L’affaire oppose M. [I] à la caisse régionale de Crédit agricole mutuel [Localité 3] concernant la validité d’une clause d’intérêts conventionnels dans deux prêts immobiliers. M. [I] conteste cette clause, arguant d’un défaut de communication du taux. Après un premier arrêt de cassation, la cour de renvoi a déclaré son appel incident irrecevable, estimant qu’il n’avait pas succombé en première instance. Cependant, la Cour a souligné que l’arrêt de cassation avait censuré la décision antérieure, permettant à M. [I] de former un appel incident, ce qui a été ignoré par la cour de renvoi, violant ainsi les dispositions légales.. Consulter la source documentaire.
|
Quelle est la recevabilité de l’appel incident dans le cadre d’une cour de renvoi ?L’article 546 du Code de procédure civile stipule que : « Toute partie qui a intérêt à agir peut interjeter appel, sauf si elle y a renoncé. » Cet article établit le principe fondamental selon lequel le droit d’appel appartient à toute partie ayant un intérêt à agir. En ce qui concerne l’appel incident, l’article 550 précise que : « L’appel incident peut être formé, en tout état de cause. » Cela signifie que même après une cassation, une partie peut toujours former un appel incident, sauf si cela concerne des chefs de dispositif qui n’ont pas été touchés par la cassation. Dans le cas présent, la cour d’appel a déclaré l’appel incident de l’emprunteur irrecevable en se basant sur le fait qu’il n’avait pas succombé en première instance. Cependant, l’arrêt de cassation avait censuré l’arrêt confirmatif qui avait accueilli la demande d’annulation de la stipulation d’intérêts conventionnels, ce qui aurait dû permettre à l’emprunteur de former un appel incident. Quelles sont les conditions de recevabilité des prétentions nouvelles après cassation ?L’article 564 du Code de procédure civile précise que : « La recevabilité des prétentions nouvelles est soumise aux règles qui s’appliquent devant la juridiction dont la décision a été cassée. » Cela signifie que les prétentions nouvelles ne sont pas considérées comme telles si elles visent les mêmes fins que celles soumises au premier juge, même si leur fondement juridique est différent. Dans cette affaire, l’emprunteur a demandé la déchéance du droit aux intérêts, ce qui visait à priver le prêteur de son droit à des intérêts conventionnels, tout comme la demande d’annulation de la stipulation d’intérêts. La cour d’appel a omis d’examiner la recevabilité de cette demande nouvelle, ce qui constitue une violation des articles 546 et 564 du Code de procédure civile. Comment la cour d’appel a-t-elle interprété l’absence de succombance en première instance ?La cour d’appel a considéré que l’absence de succombance en première instance privait l’emprunteur d’intérêt pour agir, conformément à l’article 546 du Code de procédure civile. Cependant, cette interprétation est contestable, car l’arrêt de cassation avait censuré l’arrêt confirmatif qui avait accordé à l’emprunteur la nullité de la stipulation d’intérêts conventionnels. L’article 638 du Code de procédure civile stipule que : « La cour de renvoi statue sur les points qui lui sont soumis par la décision de cassation. » Ainsi, la cour de renvoi devait examiner les demandes de l’emprunteur, même si le jugement de première instance avait fait droit à ses demandes. En ne tenant pas compte de la censure de la stipulation d’intérêts, la cour d’appel a violé les textes applicables et a privé l’emprunteur d’un recours effectif, en contradiction avec l’article 6, § 1 de la Convention européenne des droits de l’Homme. |
Votre avis sur ce point juridique ? Une actualité ? Une recommandation ?