Prescription et obligation d’information : Questions / Réponses juridiques

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Prescription et obligation d’information : Questions / Réponses juridiques

Le 7 janvier 2014, Madame [B] [S] a investi 20 000 euros dans 1000 parts de la société DEVBIO via PREVALENCE, dans le cadre d’un produit financier du groupe BIOC’BON. Suite à la liquidation judiciaire de BIO C’BON en novembre 2020, elle a assigné PREVALENCE et MMA en juin 2023, alléguant une tromperie sur les risques de son investissement. Les défenderesses ont contesté la recevabilité de l’action, invoquant la prescription. Le Tribunal a finalement jugé l’action irrecevable, estimant que Madame [S] avait eu connaissance des faits dès 2014, et l’a condamnée à payer 5 000 euros aux défenderesses.. Consulter la source documentaire.

Quelle est la nature de l’action en responsabilité engagée par Madame [B] [S] ?

L’action en responsabilité engagée par Madame [B] [S] repose sur le manquement aux obligations de conseil et d’information de la part de la société PREVALENCE, ainsi que de son assureur, la SA MMA IARD.

Selon l’article 1112-1 du Code civil, « le professionnel doit informer le client sur les caractéristiques essentielles du produit proposé, ainsi que sur les risques associés à ce produit. »

Madame [S] soutient avoir été trompée sur la nature, les caractéristiques et les risques associés au produit financier dans lequel elle a investi.

Elle conteste également la prescription de son action, arguant qu’elle n’a pris connaissance de son préjudice qu’après la défaillance de la société BIOC’BON en 2020.

Il est donc essentiel d’examiner si les obligations d’information et de conseil ont été respectées par le conseiller financier, ainsi que la date à laquelle le préjudice a été connu ou aurait dû être connu par la demanderesse.

Quelles sont les implications de la prescription quinquennale sur l’action de Madame [B] [S] ?

La prescription quinquennale est régie par l’article 2224 du Code civil, qui stipule que « les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer. »

Dans le cas présent, la société PREVALENCE et la SA MMA IARD soutiennent que le délai de prescription a commencé à courir à la date de la souscription du contrat, soit le 7 janvier 2014, et qu’il a donc expiré le 7 janvier 2019.

Madame [S] doit prouver qu’elle n’a eu connaissance de son dommage qu’après cette date, ce qui est contesté par les défenderesses.

Il est donc crucial d’évaluer si les éléments de preuve présentés par Madame [S] démontrent qu’elle n’a pas eu connaissance de son préjudice avant 2020, date à laquelle elle a découvert les difficultés financières de la société BIOC’BON.

Comment le Tribunal a-t-il évalué la connaissance du dommage par Madame [B] [S] ?

Le Tribunal a rappelé que, selon l’article 2224 du Code civil, la prescription ne commence à courir qu’à partir du moment où la victime a eu connaissance du dommage.

Dans cette affaire, le Tribunal a noté que Madame [S] avait été informée des risques associés à son investissement dès 2010, et qu’elle avait accepté un profil de risque élevé.

Le Tribunal a également souligné que Madame [S] avait continué à percevoir des distributions annuelles jusqu’en 2019, ce qui indique qu’elle était consciente de la nature de son investissement.

Ainsi, le Tribunal a conclu que Madame [S] était en mesure de connaître les faits lui permettant d’exercer son droit au moment de son engagement contractuel, tant en 2014 qu’en 2019, ce qui a conduit à la déclaration d’irrecevabilité de son action pour cause de prescription.

Quelles sont les conséquences de la décision du Tribunal sur les dépens et l’article 700 du Code de procédure civile ?

La décision du Tribunal a des implications directes sur les dépens et l’application de l’article 700 du Code de procédure civile.

Selon l’article 700, « la partie qui succombe peut être condamnée à payer à l’autre partie une somme au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. »

Dans ce cas, Madame [B] [S], ayant été déboutée de sa demande, a été condamnée à payer une indemnité de 5 000,00 euros à la SARL PREVALENCE et à la SA MMA IARD.

De plus, elle a été condamnée aux dépens de l’instance, ce qui signifie qu’elle devra également couvrir les frais de justice engagés par ses adversaires.

Cette décision souligne l’importance de la rigueur dans la présentation des actions en justice, notamment en ce qui concerne le respect des délais de prescription.


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