Nullité des contrats : enjeux de conformité et responsabilité des parties dans le cadre d’une vente à domicile.

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Nullité des contrats : enjeux de conformité et responsabilité des parties dans le cadre d’une vente à domicile.

L’Essentiel : Mme [N] [X] et M. [V] [X] ont commandé des panneaux photovoltaïques pour 29 900 euros à ‘Les Compagnons Solaires’, financés par un prêt de Domofinance. Après avoir remboursé le prêt en septembre 2019, ils se sont plaints d’un rendement insuffisant suite à la liquidation de la société en novembre 2020. En avril 2021, ils ont assigné Domofinance et le liquidateur en nullité des contrats. Le tribunal a annulé les contrats en mai 2022, condamnant Domofinance à rembourser les époux. En appel, Domofinance a contesté la décision, mais la cour a confirmé le jugement, ordonnant le remboursement et des frais de justice.

Contexte de l’affaire

Mme [N] [X] et M. [V] [X] ont commandé des panneaux photovoltaïques et un ballon thermodynamique à la société ‘Les Compagnons Solaires’ pour un montant de 29 900 euros, suite à un démarchage à domicile. Le financement de cette opération a été réalisé par un prêt de la société Domofinance, remboursable en 140 mensualités à un taux nominal de 3,67 %.

Remboursement du prêt

Le 25 septembre 2019, les époux [X] ont remboursé intégralement le prêt par le biais d’un crédit contracté auprès du Crédit agricole Nord Ouest. Cependant, la société ‘Les Compagnons Solaires’ a été placée en liquidation judiciaire le 22 novembre 2020, ce qui a conduit les époux à se plaindre d’un rendement insuffisant de leur installation.

Actions en justice

Le 1er avril 2021, M. et Mme [X] ont assigné la société Domofinance et le mandataire liquidateur de ‘Les Compagnons Solaires’ en nullité des contrats de vente et de prêt. Le tribunal judiciaire de Nantes a rendu un jugement le 20 mai 2022, annulant les deux contrats et condamnant Domofinance à rembourser les échéances déjà payées par les époux.

Appel de Domofinance

La société Domofinance a interjeté appel de cette décision le 1er juillet 2022, demandant l’infirmation du jugement et le déboutement des époux [X] de leurs demandes d’annulation des contrats. Elle a également demandé une limitation de la condamnation à un montant de 12 873,58 euros en cas d’annulation des contrats.

Demandes des époux [X]

Dans leurs conclusions du 5 septembre 2023, M. et Mme [X] ont demandé la confirmation du jugement de mai 2022, la nullité des contrats, et la restitution du prix de vente de 29 900 euros, ainsi que des dommages-intérêts pour des préjudices subis.

Motifs de la nullité des contrats

Le tribunal a constaté que le bon de commande ne respectait pas les exigences légales en matière de vente à distance, notamment en ce qui concerne les informations essentielles sur les produits. Cela a conduit à la nullité du contrat principal et, par conséquent, à celle du contrat de prêt, en raison de leur interdépendance.

Conséquences de l’annulation

L’annulation des contrats a entraîné la restitution des prestations, mais la société ‘Les Compagnons Solaires’ étant en liquidation, la restitution du matériel n’était pas possible. Les époux [X] ont donc demandé l’inscription de la somme de 29 900 euros au passif de la liquidation, ce qui a été rejeté.

Responsabilité de Domofinance

La cour a jugé que Domofinance avait commis des fautes en ne vérifiant pas la régularité du bon de commande avant de débloquer les fonds. Cela a conduit à un préjudice pour les époux [X], qui n’ont pas pu obtenir la restitution du prix de vente.

Décision finale

La cour a confirmé le jugement de première instance, condamnant Domofinance à rembourser les époux [X] la somme de 29 900 euros et à verser 2 500 euros au titre des frais de justice. Les demandes supplémentaires des époux concernant des préjudices liés à l’installation ont été rejetées.

Q/R juridiques soulevées :

Sur la nullité du contrat principal

La nullité du contrat principal est fondée sur les articles L. 121-18-1, L. 121-17 devenus L. 221-9, L. 221-5, L. 111-1, R. 111-1 et R. 111-2 du code de la consommation. Ces articles stipulent que les ventes et fournitures de services conclues à l’occasion d’une commercialisation hors établissement doivent comporter certaines mentions essentielles, à peine de nullité.

Ces mentions incluent, entre autres, le nom du professionnel, les caractéristiques essentielles du bien ou du service, le prix, les modalités de paiement, et les informations relatives à la garantie légale de conformité.

En l’espèce, le bon de commande ne comportait pas d’informations sur les caractéristiques des produits, telles que la marque des panneaux ou du ballon, ce qui constitue une omission significative.

