En application de l’ article 35 de la Convention de Vienne (1), le vendeur doit livrer des marchandises dont la quantité, la qualité et le type répondent à ceux qui sont prévus au contrat, et les marchandises ne sont conformes au contrat que si elles sont propres aux usages auxquels serviraient habituellement des marchandises du même type, et à tout usage spécial qui a été porté expressément ou tacitement à la connaissance du vendeur au moment de la conclusion du contrat et si elle possèdent les qualités d’ une marchandise que le vendeur a présentée à l’ acheteur comme échantillon. Aux termes de l’ article 36, le vendeur est également responsable de tout défaut de conformité.
(1) Convention des Nations Unies sur les contrats de vente internationale de marchandises signée à Vienne le 11 avril 1980.
Mots clés : conformité des produits
Thème : Obligation de conformite
A propos de cette jurisprudence : juridiction : Cour d’appel d’Orléans | Date : 28 fevrier 2008 | Pays : France