Nullité de la signification et caducité de l’appel en raison d’une adresse inexacte.

·

·

Nullité de la signification et caducité de l’appel en raison d’une adresse inexacte.

La résiliation d’un bail d’habitation peut être prononcée en cas de non-paiement des loyers, conformément à l’article 7 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989, qui stipule que le bailleur peut donner congé au locataire en cas de manquement à ses obligations, notamment le paiement du loyer. La clause résolutoire insérée dans le contrat de bail permet au bailleur de demander la résiliation du bail en cas de non-paiement, comme le prévoit l’article 1134 du Code civil, qui impose le respect des contrats. En matière de procédure, l’article 902 du Code de procédure civile précise que la déclaration d’appel doit être signifiée à l’intimé dans un délai d’un mois, sous peine de caducité, et que la signification doit être effectuée à l’adresse correcte de l’intimé, conformément à l’article 472 du même code, qui impose à la cour de s’assurer de la régularité de la procédure.

L’Essentiel : La résiliation d’un bail d’habitation peut être prononcée en cas de non-paiement des loyers, permettant au bailleur de donner congé au locataire en cas de manquement à ses obligations. La clause résolutoire dans le contrat de bail autorise cette demande. En matière de procédure, la déclaration d’appel doit être signifiée à l’intimé dans un délai d’un mois, sous peine de caducité, et la signification doit être effectuée à l’adresse correcte de l’intimé.
Résumé de l’affaire :

Faits de l’affaire

Le 5 juillet 2018, un bailleur a donné à bail un local à usage d’habitation à un locataire pour une durée de deux ans, moyennant un loyer mensuel de 700 euros. Le 1er octobre 2021, le bailleur a signifié un congé au locataire, indiquant son intention de reprendre possession du logement pour y vivre à sa retraite et effectuer des travaux.

Commandement de payer

Le 27 juillet 2022, le bailleur a signifié un commandement de payer au locataire, réclamant la somme de 34.300 euros en raison de la clause résolutoire du contrat de bail.

Assignation en justice

Le 2 décembre 2022, le bailleur a assigné le locataire devant le juge des contentieux de la protection pour obtenir le paiement de la somme due, la résiliation du bail et l’expulsion du locataire, ainsi que la fixation d’une indemnité d’occupation.

Jugement du tribunal

Le 13 juin 2023, le tribunal a déclaré l’action du bailleur recevable, a constaté la résiliation du bail, et a condamné le locataire à payer 38.400 euros pour loyers et indemnités impayés, ainsi qu’à une indemnité d’occupation de 300 euros. Le tribunal a également ordonné l’expulsion du locataire.

Appel du locataire

Le locataire a interjeté appel de cette décision le 30 août 2023, contestant plusieurs points du jugement, à l’exception de la demande d’astreinte et du surplus des demandes du bailleur.

Signification de l’appel

Le 19 décembre 2023, le locataire a signifié sa déclaration d’appel au bailleur à l’adresse du logement loué, qui ne correspondait pas à l’adresse déclarée par le bailleur dans la procédure.

Nullité de la signification

La cour a constaté que la signification de la déclaration d’appel avait été faite à une adresse incorrecte, ce qui a conduit à l’annulation de l’acte de signification et à la caducité de la déclaration d’appel.

Dépens et frais irrépétibles

Le locataire, ayant succombé en appel, a été condamné aux dépens de l’instance d’appel et a été débouté de sa demande de frais irrépétibles.

Conclusion de la cour

La cour a déclaré l’appel du locataire recevable, mais a annulé l’acte de signification de la déclaration d’appel, déclarant la déclaration d’appel caduque et condamnant le locataire aux dépens.

Q/R juridiques soulevées :

Quel est le délai de recours en matière contentieuse selon le code de procédure civile ?

L’article 538 du code de procédure civile stipule que le délai de recours par la voie ordinaire est d’un mois en matière contentieuse. Ce délai commence à courir à compter de la signification de la décision contestée.

En outre, l’article 644 du même code précise que lorsque la demande est portée devant une juridiction ayant son siège en Guadeloupe, le délai d’appel est augmenté d’un mois pour les personnes qui ne demeurent pas dans cette collectivité territoriale et de deux mois pour celles qui résident à l’étranger.

Dans cette affaire, le bailleur a interjeté appel le 30 août 2023, sans qu’aucun élément ne prouve que la décision lui ait été signifiée préalablement.

Ainsi, son appel est déclaré recevable sur le plan du délai pour agir.

