Parasitisme : Questions / Réponses juridiques

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Parasitisme : Questions / Réponses juridiques

La société Pivot Point International, spécialisée dans l’éducation pour les professionnels de la coiffure, a engagé des actions judiciaires contre Enosis Distribution et l’AIFC pour contrefaçon. En avril 2018, HBD et l’AIFC avaient déjà été condamnés pour des violations de droits d’auteur. En janvier 2024, Pivot Point et Préparation Pédagogie Formation ont assigné Enosis Distribution, demandant l’interdiction d’exploitation de supports litigieux. Cependant, le juge des référés a rejeté leurs demandes, considérant que l’originalité des visuels était contestée. Les sociétés requérantes ont été condamnées aux dépens, tandis qu’Enosis Distribution et l’AIFC ont obtenu des indemnités.. Consulter la source documentaire.

Aucune condamnation pour parasitisme n’est possible sans preuve de la valeur économique individualisée.

Aux termes des articles 1240 du code civil, tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.

Selon l’article 1241 du même code, chacun est responsable du dommage qu’il a causé non seulement par son fait, mais encore par sa négligence ou par son imprudence.

Conformément à l’article 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.

La concurrence déloyale doit être appréciée au regard du principe de la liberté du commerce, ce qui implique qu’un signe ou un produit qui ne fait pas l’objet de droits de propriété intellectuelle puisse être librement reproduit sous certaines conditions tenant à l’absence de faute, laquelle peut être constituée par la création d’un risque de confusion sur l’origine du produit dans l’esprit de la clientèle, circonstance attentatoire à l’exercice paisible et loyal du commerce.

Le parasitisme, qui n’exige pas de risque de confusion, consiste, pour un opérateur économique, à se placer dans le sillage d’un autre afin de tirer profit, sans rien dépenser, de ses efforts et de son savoir-faire, de la notoriété acquise ou des investissements consentis (en ce sens Cass. com., 10 juillet 2018, n° 16-23.694).

Il appartient à celui qui se prétend victime d’actes de parasitisme d’identifier la valeur économique individualisée qu’il invoque (en ce sens Cass. com., 26 juin 2024, n° 23-13.535).


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