L’article 56 du Code de procédure civile impose que l’assignation contienne, à peine de nullité, l’objet de la demande ainsi qu’un exposé des moyens en fait et en droit. En vertu de l’article 1226 du Code civil, la résolution d’un contrat par le créancier nécessite une mise en demeure précisant que, faute d’exécution, le créancier pourra résoudre le contrat, suivie d’une notification des raisons de cette résolution. L’article L. 312-16 du Code de la consommation impose au prêteur de vérifier la solvabilité de l’emprunteur avant la conclusion d’un contrat de crédit, ce qui inclut la consultation du Fichier national des incidents de paiement (FICP) selon l’article L. 751-1 du même code. En cas de non-respect de cette obligation, l’article L. 341-2 du Code de la consommation prévoit la déchéance du droit aux intérêts, totale ou partielle, à la discrétion du juge. L’article 1343-2 du Code civil autorise la capitalisation des intérêts échus par année entière. Enfin, l’article 1343-5 du Code civil permet au juge de reporter ou échelonner le paiement des sommes dues, dans la limite de deux ans, en tenant compte de la situation du débiteur et des besoins du créancier.
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L’Essentiel : L’article 56 du Code de procédure civile impose que l’assignation contienne, à peine de nullité, l’objet de la demande ainsi qu’un exposé des moyens en fait et en droit. En vertu de l’article 1226 du Code civil, la résolution d’un contrat par le créancier nécessite une mise en demeure précisant que, faute d’exécution, le créancier pourra résoudre le contrat. L’article L. 312-16 du Code de la consommation impose au prêteur de vérifier la solvabilité de l’emprunteur avant la conclusion d’un contrat de crédit.
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Résumé de l’affaire :
Exposé du litigeLa SA CAISSE D’EPARGNE CEPAC a consenti à un emprunteur un prêt personnel de 33 000 € au taux de 5,20 % remboursable en 120 mensualités. Suite à des impayés, la CEPAC a mis en demeure l’emprunteur de régler les sommes dues, d’abord 1965,39 €, puis 26755,16 €. Procédure judiciaireLa CEPAC a cité l’emprunteur devant le juge des contentieux de la protection pour obtenir le paiement de 26 755,16 € avec intérêts. Le tribunal a rejeté l’exception de nullité de l’emprunteur, a déclaré recevables les demandes de la CEPAC, et a condamné l’emprunteur à payer 21 881,85 €. Appel de l’emprunteurL’emprunteur a interjeté appel, demandant l’infirmation du jugement et la nullité de l’assignation pour vice de forme, ainsi qu’un délai de paiement de deux ans. Il a soutenu que l’assignation ne contenait pas suffisamment d’éléments pour organiser sa défense. Réponse de la CEPACLa CEPAC a demandé la confirmation du jugement, arguant que l’assignation était fondée en fait et en droit, et que l’emprunteur était bien informé des sommes dues. Elle a également contesté la déchéance totale du droit aux intérêts. Motifs de la décisionLe tribunal a jugé que l’assignation était conforme aux exigences légales et a prononcé la résiliation judiciaire du contrat de crédit. Il a également constaté que la CEPAC n’avait pas respecté son obligation de vérification de la solvabilité de l’emprunteur, entraînant la déchéance du droit aux intérêts. Sommes dues et délais de paiementL’emprunteur a été condamné à payer 20 401,55 € en principal, avec des intérêts au taux légal. Sa demande de délai de paiement a été rejetée, le tribunal considérant que sa situation financière n’était pas suffisamment établie. Dépens et frais irrépétiblesL’emprunteur a été condamné à payer les dépens et une somme de 500 € au titre des frais irrépétibles. Le jugement a été confirmé en partie, avec des ajustements sur les sommes dues. |
Q/R juridiques soulevées :
Quel est le fondement juridique de l’assignation et sa conformité aux exigences légales ?L’article 56 du Code de procédure civile stipule que l’assignation doit contenir, à peine de nullité, l’objet de la demande ainsi qu’un exposé des moyens en fait et en droit. Dans cette affaire, la SA CAISSE D’EPARGNE CEPAC a mentionné dans son assignation un contrat de crédit personnel non honoré, malgré des mises en demeure, et a fourni un détail des sommes réclamées, distinguant les mensualités échues impayées et le capital restant dû. Ces éléments suffisent à définir l’objet de la demande et le fondement juridique de l’action. Ainsi, le tribunal a écarté à bon droit l’exception de nullité soulevée par l’emprunteur. Quel est le processus de résolution d’un contrat de prêt selon le Code civil ?L’article 1226 du Code civil précise que la résolution d’un contrat par le créancier doit être précédée d’une mise en demeure mentionnant