Quel est le régime de caducité de la déclaration d’appel selon le code de procédure civile ?

L’article 902 du code de procédure civile, dans sa version applicable aux appels formés avant le 1er septembre 2024, indique que, en cas de retour au greffe de la lettre de notification ou lorsque l’intimé n’a pas constitué avocat dans un délai d’un mois à compter de l’envoi de la lettre de notification, le greffier doit en aviser l’avocat de l’appelant.

À défaut de signification dans le mois suivant cet avis, la déclaration d’appel est susceptible de caducité.

Il est établi que si la signification de la déclaration d’appel a été réalisée à une adresse inexacte, l’acte de signification n’est pas considéré comme inexistant. La caducité ne peut être prononcée que si l’acte de signification est annulé.

Dans cette affaire, la signification a été faite à une adresse qui ne correspondait pas à celle déclarée par le bailleur dans le cadre de la procédure.

Ainsi, la cour a relevé d’office la nullité de l’acte de signification, entraînant la caducité de la déclaration d’appel.

Quel est l’impact de la signification irrégulière sur le droit de l’intimé à se défendre ?

L’article 472 du code de procédure civile impose à la cour de s’assurer de la régularité de la procédure, notamment lorsque l’intimé ne comparaît pas.

Dans ce cas, la signification de la déclaration d’appel a été effectuée à une adresse qui ne correspondait ni à la dernière adresse déclarée par le bailleur ni à son domicile élu. Cela a privé le bailleur de la possibilité de constituer avocat et de faire valoir ses droits en appel.

L’argument de l’appelant, qui soutenait avoir signifié à l’adresse où le bailleur avait manifesté son intention de reprendre possession des lieux, est inopérant.

En conséquence, la cour a annulé l’acte de signification, ce qui a conduit à la caducité de la déclaration d’appel.

Quels sont les effets de la décision sur les dépens et les frais irrépétibles ?

La cour a constaté que, dans la mesure où l’appelant a succombé en cause d’appel, il conserve la charge des dépens de l’instance. Ces dépens seront recouvrés conformément aux dispositions applicables en matière d’aide juridictionnelle.

De plus, l’appelant a été débouté de sa demande fondée sur les articles 700 2° du code de procédure civile et 37 de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridictionnelle.

Cela signifie qu’il ne pourra pas obtenir le remboursement de ses frais d’avocat ou d’autres frais liés à la procédure, renforçant ainsi la décision de la cour sur la question des dépens.

COUR D’APPEL DE BASSE-TERRE

2ème CHAMBRE CIVILE

ARRET N° 116 DU 27 FEVRIER 2025

N° RG 23/00881 –

N° Portalis DBV7-V-B7H-DTIN

Décision déférée à la cour : Jugement du tribunal de proximité de Saint-Martin et Saint-Barthélémy en date du 13 Juin 2023, rendu dans une instance enregistrée sous le n° 11-22-202,

APPELANT :

Monsieur [B] [R] [M] [H]

[Adresse 7]

[Adresse 5]

[Localité 3]

Représenté par Me Noémie CHICHE MAIZENER, avocat au barreau de GUADELOUPE/ST MARTIN/ST BART

(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro N-97105-2023-00310 du 08/08/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 4])

INTIME :

Monsieur [W] [T]

[Adresse 6]

[Localité 1]

Non représenté

COMPOSITION DE LA COUR

En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 25 novembre 2024, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposé, devant M. Frank Robail, chargé du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

M. Frank Robail, Président de Chambre,

Mme Annabelle Clédat, Conseiller,

Mme Aurélia Bryl, Conseiller.

Les parties ont été avisées à l’issue des débats que l’arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour le 14 février 2025. Elles ont ensuite été informées de la prorogation du délibéré à ce jour en raison de la surcharge des magistrats.

GREFFIER

Lors des débats : Mme Sonia Vicino, greffière.

Lors du prononcée : Mme Solange Loco, greffière placée.

ARRET :

Par défaut, prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées conformément à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.

Signé par M. Frank Robail, président, et par Mme Solange Loco, greffière placée, à laquelle la décision a été remise par le magistrat signataire.

FAITS ET PROCEDURE

Suivant acte sous seing privé du 5 juillet 2018, conclu pour une durée de deux ans à compter de cette date, M. [W] [I] [T] a donné à bail à M. [B] [H] un local à usage d’habitation situé [Adresse 2] à [Localité 8], moyennant un loyer mensuel de 700 euros.

