Prêts et obligations : enjeux de mise en garde et de forclusion.

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Prêts et obligations : enjeux de mise en garde et de forclusion.

L’article R. 312-35 du code de la consommation stipule que les actions en paiement engagées devant le tribunal judiciaire à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance, à peine de forclusion. Cet événement est caractérisé par le premier incident de paiement non régularisé. En l’espèce, le point de départ du délai biennal de forclusion a été fixé à la date du 5 mars 2020, correspondant au premier impayé non régularisé, permettant ainsi à la Caisse de Crédit Mutuel de former son action en paiement le 6 juillet 2021 sans que celle-ci ne soit prescrite. De plus, l’article L. 312-1-1, V du code monétaire et financier autorise la résiliation d’une convention de compte de dépôt conclue pour une durée indéterminée, sous réserve de respecter un préavis de deux mois, ce qui a été observé par la banque dans le cadre de la résiliation du compte courant de M. [T] [S]. Enfin, l’article L. 341-9 du code de la consommation précise que le prêteur qui n’a pas respecté les formalités prescrites ne peut réclamer à l’emprunteur les sommes correspondant aux intérêts et frais de toute nature applicables au titre d’un dépassement non régularisé, ce qui a été déterminant dans l’appréciation de la créance relative au solde débiteur du compte courant.

L’Essentiel : L’article R. 312-35 du code de la consommation stipule que les actions en paiement doivent être formées dans les deux ans suivant le premier incident de paiement non régularisé. Le délai de forclusion a été fixé au 5 mars 2020, permettant à la Caisse de Crédit Mutuel d’agir le 6 juillet 2021. Par ailleurs, l’article L. 312-1-1, V du code monétaire et financier autorise la résiliation d’une convention de compte de dépôt avec un préavis de deux mois, respecté par la banque.
Résumé de l’affaire :

Exposé du litige

La présente affaire concerne un emprunteur ayant ouvert un compte courant auprès d’une institution financière. En novembre 2017, l’emprunteur a signé une convention pour l’ouverture d’un compte courant. En juillet 2019, l’institution a accordé un prêt personnel à l’emprunteur d’un montant de 16 700 euros, remboursable sur 120 mois. En novembre 2019, un crédit renouvelable a également été consenti à l’emprunteur.

Mises en demeure et résiliation des contrats

En novembre 2020, l’institution a mis l’emprunteur en demeure de régulariser un solde débiteur de son compte courant et des échéances impayées des prêts, sous peine de résiliation des contrats. En février 2021, une nouvelle mise en demeure a été adressée à l’emprunteur pour le paiement d’une somme totale de 3 231,26 euros. En mars 2021, l’institution a notifié la résiliation des contrats de prêt.

Assignation en justice

En juillet 2021, l’institution a assigné l’emprunteur devant le juge des contentieux de la protection pour obtenir le paiement des sommes dues au titre des prêts et du solde débiteur. L’institution a également demandé que le juge limite les dommages et intérêts en cas de manquement à son devoir de mise en garde.

Arguments des parties

L’institution a soutenu que ses demandes étaient recevables et que la solvabilité de l’emprunteur avait été vérifiée. L’emprunteur a contesté les demandes de l’institution, arguant d’un manquement à son devoir de mise en garde et a demandé des dommages et intérêts.

Jugement du tribunal

Le tribunal a débouté l’institution de ses demandes en paiement au titre du prêt personnel, du crédit renouvelable et du compte courant. En revanche, il a condamné l’institution à verser une somme à l’emprunteur au titre des frais de justice. Le tribunal a également relevé des insuffisances dans la vérification de la solvabilité de l’emprunteur et des manquements dans la communication des informations précontractuelles.

Appel de l’institution

L’institution a interjeté appel du jugement, demandant l’infirmation de la décision sur plusieurs points, tout en confirmant le débouté des demandes de dommages et intérêts de l’emprunteur. L’institution a soutenu que les mises en demeure étaient valides et que les conditions de forclusion n’étaient pas atteintes.

Décision de la cour d’appel

La cour d’appel a déclaré recevables les actions en paiement de l’institution et a condamné l’emprunteur à payer des sommes au titre du prêt personnel et du crédit renouvelable, tout en confirmant le débouté de la demande de paiement du solde débiteur du compte courant. La cour a également statué sur les indemnités conventionnelles, réduisant leur montant en raison de l’excès manifeste.

Conclusion

La cour a infirmé partiellement le jugement de première instance, condamnant l’emprunteur à payer des sommes dues tout en confirmant le débouté de l’institution concernant le solde débiteur du compte courant. Les dépens ont été mis à la charge de l’emprunteur.

Q/R juridiques soulevées :

Quel est le fondement juridique de l’exigibilité des sommes dues par l’emprunteur ?

L’exigibilité des sommes dues par l’emprunteur est fondée sur les dispositions contractuelles qui prévoient une clause d’exigibilité anticipée. Selon l’article L. 312-39 du code de la consommation, en cas de défaillance de l’emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés.

Ainsi, la Caisse de Crédit Mutuel (CCM) a mis en demeure l’emprunteur par courrier recommandé, précisant le montant des échéances échues et impayées, ce qui lui permet de se prévaloir de la résiliation du contrat de crédit.

En l’espèce, la mise en demeure du 24 novembre 2020 a été effectuée, et la déchéance du terme a été notifiée le 10 mars 2021, permettant à la CCM d’exiger le remboursement des sommes dues.

Quel est le point de départ du délai de forclusion pour l’action en paiement ?

Le point de départ du délai de forclusion pour l’action en paiement est fixé par l’article R. 312-35 du code de la consommation, qui stipule que les actions en paiement doivent être formées dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance, caractérisé par le premier incident de paiement non régularisé.

Dans cette affaire, le premier impayé a été fixé au 5 mars 2020, date à laquelle l’emprunteur n’a pas régularisé ses paiements. Par conséquent, l’action en paiement formée le 6 juillet 2021 n’était pas prescrite, car elle a été engagée dans le délai imparti.

Quel est le régime applicable à la résiliation d’un compte courant par la banque ?

L’article L. 312-1-1, V du code monétaire et financier prévoit que l’établissement de crédit peut résilier une convention de compte de dépôt conclue pour une durée indéterminée en respectant un préavis de deux mois. Les conditions générales du compte précisent également que la convention peut être résiliée par lettre recommandée avec un préavis de 60 jours pour la banque.