expressément que, faute pour le débiteur de satisfaire à son obligation, le créancier sera en droit de résoudre le contrat. Cette mise en demeure doit également être suivie d’une notification précisant les raisons de la résiliation. Dans cette affaire, les mises en demeure de la CEPAC n’ont pas mentionné la faculté de résiliation, et aucune notification de résiliation n’a été justifiée. Par conséquent, les conditions pour une résiliation par la CEPAC ne sont pas réunies, bien que la résolution puisse être demandée en justice selon l’article 1227 du Code civil. Quel est le rôle de la vérification de la solvabilité de l’emprunteur dans le cadre d’un prêt ?L’article L. 312-16 du Code de la consommation impose au prêteur de vérifier la solvabilité de l’emprunteur avant de conclure un contrat de crédit. Cette vérification inclut l’obligation de consulter le fichier national des incidents de paiement (FICP) prévu à l’article L. 751-1 du même code. La preuve de cette consultation incombe au prêteur, conformément à l’article 1353 du Code civil, qui stipule que celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Dans cette affaire, la CEPAC n’a pas justifié de la consultation du FICP, ce qui a conduit le tribunal à conclure qu’elle n’avait pas respecté son obligation de vérification préalable de la solvabilité de l’emprunteur. Quel est l’impact de la déchéance du droit aux intérêts sur le contrat de prêt ?L’article L. 341-2 du Code de la consommation stipule que le prêteur qui n’a pas respecté son obligation de vérification préalable de la solvabilité de l’emprunteur est déchu du droit aux intérêts, en totalité ou dans la proportion fixée par le juge. Dans ce cas, la CEPAC n’a pas établi avoir consulté le FICP avant la conclusion du contrat de crédit, justifiant ainsi la déchéance totale de son droit aux intérêts. Cependant, même déchu du droit aux intérêts, l’établissement de crédit peut percevoir des intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure, conformément à l’article 1231-6 du Code civil. Le tribunal a donc fixé le bénéfice de l’intérêt légal à compter de l’assignation, écartant l’application d’un taux légal majoré. Quel est le cadre légal pour la capitalisation des intérêts ?L’article 1343-2 du Code civil prévoit que la capitalisation des intérêts échus par année entière est de droit. Dans cette affaire, le tribunal a ordonné la capitalisation des intérêts à compter de la date de l’assignation, conformément à cette disposition. Cela signifie que les intérêts dus seront ajoutés au capital restant dû, augmentant ainsi le montant total à rembourser par l’emprunteur. Quel est le pouvoir du juge concernant les délais de paiement ?L’article 1343-5 du Code civil permet au juge de reporter ou d’échelonner le paiement des sommes dues, dans la limite de deux années, en tenant compte de la situation du débiteur et des besoins du créancier. Dans cette affaire, l’emprunteur a produit des éléments pour justifier une baisse de son activité, mais ceux-ci ont été jugés insuffisants pour établir qu’il serait en mesure de s’acquitter des sommes dues dans un délai de deux ans. Par conséquent, sa demande de délai de paiement a été rejetée. Quel est le régime des dépens et des frais irrépétibles dans cette affaire ?Selon l’article 696 du Code de procédure civile, la partie succombante supporte la charge des dépens. Dans ce cas, l’emprunteur, étant la partie perdante, doit supporter les dépens de première instance et d’appel. De plus, il a été jugé inéquitable de laisser la CEPAC supporter la charge de ses frais irrépétibles, conduisant à la condamnation de l’emprunteur à verser 500 € au titre des frais irrépétibles, conformément aux dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile. |
CO
N° RG 23/00523 – N° Portalis DBWB-V-B7H-F4RO
[H]
C/
S.A. CAISSE D’EPARGNE CEPAC
COUR D’APPEL DE SAINT – DENIS
ARRÊT DU 28 FEVRIER 2025
Chambre civile TGI
Appel d’une décision rendue par le JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION DE ST PIERRE en date du 20 FEVRIER 2023 suivant déclaration d’appel en date du 19 AVRIL 2023 RG n° 22/02329
APPELANT :
Monsieur [G], [E], [J] [H]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentant : Me Vanessa BERTHOLIER-LEMAGNEN, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
INTIMÉE :
S.A. CAISSE D’EPARGNE CEPAC
[Adresse 4]
[Localité 1]
Représentant : Me Sophie MARGAIL, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
DATE DE CLÔTURE : 28 mars 2024
DÉBATS : en application des dispositions des articles 804 et 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 20 Septembre 2024 devant monsieur OZOUX Cyril, président de chambre, assisté de madame Véronique FONTAINE, greffier.
