L’article L 742-5 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile stipule que le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut être saisi pour prolonger le maintien en rétention d’un étranger au-delà de la durée maximale prévue à l’article L. 742-4, dans certaines situations, notamment lorsque la décision d’éloignement n’a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat, à condition qu’il soit établi que cette délivrance doit intervenir à bref délai. En outre, la menace à l’ordre public doit être appréciée in concreto, nécessitant un faisceau d’indices démontrant la réalité et la gravité de la menace, ainsi que le comportement de l’intéressé. L’absence de preuve d’une menace à l’ordre public ou d’obstruction à l’éloignement justifie la remise en liberté de l’étranger.
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L’Essentiel : Le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut être saisi pour prolonger le maintien en rétention d’un étranger au-delà de la durée maximale, notamment si la décision d’éloignement n’a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat. La menace à l’ordre public doit être appréciée in concreto, nécessitant des indices démontrant la réalité et la gravité de la menace, ainsi que le comportement de l’intéressé. L’absence de preuve justifie la remise en liberté.
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Résumé de l’affaire :
Placement en rétention administrativeLe 23 octobre 2024, un étranger de nationalité marocaine a été placé en rétention administrative. Prolongation de la rétentionLe 27 octobre 2024, le juge des libertés et de la détention a déclaré la procédure régulière et a prolongé la rétention pour 26 jours. Cette décision a été confirmée par le Premier Président de la Cour d’Appel de Rouen le 29 octobre 2024. Nouvelle ordonnance de maintien en rétentionLe 22 novembre 2024, le juge a autorisé le maintien en rétention pour 30 jours supplémentaires, jusqu’au 22 décembre 2024, décision également confirmée par la Cour d’Appel. Demande de remise en libertéLe 22 décembre 2024, le juge a ordonné la remise en liberté de l’étranger, décision contestée par le Préfet de la Sarthe qui a interjeté appel, arguant que la prolongation de la rétention était justifiée par une menace à l’ordre public. Arguments de la défenseLe représentant de l’étranger a demandé un renvoi, soutenant que son client n’avait pas été valablement convoqué. Il a également affirmé qu’il n’existait aucune perspective d’éloignement rapide et que la menace à l’ordre public n’était pas établie. Recevabilité de l’appelL’appel interjeté par le Préfet de la Sarthe a été déclaré recevable par le tribunal. Régularité de la procédureLe tribunal a jugé que l’absence de convocation régulière n’avait pas causé de préjudice à l’étranger, qui était représenté par son conseil. Éléments du dossierLe tribunal a constaté que l’étranger ne disposait d’aucun document d’identité, rendant son éloignement impossible. Des démarches avaient été entreprises auprès des autorités marocaines, tunisiennes et algériennes, sans succès. Menace à l’ordre publicLe Préfet a soutenu que l’étranger constituait une menace à l’ordre public, mais le tribunal a estimé que cette menace n’était pas démontrée de manière précise. Décision finaleLe tribunal a confirmé l’ordonnance de remise en liberté, considérant que les conditions légales pour une prolongation de la rétention n’étaient pas remplies. |
Q/R juridiques soulevées :
Sur la recevabilité de l’appelL’appel interjeté par le Préfet de la Sarthe à l’encontre de l’ordonnance rendue le 22 décembre 2024 est recevable. Cette recevabilité est fondée sur les dispositions du Code de procédure civile, qui régissent les conditions d’appel. En effet, l’article 901 du Code de procédure civile stipule que « toute décision rendue en premier ressort peut faire l’objet d’un appel, sauf disposition contraire ». Ainsi, l’appel est recevable car il respecte les conditions légales prévues par la loi. Sur la régularité de la procédureLa régularité de la procédure est examinée à la lumière des articles 73 et suivants du Code de procédure civile. L’article 114 du même code précise que « Aucun acte de procédure ne peut être déclaré nul pour vice de forme si la nullité n’en est pas expressément prévue par la loi, sauf en cas d’inobservation d’une formalité substantielle ou d’ordre public. » En l’espèce, l’absence de convocation régulière ne cause pas de grief à l’intéressé, qui était représenté par son conseil. De plus, même si une convocation avait été envoyée, le délai de livraison d’une lettre recommandée aurait empêché l’intéressé d’en prendre connaissance avant l’audience. Ainsi, faute de grief, il n’y a pas lieu de prononcer la nullité de la procédure. Sur le fond de la prolongation de la rétentionL’article L 742-5 