L’article L. 741-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile permet à l’autorité administrative de placer un étranger en rétention pour une durée de quatre jours, lorsque cet étranger ne présente pas de garanties de représentation effectives pour prévenir un risque de soustraction à l’exécution d’une décision d’éloignement, et qu’aucune autre mesure n’est suffisante pour garantir l’exécution effective de cette décision. L’article L. 741-3 précise que la rétention ne peut être maintenue que pour le temps strictement nécessaire au départ de l’étranger, l’administration devant exercer toute diligence à cet effet. En cas de défaut de pièces justificatives, la requête peut être déclarée irrecevable, comme le stipule l’article R. 743-2, mais cette irrecevabilité peut être écartée si la situation est régularisée avant que le juge statue, conformément à l’article 126 du code de procédure civile.
|
L’Essentiel : L’article L. 741-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers permet à l’autorité administrative de placer un étranger en rétention pour quatre jours, en l’absence de garanties de représentation. L’article L. 741-3 stipule que la rétention ne peut être maintenue que pour le temps strictement nécessaire au départ de l’étranger. En cas de défaut de pièces justificatives, la requête peut être déclarée irrecevable, mais cette irrecevabilité peut être écartée si la situation est régularisée avant que le juge statue.
|
Résumé de l’affaire :
Contexte de l’affaireDans l’affaire N° RG 25/00201, le procureur de la République et le préfet de la Moselle sont en opposition à un étranger en situation irrégulière, actuellement en rétention administrative. Décision de rétentionLe préfet de la Moselle a prononcé une obligation de quitter le territoire français et a placé l’intéressé en rétention. Une requête a été déposée pour prolonger cette rétention, qui a été examinée par le tribunal judiciaire de Metz. Ordonnance de remise en libertéLe juge du tribunal judiciaire a ordonné la remise en liberté de l’étranger, décision qui a été contestée par le préfet et le procureur de la République par le biais d’appels. Appels et audienceLors de l’audience, le substitut du procureur général a soutenu l’appel du procureur, tandis que l’avocat représentant le préfet a demandé l’infirmation de la décision de remise en liberté. L’étranger, assisté d’un avocat commis d’office, a sollicité la confirmation de l’ordonnance initiale. Recevabilité des appelsLes appels ont été jugés recevables, ayant été formés dans les délais et les formes prescrites par la loi. La jonction des procédures a également été ordonnée. Irrecevabilité de la requête préfectoraleLe premier juge avait déclaré la requête préfectorale irrecevable en raison de l’absence de pièces justificatives. Cependant, ces pièces ont été fournies avant l’audience, permettant la régularisation de la requête. Prolongation de la rétentionL’étranger a été placé en garde à vue pour infraction à la législation sur les stupéfiants, et une obligation de quitter le territoire lui a été notifiée. Étant en situation irrégulière et sans démarches de régularisation, le tribunal a décidé d’autoriser la prolongation de sa rétention. Décision finaleLe tribunal a ordonné la jonction des procédures, a déclaré recevables les appels, a infirmé l’ordonnance de remise en liberté, et a autorisé la prolongation de la rétention administrative de l’étranger pour 26 jours supplémentaires. |
Q/R juridiques soulevées :