Ce magistrat a indiqué, à l’issue des débats, que l’arrêt sera prononcé, par sa mise à disposition au greffe le 27 Décembre 2024. A cette date le délibéré a été prorogé au 28 février 2025.
Il en a été rendu compte dans le délibéré de la cour, composée de :
Président : Monsieur Cyril OZOUX, président de chambre
Conseiller : Madame Chantal COMBEAU, présidente de chambre
Conseiller : Madame Nathalie BRUN, présidente de chambre
Qui en ont délibéré
Arrêt : prononcé publiquement par sa mise à disposition des parties le 28 février 2025, après prorogation.
* * *
EXPOSÉ DU LITIGE
1- Par acte sous seing privé du 4 octobre 2017, la SA CAISSE D’EPARGNE CEPAC (ci-après la CEPAC) a consenti à M. [G] [H] un prêt personnel d’un montant de 33 000 € au taux effectif global de 5,20 % remboursable en 120 mensualités d’un montant de 358, 65 €.
2- Les échéances du prêt n’étant plus payées, la CEPAC a mis en demeure M. [G] [H], par lettre recommandée avec accusé de réception présentée le 13 décembre 2021, de lui payer la somme de 1965, 39 € correspondant au montant des mensualités impayées, majoré des indemnités et intérêts de retard.
3- Par une seconde lettre recommandée avec accusé de réception présentée le 30 décembre 2021, une nouvelle mise en demeure a été adressée à M. [G] [H], pour la somme de 26755,16 €, représentant le montant total des sommes restant dues en capital et échéances échues impayées.
4- Par acte d’huissier du 15 juillet 2022, la CEPAC a ensuite fait citer M. [G] [H] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Saint-Pierre aux fins de le voir condamner à lui verser, avec intérêts au taux de 4, 86 % l’an à compter du 20 décembre 2021 et capitalisation, la somme de 26 755, 16 € outre une indemnité pour frais irrépétibles.
5- Par un jugement du 20 février 2023, le tribunal judiciaire de Saint-Pierre a :
– rejeté l’exception de nullité soulevée par M. [G] [H] ;
– déclaré recevables et bien fondées les demandes de la SA CAISSE D’EPARGNE CEPAC dûment représentée par son représentant légal ;
– prononcé la déchéance totale du droit aux intérêts, indemnités, frais et assurance de la SA CAISSE D’EPARGNE CEPAC dûment représentée par son représentant légal ;
– condamné M. [G] [H] à payer à la SA CAISSE D’EPARGNE CEPAC dûment représentée par son représentant légal, la somme de 21.881,85 €, avec intérêts au taux légal non majoré à compter de l’assignation du 15 juillet 2022 ;
– débouté la SA CAISSE D’EPARGNE CEPAC dûment représentée par son représentant légal du surplus de ses demandes ;
– dit n’y avoir lieu à l’application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
– condamné M. [G] [H] aux dépens.
6- Par déclaration au greffe de la cour d’appel de Saint-Denis de La Réunion en date du 19 avril 2023, M. [G] [H] a interjeté appel de ce jugement.