Le 1er octobre 2021, M. [T] a adressé à M. [H] un congé pour le 31 mars 2022, en lui indiquant qu’il souhaitait revenir vivre à [Localité 8] à sa retraite et faire des travaux de réhabilitation dans le logement.

Le 27 juillet 2022, M. [T] a fait signifier à M. [H] un commandement de payer la somme de 34.300 euros, qui visait la clause résolutoire insérée dans le contrat de bail.

Par acte du 2 décembre 2022, M. [T] a assigné M. [H] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Saint-Martin et Saint-Barthélémy afin d’obtenir sa condamnation au paiement de la somme de 34.300 euros, la résiliation du bail et son expulsion, outre la fixation d’une indemnité d’occupation.

Par jugement réputé contradictoire du 13 juin 2023, le juge des contentieux de la protection a principalement :

– déclaré l’action de M. [T] recevable,

– constaté que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire étaient réunies et que le bail était résilié depuis le 27 septembre 2022,

– condamné M. [H] à payer à M. [T] la somme de 38.400 euros au titre des loyers et indemnités d’occupation impayés jusqu’à la date du jugement, somme majorée des intérêts au taux légal à compter du jugement,

– dit que l’indemnité d’occupation de 300 euros serait également due à compter du jugement, jusqu’à libération effective et totale des lieux,

– ordonné l’expulsion de M. [H] et de tous occupants de son chef, à défaut pour lui d’avoir libéré les lieux dans les deux mois suivant la délivrance d’un commandement de quitter les lieux,

– dit n’y avoir lieu à application d’une astreinte,

– débouté M. [T] du surplus de ses demandes,

– condamné M. [H] aux dépens, comprenant le coût du commandement de payer du 27 juillet 2022,

– condamné M. [H] à payer à M. [T] la somme de 1.000 euros au titre des frais irrépétibles,

– rappelé que la décision était assortie de l’exécution provisoire de plein droit.

M. [H] a interjeté appel de cette décision par déclaration remise au greffe de la cour par voie électronique le 30 août 2023 en indiquant que son appel portait expressément sur chacun des chefs de jugement, à l’exception du rejet de la demande d’astreinte et du rejet du surplus des demandes formées par M. [T].

La procédure a fait l’objet d’une orientation à la mise en état.

Le 19 décembre 2023, avant même d’avoir reçu l’avis du greffe daté du 2 janvier 2024, M. [H] a fait signifier la déclaration d’appel et ses conclusions remises au greffe le 13 décembre 2023 à M. [T], qui n’a pas constitué avocat.

Cette signification a été faite à l’adresse des lieux loués, qui correspondait à l’adresse de M. [T] mentionnée dans le contrat de bail, et non à l’adresse déclarée par ce dernier en première instance, située aux Iles Vierges, ni à l’adresse du cabinet de son avocat à [Localité 8], où il avait fait élection de domicile en première instance.

Cet acte lui ayant été signifié par remise à l’étude de l’huissier, le présent jugement sera rendu par défaut.

L’ordonnance de clôture est intervenue le 2 septembre 2024 et l’affaire a été fixée à l’audience du 25 novembre 2024, date à laquelle la décision a été mise en délibéré au 14 février 2025, délibéré ensuite prorogé au 27 février 2025 en raison de la surcharge des magistrats.

Suivant note adressée par RPVA le 10 février 2025, l’avocat de l’appelant a été invité à présenter ses observations, avant le 17 février 2025, sur le moyen que la cour envisageait de relever d’office au visa de l’article 472 du code de procédure civile, tiré de la nullité de la signification de la déclaration d’appel et des conclusions, ainsi que de la caducité subséquente de la déclaration d’appel.

Aux termes de ses observations remises au greffe le 11 février 2025, il a demandé à la cour de déclarer cette signification régulière, en indiquant :

– qu’il avait fait signifier la déclaration d’appel à l’adresse de M. [T] à [Localité 8] car le bailleur avait motivé son congé par la volonté de reprendre possession du logement donné à bail à M. [H],

– que l’huissier de justice avait relevé le nom de M. [T] sur la boîte aux lettres,

– que M. [H] n’avait pas les moyens de faire traduire les actes de procédure afin de faire procéder à une signification à l’étranger, étant en surendettement et bénéficiaire de l’aide juridictionnelle totale,

– qu’il n’avait par ailleurs par pu comparaître en première instance car l’affaire avait été retenue avant qu’un avocat ne lui soit désigné par le bureau d’aide juridictionnelle, ce qui l’avait empêché de justifier des paiements qu’il avait effectués.