Quel est le fondement juridique de la recevabilité des appels dans cette affaire ?La recevabilité des appels dans cette affaire repose sur les dispositions des articles L. 743-21, R. 743-10 et R. 743-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Ces articles stipulent que les appels doivent être formés dans les formes et délais prévus par la loi. L’article L. 743-21 précise que « les décisions rendues en matière de rétention administrative peuvent faire l’objet d’un appel ». Les articles R. 743-10 et R. 743-11 détaillent les modalités de cette procédure d’appel, garantissant ainsi le respect des droits des parties impliquées. Quel est l’impact de l’absence de pièces justificatives sur la recevabilité de la requête préfectorale ?L’absence de pièces justificatives a conduit le premier juge à déclarer la requête préfectorale irrecevable, conformément à l’article R. 743-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Cet article stipule que « la requête est motivée, datée et signée, selon le cas, par l’étranger ou son représentant ou par l’autorité administrative qui a ordonné le placement en rétention ». Il est également précisé que « la requête doit être accompagnée de toutes pièces justificatives utiles ». Le défaut de ces pièces entraîne l’irrecevabilité de la requête, car elles sont nécessaires à l’appréciation des éléments de fait et de droit. Cependant, l’article 126 du code de procédure civile permet de régulariser la situation si la cause de l’irrecevabilité a disparu au moment où le juge statue. Dans cette affaire, la procédure de garde à vue a été produite avant l’audience, permettant ainsi de régulariser la requête. Quel est le cadre légal pour la prolongation de la rétention administrative ?La prolongation de la rétention administrative est régie par l’article L. 741-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Cet article stipule que « l’autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quatre jours, l’étranger qui se trouve dans l’un des cas prévus à l’article L. 731-1 ». Il est également précisé que « le risque mentionné est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l’article L. 612-3 ou au regard de la menace pour l’ordre public que l’étranger représente ». Les situations énumérées à l’article L. 731-1 incluent des cas tels que l’obligation de quitter le territoire français ou l’expulsion. De plus, l’article L. 741-3 stipule qu’un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ, et que l’administration doit exercer toute diligence à cet effet. Dans cette affaire, la prolongation de la rétention a été justifiée par l’absence de documents d’identité valides et la nécessité d’organiser le départ de l’intéressé. Quel est le rôle des diligences administratives dans la décision de prolongation de la rétention ?Les diligences administratives jouent un rôle crucial dans la décision de prolongation de la rétention, comme le souligne l’article L. 741-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Cet article stipule que « l’administration doit exercer toute diligence à l’effet de permettre le départ de l’étranger ». Dans le cas présent, il a été noté qu’une demande de laissez-passer consulaire a été faite auprès des autorités algériennes, ce qui démontre que des démarches sont en cours pour faciliter le départ de l’intéressé. La régularité des démarches administratives est essentielle pour justifier la prolongation de la rétention, car elle montre que l’administration agit de manière proactive pour respecter les droits de l’étranger tout en garantissant l’exécution de la décision d’éloignement. Ainsi, la décision de prolongation de la rétention a été fondée sur l’existence de diligences effectives pour permettre le départ de l’étranger. |
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE METZ
ORDONNANCE DU 28 FEVRIER 2025
Nous, Géraldine GRILLON, conseillère, agissant sur délégation de M. le premier président de la cour d’appel de Metz, assistée de Sonia DE SOUSA, greffière ;
M. le procureur de la République
Et
M. LE PREFET DE LA MOSELLE
À
M. X se disant [H] [B]
né le 10 août 1992 à [Localité 1] en Tunisie
de nationalité Tunisienne
Actuellement en rétention administrative.