7- Aux termes de ses dernières écritures transmises par RPVA 10 juillet 2023, M. [G] [H] demande à la cour :
– D’INFIRMER le Jugement du JCP du TJ de SAINT-PIERRE du 20 février 2023 ;
Et statuant à nouveau, de :
A TITRE PRINCIPAL :
– PRONONCER la nullité de l’assignation du 15 juillet 2022 pour vice de forme ;
A TITRE SUBSIDIAIRE :
– D’ACCORDER des délais de paiement de deux ans (24 mois) à M. [G] [H] afin de régler les sommes qui seraient fixées par la Cour de céans ;
EN TOUT ETAT DE CAUSE, de :
– DÉBOUTER la SA CEPAC de toutes autres demandes, fins et conclusions ;
– DÉPENS comme de droit.
8- Pour l’essentiel, M. [G] [H] fait valoir :
– que l’acte introductif ne mentionne que partie des faits et ne comporte aucun développement s’agissant des moyens de droit ;
– qu’ainsi, il n’a pas été en capacité d’organiser sa défense ;
– que l’assignation doit être tenue pour nulle ;
– qu’il fait face depuis 2023 à une baisse d’activité qui justifie l’octroi d’un délai de paiement.
9- Aux termes de ses dernières écritures transmises par RPVA 18 mars 2024, la CEPAC demande à la cour :
– De CONFIRMER le jugement en ce qu’il a rejeté l’exception de nullité de l’assignation soulevée par M. [H] et déclaré recevable et bien fondées les demandes de la CAISSE D’EPARGNE CEPAC ;
– D’INFIRMER le jugement en ce qu’il a prononcé la déchéance totale du droit aux intérêts, indemnités, frais et assurance de la SA CAISSE D’EPARGNE CEPAC ; condamné M. [G] [H] à payer à la SA CAISSE D’EPARGNE CEPAC la somme de 21.881,85 € avec intérêts au taux légal non majoré à compter de l’assignation du 15 juillet 2022 ; débouté la SA CAISSE D’EPARGNE CEPAC du surplus de ses demandes ; dit n’y avoir lieu à l’application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
‘ Statuant à nouveau sur les chefs critiqués, de :
– JUGER que l’assignation est bien fondée en fait et en droit ;
– REJETER le moyen tiré de la déchéance du droit aux intérêts contractuels comme infondé ; DIRE ET JUGER n’y avoir lieu au prononcé de la déchéance du droit aux intérêts contractuels ;
– DIRE ET JUGER que la déchéance du terme est acquise suivant mise en demeure du 20 décembre 2021 ; A défaut, prononcer la résiliation judiciaire du contrat de crédit sur le fondement de l’article 1227 du Code civil ;
– en tout état de cause, CONDAMNER M. [G] [H], à payer à la société CAISSE D’EPARGNE CEPAC la somme en principal de 26.755,16 €, majorée des intérêts au taux contractuel de 4,86 % l’an à compter du 20 décembre 2021, date de la mise en demeure ; Subsidiairement, en cas de déchéance du droit aux intérêts contractuels, CONDAMNER M. [G] [H] à payer à la société CAISSE D’EPARGNE CEPAC la somme de 22.431,85 € avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure en date du 20 décembre 2021 ;
– ORDONNER la capitalisation de ces intérêts à compter de la date de l’assignation, dans les conditions de l’article 1343-2 du Code civil ;
– N’ACCORDER aucun délai de paiement supplémentaire en raison des retards répétés dans le paiement de la dette ;
– Le CONDAMNER au paiement d’une somme de 500 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;
– DIRE n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de plein droit ;
– CONDAMNER Monsieur [G] [H], aux entiers dépens.