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile prévoit que le magistrat peut être saisi pour prolonger la rétention au-delà de la durée maximale si certaines conditions sont remplies. Ces conditions incluent notamment l’obstruction à l’exécution de la décision d’éloignement ou l’absence de délivrance des documents de voyage par le consulat. Dans le cas présent, il est établi que l’intéressé ne dispose d’aucun document d’identité, ce qui complique son éloignement. Les démarches entreprises par l’administration pour déterminer sa nationalité n’ont pas abouti, et aucune réponse favorable n’a été donnée par les autorités consulaires. Par conséquent, il n’est pas démontré que la délivrance de documents de voyage interviendra à bref délai. Sur la menace à l’ordre publicLa préfecture soutient que l’intéressé constitue une menace pour l’ordre public. Cependant, la jurisprudence exige qu’un faisceau d’indices établisse la réalité de cette menace. Il est nécessaire d’évaluer la gravité, la récurrence et l’actualité de la menace, ainsi que la volonté d’insertion ou de réhabilitation de l’intéressé. En l’espèce, le premier juge a conclu qu’il n’était pas démontré de manière précise que l’intéressé constituait une menace. De plus, il n’est pas établi qu’il ait fait obstruction à la décision d’éloignement ou qu’il ait présenté une demande d’asile dans le but de faire échec à cette décision. Ainsi, les conditions légales pour prolonger la rétention ne sont pas remplies. |
COUR D’APPEL DE ROUEN
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE DU 24 DECEMBRE 2024
Nous, Véronique DE MASCUREAU, Présidente de chambre à la cour d’appel de Rouen, spécialement désignée par ordonnance de la première présidente de ladite cour pour la suppléer dans les fonctions qui lui sont spécialement attribuées,
Assistée de Mme DEMANNEVILLE, Greffière ;
Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Vu l’arrêté du Préfet de la Sarthe en date du 16 mai 2023 portant obligation de quitter le territoire français pour Monsieur [K] [W] né le 22 Février 2005 à [Localité 2] (MAROC) ;
Vu l’arrêté du Préfet de la Sarthe en date du 23 octobre 2024 de placement en rétention administrative de Monsieur [K] [W] ;
Vu la requête du Préfet de la Sarthe tendant à voir prolonger pour une durée supplémentaire de 15 jours la mesure de rétention administrative qu’il a prise à l’égard de Monsieur [K] [W] ;
Vu l’ordonnance rendue le 22 Décembre 2024 à 15h46 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Rouen, disant n’y avoir lieu de prononcer l’une quelconque des mesures prévues par le Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et ordonnant la remise en liberté de Monsieur [K] [W] ;
Vu l’appel interjeté par le Préfet de la Sarthe, parvenu par courriel au greffe de la cour d’appel de Rouen le 23 décembre 2024 à 08h57 ;
Vu l’avis de la date de l’audience donné par le greffier de la cour d’appel de Rouen :
– aux services du directeur du centre de rétention de [Localité 1],
– à l’intéressé,
– au Préfet de la Sarthe,
– à Me Bérengère GRAVELOTTE, avocat au barreau de ROUEN, de permanence,
– à M. [D] [P], interprète en langue arabe ;
Vu les dispositions des articles L 743-8 et R 743-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Vu la décision prise en conséquence de tenir l’audience grâce à un moyen de télécommunication audiovisuelle et d’entendre la personne retenue par visioconférence depuis les locaux dédiés à proximité du centre de rétention administrative de [Localité 1] ;
Vu l’avis au ministère public ;
Vu les débats en audience publique, en l’absence de la PREFECTURE DE LA SARTHE et du ministère public ;
Vu l’absence de [K] [W] représenté par Me Bérengère GRAVELOTTE, avocat au barreau de ROUEN étant présente au palais de justice;
Vu les réquisitions écrites du ministère public ;
Les réquisitions et les conclusions ont été mises à la disposition des parties ;
Le conseil de l’appelant ayant été entendu ;
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Décision prononcée par mise à disposition de l’ordonnance au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
FAITS, PROCÉDURE ET MOYENS
Monsieur [K] [W], de nationalité marocaine, a été placé en rétention administrative le 23 octobre 2024.
Par ordonnance en date du 27 octobre 2024, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Rouen a déclaré la procédure à l’encontre de Monsieur [K] [W] régulière et a prolongé sa rétention pour une durée de 26 jours.
Cette ordonnance a été confirmée par une ordonnance du Premier Président de la Cour d’Appel de Rouen en date du 29 octobre 2024.
Par ordonnance en date du 22 novembre 2024, le juge des libertés et de la détention de Rouen a autorisé le maintien en rétention de [K] [W] pour une durée supplémentaire de trente jours à compter du 22 novembre 2024 à 13 heures 20, soit jusqu’au 22 décembre 2024 à la même heure.
