Le juge judiciaire, saisi d’une demande de prolongation du maintien d’un étranger en zone d’attente, n’est pas compétent pour apprécier la légalité des décisions administratives de refus d’admission. Conformément aux articles L 342-1 et L 342-10 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers, le maintien au-delà de quatre jours peut être autorisé par le juge des libertés, sans excéder huit jours. Le législateur a exclu la possibilité de décider d’une remise en liberté sur le seul critère de garanties de représentation.
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