10- Pour l’essentiel, la CEPAC fait valoir :
– que l’article 56 du code de procédure civile n’exige pas un exposé précis des moyens de fait et de droit, mais un exposé suffisant pour que la demande formée dans l’acte introductif d’instance soit comprise par le défendeur ;
– que son assignation était fondée en fait et en droit ;
– que M. [G] [H] savait parfaitement ce qui lui était reproché de sorte qu’il n’est justifié d’aucun grief ;
– qu’il ne peut lui être fait grief d’avoir omis de faire mention des hypothèses de calcul du TAEG dans l’encadré de l’offre de crédit et dans la FIPEN s’agissant d’un prêt à taux fixe dont le TAEG n’est pas susceptible de varier ;
– que l’ensemble des données du calcul du TAEG figuraient bien dans l’encadré de l’offre ainsi que dans la FIPEN ;
– qu’il n’est pas établi que M. [H] était inscrit au FICP au moment où le crédit a été contracté ;
– que le non-respect de la consultation FICP ne cause aucun préjudice à l’emprunteur ;
– qu’il y a donc lieu de limiter la déchéance du droit aux intérêts contractuels ;
– que les cotisations d’assurance échues restent dues et doivent être rajoutées au capital prêté dans la mesure où la déchéance du droit aux intérêts contractuels ne remet pas en cause le contrat d’assurance souscrit.
11- La procédure a été clôturée par une ordonnance du 28 mars 2024.
12- L’audience de plaidoirie s’est tenue le 20 septembre 2024.
Sur la nullité de l’assignation :
13- Aux termes des dispositions de l’article 56 du code de procédure civile, l’assignation doit contenir à peine de nullité l’objet de la demande avec un exposé des moyens en fait et en droit.
14- Ainsi que le relève le premier juge, la CEPAC fait état dans son assignation d’un contrat de crédit personnel qui n’a pas été honoré malgré mise en demeure et déchéance du terme et fournit un détail des sommes réclamées en distinguant les mensualités échues impayées et le capital restant dû.
15- Ces éléments suffisent à définir l’objet de la demande et le fondement juridique de l’action.
16- C’est par conséquent à bon droit que le premier juge a écarté l’exception de nullité soulevée par M. [G] [H].
Sur la résolution du contrat de prêt :
17- Aux termes des dispositions de l’article 1226 du code civil, la résolution du contrat par le créancier doit être précédée d’une mise en demeure mentionnant expressément qu’à défaut pour le débiteur de satisfaire à son obligation, le créancier sera en droit de résoudre le contrat. Elle doit également donner lieu à une notification précisant les raisons qui la motivent.
18- Cette obligation de notification est reprise dans les dispositions contractuelles entre les parties qui stipulent, en cas de défaut de paiement, que le crédit sera résilié et les sommes prêtées deviendront immédiatement exigibles sur notification préalable faite à l’emprunteur (cf art IV-9 du contrat).
18- Les mises en demeure de la CEPAC ne font pas état de la faculté de résiliation du créancier et il n’est justifié d’aucune notification de la résiliation.
19- Les conditions d’une résiliation intervenue sur initiative de la CEPAC ne sont donc pas réunies.
20- La résolution peut cependant, en toute hypothèse, être demandée en justice (article 1227 du code civil).
21- La défaillance de M. [G] [H] à l’égard de son obligation de rembourser le prêt qui lui a été consenti est établie.
22- Il a été mis en demeure de payer à deux reprises et en dernier lieu par lettre recommandée avec accusé réception présentée le 30 décembre 2021 pour la somme de 26755, 16 € représentant l’intégralité des sommes dont la CEPAC poursuit le paiement (échéances impayées et capital restant dû).
23- Il convient par conséquent de prononcer la résiliation judiciaire du contrat de crédit conclu entre les parties à effet du 30 décembre 2021.
Sur la régularité du contrat de prêt :
24- Pour prononcer une déchéance du droit aux intérêts, le premier juge a considéré que l’encadré inséré au début du contrat n’était pas conforme aux prescriptions des articles R 312- 2 et suivants du code de la consommation en ce qu’il n’y était pas fait mention des conditions applicables au taux débiteur ainsi que des périodes, conditions et procédures relatives à sa modification.
25- Le premier juge a en outre relevé que la CEPAC ne justifiait pas avoir consulté le FICP.
26- Il en a tiré la conclusion que la CEPAC avait manqué à son obligation de vérification de la solvabilité de son emprunteur.