Dans le cas présent, la CCM a respecté ce préavis en informant l’emprunteur de la résiliation de la convention de compte par courrier recommandé, ce qui lui permet de se prévaloir de la résiliation de la convention de compte.

Quel est le régime de la forclusion en cas de dépassement du solde d’un compte courant ?

L’article R. 312-35 du code de la consommation fixe le point de départ du délai biennal de forclusion à la date du dépassement du solde du compte ou de l’autorisation de découvert convenue non régularisé à l’issue du délai de trois mois.

En l’espèce, la CCM soutient que le compte de l’emprunteur n’était plus alimenté régulièrement depuis juillet 2019, entraînant un solde débiteur non régularisé. Cependant, les relevés de compte montrent que le solde débiteur a été régulièrement régularisé avant l’écoulement d’un délai de trois mois, ce qui signifie que le délai de forclusion n’était pas expiré à la date de l’assignation.

Quel est le montant des créances dues par l’emprunteur au titre du prêt personnel ?

L’article L. 312-39 du code de la consommation stipule que, en cas de défaillance de l’emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés.

Dans cette affaire, il a été établi que l’emprunteur est redevable de la somme de 16 791,44 euros, comprenant le capital restant dû, les échéances échues et impayées, ainsi que les intérêts de retard. La CCM a également demandé une indemnité conventionnelle, qui a été réduite à 200 euros en raison de son caractère excessif.

Quel est le montant des créances dues par l’emprunteur au titre du crédit renouvelable ?

Pour le crédit renouvelable, l’article L. 312-39 du code de la consommation s’applique également, permettant au prêteur d’exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus.

Il a été déterminé que l’emprunteur doit payer la somme de 1 053,59 euros, correspondant aux échéances échues et impayées, ainsi qu’une indemnité conventionnelle de 20 euros. Ces montants sont également augmentés des intérêts au taux légal à compter du 10 mars 2021.

Quel est le régime des indemnités conventionnelles en cas de défaillance de l’emprunteur ?

L’article D. 312-16 du code de la consommation prévoit que lorsque le prêteur exige le remboursement immédiat du capital restant dû, il peut demander une indemnité égale à 8 % du capital restant dû à la date de la défaillance.

Cependant, cette indemnité peut être considérée comme excessive si le taux d’intérêt applicable sur le montant des impayés est déjà élevé. Dans cette affaire, l’indemnité a été réduite à 200 euros pour le prêt personnel et à 20 euros pour le crédit renouvelable, en tenant compte des circonstances particulières de l’affaire et de l’exécution partielle des obligations par l’emprunteur.

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

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COUR D’APPEL DE NANCY

DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE

ARRÊT N° /25 DU 27 FEVRIER 2025

Numéro d’inscription au répertoire général :

N° RG 24/01076 – N° Portalis DBVR-V-B7I-FLYQ

Décision déférée à la cour :

Jugement du juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de NANCY, R.G. n° 21/00757, en date du 28 mars 2024,

APPELANTE :

La CAISSE DE CREDIT MUTUEL [Localité 7] – [Localité 5]

Caisse locale de crédit mutuel à capital variable dont le siège est situé [Adresse 4], immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de NANCY sous le numéro 317 615 540, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

Représentée par Me Olivier COUSIN de la SCP SYNERGIE AVOCATS, avocat au barreau d’EPINAL

INTIMÉ :

Monsieur [T] [S]

né le [Date naissance 2] 1970 à [Localité 6], domicilié [Adresse 3]

Représenté par Me Jean-thomas KROELL de l’ASSOCIATION ASSOCIATION KROELL, avocat au barreau de NANCY

(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 54395-2024-004590 du 08/07/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de NANCY)

COMPOSITION DE LA COUR :

L’affaire a été débattue le 30 Janvier 2025, en audience publique devant la cour composée de :

Monsieur Francis MARTIN, président de chambre,,

Madame Nathalie ABEL, conseillère,

Madame Fabienne GIRARDOT, conseillère, chargée du rapport

qui en ont délibéré ;

Greffier, lors des débats : Madame Christelle CLABAUX- DUWIQUET ;

A l’issue des débats, le président a annoncé que la décision serait rendue par mise à disposition au greffe le 27 Février 2025, en application du deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;

ARRÊT : contradictoire, rendu par mise à disposition publique au greffe le 27 Février 2025, par Madame Christelle CLABAUX- DUWIQUET, greffier, conformément à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;

signé par Monsieur Francis MARTIN, président de chambre, et par Madame Christelle CLABAUX- DUWIQUET, greffier ;

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Copie exécutoire délivrée le à

Copie délivrée le à

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EXPOSE DU LITIGE

Suivant convention signée électroniquement le 7 novembre 2017, M. [T] [S] a ouvert un compte courant n° [XXXXXXXXXX01] dans les livres de la Caisse de Crédit Mutuel [Localité 7]-[Localité 5] (ci-après la CCM).

Suivant offre préalable acceptée électroniquement le 9 juillet 2019, la CCM a consenti à M. [T] [S] un prêt personnel n° 1027 804047 00020985302 d’un montant de 16 700 euros, remboursable en 120 mois au taux de 3,50% l’an.

Suivant offre préalable acceptée électroniquement le 13 novembre 2019, la CCM a consenti à M. [T] [S] un prêt n°1027 804047 00020985303 correspondant à une ouverture de crédit d’un montant de 1 300 euros, utilisable par fractions, incluant des intérêts à taux variable et remboursable par échéances mensuelles, d’une durée d’un an renouvelable, en vertu de laquelle M. [T] [S] a sollicité un premier déblocage n°00020985304 d’un montant de 1 168,57 euros le 26 novembre 2019.

Par courrier recommandé du 24 novembre 2020 avec avis de réception signé le 26 novembre 2020, la CCM a mis M. [T] [S] en demeure de de régulariser le solde débiteur de son compte courant à hauteur de 1 060,61 euros, et de s’acquitter pour le 5 décembre 2020 des échéances échues et impayées du prêt personnel à hauteur de 1 737,53 euros et du crédit renouvelable à hauteur de 827,91 euros, sous peine de résiliation des contrats.

