L’Essentiel : Dans cette affaire, un débiteur a interjeté appel d’une décision rendue par le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Bayonne concernant des factures impayées. L’appelant, débiteur, représenté par un avocat, conteste la recevabilité d’une demande relative à une facture. Il soutient que la prescription s’appliquait, arguant que le délai avait couru depuis l’achèvement des prestations. En revanche, la société de distribution de peintures, également représentée par un avocat, affirme que des lettres de change impayées constituent une reconnaissance de dette, suspendant ainsi la prescription. La cour a confirmé l’ordonnance du juge, condamnant le débiteur à verser une somme à la société.
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Contexte de l’affaireDans cette affaire, un débiteur a interjeté appel d’une décision rendue par le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Bayonne concernant des factures impayées. Parties en présenceL’appelant est un débiteur, représenté par un avocat, tandis que l’intimée est une société de distribution de peintures, également représentée par un avocat. Décision du juge de la mise en étatLe juge a déclaré qu’il n’y avait pas lieu à extinction de l’instance, a déclaré prescrite une demande relative à une facture, a déclaré recevable une autre demande, a rejeté une fin de non-recevoir, a condamné le débiteur à verser une somme à la société, et a renvoyé le dossier pour clôture. Appel du débiteurLe débiteur a interjeté appel de cette décision, demandant l’infirmation de plusieurs points, notamment la recevabilité de la demande relative à la facture. Arguments du débiteurLe débiteur a soutenu que la prescription s’appliquait à la demande de paiement de la facture, arguant que le délai de prescription avait couru depuis l’achèvement des prestations. Arguments de la sociétéLa société a fait valoir que la commande avait été réglée par un échéancier et que des lettres de change impayées constituaient une reconnaissance de dette, suspendant ainsi la prescription. Décision de la cour d’appelLa cour a confirmé l’ordonnance du juge de la mise en état, rejetant l’exception d’incompétence et condamnant le débiteur à verser une somme à la société pour les frais engagés en cause d’appel. |
Q/R juridiques soulevées :
Sur la demande d’extinction de l’instanceLe juge de la mise en état a rejeté la demande d’extinction de l’instance en se fondant sur l’article 1418 du code de procédure civile, qui stipule que : « En cas d’opposition, le greffe adresse au créancier, par lettre recommandée avec accusé de réception, une copie de la déclaration d’opposition. Cette notification est régulièrement faite à l’adresse indiquée par le créancier lors du dépôt de la requête en injonction de payer. » Il a été relevé que le courrier de notification du greffe n’indiquait pas le délai de 15 jours pour constituer avocat, ce qui est essentiel pour le respect des délais légaux. La compétence du juge de la mise en état pour statuer sur l’extinction de l’instance est donc confirmée, car l’absence de notification conforme empêche de faire courir le délai de prescription. Sur la prescriptionConcernant la prescription, l’ordonnance a déclaré prescrite la demande relative à la facture n° 5129, ce qui n’est pas contesté. Pour la facture n° 5439, le juge a déclaré la demande recevable, en se basant sur l’article L 110-4 du code de commerce, qui précise que : « Les obligations nées à l’occasion de leur commerce entre commerçants se prescrivent par cinq ans. » La prescription commence à courir à partir de la connaissance par le créancier des faits lui permettant d’agir, ce qui, dans ce cas, est lié à la date d’achèvement des prestations. La SARL ANDREI DISTRIBUTION PEINTURES PAYS BASQUE a soutenu que la prescription ne courait pas en raison d’un échéancier de paiement, conformément à l’article 2233 du code civil, qui stipule que : « La prescription ne court pas à l’égard d’une créance à terme jusqu’à ce que ce terme soit arrivé. » Ainsi, la demande relative à la facture n° 5439 est déclarée recevable, car la procédure d’injonction de payer a été engagée avant l’expiration du délai de prescription. |
Numéro 25/701
COUR D’APPEL DE PAU
2ème CH – Section 1
ARRET DU 5 mars 2025
Dossier : N° RG 24/01747 – N° Portalis DBVV-V-B7I-I4C2
Nature affaire :
Demande en paiement relative à un autre contrat
Affaire :
[F] [R]
C/
S.A.R.L. ANDREI DISTRIBUTION PEINTURES PAYS BASQUE
Grosse délivrée le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
A R R E T
Prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour le 5 mars 2025, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile.