De plus, les délais de livraison et d’exécution n’étaient pas précisés, ce qui est crucial pour le consommateur. La société ‘Les Compagnons Solaires’ avait également des obligations concernant l’installation et les démarches administratives, qui n’ont pas été respectées.

La société Domofinance a soutenu que les époux [X] avaient renoncé à invoquer la nullité en acceptant la livraison et en procédant au remboursement du prêt. Cependant, la confirmation d’une obligation entachée de nullité nécessite que l’auteur ait connaissance du vice et l’intention de le réparer.

Or, il n’a pas été prouvé que les époux [X] avaient connaissance des irrégularités lors de l’exécution du contrat. Par conséquent, la cour a confirmé la nullité du contrat principal, remettant les parties dans leur situation antérieure.

Sur la nullité du contrat de prêt

La nullité du contrat de prêt est régie par l’article L. 311-32 devenu L. 312-55 du code de la consommation, qui stipule que le contrat de crédit affecté est résolu ou annulé de plein droit lorsque le contrat en vue duquel il a été conclu est lui-même annulé.

Dans cette affaire, le crédit consenti par la société Domofinance était un crédit accessoire à la vente de panneaux photovoltaïques. L’annulation du contrat principal entraîne donc automatiquement l’annulation du contrat de crédit.

La cour a confirmé que la nullité du prêt remet les parties dans leur situation antérieure, ce qui implique la restitution des prestations reçues. La société Domofinance a demandé à être remboursée du capital prêté, arguant qu’elle n’était pas responsable de la régularité du contrat principal.

Cependant, la cour a constaté que la société Domofinance avait commis des fautes en ne vérifiant pas la régularité formelle du bon de commande avant de débloquer les fonds. En conséquence, la cour a confirmé l’annulation du contrat de prêt et a débouté la société Domofinance de sa demande de remboursement du capital prêté.

Sur la restitution des sommes versées

La restitution des sommes versées est également encadrée par les articles L. 311-32 et L. 311-33 devenus L. 312-55 et L. 312-56 du code de la consommation. Ces articles prévoient que la nullité d’un contrat entraîne la restitution des prestations reçues.

Dans ce cas, les époux [X] ont remboursé le capital emprunté et ont droit à la restitution des échéances payées. La cour a donc ordonné à la société Domofinance de rembourser la somme de 29 900 euros, correspondant au capital emprunté.

La société Domofinance a tenté de prouver qu’elle avait respecté ses obligations, mais la cour a jugé qu’elle n’avait pas vérifié la conformité du contrat principal avant de libérer les fonds.

Ainsi, la cour a confirmé que les époux [X] avaient droit à la restitution des sommes versées, en raison de l’annulation des contrats et des fautes commises par la société Domofinance.

Sur les demandes de dommages-intérêts

Les époux [X] ont également demandé des dommages-intérêts pour le préjudice subi en raison de l’installation défectueuse des panneaux photovoltaïques. Cependant, la cour a précisé que le préjudice résultant de la faute contractuelle du vendeur ne pouvait pas être directement lié à la faute du prêteur.

Les époux [X] ont soutenu qu’ils avaient engagé des frais pour remettre en état l’installation, mais la cour a jugé que ce préjudice n’était pas en lien direct avec l’annulation du contrat de vente.

De plus, ils n’ont pas prouvé que la société ‘Les Compagnons Solaires’ leur avait promis un rendement spécifique de la production d’électricité. Par conséquent, la cour a rejeté leurs demandes de dommages-intérêts pour manque à gagner et pour les frais de remise en état.

Sur les frais de justice

Enfin, concernant les frais de justice, l’article 700 du code de procédure civile permet à la cour de condamner la partie perdante à payer une somme à l’autre partie pour couvrir ses frais irrépétibles.

La cour a décidé de condamner la société Domofinance à verser aux époux [X] la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700, en raison de sa position perdante dans cette affaire.

La cour a également condamné la société Domofinance aux dépens d’appel, confirmant ainsi les décisions du tribunal de première instance.

2ème Chambre

ARRÊT N° 408

N° RG 22/04168 – N° Portalis DBVL-V-B7G-S467

(Réf 1ère instance : 1121001099)

(3)

S.A. DOMOFINANCE

C/

M. [V] [X]

Mme [N] [X] épouse [X]

Me [K] [G]

Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l’égard de toutes les parties au recours

Copie exécutoire délivrée

le :

à :

– Me Hugo CASTRES

-Me Stéphanie GUILLOTIN

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D’APPEL DE RENNES

ARRÊT DU 19 NOVEMBRE 2024

COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :

Président : Monsieur David JOBARD, Président de Chambre,

Assesseur : Monsieur Jean-François POTHIER, Conseiller,

Assesseur : Madame Hélène BARTHE-NARI, Conseillère,

GREFFIER :