Par courrier recommandé du 24 novembre 2020 avec avis de réception signé le 26 novembre 2020, la CCM a informé M. [T] [S] de sa décision de mettre un terme à leurs relations contractuelles et de procéder à la clôture définitive de son compte courant à l’expiration d’un délai de 60 jours, soit au 28 janvier 2021.

Par courrier recommandé du 5 février 2021 avec demande avis de réception signé le 10 février 2021, la CCM a mis M. [T] [S] en demeure de lui payer la somme totale de 3 231,26 euros, correspondant au solde débiteur du compte courant et aux échéances échues et impayées des prêts, dans un délai de quinze jours, sous peine de résiliation des contrats.

Par courrier recommandé avec demande d’avis de réception du 10 mars 2021, la CCM a notifié à M. [T] [S] la résiliation des contrats de prêt, et l’a mis en demeure de lui payer la somme totale de 20 488,30 euros pour le 25 mars 2021.

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Par acte d’huissier délivré le 6 juillet 2021, la CCM a fait assigner M. [T] [S] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Nancy afin de le voir condamné à lui payer les sommes au principal de 18 145,43 euros, 1 190,12 euros et 1 239,11 euros, respectivement au titre du prêt personnel, du crédit renouvelable et du solde débiteur du compte courant, augmentées des intérêts aux taux contractuels à compter du 20 avril 2021, date du décompte. Il a demandé au juge de limiter subsidiairement le montant des dommages et intérêts alloués en cas de manquement à son devoir de mise en garde à 5% maximum des sommes sollicitées.

Le juge a relevé d’office les moyens tirés de la forclusion de l’action, de l’insuffisance de la vérification de la solvabilité de l’emprunteur et de son information précontractuelle, de la lisibilité du contrat en raison de l’utilisation d’une police de caractères inférieure ou égale au corps huit, et de l’absence de présentation d’une offre de crédit portant sur un solde débiteur de compte courant de plus de trois mois.

La CCM a conclu à l’absence de forclusion de ses demandes en paiement, à la vérification suffisante de la solvabilité de M. [T] [S] et à la communication de la FIPEN, ainsi qu’à la conformité de l’offre au regard de la lisibilité des contrats, et s’est prévalue de la consultation annuelle du FICP s’agissant du crédit renouvelable. Elle a soutenu que M. [T] [S] avait reçu une information annuelle liée au crédit renouvelable par le biais des relevés de crédit. Elle a retenu qu’aucun devoir de mise en garde était nécessaire au regard du taux d’effort de 13,60% et l’absence de caractère excessif des prêts. Elle s’est opposée à l’octroi de délais de paiement à défaut de justification des revenus de M. [T] [S] et au rejet de la réduction du montant de l’indemnité conventionnelle.

M. [T] [S] a conclu au débouté des demandes de la CCM, et a sollicité l’allocation de dommages et intérêts à hauteur de 16 700 euros et 1 300 euros pour manquement de la CCM à son devoir de mise en garde au titre du prêt personnel et du crédit renouvelable (compte tenu de son taux d’endettement), et à la réduction du montant de la clause pénale prévue aux contrats de prêt en raison de son caractère excessif au regard de l’absence de préjudice subi par le prêteur. Il a demandé au juge de lui accorder des délais de paiement.

Par jugement en date du 28 mars 2024, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Nancy a :

– débouté la Caisse de Crédit Mutuel [Localité 7]-[Localité 5] de sa demande en paiement au titre du prêt personnel n°1027 804047 00020985302,

– débouté la Caisse de Crédit Mutuel [Localité 7]-[Localité 5] de sa demande en paiement au titre du crédit renouvelable n° 1027 804047 00020985303,

– débouté la Caisse de Crédit Mutuel [Localité 7]-[Localité 5] de sa demande en paiement au titre du compte-courant n° [XXXXXXXXXX01],

– débouté M. [T] [S] de sa demande en dommages et intérêts au titre de la perte de chance de ne pas s’engager dans le prêt personnel,

– débouté M. [T] [S] de sa demande en dommages et intérêts au titre de la perte de chance de ne pas s’engager dans le crédit renouvelable,

– condamné la Caisse de Crédit Mutuel [Localité 7]-[Localité 5] à payer à M. [T] [S] la somme de 400 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,

– condamné la Caisse de Crédit Mutuel [Localité 7]-[Localité 5] aux dépens de l’instance,

– rappelé que la présente décision est exécutoire de droit.

Le juge a retenu qu’à défaut de disposer des conditions générales du compte courant, ‘aucune stipulation contractuelle ne permettait de retenir que l’existence d’un solde débiteur, quel que soit son montant, entraînerait, de facto, la résiliation de la convention de compte’, en relevant que malgré la clôture dudit compte par courrier du 24 novembre 2020, il avait continué à fonctionner jusqu’en avril 2021, au regard de relevés parcellaires de comptes, qui rendaient en outre impossible la détermination de la date depuis laquelle le solde était demeuré débiteur, au-delà du découvert autorisé, pendant plus de trois mois.

Il a constaté qu’aucun historique de compte n’avait été versé au dossier concernant le prêt personnel, afin de justifier du premier incident de paiement non régularisé. Il a relevé que le montant des échéances du prêt personnel reprises à la mise en demeure du 24 novembre 2020 était différent de celui porté au tableau d’amortissement, ainsi que l’absence de production d’un décompte permettant de comparer précisément les sommes dues et les sommes payées à chaque échéance.

Le juge a énoncé que s’agissant du crédit renouvelable, les relevés de crédit parcellaires s’interrompaient en janvier 2021, alors que la déchéance du terme avait été prononcée le 10 mars 2021, et qu’il n’était pas possible de déterminer la date du premier incident de paiement, ni la recevabilité de l’action au regard de la forclusion.

Il a jugé que la situation de M. [T] [S] ne justifiait pas d’une mise en garde de la CCM en l’absence d’un risque d’endettement excessif (selon un taux d’endettement évalué à 14,93% de ses revenus pour le prêt personnel, puis à 22,15% au jour du crédit renouvelable).

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Le 31 mai 2024, la CCM a formé appel du jugement tendant à son infirmation en tous ses chefs critiqués, hormis en ce qu’il a débouté M. [T] [S] de ses demandes en dommages et intérêts au titre de la perte de chance de ne pas s’engager dans le prêt personnel et dans le crédit renouvelable. La déclaration d’appel a été signifiée à M. [T] [S] n’ayant pas constitué avocat le 18 juillet 2024.

