Le 21 décembre 2023, une saisie administrative a été notifiée à la banque de la SAS ALLOG IMMOBILIER pour un montant de 1 243,78€, en raison d’une créance contestée. La SAS a argué que cette créance était prescrite, entraînant une procédure judiciaire. Le 22 janvier 2024, elle a assigné le comptable public, demandant la déclaration de prescription et la mainlevée de la saisie. Le juge, après avoir examiné les arguments des deux parties, a constaté la prescription de la créance et ordonné la mainlevée de la saisie, condamnant le comptable public aux dépens et à verser 500€ à la SAS.. Consulter la source documentaire.
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Sur la recevabilité de l’action de la SAS ALLOG IMMOBILIERL’article L1617-5 alinéa 1 et 2 du code général des collectivités territoriales précise que les titres de recettes émis par une collectivité territoriale permettent l’exécution forcée d’office contre le débiteur, sauf si une contestation est introduite devant une juridiction. Cette contestation doit être faite dans un délai de deux mois à compter de la réception du titre exécutoire ou de la notification d’un acte de poursuite. Il est donc essentiel que la SAS ALLOG IMMOBILIER ait respecté ces délais pour que son action soit recevable. En l’espèce, la SAS ALLOG IMMOBILIER a contesté la saisie administrative à tiers détenteur après avoir reçu la notification de la saisie, ce qui est conforme aux exigences légales. Ainsi, la saisine du juge de l’exécution est jugée recevable, car la SAS ALLOG IMMOBILIER a agi dans le respect des délais impartis par la loi. Sur la prescription quadriennaleL’article L1617-5 alinéa 3 du code général des collectivités territoriales stipule que l’action des comptables publics pour le recouvrement des créances se prescrit par quatre ans à compter de la prise en charge du titre de recettes. Ce délai peut être interrompu par des actes de reconnaissance de la part des débiteurs ou par des actes interruptifs de prescription. La SAS ALLOG IMMOBILIER soutient que la créance est prescrite, car la dernière mise en demeure a été émise le 08 octobre 2018, et que le comptable public n’a pas démontré l’existence d’un nouvel acte interruptif avant le 09 octobre 2022. Cependant, le comptable public a affirmé avoir notifié une nouvelle mise en demeure le 26 août 2022. Néanmoins, il n’a pas produit de preuve suffisante pour corroborer cette notification. Ainsi, la créance est considérée comme prescrite depuis le 09 octobre 2022, rendant la saisie notifiée le 21 décembre 2023 sans fondement légal. Sur les frais du procèsL’article 696 du code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, sauf décision motivée du juge. En l’espèce, le comptable public a été débouté de ses prétentions, ce qui entraîne sa condamnation aux dépens. De plus, l’article 700 du code de procédure civile permet au juge de condamner la partie perdante à payer une somme à l’autre partie pour couvrir les frais exposés. Le juge a décidé de condamner le comptable public à verser à la SAS ALLOG IMMOBILIER une somme de 500€ au titre de l’article 700, en tenant compte de l’équité et de la situation économique des parties. Sur l’exécution provisoireL’article 514 du code de procédure civile précise que les décisions de première instance sont exécutoires à titre provisoire, sauf disposition contraire. Dans ce cas, le juge a ordonné l’exécution provisoire de son jugement, permettant ainsi à la SAS ALLOG IMMOBILIER de bénéficier immédiatement des effets de la décision rendue. Cette exécution provisoire est justifiée par la nécessité de protéger les droits de la SAS ALLOG IMMOBILIER face à une saisie qui a été jugée illégale. Ainsi, la décision est exécutoire de plein droit, garantissant une protection rapide des droits de la partie gagnante. |
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