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APRES DÉBATS
à l’audience publique tenue le 07 Janvier 2025, devant :
Jeanne PELLEFIGUES, magistrat chargé du rapport,
assisté de Mme SAYOUS, Greffier présent à l’appel des causes,
Jeanne PELLFIGUES, en application des articles 805 et 907 du Code de Procédure Civile et à défaut d’opposition a tenu l’audience pour entendre les plaidoiries, en présence de Laurence BAYLAUCQ et en a rendu compte à la Cour composée de :
Madame Jeanne PELLEFIGUES, Présidente
Madame Laurence BAYLAUCQ, Conseillère
Monsieur Philippe DARRACQ, Conseiller
dans l’affaire opposant :
APPELANT :
Monsieur [F] [R]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représenté par Me Elodie MAURIAC-LAPALISSE de la SELARL MAURIAC-LAPALISSE, avocat au barreau de BAYONNE
INTIMEE :
S.A.R.L. ANDREI DISTRIBUTION PEINTURES PAYS BASQUE SARL ANDREI DISTRIBUTION PEINTURES PAYS BASQUE, SARL au capital de immatriculée sous le numéro 502 747 876 du registre du commerce et des sociétés de Bayonne ayant son siège [Adresse 1] agissant poursuite et diligences de ses représentants légaux domiciliés audit siège
[Adresse 4]
[Localité 3]
Représentée par Me Vanessa NOBLE de la SCP NOBLE-GUEROULT, avocat au barreau de BAYONNE
sur appel de la décision
en date du 23 MAI 2024
rendue par le JUGE DE LA MISE EN ETAT DE BAYONNE
Par ordonnance contradictoire du 23 mai 2024, le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Bayonne a :
– DIT n’y avoir lieu à extinction de l’instance,
– DECLARÉ prescrite la demande relative à la facture n° 5129,
– DECLARÉ recevable la demande relative à la facture n° 5439,
– REJETÉ la fin de non-recevoir liée a cette facture,
– RESERVÉ les dépens de l’incident,
– CONDAMNÉ Monsieur [F] [R] à verser à la SARL ANDREI DISTRIBUTION PEINTURES PAYS BASQUE la somme de 1.500,00 € par application de l’article 700 du code de procédure civile,
– RENVOYE le dossier a la mise en état du 20 juin 2024 pour clôture et fixation.
Par déclaration du 18 juin 2024, [F] [R] a interjeté appel de la décision.
[F] [R] conclut à :
Vu les articles 787 et 789 du code de procédure civile,
Vu les articles 1418 et 1419 du code de procédure civile,
Vu l’article L 110-4 du code de commerce,
Vu l’article 2243 du code civil,
Vu l’article 122 du code de procédure civile,
Vu l’article 2224 du code civil
Vu les pièces du dossier,
PLAISE A LA COUR D’APPEL DE PAU,
INFIRMER la décision dont appel en ce qu’elle :
– DIT n’y avoir lieu à extinction de l’instance,
– DECLARE recevable la demande relative à la facture n° 5439,
– REJETTE la fin de non-recevoir liée à cette facture,
– RESERVE les dépens de l’incident,
– CONDAMNE Monsieur [F] [R] à verser à la SARL ANDREI DISTRI PEINTURES PAYS BASQUE la somme de 1.500,00 € par application de l’article 700 1° du code de procédure civile,
– RENVOIE le dossier à la mise en état « cabinet » du 20 juin 2024 pour clôture et fixation.
Statuant à nouveau,
CONSTATER l’extinction de l’instance.
En conséquence,
DECLARER que l’ordonnance portant injonction de payer rendue par le Tribunal Judiciaire de Bayonne du 26 Avril 2021 est non avenue.
A titre Subsidiaire,
DECLARER IRRECEVABLES la demande en paiement de la facture n°5439 en date du 31/05/2016, car atteinte par la prescription,
En tout état de cause,
CONDAMANER la SARL ANDREI DISTRIBUTION PEINTURE à payer à Monsieur [R] la somme de 3.000 euros par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
CONDAMNER la SARL ANDREI DISTRIBUTION PEINTURE aux entiers dépens.
La SARL ANDREI DISTRIBUTION PEINTURES PAYS BASQUE conclut à :
INFIRMER l’ordonnance en ce que le juge de la mise en état a retenu sa compétence.
DIRE ET JUGER que le Juge de la mise en état n’est pas compétent pour déclarer l’extinction
de l’instance au visa de l’article 1419 du Code de procédure civile.
A TITRE SUBSIDIAIRE, ET EN TOUT ETAT CONFIRMER en toutes ses dispositions
l’ordonnance du Juge de la mise en état.
DEBOUTER Monsieur [R] [F] de l’intégralité de ses demandes.