PRETENTIONS ET MOYENS

Aux termes de ses dernières conclusions remises au greffe le 13 décembre 2023 et signifiées le 19 décembre 2023, auxquelles il convient de se reporter pour plus ample exposé des prétentions et moyens, M. [H] demande à la cour :

– de le déclarer recevable en son appel,

– d’accueillir l’ensemble de ses demandes,

– de réformer le jugement déféré en ce qu’il a :

– déclaré l’action de M. [T] recevable,

– constaté que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire étaient réunies et que le bail était résilié depuis le 27 septembre 2022,

– condamné M. [H] à payer à M. [T] la somme de 38.400 euros au titre des loyers et indemnités d’occupation impayés jusqu’à la date du jugement, somme majorée des intérêts au taux légal,

– dit que l’indemnité d’occupation de 300 euros serait également due à compter du jugement, jusqu’à libération effective et totale des lieux,

– ordonné l’expulsion de M. [H] et de tous occupants de son chef, à défaut pour lui d’avoir libéré les lieux dans les deux mois suivant la délivrance d’un commandement de quitter les lieux,

– condamné M. [H] aux dépens, comprenant le coût du commandement de payer du 27 juillet 2022,

– condamné M. [H] à payer à M. [T] la somme de 1.000 euros au titre des frais irrépétibles,

– rappelé que la décision était assortie de l’exécution provisoire de plein droit,

– après réformation :

– de juger que le bail d’habitation conclu le 5 juillet 2018 entre M. [T] et lui-même avait été résilié le 31 mars 2022, suite à son départ spontané des lieux,

– de juger qu’il n’y a pas lieu d’ordonner son expulsion,

– de juger qu’il n’y a pas lieu de le condamner au paiement d’une indemnité d’occupation dès lors qu’il a quitté le logement avant même la signification du commandement de payer visant la clause résolutoire,

– de juger que sa dette locative à l’égard de M. [T] s’élève à la somme de 13.165 euros,

– de lui accorder un délai de paiement de 36 mois pour s’acquitter de cette dette, en lui permettant de rembourser la somme de 365,69 euros par mois,

– de condamner M. [T] à payer à Maître Giardina la somme de 2.000 euros en application des articles 700 2° du code de procédure civile et 37 de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridictionnelle,

– de condamner M. [T] aux entiers dépens de première instance et d’appel.

MOTIFS DE L’ARRET

Sur la recevabilité de l’appel :

L’article 538 du code de procédure civile dispose que le délai de recours par la voie ordinaire est d’un mois en matière contentieuse.

Ce délai court à compter de la signification de la décision contestée.

L’article 644 du code de procédure civile dispose en outre que, lorsque la demande est portée devant une juridiction qui a son siège en Guadeloupe, le délai d’appel est augmenté d’un mois pour les personnes qui ne demeurent pas dans cette collectivité territoriale et de deux mois pour les personnes qui demeurent à l’étranger.

En l’espèce, M. [H], qui est domicilié à [Localité 8], a interjeté appel le 30 août 2023 du jugement rendu le 13 juin 2023, sans qu’aucun élément ne permette d’établir que cette décision lui aurait préalablement été signifiée.

Son appel doit en conséquence être déclaré recevable sur le plan du délai pour agir.

Sur la caducité de la déclaration d’appel :

Conformément aux dispositions de l’article 902 du code de procédure civile, dans sa version applicable aux appels formés antérieurement au 1er septembre 2024, en cas de retour au greffe de la lettre de notification ou lorsque l’intimé n’a pas constitué avocat dans un délai d’un mois à compter de l’envoi de la lettre de notification, le greffier en avise l’avocat de l’appelant afin que celui-ci procède par voie de signification de la déclaration d’appel.

A peine de caducité de la déclaration d’appel relevée d’office, la signification doit être effectuée dans le mois de l’avis adressé par le greffe.

Il est constant que lorsque la signification de la déclaration d’appel a été réalisée dans ce délai à une adresse inexacte, l’acte de signification n’est pas inexistant et la caducité de la déclaration d’appel ne peut alors être prononcée que si l’acte de signification est préalablement annulé ( 2e Civ., 4 novembre 2021, pourvoi n° 20-13.568).

Or, si l’annulation d’un acte de procédure pour vice de forme sur le fondement de l’article 114 du code de procédure civile est subordonnée par principe à la démonstration d’un grief par celui qui s’en prévaut, lorsque l’intimé ne comparaît pas, la cour, qui est tenue de s’assurer de la régularité de la procédure en vertu de l’article 472 du même code, peut relever d’office la nullité des actes de procédure.