Cette ordonnance a été confirmée par une ordonnance du Premier Président de la Cour d’Appel de Rouen en date du 23 novembre 2024.
Saisi d’un requête du Préfet de la Sarthe tendant à voir prolonger pour une durée supplémentaire de quinze jours la mesure de rétention administrative qu’il a prise à l’égard de Monsieur [K] [W], par ordonnance rendue le 22 Décembre 2024, le juge des libertés et de la détention de Rouen a ordonné la remise en liberté de l’intéressé, ordonnance dont le Préfet de la Sarthe a interjeté appel.
Le Préfet de la Sarthe soutient que la prolongation de la rétention se justifie pleinement non seulement car il n’est nullement établi que la délivrance d’un laissez -passer consulaire n’interviendra pas à bref délai puisque les autorités consulaires algériennes ont reçu Monsieur [K] [W] en audition consulaire le 10 décembre 2024 et qu’elles n’ont pas encore répondu mais également car le comportement de Monsieur [K] [W] constitue une menace pour l’ordre public.
A l’audience, Me Gravelotte, représentant Monsieur [K] [W] sollicite le renvoi aux motifs que ce dernier n’a pas été valablement convoqué puisqu’il ne lui a été délivré aucune convocation par lettre recommandée avec accusé réception alors pourtant qu’il a une adresse connue. A titre subsidiaire, si le renvoi n’était pas accordé, elle fait valoir que la procédure est irrégulière.
Sur le fond, elle soutient qu’il n’existe aucune perspective d’éloignement à bref délai et que la menace à l’ordre public n’est pas établie. Elle sollicite donc la confirmation de la décision qui ordonne la remise en liberté de Monsieur [K] [W].
Sur la recevabilité de l’appel
Il résulte des énonciations qui précédent que l’appel interjeté par Monsieur [K] [W] à l’encontre de l’ordonnance rendue le 22 décembre 2024 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Rouen est recevable.
Sur la régularité de la procédure
Il résulte des articles 73 et suivants du code de procédure civile que les exceptions de procédure sont tout moyen qui tend à faire déclarer la procédure irrégulière ou éteinte ou à en suspendre le cours.
Aux termes de l’article 114 du code de procédure civile :
« Aucun acte de procédure ne peut être déclaré nul pour vice de forme si la nullité n’en est pas expressément prévue par la loi, sauf en cas d’inobservation d’une formalité substantielle ou d’ordre public.
La nullité ne peut être prononcée qu’à charge pour l’adversaire qui l’invoque de prouver le grief que lui cause l’irrégularité, même lorsqu’il s’agit d’une formalité substantielle ou d’ordre public. »
En l’espèce, l’absence de convocation régulière de l’intéressé ne lui fait nullement grief puisqu’il était représenté à l’audience par son conseil qui a plaidé au fond, étant au surplus relevé que si une lettre recommandée avec accusé réception lui avait été adressée, l’intéressé n’aurait pas davantage été touché avant l’audience compte tenu du délai nécessaire pour délivrer une lettre recommandée avec accusé réception.
Faute de grief et l’intéressé ayant pu faire valoir ses moyens de défense, il n’y a donc lieu ni d’ordonner le renvoi de l’affaire ni de prononcer la nullité de la procédure.
Sur le fond
D’après l’article L 742-5 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, à titre exceptionnel, le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut à nouveau être saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de la durée maximale de rétention prévue à l’article L. 742-4, lorsqu’une des situations suivantes apparait dans les quinze derniers jours :
1° L’étranger a fait obstruction à l’exécution d’office de la décision d’éloignement ;
2° L’étranger a présenté, dans le seul but de faire échec à la décision d’éloignement :
a) une demande de protection contre l’éloignement au titre du 5° de l’article L. 631-3;
b) ou une demande d’asile dans les conditions prévues aux articles L. 754-1 et L. 754-3;
3° La décision d’éloignement n’a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé et qu’il est établi par l’autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai.
Le juge peut également être saisi en cas d’urgence absolue ou de menace pour l’ordre public.
L’étranger est maintenu en rétention jusqu’à ce que le juge ait statué.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l’expiration de la dernière période de rétention pour une nouvelle période d’une durée maximale de quinze jours.
Si l’une des circonstances mentionnées aux 1°, 2° ou 3° ou au septième alinéa du présent article survient au cours de la prolongation exceptionnelle ordonnée en application de l’avant-dernier alinéa, elle peut être renouvelée une fois, dans les mêmes conditions. La durée maximale de la rétention n’excède alors pas quatre-vingt-dix jours.