CONDAMNER Monsieur [R] [F] au paiement de la somme de 3.000€ au titre de l’article 700 du CPC et aux entiers dépens.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 11 décembre 2024.
[F] [R], dans le cadre de son activité professionnelle, s’est fourni auprès de la
SARL ANDREI DISTRIBUTION PEINTURES PAYS BASQUE.
Il a été mis en demeure le 17 octobre 2019 de payer les sommes dues à la SARL ANDREI PEINTURES PAYS BASQUE.
Par ordonnance en injonction de payer du 26 avril 2021, le tribunal judiciaire de Bayonne a fait injonction à Monsieur [F] [R] de payer à la SARL ANDREI DISTRIBUTION PEINTURES PAYS BASQUE la somme de 10.123,85 €, outre intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure en date du 17 octobre 2019.
[F] [R] a formé opposition le 2 aout 2021.
[F] [R] a saisi le juge de la mise en état aux fins de débouter la SARL ANDREI DISTRIBUTION PEINTURES de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions et le juge de la mise en état a rendu sa décision dont appel.
‘ Sur la demande d’extinction de l’instance :
Le juge de la mise en état a rejeté la demande d’extinction de l’instance en relevant que le courrier de notification adressée par le greffe le 7 décembre 2021 n’était pas conforme aux dispositions de l’article 1418 en n’ indiquant pas au créancier le délai impératif de 15 jours pour constituer avocat et que d’autre part il est impossible de savoir à quelle date le courrier avait été reçu par la SARL ANDREI DISTRIBUTION PEINTURES PAYS BASQUE.
En cause d’appel, [F] [R] produit un document émanant du greffe du tribunal judiciaire de Bayonne portant notification de l’opposition à l’ordonnance d’injonction de payer du 26 avril 2021. Ce document daté du 7 décembre 2021 porte la mention que : « le créancier doit constituer avocat dans un délai de 15 jours à compter de la notification. »
Cependant il n’est pas en mesure , malgré ses démarches auprès des services du greffe du tribunal judiciaire de Bayonne , de préciser à quelle date ce courrier du 7 décembre 2021 a été reçu.
Il est relevé par la partie adverse qu’il n’est pas justifié de la date de réception de cette notification.
Aux termes de l’article 787 du code de procédure civile, le juge de la mise en état constate l’extinction de l’instance.
La compétence du juge de la mise en état pour statuer sur l’extinction de l’instance n’est donc pas contestable.
S’agissant de la procédure pour les injonctions de payer, il convient de se référer à l’article 1419 du code de procédure civile suivant lequel le président constate l’ extinction de l’instance si le créancier ne constitue pas avocat dans le délai prévu à l’article 1418. «L’extinction de l’instance rend non avenue l’ordonnance portant injonction de payer. »
L’article 1418 du code de procédure civile dispose qu’ en cas d’opposition, le greffe adresse au créancier, par lettre recommandée avec accusé de réception, une copie de la déclaration d’opposition. Cette notification est régulièrement faite à l’adresse indiquée par le créancier lors du dépôt de la requête en injonction de payer. En cas de retour au greffe de l’avis de réception non signé, la date de notification est, à l’égard du destinataire, celle de la présentation et la notification est réputée faite à domicile ou à résidence. Le créancier doit constituer avocat dans un délai de 15 jours à compter de la notification’ »
En l’espèce, il n’est pas justifié de la date de notification , adressée par le greffe au créancier, de l’opposition faite par [F] [R].
Or les dispositions du code de procédure civile prévoient expressément que cette notification doit être faite au créancier par lettre recommandée avec accusé de réception. Ce mode de notification est en effet important puisqu’il fait courir le délai de 15 jours à compter de la notification sous peine d’extinction de l’instance. La notification faite au mandataire et non au créancier comme prévu par la loi ne permet pas de contourner ces dispositions légales parfaitement claires et non susceptibles d’interprétation.
L’ordonnance déférée sera donc confirmée ce qu’elle a dit n’y avoir lieu à extinction de l’instance.
‘ Sur la prescription :
L’ordonnance déférée n’est pas contestée en ce qu’elle a déclaré prescrite la demande relative à la facture N° 51 29.
Le juge de la mise en état a déclaré recevable la demande relative à la facture N°5439 et rejeté la fin de non-recevoir soulevée par [F] [R] liée à cette facture.