Dans ses dernières conclusions transmises le 20 août 2024, signifiées à M. [T] [S] non constitué le 21 août 2024, auxquelles il convient de se reporter pour l’exposé détaillé de ses prétentions et moyens, la CCM, appelante, demande à la cour sur le fondement des articles 1103, 1905 et 1343-5 du code civil, ainsi que des articles L. 312-17, L. 313-51, R. 312-35 et R. 313-28 du code de la consommation :

– d’infirmer le jugement rendu le 28 mars 2024 par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Nancy en ce qu’il a :

* débouté la Caisse de Crédit Mutuel [Localité 7]-[Localité 5] de sa demande en paiement au titre du prêt personnel n°1027 804047 00020985302,

* débouté la Caisse de Crédit Mutuel [Localité 7]-[Localité 5] de sa demande en paiement au titre du crédit renouvelable n° 1027 804047 00020985303,

* débouté la Caisse de Crédit Mutuel [Localité 7]-[Localité 5] de sa demande en paiement au titre du compte-courant n° [XXXXXXXXXX01],

* condamné la Caisse de Crédit Mutuel [Localité 7]-[Localité 5] à payer à M. [T] [S] la somme de 400 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,

* condamné la Caisse de Crédit Mutuel [Localité 7]-[Localité 5] aux dépens de l’instance,

– de confirmer le jugement en ce qu’il a :

* débouté M. [T] [S] de sa demande en dommages et intérêts au titre de la perte de chance de ne pas s’engager dans le prêt personnel,

* débouté M. [T] [S] de sa demande en dommages et intérêts au titre de la perte de chance de ne pas s’engager dans le crédit renouvelable,

Dès lors, statuant à nouveau,

A titre principal,

Au titre du prêt personnel n°1027 804047 00020985302,

– de condamner M. [T] [S] à lui payer la somme de 18 145,43 euros, outre intérêts au taux 3,50 % sur la somme de 18 145,43 euros à compter du 20 avril 2021, date du décompte,

Au titre du crédit renouvelable « ETALIS » n°1027 804047 00020985303, (numéroté 00020985304 suite à l’utilisation)

– de condamner M. [T] [S] à lui payer la somme de 1 190,12 euros, outre intérêts au taux légal sur la somme de 1 190,12 euros, à compter du 20 avril 2021, date du décompte,

Au titre du compte débiteur n°[XXXXXXXXXX01],

– de condamner M. [T] [S] à lui payer la somme de 1 239,11 euros, outre intérêts au légal sur la somme de 1 239,11 euros, à compter du 20 avril 2021, date du décompte,

A titre subsidiaire, si la cour est saisie de demandes par M. [T] [S] et si un défaut de mise en garde était retenu,

– de juger que le montant des dommages et intérêts ne saurait dépasser 5% des sommes sollicitées,

En tout état de cause,

– de condamner M. [T] [S] à lui payer la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,

– de condamner M. [T] [S] aux entiers dépens qui comprendront le cas échéant le coût des mesures conservatoires autorisées.

Au soutien de ses demandes, la CCM fait valoir en substance :

– que s’agissant du prêt personnel, la déchéance du terme a été régulièrement prononcée par courrier du 10 mars 2021, au regard de l’absence de tout versement depuis le 5 mars 2020 (déterminant la recevabilité de son action jusqu’au 5 mars 2022) et des conditions générales du prêt afférentes à l’exigibilité anticipée du prêt ; que l’indemnité contractuelle est prévue au contrat que M. [T] [S] a signé ; qu’elle produit un historique complet du prêt du 17 juillet 2019 (déblocage) au 9 mars 2021 (déchéance du terme) ; qu’elle justifie de la preuve de la communication de la FIPEN, de la vérification de la solvabilité de M. [T] [S] et de la conformité de l’offre de prêt personnel, ainsi que du respect de la hauteur des caractères conforme aux prescriptions de l’article R. 311-6 du code de la consommation ;

– que s’agissant du crédit renouvelable, la déchéance du terme a été régulièrement prononcée par courrier du 10 mars 2021, au regard de l’absence de tout versement depuis le mois de février 2020 (déterminant la recevabilité de son action jusqu’en février 2022) et des conditions générales du prêt afférentes à l’exigibilité anticipée du prêt ; que l’indemnité contractuelle est prévue au contrat que M. [T] [S] a signé ; qu’elle produit un historique complet du prêt du 26 novembre 2019 (déblocage) au 9 mars 2021 (déchéance du terme) permettant de constater que l’échéance de décembre 2019 a été régularisée en janvier 2020, et que cette dernière a été régularisée en février 2020 ; qu’elle justifie de la preuve de la communication de la FIPEN à l’emprunteur, de la vérification de la solvabilité de M. [T] [S] et de la conformité de l’offre de crédit renouvelable, de la consultation annuelle du FICP, ainsi que du respect de la hauteur des caractères conforme aux prescriptions de l’article R. 311-6 du code de la consommation ; qu’elle n’avait pas à vérifier la solvabilité de M. [T] [S] à l’issue du délai de trois ans (le prêt ayant été résilié avant cette période), et que si elle n’est pas en capacité de communiquer la preuve de l’information annuelle relative aux crédits renouvelables conformément aux articles L. 312-77 et L. 312-80 du code de la consommation, elle produit les relevés de crédit adressés mensuellement à M. [T] [S] de novembre 2019 à janvier 2021 l’informant du solde à rembourser ;

– que s’agissant du compte courant, elle produit à hauteur de cour les conditions générales du compte qui prévoient les conséquences d’une position débitrice et la possibilité de résiliation, confirmant la validité de la clôture du compte prononcée le 24 novembre 2020 à effet du 28 janvier 2021 (avec un préavis de 60 jours), étant précisé que les mouvements postérieurs correspondent à des remboursements de frais portés au crédit ; que l’historique du compte de novembre 2017 à 2021 (clôture) permettait de constater que le compte de M. [T] [S] n’était plus régulièrement alimenté depuis juillet 2019, ce qui a entrainé la position débitrice et la clôture, de sorte que le délai de forclusion n’était pas atteint au jour de l’assignation du 6 juillet 2021.