Vu la décision de M. LE PREFET DE LA MOSELLE prononçant l’obligation de quitter le territoire français et prononçant le placement en rétention de l’intéressé ;
Vu la requête en 1ère prolongation de M. LE PREFET DE LA MOSELLE saisissant le juge du tribunal judiciaire de Metz tendant à la prolongation du maintien de l’intéressé dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire ;
Vu l’ordonnance rendue le 27 février 2025 par le juge du tribunal judiciaire de Metz ordonnant la remise en liberté de M. X se disant [H] [B] ;
Vu l’appel de Me Béril MOREL de la SELARL Centaure du barreau de Paris représentant M. LE PREFET DE LA MOSELLE interjeté par courriel du 28 février 2025 à 14h45 contre l’ordonnance ayant remis M. X se disant [H] [B] en liberté ;
Vu l’appel avec demande d’effet suspensif formé le 27 février 2025 par M. le procureur de la République près le tribunal judiciaire de Metz ;
Vu l’ordonnance du 28 février 2025 conférant l’effet suspensif à l’appel du procureur de la République et ordonnant le maintien de M. X se disant [H] [B] à disposition de la Justice ;
Vu l’avis adressé à Monsieur le procureur général de la date et l’heure de l’audience ;
A l’audience publique de ce jour, à 14 H 30, en visioconférence se sont présentés :
– Mme Clara ZIEGLER, substitut du procureur général, qui a présenté ses observations au soutien de l’appel du procureur de la République, présente lors du prononcé de la décision
– Me BEN ATTIA, avocat au barreau de Paris substituant la SELARL Centaure avocats du barreau de Paris, représentant M. LE PREFET DE LA MOSELLE a présenté ses observations et a sollicité l’infirmation de la décision présente lors du prononcé de la décision
– M. X se disant [H] [B], intimé, assisté de Me Héloïse ROUCHEL, avocate de permanence, commis d’office, présente lors du prononcé de la décision et de M. [V] [D], interprète assermenté en langue arabe, présent lors du prononcé de la décision, qui a sollicité la confirmation de l’ordonnance entreprise;
– Sur la recevabilité de l’acte d’appel :
Les appels sont recevables comme ayant été formés dans les formes et délai prévus par les dispositions des articles L. 743-21, R. 743-10 et R. 743-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Sur la jonction des procédures :
Il convient d’ordonner la jonction des procédures N° RG 25/00200 et N°RG 25/00201 sous le numéro RG 25/00201.
– Sur la recevabilité de la requête préfectorale :
Pour rejeter la requête préfectorale, le premier juge l’a déclarée irrecevable faute de produire des pièces justificatives utiles, en l’espèce la procédure de garde à vue.
Le préfet et le procureur de la République demandent l’infirmation de l’ordonnance entreprise en produisant à hauteur d’appel la procédure de garde à vue.
M. [B] demande la confirmation de l’ordonnance de première instance. Elle s’en rapporte à la décision de la cour d’appel compte tenu de la réception de la procédure de garde à vue qu’elle a pu consulter.
*****
Selon l’article R 743-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, à peine d’irrecevabilité, la requête est motivée, datée et signée, selon le cas, par l’étranger ou son représentant ou par l’autorité administrative qui a ordonné le placement en rétention. Lorsque la requête est formée par l’autorité administrative, elle est accompagnée de toutes pièces justificatives utiles, notamment une copie du registre prévu à l’article L. 744-2.
Il est constant que la sanction du défaut de pièces justificatives utiles est l’irrecevabilité de la requête. La preuve d’un grief n’est donc pas requise. En effet, ces pièces sont nécessaires à l’appréciation par la juridiction des éléments de fait et de droit dont l’examen lui permet d’exercer pleinement ses pouvoirs.
Toutefois, selon l’article 126 du code de procédure civile, dans le cas où la situation donnant lieu à fin de non-recevoir est susceptible d’être régularisée, l’irrecevabilité doit être écartée si sa cause a disparu au moment où le juge statue.
En l’espèce, si la requête du préfet ne contenait pas la procédure de garde à vue, ce qui n’a pas permis au premier juge d’exercer son contrôle, ni ni à l’étranger et son conseil de soulever des moyens de nullité de la procédure ayant conduit au placement en rétention, ces éléments ont été transmis avant l’audience et communiqués aux parties.
Ainsi, la régularisation est effective. La requête est désormais régulière.
M. [B] a fait l’objet d’un placement en garde à vue pour infraction à la législation sur les stupéfiants le 20 février 2025 à 20H05, mesure levée le 22 février 2025 à 18H10, après prolongation autorisée par le procureur de la République.
Il convient d’infirmer l’ordonnance entreprise sur ce point et de statuer sur la demande de prolongation de la rétention.
– Sur la prolongation de la mesure de rétention :
Selon l’article L. 741-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, L’autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quatre jours, l’étranger qui se trouve dans l’un des cas prévus à l’article L. 731-1 lorsqu’il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l’exécution de la décision d’éloignement et qu’aucune autre mesure n’apparaît suffisante à garantir efficacement l’exécution effective de cette décision.