En l’espèce, le greffe a expédié à M. [T], le 31 août 2023, le courrier prévu par l’article 902 à l’adresse mentionnée par l’appelant dans la déclaration d’appel, située aux Iles Vierges, qui correspondait à celle indiquée dans le jugement dont appel.

Ce courrier étant revenu portant la mention ‘destinataire introuvable à l’adresse indiquée’, après être parti en Suisse en lieu et place des Iles Vierges, le greffe a invité M. [H] à signifier la déclaration d’appel à l’intimé non constitué par courrier du 2 janvier 2024.

Or, le 4 janvier 2024, M. [H] a remis au greffe un acte de signification de la déclaration d’appel et de ses conclusions remises au greffe de la cour le 13 décembre 2023, daté du 19 décembre 2023, dont il ressort que la signification n’a pas été faite à l’adresse de M. [T] aux Iles Vierges, telle qu’indiquée en tête du jugement dont appel, ni même à l’adresse de l’avocat qui le représentait en première instance, située à [Localité 8], au cabinet duquel M. [T] avait pourtant fait élection de domicile, ainsi que le précise le jugement rendu le 13 juin 2023.

Cette signification a été faite à l’adresse de M. [T] à [Localité 8], telle qu’elle figurait dans le contrat de bail conclu en 2018, qui correspondait à celle des lieux loués à M. [H].

L’argumentation de l’appelant, qui indique qu’il a procédé ainsi au motif que M. [T] avait manifesté son intention de reprendre possession des lieux pour les habiter est inopérante, dans la mesure où, postérieurement à ce congé délivré en 2021, M. [T] a déclaré être domicilié aux Iles Vierges dans le cadre de la procédure qu’il a engagée contre M. [H] en 2022.

Par ailleurs, si l’acte a été remis à l’étude de Maître [Z], commissaire de justice instrumentaire, les indications qu’il comporte ne sont pas de nature à prouver que ce dernier aurait effectué des vérifications pour s’assurer que M. [T] demeurait bien à cette adresse, puisqu’il s’est contenté d’indiquer que le nom de M. [T] figurait sur la boîte aux lettres et qu’il n’avait pas répondu.

L’acte a donc été remis à l’étude, à une adresse qui ne correspond ni à la dernière adresse déclarée par M. [T] dans le cadre de la procédure, ni à son domicile élu, et dont la réalité n’est pas démontrée, le privant ainsi de la possibilité de constituer avocat et de faire valoir ses droits en cause d’appel.

Les moyens développés par M. [H] pour s’opposer à la sanction de cette irrégularité sont inopérants, puisqu’il pouvait parfaitement faire délivrer une assignation au domicile élu de M. [T] à [Localité 8]. En outre, la violation du principe du contradictoire qu’il affirme avoir subie en première instance ne saurait être réparée d’une quelconque façon par la commission d’une violation identique, étant précisé qu’il n’a pas sollicité, au fond, l’annulation du jugement déféré à la cour pour ce motif.

En conséquence, ce moyen relevé d’office ayant été préalablement soumis aux observations de l’appelant, l’acte de signification doit être annulé et la déclaration d’appel subséquemment déclarée caduque, faute de signification valable intervenue dans le délai prévu par l’article 902 du code de procédure civile.

Sur les dépens et les frais irrépétibles:

Dans la mesure où M. [H] succombe en cause d’appel, il conservera la charge des dépens de la présente instance, qui seront recouvrés conformément aux dispositions applicables en matière d’aide juridictionnelle.

Il sera par ailleurs débouté de sa demande fondée sur les articles 700 2° du code de procédure civile et 37 de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridictionnelle.

PAR CES MOTIFS

La cour,

Déclare recevable l’appel interjeté par M. [B] [H],

Déclare nul l’acte de signification de la déclaration d’appel et des conclusions dressé par Maître [Z] le 19 décembre 2024,

Déclare caduque la déclaration d’appel formée par M. [B] [H],

Condamne M. [B] [H] aux entiers dépens de l’instance d’appel, qui seront recouvrés comme en matière d’aide juridictionnelle et le déboute de sa demande au titre des articles 700 2° du code de procédure civile et 37 de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridictionnelle.

La greffière, Le président,


Votre avis sur ce point juridique ? Une actualité ? Une recommandation ?

Merci pour votre retour ! Partagez votre point de vue, une info ou une ressource utile.

Chat Icon