M. [T] [S] a constitué avocat le 8 octobre 2024. Par ordonnance en date du 8 janvier 2025, le président de chambre faisant fonction de conseiller de la mise en état a déclaré irrecevables les conclusions d’intimé déposées par M. [T] [S] le 5 janvier 2025, sur le fondement de l’article 909 du code de procédure civile, en ce que le délai de trois mois pour conclure courait à compter de la signification des conclusions d’appelant du 21 août 2024 à l’intimé non constitué lors de leur dépôt au greffe.

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La clôture de l’instruction a été prononcée le 8 janvier 2025.

MOTIFS DE LA DECISION

M. [T] [S], qui ne conclut pas, est réputé s’approprier les motifs du jugement déféré, sur le fondement de l’article 954 dernier alinéa du code de procédure civile, notamment en ce qu’il l’a débouté de sa demande en dommages et intérêts pour manquement de la CCM à son devoir de mise en garde au titre du prêt personnel et du crédit renouvelable, s’agissant dès lors de chefs du jugement devenus définitifs.

Sur la recevabilité de l’action en paiement de la CCM

– au titre du du prêt personnel n°1027 804047 00020985302

* sur l’exigibilité des sommes dues

Le contrat a prévu une clause d’exigibilité anticipée permettant à la CCM d’exiger le remboursement immédiat des sommes dues, sans autre formalité qu’une mise en demeure, en cas de défaillance de l’emprunteur dans le paiement d’une échéance en principal, intérêts ou accessoires.

Or, par courrier recommandé du 24 novembre 2020 avec avis de réception signé le 26 novembre 2020, la CCM a mis M. [T] [S] en demeure de s’acquitter des échéances échues et impayées du prêt personnel à hauteur de 1 737,53 euros, sous peine de résiliation du contrat.

De même, par courrier recommandé du 5 février 2021 avec demande d’avis de réception du 10 février 2021, la CCM a mis M. [T] [S] en demeure de lui payer la somme totale de 3 231,29 euros, correspondant au solde débiteur du compte courant et aux échéances échues et impayées des prêts, dans un délai de quinze jours, sous peine de résiliation des contrats.

Par suite, par courrier recommandé avec demande d’avis de réception du 10 mars 2021, la CCM a notifié à M. [T] [S] la déchéance du terme du contrat de prêt, et l’a mis en demeure de lui payer la somme de 18 071,60 euros pour le 25 mars 2021.

Dès lors, les mises en demeure ont précisé le délai laissé à M. [T] [S] pour régulariser les impayés avant que la clause résolutoire ne produise effet, ainsi que la décision de la CCM de faire jouer la déchéance du terme à défaut de régularisation.

Dans ces conditions, la CCM peut se prévaloir de la résiliation du contrat de crédit.

* sur la forclusion de l’action

L’article R. 312-35 du code de la consommation prévoit que ‘ les actions en paiement engagées devant le tribunal judiciaire à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion. Cet événement est caractérisé par (…) le premier incident de paiement non régularisé.’

Aussi, le point de départ du délai biennal de forclusion est fixé à la date du premier impayé non régularisé.

En l’espèce, les relevés de compte permettent de fixer à la date du 5 mars 2020 le premier impayé du crédit non régularisé depuis cette date, selon les règles d’imputation des paiements prévues par l’article 1342-10 du code civil.

En effet, M. [T] [S] s’est acquitté de la première échéance appelée à hauteur de 150,50 euros le 6 août 2019, puis de six échéances contractuelles de 176,29 euros (de septembre 2019 à février 2020).

Par ailleurs, il ressort des relevés du compte courant à partir duquel les échéances ont été payées, que son solde n’était pas débiteur depuis plus de trois mois à la date des prélèvements.

Dans ces conditions, le délai biennal de forclusion a commencé à courir à compter du 5 mars 2020, de sorte que l’action en paiement formée le 6 juillet 2021 n’était pas prescrite.

– au titre du crédit renouvelable « ETALIS » n°1027 804047 00020985303, (numéroté 00020985304 suite à l’utilisation)

* sur l’exigibilité des sommes dues

Le contrat a prévu une clause d’exigibilité anticipée permettant à la CCM d’exiger le remboursement immédiat des sommes dues, sans autre formalité qu’une mise en demeure, en cas de défaillance de l’emprunteur dans le paiement d’une échéance en principal, intérêts ou accessoires.

Or, par courrier recommandé du 24 novembre 2020 avec avis de réception signé le 26 novembre 2020, la CCM a mis M. [T] [S] en demeure de s’acquitter des échéances échues et impayées du prêt renouvelable à hauteur de 827,91 euros, sous peine de résiliation du contrat.

De même, par courrier recommandé du 5 février 2021 avec demande d’avis de réception du 10 février 2021, la CCM a mis M. [T] [S] en demeure de lui payer la somme totale de 3 231,29 euros, correspondant au solde débiteur du compte courant et aux échéances échues et impayées des prêts, dans un délai de quinze jours, sous peine de résiliation des contrats.

Par suite, par courrier recommandé avec demande d’avis de réception du 10 mars 2021, la CCM a notifié à M. [T] [S] la déchéance du terme du contrat de prêt et l’a mis en demeure de lui payer la somme de 1 190,12 euros pour le 25 mars 2021.

Dès lors, les mises en demeure ont précisé le délai laissé à M. [T] [S] pour régulariser les impayés avant que la clause résolutoire ne produise effet, ainsi que la décision de la CCM de faire jouer la déchéance du terme.

Dans ces conditions, la CCM peut se prévaloir de la résiliation du contrat de crédit.

* sur la forclusion de l’action

L’article R. 312-35 du code de la consommation fixe le point de départ du délai biennal de forclusion à la date du dépassement non autorisé et non régularisé du ‘montant total du crédit’.

Or, dans le cadre du contrat accordant à M. [T] [S] une ouverture de crédit pour un montant maximum autorisé à hauteur de 1 300 euros, la CCM a consenti à M. [T] [S] un premier déblocage d’un montant de 1 168,57 euros le 26 novembre 2019, remboursable sur une durée de 15 mois au taux débiteur mensuel de 0,90% (représentant 14 mensualités de 85,03 euros et une dernière de 85,10 euros).

Aussi, si le dépassement non régularisé du montant d’un crédit renouvelable du crédit constitue le point de départ du délai biennal de forclusion, en revanche, il y a lieu de constater en l’espèce que le remboursement du premier déblocage est prévu selon les modalités d’une offre de prêt personnel.