En l’espèce, il ressort des éléments du dossier et débats que Monsieur [K] [W] ne dispose d’aucun document lui permettant de justifier de son identité ni d’aucun de voyage, ce qui fait obstacle à son éloignement, contraignant l’administration à faire des démarches pour déterminer sa nationalité et permettre d’organiser l’éloignement.
Des démarches avaient déjà été effectuées fin 2023 début 2024 auprès des autorités marocaines mais également tunisiennes et algériennes, aucune des trois n’ayant reconnu Monsieur [K] [W] comme un de leurs ressortissants.
De nouvelles diligences ont été réalisées dès le placement en rétention administrative de Monsieur [K] [W] puisque dès le 23 octobre 2024 la préfecture de la Sarthe a saisi les autorités consulaires marocaines via le DGEF, organisme en charge de centraliser les démarches d’une demande de reconnaissance et de délivrance d’un laissez-passer.
Par courriel du 29 octobre 2024, la DGEF a transmis aux autorités préfectorales un courrier de non-reconnaissance des autorités marocaines en date du 24 octobre 2024.
Bien que Monsieur [K] [W] continue à se revendiquer comme étant un ressortissant marocain, le préfet de la Sarthe a néanmoins poursuivi ses diligences, saisissant par la suite les autorités consulaires tunisiennes mais également algériennes.
Le 28 novembre 2024, les autorités consulaires tunisiennes ont indiqué ne pas reconnaître Monsieur [K] [W] comme un de leurs ressortissants.
Le 10 décembre 2024, Monsieur [K] [W] a été reçu en audition par les autorités consulaires algériennes, aucune suite n’étant encore donnée à ce jour à cette audition, ce malgré deux relances de l’administration française les 13 et 21 décembre 2024.
Toutefois, dans sa requête, la Préfecture de la Sarthe a indiqué que les autorités consulaires avaient déjà été antérieursement saisies et avaient indiqué, le 31 janvier 2024, ne pas reconnaître Monsieur [K] [W]comme un ressortissant algérien.
Dès lors, si aucun défaut de diligence ne peut être reproché à l’administration,il n’est nullement établi que la délivrance de documents de voyage va intervenir à bref délai, ce alors que plus de 14 jours après l’audition de Monsieur [K] [W] par les autorités consulaires algériennes, ces dernières n’ont toujours donné aucune réponse et qu’au surplus, la seule réponse qu’elles ont donné par le passé est une réponse de non reconnaissance.
La préfecture de la Sarthe soutient également que la rétention doit être prolongée car Monsieur [K] [W] présente une menace à l’ordre public. Toutefois, comme l’a très justement rappelé le premier juge, la menace à l’ordre public s’apprécie in concreto. Pour que cette menace soit établie, il est nécessaire qu’existe un faisceau d’indices permettant d’établir la réalité des faits, la gravité, la récurrence ou la réitération, et l’actualité de la menace selon le comportement de l’intéressé et le cas échéant sa volonté d’insertion ou de réhabilitation.
C’est par des justes et complets motifs que la Cour adopte que le premier juge a considéré qu’il n’est nullement démontré de manière précise et circonstanciée que Monsieur [K] [W] constituerait une menace à l’ordre public.
Dès lors, alors qu’il n’est pas non plus démontré que l’intéressé aurait fait obstruction durant les 15 derniers jours ni qu’il aurait présenté, dans le seul but de faire échec à la décision d’éloignement une demande de protection contre l’éloignement au titre du 5° de l’article L. 631-3 ou une demande d’asile dans les conditions prévues aux articles L. 754-1 et L. 754-3, il convient de confirmer en toutes ses dispositions l’ordonnance querellée, les conditions légales d’une nouvelle prolongation n’étant pas remplies.
Statuant publiquement, par ordonnance par défaut et en dernier ressort,
Déclare recevable l’appel interjeté par Préfet de la Sarthe à l’encontre de l’ordonnance rendue le 22 Décembre 2024 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Rouen, disant n’y avoir lieu de prononcer l’une quelconque des mesures prévues par le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et ordonnant la remise en liberté de Monsieur [K] [W],
Confirme l’ordonnance susvisée en toutes ses dispositions,
Fait à Rouen, le 24 Décembre 2024 à 12 H 30
LA GREFFIERE, LA CONSEILLERE
NOTIFICATION
La présente ordonnance est immédiatement notifiée contre récépissé à toutes les parties qui en reçoivent une expédition et sont informées de leur droit de former un pourvoi en cassation dans les deux mois de la présente notification et dans les conditions fixées par les articles 973 et suivants du code de procédure civile.
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