Mme Ludivine BABIN, lors des débats, et Mme Aichat ASSOUMANI, lors du prononcé,

DÉBATS :

A l’audience publique du 17 Septembre 2024

ARRÊT :

Rendu par défaut, prononcé publiquement le 19 Novembre 2024, après prorogations, par mise à disposition au greffe

****

APPELANTE :

S.A. DOMOFINANCE

[Adresse 1]

[Localité 4]

Représentée par Me Hugo CASTRES de la SELEURL HUGO CASTRES, Postulant, avocat au barreau de RENNES

Représentée par Me Laure REINHARD, Plaidant, avocat au barreau de NIMES

INTIMÉS :

Monsieur [V] [X]

né le 29 Août 1964 à [Localité 8]

[Adresse 7]

[Localité 3]

Représenté par Me Stéphanie GUILLOTIN, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de NANTES

Madame [N] [X] épouse [X]

née le 07 Octobre 1965 à [Localité 6]

[Adresse 7]

[Localité 3]

Représentée par Me Stéphanie GUILLOTIN, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de NANTES

2

Maître [K] [G] es qualité de mandataire liquidateur de la société LES COMPAGNONS SOLAIRES

[Adresse 2]

[Localité 5]

N’ayant pas constitué avocat, assigné(e) par commissaire de justice le 23 septembre 2022 à domicile

****

EXPOSÉ DU LITIGE :

A la suite d’un démarchage à domicile, Mme [N] [X] et son époux, M. [V] [X], ont, selon bon de commande du 11 juillet 2017, commandé, auprès de la société ‘Les Compagnons Solaires’ la fourniture et l’installation de panneaux photovoltaïques et d’un ballon thermodynamique pour la somme de 29 900 euros.

Cette opération a été financée en totalité par un prêt consenti le même jour par la société Domofinance remboursable en 140 mensualités au taux nominal de 3,67 % l’an.

Le 25 septembre 2019, le prêt a été entièrement remboursé par les époux [X] au moyen d’un crédit contracté auprès du Crédit agricole Nord Ouest.

Par jugement en date du 22 novembre 2020, la société ‘les Compagnons Solaires’ a été placée en liquidation judiciaire.

Se plaignant d’un rendement insuffisant et après mises en demeure infructueuses du vendeur et du prêteur, M et Mme [P] ont assigné, par acte d’huissier en date du 1er avril 2021, la société Domofinance et M. [K] [G], ès qualités de mandataire liquidateur de la société ‘Les Compagnons Solaires’, en nullité des contrats de vente et de prêt devant le tribunal judiciaire de Nantes.

Par jugement en date du 20 mai 2022, le tribunal a :

– prononcé l’annulation du contrat conclu le 11 juillet 2017entre M. [V] [X] et Mme [N] [X] et la société Les Compagnons Solaires,

– prononcé l’annulation du contrat de crédit conclu entre M. [V] [X] et Mme [N] [X] et la société Domofinance,

– débouté la société Domofinance de sa demande en restitution du capital emprunté,

– condamné la société Domofinance à rembourser M. [V] [X] et Mme [N] [X] les échéances échues payées en deniers ou quittances,

– condamné la société Domofinance aux dépens,

– rejeté les demandes formées au titre de l’article 700 du code de procédure civile,

– débouté les parties de toutes autres demandes différentes, plus amples ou contraires au dispositif.

Par déclaration en date du 1er juillet 2022, la société Domofinance a relevé appel de cette décision.

Aux termes de ses dernières conclusions signifiées le 16 mars 2023, elle demande à la cour de :

– infirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu le 20 mai 2022 par le juge des contentieux de la protection de Nantes,

Statuant à nouveau ,

– débouter les époux [X] de leur demande d’annulation du contrat principal et partant du contrat de crédit sur le fondement du dol,

– débouter les époux [X] de leur demande d’annulation du contrat principal et partant du contrat de crédit sur le fondement de l’irrégularité du contrat de vente,

par conséquent,

– les débouter de l’intégralité de leurs demandes,

subsidiairement, en cas d’annulation des contrats,

– débouter les époux [X] de leur demande visant à voir Domofinance condamnée à leur payer la somme de 29 900 euros correspondant au montant du capital prêté remboursé par anticipation dès lors qu’ils ne justifient pas de l’existence d’un préjudice et d’un lien de causalité à son égard,

– débouter les époux [X] de toute autre demande, fin ou prétention,

plus subsidiairement,

– fixer le montant du préjudice subi par les époux [X] à la somme de 12 873,58 euros,

par conséquent,

– limiter la condamnation de la société Domofinance au remboursement de la somme de 12 873,58 euros,

en tout état de cause,

– condamner solidairement M [V] [X] et Mme [N] [X] à porter et payer à Domofinance la somme de 2 600 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens de première instance et d’appel.