Il en résulte que le point de départ du délai biennal de forclusion est fixé à la date du premier impayé non régularisé.

En l’espèce, les relevés de compte permettent de fixer à la date du 28 février 2020 le premier impayé du crédit non régularisé depuis cette date, selon les règles d’imputation des paiements prévues par l’article 1342-10 du code civil.

En effet, M. [T] [S] a régularisé en janvier et février 2020, par deux paiements de 85,03 euros, les deux premières échéances de décembre 2019 et janvier 2020 impayées.

Dans ces conditions, le délai biennal de forclusion a commencé à courir à compter du 28 février 2020, de sorte que l’action en paiement formée le 6 juillet 2021 n’était pas prescrite.

A titre surabondant, il y a lieu de constater que le montant total du crédit renouvelable convenu à hauteur de 1 300 euros n’a pas été dépassé, de sorte que le point de départ du délai biennal de forclusion correspondant à la date d’exigibilité des sommes dues au 10 mars 2021 détermine la recevabilité de l’action en paiement formée le 6 juillet 2021.

– au titre du découvert du compte courant n°[XXXXXXXXXX01]

* sur l’exigibilité des sommes dues

L’article L. 312-1-1, V du code monétaire et financier prévoit que l’établissement de crédit peut résilier une convention de compte de dépôt conclue pour une durée indéterminée en respectant un préavis de deux mois.

En outre, les conditions générales mentionnent en leur article 8 que la convention de compte peut être résiliée à tout moment par chaque partie par lettre recommandée avec demande d’avis de réception adressée à l’autre avec un préavis de 30 jours pour le client et de 60 jours pour la banque, sauf comportement gravement répréhensible du client ou de circonstances prévues par la réglementation qui rendraient impossible le maintien du compte.

En l’espèce, par courriers recommandés du 24 novembre 2020 avec avis de réception signés le 26 novembre 2020, la CCM a mis M. [T] [S] en demeure de régulariser le solde débiteur de son compte courant à hauteur de 1 060,61 euros pour le 5 décembre 2020, sous peine de résiliation de la convention, et a informé M. [T] [S] de sa décision de mettre un terme à leurs relations contractuelles et de procéder à la clôture définitive de son compte courant à l’expiration d’un délai de 60 jours, soit au 28 janvier 2021.

Dans ces conditions, la CCM peut se prévaloir de la résiliation de la convention de compte.

* sur la forclusion de l’action

L’article R. 312-35 du code de la consommation fixe le point de départ du délai biennal de forclusion à la date du dépassement du solde du compte ou de l’autorisation de découvert convenue non régularisé à l’issue du délai de trois mois.

En l’espèce, il ressort de la convention de compte que M. [T] [S] ne disposait pas d’une faculté de découvert expresse.

Aussi, l’inscription par la banque d’une somme au débit excédant le solde du compte doit s’analyser comme une faculté de découvert tacite, qui caractérise un dépassement au sens de l’article L. 311-1, 11° du code de la consommation, qui s’il n’est pas régularisé dans un délai de trois mois fait courir le délai de forclusion.

La CCM soutient que le compte n’était plus alimenté régulièrement en crédit à compter de juillet 2019, ce qui a eu pour effet un solde débiteur non régularisé.

Il ressort des relevés du compte courant produits depuis son ouverture le 25 novembre 2017 jusqu’au 17 juillet 2019, jour du déblocage du prêt personnel de 16 700 euros, que le solde débiteur a été régulièrement régularisé avant l’écoulement d’un délai de trois mois.

Aussi, il en résulte que le délai biennal de forclusion n’était pas expiré à la date de l’assignation en paiement du solde débiteur le 6 juillet 2021.

Dans ces conditions, l’action en paiement de la CCM est recevable à ce titre.

Sur le montant des créances

– au titre du du prêt personnel n°1027 804047 00020985302

* sur la déchéance du droit aux intérêts

Au préalable, il y a lieu de constater que la CCM justifie de l’information précontractuelle de M. [T] [S] par la production de la fiche d’informations précontractuelles européennes normalisées (FIPEN) dont il n’a pas contesté la remise en première instance.

Par ailleurs, le prêteur justifie de la consultation du fichier des incidents de remboursement des crédits aux particuliers (FICP) antérieure au déblocage des fonds.

En outre, la CCM produit une fiche de dialogue signée par M. [T] [S] afin de recueillir des informations sur ses capacités financières conformément aux dispositions de l’article L. 312-17 du code de la consommation applicable aux opérations de crédit conclues au moyen d’une technique de communication à distance, ainsi que ses bulletins de salaire d’avril à juin 2019, de même qu’un avis de situation déclarative à l’impôt sur ses revenus 2018 et 2019.

Par ailleurs, il y a lieu de constater que la CCM disposait d’une pièce justificative de l’identité de M. [T] [S] depuis la convention d’ouverture du compte courant signée électroniquement le 7 novembre 2017 comportant son numéro de carte nationale d’identité.

De même, l’avis de situation déclarative à l’impôt sur les revenus 2019 mentionne l’adresse d’imposition de M. [T] [S] correspondant à celle portée sur ses bulletins de paie et sur le contrat, justifiant ainsi de son domicile.

Aussi, la CCM a recueilli les pièces justificatives de domicile, de revenu et d’identité de l’emprunteur imposées dans le cadre d’un contrat de crédit conclu au moyen d’une technique de communication à distance d’un montant supérieur à 3 000 euros, selon l’article D. 312-8 du code de la consommation.

Pour le surplus, il y a lieu de constater que les prescriptions de l’article R. 311-6 du code de la consommation relatives à la hauteur des caractères de l’offre ne trouvent pas à s’appliquer au contrat conclu au moyen d’une technique de communication à distance, en ce qu’elle varie en fonction des supports (téléphone, tablette ou ordinateur) et peut être modifiée par l’emprunteur.

Dans ces conditions, aucun manquement du prêteur à ses obligations précontractuelles ne peut être retenu.

* sur le montant de la créance

L’article L. 312-39 du code de la consommation dispose que, ‘en cas de défaillance de l’emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés. Jusqu’à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent les intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt. En outre, le prêteur peut demander à l’emprunteur défaillant une indemnité qui, dépendant de la durée restant à courir du contrat et sans préjudice de l’application de l’article 1231-5 du code civil, est fixée suivant un barème déterminé par décret.’

