Monsieur [F] [D] [V], de nationalité tunisienne, a été placé en rétention administrative le 12 décembre 2024. Le juge du Tribunal judiciaire d’Orléans a décidé de maintenir sa rétention pour 26 jours, décision confirmée par la Cour d’appel d’Orléans. Le 10 janvier 2025, la Préfecture de Seine Maritime a demandé une prolongation, contestée par le conseil de Monsieur [F] [D] [V] pour absence de documents justificatifs. Le tribunal a constaté l’irrecevabilité de la requête, ordonnant la mainlevée immédiate de la rétention. La décision a été rendue publique le 12 janvier 2025, avec possibilité d’appel dans les 24 heures.. Consulter la source documentaire.
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Sur la recevabilité de la requête aux fins de seconde prolongation de la rétention administrativeLa question de la recevabilité de la requête de la Préfecture de Seine Maritime pour la seconde prolongation de la rétention administrative de Monsieur [F] [D] [V] est soulevée en raison de l’absence de documents utiles. Selon l’article L.742-1 du Code de l’Entrée et du Séjour des Étrangers et du Droit d’Asile (CESEDA), « la rétention administrative peut être prolongée par le juge, à la demande de l’autorité administrative, pour une durée qui ne peut excéder 30 jours. » Il est également précisé dans l’article R.743-2 que « à peine d’irrecevabilité, la requête de l’autorité administrative ayant ordonné le placement en rétention doit être motivée, datée, signée et accompagnée de toutes pièces justificatives utiles. » Dans le cas présent, le conseil de Monsieur [F] [D] [V] soutient que la requête est irrecevable car la Préfecture n’a pas produit le procès-verbal de fouille, ce qui est essentiel pour évaluer les circonstances de la découverte du passeport de l’intéressé. De plus, l’article L.742-4 du CESEDA stipule que « le juge ne peut ordonner la prolongation que sur le fondement des critères limitativement prévus. » Ainsi, l’absence de documents justificatifs, notamment le registre actualisé du centre de rétention, empêche le juge d’apprécier la légalité de la prolongation demandée. En conséquence, le tribunal a déclaré la requête irrecevable, mettant fin à la rétention administrative de Monsieur [F] [D] [V]. Sur les obligations de l’autorité préfectorale en matière de rétention administrativeLes obligations de l’autorité préfectorale en matière de rétention administrative sont clairement définies par le CESEDA. L’article L.744-2 stipule que « dans tous les lieux de rétention, un registre doit être tenu, mentionnant l’état civil des personnes retenues, ainsi que les conditions de leur placement ou de leur maintien en rétention. » Cette obligation de tenir un registre actualisé est cruciale pour garantir le respect des droits des personnes retenues. Dans le cas de Monsieur [F] [D] [V], la Préfecture a produit un registre, mais celui-ci ne comportait aucune mention de la fouille effectuée, ce qui soulève des questions sur la régularité de la procédure. L’absence de procès-verbal de fouille empêche également de vérifier si les droits individuels du retenu ont été respectés, notamment en vertu de l’article 8 de la Convention Européenne des Droits de l’Homme (CEDH), qui protège le droit au respect de la vie privée et familiale. Ainsi, le tribunal a conclu que la Préfecture n’a pas respecté ses obligations en matière de documentation, ce qui a conduit à l’irrecevabilité de la requête de prolongation de la rétention administrative. Sur les voies de recours contre la décision de rétention administrativeLa décision de mettre fin à la rétention administrative de Monsieur [F] [D] [V] est susceptible de recours. L’article L.774-1 du CESEDA précise que « les décisions prises en matière de rétention administrative peuvent faire l’objet d’un recours devant le juge des libertés et de la détention. » Dans le cas présent, le tribunal a notifié que le Procureur de la République a la possibilité de s’opposer à la décision dans un délai de 24 heures à partir de la notification de l’ordonnance. De plus, l’intéressé a été informé de son droit d’appel, qui doit être interjeté dans les 24 heures suivant le prononcé de la décision, conformément à l’article 10 de la loi du 30 juin 2000 relative à la procédure civile. Il est important de noter que l’appel n’est pas suspensif, ce qui signifie que la décision de mettre fin à la rétention administrative prend effet immédiatement, sauf opposition du Procureur. Ainsi, les voies de recours sont clairement établies, permettant à l’intéressé et à l’autorité préfectorale de contester la décision du tribunal. |
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