Originalité d’un logo : Questions / Réponses juridiques

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Originalité d’un logo : Questions / Réponses juridiques

En novembre 2023, l’Université a découvert que son ancien nom de domaine, www.experimentations-navettes-autonomes.fr, avait été racheté par M. [B] [O], qui l’utilisait sans autorisation. Ce dernier a exploité le site en reprenant des éléments du projet ENA, entraînant des mises en demeure de l’Université. Celle-ci a assigné M. [O] et O2Switch devant le tribunal de Paris, accusant contrefaçon et concurrence déloyale. Cependant, le tribunal a rejeté les demandes de l’Université, considérant qu’il n’y avait pas de contrefaçon et a condamné l’Université à verser une amende à O2Switch pour abus de procédure.. Consulter la source documentaire.

Pour établir l’originalité d’un logo, le demandeur à la protection ne peut se borner à alléguer de l’originalité des textes utilisés par elle dans sa communication en invoquant une « terminologie synthétique, claire et propre à permettre la compréhension des enjeux » sans expliciter aucun choix créatif, ni en quoi ce texte révèle une singularité dans la forme d’expression. Tout au plus ce texte, dont la finalité du langage utilisé est surtout fonctionnelle, est-il susceptible de traduire une maîtrise professionnelle de l’outil de communication, mais ne saurait suffire à révéler une empreinte personnelle de son auteur. Le texte n’est donc pas protégé par le droit d’auteur.

En conséquence, les demandes en contrefaçon de droit d’auteur (interdiction, retrait), manifestement mal fondées, sont par conséquent rejetées.

Conformément à l’article L. 111-1 du code de la propriété intellectuelle, l’auteur d’une œuvre de l’esprit jouit sur l’œuvre, du seul fait de sa création, d’un droit de propriété incorporelle exclusif et opposable à tous comportant des attributs d’ordre intellectuel et moral ainsi que des attributs d’ordre patrimonial. La protection d’une œuvre de l’esprit est acquise à son auteur sans formalité et du seul fait de la création d’une forme originale, en ce sens qu’elle porte l’empreinte de la personnalité de son auteur et n’est pas la banale reprise d’un fonds commun non appropriable.

Pour l’application de la directive 2001/29 sur l’harmonisation de certains aspects des droits d’auteur, la notion d’œuvre, qui conditionne la protection exigée par ce texte, implique un objet original, c’est-à-dire une création intellectuelle propre à son auteur, qui en reflète la personnalité en manifestant ses choix libres et créatifs ; et cet objet doit être identifiable avec suffisamment de précision et d’objectivité, ce qui exclut une identification reposant essentiellement sur les sensations de la personne qui reçoit l’objet (CJUE, 12 septembre 2019, Cofemel, C-683/17, points 29 à 35).

Par ailleurs, la propriété littéraire et artistique ne protège pas les idées ou concepts, mais seulement la forme originale sous laquelle ils se sont exprimés (Cass. 1re Civ., 29 novembre 2005, n°04-12-721 ; 1re Civ., 16 janvier 2013, n°12-13.027).

Il appartient à celui qui se prévaut d’un droit d’auteur dont l’existence est contestée de définir et d’expliciter les contours de l’originalité qu’il allègue. En effet, seul l’auteur, dont le juge ne peut suppléer la carence, est en mesure d’identifier les éléments traduisant sa personnalité et qui justifient son monopole.

Aux termes de l’article L. 122-4 du code de la propriété intellectuelle, toute représentation ou reproduction intégrale ou partielle faite sans le consentement de l’auteur ou de ses ayants droit ou ayants cause est illicite. Il en est de même pour la traduction, l’adaptation ou la transformation, l’arrangement ou la reproduction par un art ou un procédé quelconque. Les articles L. 335-2 et L. 335-3 du même code qualifient de contrefaçon et incriminent, notamment, la reproduction d’une œuvre de l’esprit en violation des droits de l’auteur.


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