En ce qui concerne l’encadré du contrat :
27- Lorsque la convention de prêt stipule, comme c’est le cas en l’espèce, que la rémunération du prêteur est fixe, il ne peut être exigé d’autre mention que celle du taux débiteur dont il sera fait application.
28- Pour leur part, les frais liés à l’exécution du contrat de crédit figurent bien au nombre des informations reprises dans l’encadré inséré au début du contrat ainsi que le révèle l’examen des pièces versées aux débats.
29- C’est donc à tort que le premier juge a cru pouvoir déceler une irrégularité de ces chefs.
En ce qui concerne la consultation du FICP :
30- Aux termes des dispositions de l’article L. 312-16 du code de la consommation, en sa rédaction en vigueur depuis le 01 er juillet 2016 applicable au présent litige, le prêteur doit vérifier, avant de conclure le contrat de crédit, la solvabilité de l’emprunteur.
31- A ce titre, il a l’obligation de consulter le fichier national recensant les informations sur les incidents de paiement caractérisés (FICP) prévu à l’article L. 751-1 du même code.
32- La preuve de cette consultation incombe au prêteur auquel revient la charge, en application des dispositions de l’article 1353 du code civil, d’établir qu’il a satisfait aux formalités d’ordre public du code de la consommation.
33- En l’espèce, la CEPAC ne justifie pas de la consultation du FICP.
34- C’est donc à raison que le premier juge a considéré que le prêteur ne rapportait pas la preuve de ce qu’il avait respecté son obligation de vérification préalable de la solvabilité de l’emprunteur.
Sur la demande en paiement de la CEPAC :
En ce qui concerne les intérêts :
Sur les intérêts conventionnels :
35- Le prêteur qui n’a pas respecté son obligation de vérification préalable de la solvabilité de l’emprunteur est déchu du droit aux intérêts, en totalité ou dans la proportion fixée par le juge (article L 341- 2 du code de la consommation en sa version applicable au litige).
36- La consultation du FICP représente pour le préteur une démarche qu’il doit impérativement accomplir à la différence des autres informations qu’il recueille dont le contenu est laissé à son appréciation.
37- Il est par conséquent justifié de prononcer une déchéance totale du droit aux intérêts à l’encontre de la CEPAC qui n’établit pas avoir consulté le FICP préalablement à la conclusion du contrat de crédit passé avec M. [G] [H].
Sur l’intérêt légal :
38- Même déchu du droit de percevoir les intérêts, l’établissement de crédit reste en droit de percevoir les intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure en vertu de l’ article’1231- 6 du Code civil.
39- L’article L. 313-3 du Code monétaire et financier dispose quant à lui qu’en cas de condamnation pécuniaire par décision de justice, le taux de I’intérêt légal est majoré de cinq points à l’expiration d’un délai de deux mois à compter du jour ou la décision de justice est devenue exécutoire.
40- Pour que la déchéance du droit aux intérêts conventionnels soit effective, dissuasive et proportionnée, la juridiction a cependant la faculté de libérer d’office l’emprunteur d’une partie ou de la totalité des intérêts au taux légal.
41- En l’espèce, compte tenu du niveau élevé de l’intérêt légal depuis le 1 er semestre 2023, l’application des dispositions de l’article’1231- 6 du Code civil à partir de la mise en demeure puis de celles de l’article L. 313-3 du Code monétaire et financier à compter du jugement ferait perdre toute effectivité à la déchéance du droit aux intérêts prononcée à l’encontre de la CEPAC.
42- C’est par conséquent à raison que le premier juge a fixé le bénéfice de l’intérêt légal à compter de l’assignation du 15 juillet 2022 et a écarté l’application d’un taux légal majoré, excluant tout à la fois l’application des dispositions de l’article’1231- 6 du Code civil et celles de l’article L. 313-3 du Code monétaire et financier.
Sur la capitalisation des intérêts :
43- La capitalisation des intérêts échus par année entière est de droit (article 1343- 2 du code civil).
En ce qui concerne les sommes dues en principal par M. [G] [H] :
44- Aux termes des dispositions de l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
45- En l’espèce, il est établi par le contrat de prêt versé aux débats que la CEPAC a consenti à M. [G] [H] par acte sous seing privé signé le 4 octobre 2017 un prêt personnel d’un montant de 33 000 € au taux effectif global de 5,20 % remboursable en 120 mensualités d’un montant de 358, 65 €.