En l’espèce, il ressort du contrat de prêt, de l’historique de compte, des relevés de compte, du courrier de notification de la déchéance du terme du 10 mars 2021 et du décompte de créance du 20 avril 2021, que M. [T] [S] est redevable de la somme de 16 791,44 euros détaillée comme suit :

– capital restant dû au 10 mars 2021 : 14 451,26 euros,

– 13 échéances échues et impayées : 2 291,77 euros,

– intérêts de retard arrêtés au 9 mars 2021 : 46,20 euros,

– cotisations d’assurance impayées arrêtées au 9 mars 2021 : 2,21 euros.

Aussi, M. [T] [S] sera condamné à payer à la CCM la somme de 16 791,44 euros augmentée des intérêts au taux de 3,50% l’an à compter du 10 mars 2021.

L’article D. 312-16 du code de la consommation dispose que ‘ lorsque le prêteur exige le remboursement immédiat du capital restant dû en application de l’article L. 312-39, il peut demander une indemnité égale à 8 % du capital restant dû à la date de la défaillance.’

La CCM réclame également au titre de l’indemnité conventionnelle le paiement d’une somme de 1 274 euros, résultant de l’application du taux maximum de 8% sur le capital restant dû.

Toutefois, cette indemnité apparaît manifestement excessive eu égard notamment au taux d’intérêt élevé (3,50 %) qui court sur le montant des impayés, et dont le produit réduit fortement le préjudice causé au prêteur par la défaillance de l’emprunteur. En outre, il convient de tenir compte de l’exécution partielle de ses obligations par l’emprunteur jusqu’au 5 février 2020.

Au vu de l’ensemble de ces éléments, il convient de réduire à 200 euros le montant de l’indemnité conventionnelle.

Aussi, M. [T] [S] sera condamné à payer à la CCM la somme de 200 euros augmentée des intérêts au taux légal à compter du 10 mars 2021.

Dès lors, le jugement déféré sera infirmé en ce qu’il a débouté la CCM de sa demande en paiement au titre du prêt personnel n°1027 804047 00020985302.

– au titre du crédit renouvelable « ETALIS » n°1027 804047 00020985303, (numéroté 00020985304 suite à l’utilisation)

* sur la déchéance du droit aux intérêts

Au préalable, il y a lieu de constater que la CCM justifie de l’information précontractuelle de M. [T] [S] par la production de la fiche d’informations précontractuelles européennes normalisées (FIPEN) dont il n’a pas contesté la remise en première instance.

Par ailleurs, le prêteur justifie de la consultation du fichier des incidents de remboursement des crédits aux particuliers (FICP) antérieure au déblocage des fonds.

En outre, la CCM produit une fiche de dialogue signée par M. [T] [S] afin de recueillir des informations sur ses capacités financières, ainsi que ses bulletins de salaire d’avril à juin 2019, de même qu’un avis de situation déclarative à l’impôt sur ses revenus 2018 et 2019.

Par ailleurs, il y a lieu de constater que la CCM disposait d’une pièce justificative de l’identité de M. [T] [S] depuis la convention d’ouverture du compte courant signée électroniquement le 7 novembre 2017 comportant son numéro de carte nationale d’identité.

De même, l’avis de situation déclarative à l’impôt sur les revenus 2019 mentionne l’adresse d’imposition de M. [T] [S] correspondant à celle portée sur ses bulletins de paie et sur le contrat, justifiant ainsi de son domicile.

Aussi, la CCM a recueilli les pièces justificatives de domicile, de revenu et d’identité de l’emprunteur imposées dans le cadre d’un contrat de crédit conclu au moyen d’une technique de communication à distance d’un montant supérieur à 3 000 euros, selon l’article D. 312-8 du code de la consommation.

Par ailleurs, il y a lieu de retenir que la CCM, qui avait adressé à M. [T] [S] une lettre de mise en demeure de payer les échéances échues et impayées du crédit dès le 24 novembre 2020, a manifesté sa volonté de ne pas reconduire le contrat à l’échéance, de sorte que le prêteur n’a pas à justifier de l’exécution des obligations liées à la reconduction annuelle du contrat caractérisée par la consultation annuelle du FICP et par la vérification triennale de la solvabilité de l’emprunteur.

De même, la CCM produit les relevés mensuels du crédit renouvelable adressés à M. [T] [S] depuis novembre 2019 comportant les informations prescrites à l’article L. 312-71 du code de la consommation (notamment la fraction du capital disponible, le montant de l’échéance, le taux de période et le taux effectif global, le coût de l’assurance, la totalité des sommes exigibles, le montant des remboursements effectués depuis le dernier renouvellement, l’estimation du nombre des mensualités restant dues, la possibilité de demander la réduction de la réserve, la suspension de son droit ou la résiliation du contrat, ainsi que la possibilité de rembourser tout ou partie du capital sans aucune pénalité).

Pour le surplus, il y a lieu de constater que les prescriptions de l’article R. 311-6 du code de la consommation relatives à la hauteur des caractères de l’offre ne trouvent pas à s’appliquer au contrat conclu au moyen d’une technique de communication à distance, en ce qu’elle varie en fonction des supports (téléphone, tablette ou ordinateur) et peut être modifiée par l’emprunteur.

Dans ces conditions, aucun manquement du prêteur à ses obligations précontractuelles ne peut être retenu.

* sur le montant de la créance

L’article L. 312-39 du code de la consommation dispose que, ‘ en cas de défaillance de l’emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés. Jusqu’à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent les intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt. En outre, le prêteur peut demander à l’emprunteur défaillant une indemnité qui, dépendant de la durée restant à courir du contrat et sans préjudice de l’application de l’article 1231-5 du code civil, est fixée suivant un barème déterminé par décret.’

En l’espèce, il ressort du contrat de prêt, des relevés de compte, du courrier de notification de la déchéance du terme du 10 mars 2021 et du décompte de créance du 20 avril 2021, que M. [T] [S] est redevable de la somme de 1 053,59 euros détaillée comme suit :

– échéances échues et impayées : 1 033,18 euros,

– cotisations d’assurance impayées arrêtées au 9 mars 2021 : 20,41euros.

