M. [U] [I], né le 14 février 1986 en Angola, est actuellement en rétention administrative. Le Préfet du Bas-Rhin a ordonné son placement en rétention, prolongé par un juge jusqu’au 9 février 2025. L’association assfam ‘groupe sos’ a interjeté appel le 11 janvier 2025, contesté lors d’une audience en visioconférence. Bien que l’appel ait été jugé recevable, la contestation de la compétence du signataire a été déclarée irrecevable. Le juge a confirmé la prolongation de la rétention, considérant que l’absence de perspective d’éloignement n’était pas suffisamment démontrée.. Consulter la source documentaire.
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Sur la recevabilité de l’acte d’appelL’appel de M. [U] [I] est jugé recevable car il a été formé dans les formes et délais prévus par les articles L. 743-21, R. 743-10 et R. 743-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. L’article L. 743-21 stipule que « l’étranger peut faire appel de la décision du juge des libertés et de la détention dans un délai de 15 jours à compter de la notification de la décision ». De plus, l’article R. 743-10 précise que « l’appel est formé par déclaration au greffe du tribunal judiciaire ». Enfin, l’article R. 743-11 indique que « la déclaration d’appel doit être motivée à peine d’irrecevabilité ». Dans cette affaire, bien que l’appel soit recevable, la contestation de la compétence du signataire de la requête a été déclarée irrecevable, car elle ne répond pas aux exigences de motivation. Sur la compétence de l’auteur de la requêteM. [U] [I] conteste la compétence du signataire de la requête en soutenant que le juge judiciaire doit vérifier cette compétence. Cependant, l’article R. 743-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile précise que « la déclaration d’appel doit être motivée à peine d’irrecevabilité ». Le moyen soulevé par M. [U] [I] ne constitue pas une motivation suffisante, car il ne caractérise pas l’irrégularité alléguée par des éléments circonstanciés. De plus, il est rappelé qu’aucune disposition légale n’impose à l’administration de justifier de l’indisponibilité du délégant. Ainsi, l’appel a été déclaré irrecevable sur ce point, et la requête a été signée par un secrétaire administratif ayant une délégation de signature. Sur la prolongation de la rétentionM. [U] [I] fait valoir qu’il n’existe pas de perspective raisonnable d’éloignement, car il n’a pas été reconnu par une autorité étrangère. L’article L. 742-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile stipule que « le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut, dans les mêmes conditions qu’à l’article L. 742-1, être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours ». Les cas de prolongation incluent l’urgence absolue, la perte de documents de voyage, ou l’absence de moyens de transport. L’article L. 741-3 précise qu’un étranger ne peut être maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ, et l’administration doit agir avec diligence. Dans cette affaire, M. [U] [I] a été placé en rétention le 12 décembre 2024, et bien qu’il se déclare de nationalité angolaise, il n’a pas été reconnu par les autorités angolaises ou congolaises. L’administration française a justifié ses démarches pour établir son identité et permettre son départ, et l’absence de réponse des autorités guinéennes ne peut être imputée à l’administration française. Ainsi, l’absence de perspective raisonnable d’éloignement n’a pas été démontrée, et le juge a autorisé la poursuite de la rétention pour une nouvelle période de 30 jours. |
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