Le risque mentionné au premier alinéa est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l’article L. 612-3 ou au regard de la menace pour l’ordre public que l’étranger représente.
Les situations prévues à l’article L. 731-1 du même code sont les suivantes :
1° L’étranger fait l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins de trois ans auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n’a pas été accordé ;
2° L’étranger doit être éloigné en exécution d’une interdiction de retour sur le territoire français prise en application des articles L. 612-6, L. 612-7 et L. 612-8 ;
3° L’étranger doit être éloigné pour la mise en ‘uvre d’une décision prise par un autre État, en application de l’article L. 615-1 ;
4° L’étranger doit être remis aux autorités d’un autre Etat en application de l’article L. 621-1 ;
5° L’étranger doit être éloigné en exécution d’une interdiction de circulation sur le territoire français prise en application de l’article L. 622-1 ;
6° L’étranger fait l’objet d’une décision d’expulsion ;
7° L’étranger doit être éloigné en exécution d’une peine d’interdiction judiciaire du territoire prononcée en application du deuxième alinéa de l’article 131-30 du code pénal ;
8° L’étranger doit être éloigné en exécution d’une interdiction administrative du territoire français.
L’étranger qui, ayant été assigné à résidence en application de ces situation, ou placé en rétention administrative en application des articles L. 741-1 ou L. 741-2, n’a pas déféré à la décision dont il fait l’objet ou, y ayant déféré, est revenu en France alors que cette décision est toujours exécutoire, peut être assigné à résidence sur le fondement de cet article.
Enfin, l’article L. 741-3 du même code prévoit qu’un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ ; l’administration doit exercer toute diligence à cet effet.
En l’espèce, M. [B], démuni de passeport en cours de validité, fait l’objet d’une obligation de quitter le territoire français régulièrement notifiée le 22 février 2025.
M. [B] a été placé en rétention au moment de la levée de garde à vue à l’issue de laquelle il a reçu notification d’une COPJ pour une audience le 5 mai 2026 devant le tribunal correctionnel de Metz. Il est en situation irrégulière et ne démontre pas avoir effectué de démarches pour régulariser sa situation ; il n’est pas justifié d’un emploi ou d’une quelconque insertion, ni d’un logement sur le territoire.
Une demande de laissez-passer consulaire a été faite auprès des autorités algériennes le 23 février 2025, accompagnées de pièces pour permettre son identification.
Ainsi, les diligences pour permettre son départ sont effectives.
En conséquence, il convient de faire droit à la requête du préfet et d’autoriser la poursuite de la rétention pour 26 jours supplémentaires.
Statuant publiquement, contradictoirement, en dernier ressort,
ORDONNONS la jonction des procédures N° RG 25/00200 et N°RG 25/00201 sous le numéro RG 25/00200 ;
DÉCLARONS recevables les appels de M. LE PREFET DE LA MOSELLE et de M. le procureur de la République à l’encontre de la décision du juge du tribunal judiciaire de Metz ayant remis en liberté M. X se disant [H] [B] ;
INFIRMONS l’ordonnance rendue par le juge du tribunal judiciaire de Metz le 27 février 2025 à 10h33 ;
AUTORISONS la prolongation de la rétention administrative de M. X se disant [H] [B] du 26 février 2025 inclus jusqu’au 23 mars 2025 inclus ;
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d’une expédition de la présente ordonnance
Disons n’y avoir lieu à dépens.
Prononcée publiquement à Metz, le 28 février 2025 à 15h10
La greffière, La conseillère,
N° RG 25/00201 – N° Portalis DBVS-V-B7J-GKP7
M. LE PREFET DE LA MOSELLE contre M. X se disant [H] [B]
Ordonnnance notifiée le 28 Février 2025 par courriel, par le greffe de la chambre des libertés de la cour d’appel à :
– M. LE PREFET DE LA MOSELLE et son conseil, M. X se disant [H] [B] et son représentant, au cra de Metz, au juge du tj de Metz, au procureur général de la cour d’appel de Metz
Votre avis sur ce point juridique ? Une actualité ? Une recommandation ?