Aussi, M. [T] [S] sera condamné à payer à la CCM la somme de 1 053,59 euros augmentée des intérêts au taux légal à compter du 10 mars 2021.

L’article D. 312-16 du code de la consommation dispose que ‘ lorsque le prêteur exige le remboursement immédiat du capital restant dû en application de l’article L. 312-39, il peut demander une indemnité égale à 8 % du capital restant dû à la date de la défaillance.’

La CCM réclame également au titre de l’indemnité conventionnelle le paiement d’une somme de 81,02 euros, résultant de l’application du taux maximum de 8% sur le capital restant dû.

Or, cette indemnité apparaît manifestement excessive eu égard notamment au taux d’intérêt élevé (0,90 % mensuel) qui court sur le montant des impayés, et dont le produit réduit fortement le préjudice causé au prêteur par la défaillance de l’emprunteur. En outre, il convient de tenir compte de l’exécution partielle de ses obligations par l’emprunteur jusqu’au 31 janvier 2020.

Au vu de l’ensemble de ces éléments, il convient de réduire à 20 euros le montant de l’indemnité conventionnelle.

Aussi, M. [T] [S] sera condamné à payer à la CCM la somme de 20 euros augmentée des intérêts au taux légal à compter du 10 mars 2021.

Dès lors, le jugement déféré sera infirmé en ce qu’il a débouté la CCM de sa demande en paiement au titre du crédit renouvelable n°1027 804047 00020985303 (numéroté 00020985304 suite à l’utilisation).

– au titre du solde débiteur du compte courant n°[XXXXXXXXXX01]

L’article L. 312-93 du code de la consommation dispose que ‘ lorsque le dépassement se prolonge au-delà de trois mois, le prêteur propose sans délai à l’emprunteur un autre type d’opération de crédit au sens du 4° de l’article L. 311-1, dans les conditions régies par les dispositions du présent chapitre.’

Or, l’article L. 341-9 du code de la consommation prévoit que ‘ le prêteur qui n’a pas respecté les formalités prescrites au dernier alinéa de l’article L. 312-92 et à l’article L. 312-93 ne peut réclamer à l’emprunteur les sommes correspondant aux intérêts et frais de toute nature applicables au titre du dépassement mentionné à ces articles. ‘

En l’espèce, il y a lieu de constater que la CCM ne verse pas aux débats les relevés du compte courant de janvier à octobre 2020.

Or, le compte présentait un solde débiteur de 528,87 euros au 31 décembre 2019 (débiteur depuis le 5 décembre 2019) et de 1 098,23 euros au 2 octobre 2020.

Aussi, la CCM ne rapporte pas la preuve que le solde débiteur du compte a été régularisé dans le délai de trois mois entre ces deux dates, et qu’elle a respecté les formalités prescrites par l’article L. 312-93 du code de la consommation.

En outre, les relevés de compte produits ne permettent pas à la cour d’évaluer le montant des intérêts et frais à déduire du solde, et par suite, de constater l’existence d’une créance de la CCM à l’égard de M. [T] [S] au titre du solde débiteur du compte courant après déchéance du droit aux intérêts et aux frais de toute nature, en application de l’article L. 341-9 dudit code.

Dans ces conditions, la CCM ne justifie pas détenir à l’égard de M. [T] [S] une créance au titre du solde débiteur du compte courant n°[XXXXXXXXXX01].

Dès lors, le jugement déféré sera confirmé en ce qu’il a débouté la CCM de sa demande en paiement du solde débiteur du compte courant n°[XXXXXXXXXX01].

Sur les demandes accessoires

Le jugement déféré sera infirmé en ses dispositions relatives aux dépens et aux frais irrépétibles.

M. [T] [S] sui succombe à hauteur de cour supportera la charge des dépens de première instance et d’appel.

Eu égard à la situation respective des parties, il n’y a pas lieu de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile en première instance et à hauteur de cour.

PAR CES MOTIFS :

LA COUR, statuant publiquement, par arrêt contradictoire prononcé par mise à disposition au greffe, conformément aux dispositions de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,

INFIRME partiellement le jugement déféré dans les limites de la saisine de la cour et, statuant à nouveau,

DECLARE recevables les actions en paiement de la Caisse de Crédit Mutuel [Localité 7]-[Localité 5] dirigées à l’encontre de M. [T] [S] au titre du prêt personnel n°1027 804047 00020985302, du crédit renouvelable n°1027 804047 00020985303 (numéroté 00020985304 suite à l’utilisation), ainsi qu’au titre du découvert du compte courant n°[XXXXXXXXXX01],

DIT n’y avoir lieu à déchéance du droit aux intérêts de la Caisse de Crédit Mutuel [Localité 7]-[Localité 5] au titre des contrats de prêt personnel et renouvelable consentis à M. [T] [S] ,

CONDAMNE M. [T] [S] à payer à la Caisse de Crédit Mutuel [Localité 7]-[Localité 5] les sommes suivantes au titre du prêt personnel n°1027 804047 00020985302 :

– 16 791,44 euros augmentée des intérêts au taux de 3,50% l’an à compter du 10 mars 2021,

– 200 euros augmentée des intérêts au taux légal à compter du 10 mars 2021, à titre d’indemnité conventionnelle,

CONDAMNE M. [T] [S] à payer à la Caisse de Crédit Mutuel [Localité 7]-[Localité 5] les sommes suivantes au titre du crédit renouvelable n°1027 804047 00020985303 (numéroté 00020985304 suite à l’utilisation) :

– 1 053,59 euros augmentée des intérêts au taux légal à compter du 10 mars 2021,

– 20 euros augmentée des intérêts au taux légal à compter du 10 mars 2021, à titre d’indemnité conventionnelle,

DIT n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile,

CONDAMNE M. [T] [S] au paiement des dépens,

CONFIRME le jugement déféré pour le surplus en ce qu’il a débouté la Caisse de Crédit Mutuel [Localité 7]-[Localité 5] de sa demande en paiement au titre du solde débiteur du compte courant n°[XXXXXXXXXX01],

Y ajoutant,

DIT n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile,

CONDAMNE M. [T] [S] aux dépens.

Le présent arrêt a été signé par Monsieur Francis MARTIN, président de chambre à la cour d’appel de NANCY, et par Madame Christelle CLABAUX- DUWIQUET, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,

Minute en dix-huit pages.


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