[F] [R] sollicite l’infirmation de la décision sur ce point rappelant la position de la Cour de cassation suivant laquelle l’action en paiement de factures formée contre un professionnel, soumise à la prescription quinquennale de l’article L 110-4 du code de commerce, se prescrit à compter de la connaissance par le créancier des faits lui permettant d’agir, pouvant être fixée à la date de l’achèvement des prestations. La date d’exigibilité de la facture, nonobstant le fait que celle-ci ait été ou non fractionnée, ne saurait avoir aucune incidence sur la prescription de droit commun comme l’a estimé la Cour de cassation en retenant la date de l’achèvement des prestations comme point de départ de la prescription. Ainsi le délai de prescription a couru sans interruption depuis le 31 mai 2016 et la signification de l’ordonnance portant injonction de payer étant intervenue plus de cinq ans après cette date, il convient d’ infirmer l’ordonnance du 23 mai 2024 en ce qu’elle a déclaré recevable la demande relative à la facture N°5439.
La SARL ANDREI DISTRIBUTION PEINTURES PAYS BASQUE fait valoir que la commande via la facture 5439 (solde restant dû de 6322,81 €) a été payée par un échéancier accordé au débiteur. Elle sollicite donc confirmation de l’ordonnance du juge de la mise en état sur ce point qui a jugé que l’article 2233 du code civil prévoit que la prescription ne court pas à l’égard d’une créance à terme, jusqu’à ce que le terme soit arrivé.
Outre l’échéancier, elle rappelle que le débiteur a opté pour un paiement par lettres de change et qu’à échéance deux lettres de change sont restées impayées , rejetées pour défaut de provision. Ces lettres de change valent reconnaissance de dette à son profit pour la somme de 6322,81 € et suspension de la prescription jusqu’au terme prévu par l’effet de commerce. L’échéance du 31 août 2016 devait se prescrire le 31 août 2021et l’échéance du 30 novembre 2016 devait se prescrire le 30 novembre 2021. Or la requête en injonction de payer a été déposée le 22 avril 2021 et l’ordonnance d’injonction de payer a été signifiée le 4 juin 2021 soit avant la prescription.
L’article 2224 du Code civil énonce que : « les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer.
L’article L 110-4 du code de commerce dispose que les obligations nées à l’occasion de leur commerce entre commerçants ou entre commerçants et non commerçants se prescrivent par cinq ans si elles ne sont pas soumises à des prescriptions spéciales plus courtes.
La Cour de cassation dans un arrêt du 26 février 2020 a précisé que dès lors que , en matière commerciale, le vendeur doit délivrer sa facture à la réalisation de la prestation de services, l’obligation au paiement du client prend naissance au moment où la prestation commandée a été exécutée, le prestataire connaissant dès ce moment les faits lui permettant d’exercer son action en paiement du prix de ladite prestation peu important la date à laquelle il a décidé d’établir sa facture.
Selon les dispositions de l’article 2233 du Code civil, la prescription ne court pas à l’égard d’une créance à terme jusqu’à ce que ce terme soit arrivé.
Ainsi, la Cour de cassation, s’agissant d’une dette payable par termes successifs a décidé que la prescription se divisait comme la dette elle-même et courait à l’égard de chacune de ses fractions à compter de son échéance de sorte que l’action en paiement se prescrivait à compter de leur date d’échéance successive .
Dans ces conditions il y a lieu de déclarer recevable la demande en paiement relative à la facture N° 5439 puisque celle-ci a fait l’objet d’un échéancier de paiement et qu’en considération de la date d’exigibilité des deux dernières échéances correspondant au montant des sommes réclamées par la SARL ANDREI DISTRIBUTION PEINTURES PAYS BASQUE , la prescription n’est pas encourue lorsque la procédure d’injonction de payer a été engagée.
L’ ordonnance déférée sera donc confirmée en toutes ses dispositions et [F] [R] condamné à verser à la SARL ANDREI DISTRIBUTION PEINTURES PAYS BASQUE la somme de 2000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
La cour, après en avoir délibéré,statuant par arrêt mis à disposition au greffe, contradictoirement et en dernier ressort,
Rejette l’exception d’incompétence soulevée par la SARL. ANDREI DISTRIBUTION PEINTURES PAYS BASQUE.
Confirme l’ordonnance déférée en toutes ses dispositions.
Y ajoutant :
Condamne [F] [R] à payer à la SARL. ANDREI DISTRIBUTION PEINTURES PAYS BASQUE la somme de 2000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile correspondant aux frais irrépétibles engagés en cause d’appel.
Dit [F] [R] tenu aux dépens.
Le présent arrêt a été signé par Madame PELLEFIGUES, Président, et par Madame Catherine SAYOUS, greffier suivant les dispositions de l’article 456 du Code de Procédure Civile.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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