46- L’obligation dont la CEPAC poursuit le paiement est donc bien établie.
47- Lorsque le prêteur est déchu en totalité du droit aux intérêts, l’emprunteur n’est tenu qu’au seul remboursement du capital suivant l’échéancier prévu.
48- Les sommes déjà perçues par lui au titre des intérêts sont restituées par le prêteur ou imputées sur le capital restant dû (article L. 341- 8 du code de la consommation en sa version en vigueur à la signature du contrat).
49- En l’espèce, il ressort du décompte de la CEPAC qu’à la date de la déchéance du terme, le 30 décembre 2021, M. [G] [H] s’était acquitté de la somme de 13 055, 83 €.
50- Cette somme englobe la prime d’assurance mensuelle d’un montant de 10, 89 € dont M. [G] [H] s’est acquitté jusqu’à l’échéance du mois de mai 2021 incluse, pour la somme cumulée de 457, 38 € (10, 89 € X 42).
51- Contrairement aux intérêts, le prêteur n’a pas à restituer les primes d’assurance qu’il a été amené à collecter.
52- La somme de 457, 38 € sera par conséquent ajoutée aux sommes restant dues par M. [G] [H].
53- Au total, il apparaît que la créance de la CEPAC s’élève à la somme de 20 401, 55 € (33 000 – 13 055, 83 + 457, 38) correspondant à la différence entre le montant des sommes effectivement mises à la disposition de l’emprunteur dans le cadre du crédit (33 000 € ) et les règlements effectués par lui hors primes d’assurance ( 12598, 45 €).
Sur les délais de paiement sollicités par M. [G] [H] :
54- Aux termes des dispositions de l’article 1343-5 du code civil, le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues.
55- Pour justifier de sa situation, M. [G] [H] produit sa déclaration de revenus pour l’année 2021 laquelle fait ressortir un revenu imposable de 33 809 € .
56- Il évoque une baisse de son activité de maître nageur depuis 2023 sans plus de précision.
57- Ces éléments sont insuffisants à établir qu’il se trouvera en capacité de s’acquitter des sommes qu’il doit à la CEPAC dans le délai de deux années.
58- Sa demande de délai de paiement sera par conséquent rejetée.
Sur les dépens et les frais irrépétibles :
59 – M. [G] [H], partie succombante au sens des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, supportera la charge des dépens de première instance et d’appel.
60- Il serait inéquitable de laisser la CEPAC supporter la charge de ses frais irrépétibles.
61- Il convient de condamner M. [G] [H] à lui verser la somme de 500 € au titre des frais irrépétibles de première instance et d’appel sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
La cour, statuant publiquement par décision contradictoire, en matière civile et en dernier ressort, mis à disposition au greffe, conformément à l’article 451 alinéa 2 du code de procédure civile,
Confirme le jugement prononcé le 20 février 2023 par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Saint-Pierre sauf en ce qui concerne le montant des sommes dues par M. [G] [H] et l’indemnité pour frais irrépétibles sollicitée par la SA CAISSE D’EPARGNE CEPAC ;
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Prononce la résiliation judiciaire à effet du 30 décembre 2021 du contrat de crédit conclu entre les parties ;
Condamne M. [G] [H] à payer à la SA CAISSE D’EPARGNE CEPAC dûment représentée par son représentant légal, la somme de 20 401, 55 € en principal, outre l’intérêt au taux légal non majoré à compter de l’assignation du 15 juillet 2022 ;
Dit que les intérêts échus par année entière seront capitalisés ;
Déboute M. [G] [H] de sa demande de délais de paiement ;
Condamne M. [G] [H] à payer à la SA CAISSE D’EPARGNE CEPAC la somme globale de 500 € au titre des frais irrépétibles exposés en première instance et en cause d’appel ;
Condamne M. [G] [H] aux entiers dépens de l’appel.
Le présent arrêt a été signé par monsieur Cyril OZOUX, président de chambre, et par madame Sarah HAFEJEE, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT
SIGNE
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