Dans leurs dernières conclusions notifiées le 5 septembre 2023, M et Mme [X] demandent à la cour de :

Vu les articles L. 121-1,L.111-1, L. 111-2, R.111-1, L.221-5 et suivants, L.242-1, L. 311-32 et L. 312-48 du code de la consommation,

Vu les articles 1109 et 1116 du code civil,

Vu les articles 696 et 700 du code de procédure civile,

– confirmer le jugement rendu par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Nantes le 20 mai 2022,

En conséquence,

– prononcer la nullité du contrat de vente du 11 juillet 2017,

– constater et au besoin prononcer la nullité du contrat de crédit du 11 juillet 2017,

– fixer au passif de la liquidation judiciaire de la société ‘Les Compagnons Solaires’ la somme de 29 900 euros correspondant à la restitution du prix de vente, assortie des intérêts au taux légal,

– débouter la société Domofinance de sa demande en restitution du capital emprunté,

– infirmer le jugement rendu par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Nantes le 20 mai 2022 sur les restitutions et condamnations en réparation des préjudices subis,

– condamner la société Domofinance à restituer aux époux [X] les échéances échues payées en deniers ou quittances à la date de l’arrêt selon les tableaux d’amortissement et la société Domofinance puis Crédit agricole,

– condamner la société Domofinance à payer aux époux [X] :

le montant de la facture de la société Go Solar en réparation de l’installation de 12 873,58 euros TTC,

le manque à gagner entre le montant des factures d’électricité revendue à EDF et le montant des échéances d’emprunt pour aboutir à une ‘ opération blanche’ soit 28 195,81 euros,

– débouter la société Domofinance de ses autres demandes,

– condamner la société Domofinance à payer aux époux [X] la somme de 2 000 euros au titre des frais irrépétibles pour la procédure d’appel,

– condamner la société Domofinance aux dépens de première instance et d’appel, après en avoir fait masse.

Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure ainsi que des prétentions et moyens des parties, la cour se réfère aux énonciations de la décision attaquée ainsi qu’aux dernières conclusions déposées par les parties, l’ordonnance de clôture ayant été rendue le 13 juin 2024.

EXPOSÉ DES MOTIFS :

Sur la nullité du contrat principal

Aux termes des articles L 121-18-1 et L. 121-17 devenus L. 221-9, L 221-5, L. 111-1, R. 111-1 et R. 111-2 du code de la consommation, les ventes et fournitures de services conclues à l’occasion d’une commercialisation hors établissement doivent faire l’objet d’un contrat dont

un exemplaire est remis au client et notamment comporter, à peine de nullité, les mentions suivantes :

le nom du professionnel, ou la dénomination sociale et la forme juridique de l’entreprise, l’adresse géographique de son établissement et, si elle est différente, celle du siège social, son numéro de téléphone et son adresse électronique,

le cas échéant, son numéro d’inscription au registre du commerce et des sociétés ou au répertoire des métiers,

les informations relatives à ses activités, pour autant qu’elles ne ressortent pas du contexte,

son éventuelle garantie financière ou assurance de responsabilité professionnelle souscrite par lui, ainsi que les coordonnées de l’assureur ou du garant,

les caractéristiques essentielles du bien ou du service, compte tenu du bien ou service concerné,

le prix du bien ou du service,

les modalités de paiement,

en l’absence d’exécution immédiate du contrat, la date ou le délai auquel le professionnel s’engage à livrer le bien ou à exécuter le service,

les modalités prévues par le professionnel pour le traitement des réclamations,

s’il y a lieu, les informations relatives à la garantie légale de conformité, à la garantie des vices cachés de la chose vendue ainsi que, le cas échéant, à la garantie commerciale et au service après-vente,

la possibilité de recourir à un médiateur de la consommation,

lorsque le droit de rétractation existe, les conditions, le délai et les modalités d’exercice de ce droit, ainsi que le formulaire type de rétractation,

le numéro d’inscription du professionnel au registre du commerce et des sociétés ou au répertoire des métiers,

s’il est assujetti à la taxe sur la valeur ajoutée (TVA) et identifié par un numéro individuel en application de l’article 286 ter du code général des impôts, son numéro individuel d’identification,

l’éventuelle garantie financière ou assurance de responsabilité professionnelle souscrite par lui, les coordonnées de l’assureur ou du garant ainsi que la couverture géographique du contrat ou de l’engagement.

En l’espèce, comme l’a relevé le premier juge, il résulte de l’examen du bon de commande en original conservé par les époux [X] qu’aucune indication ne leur a été donnée sur les caractéristiques des produits, notamment la marque des panneaux ou du ballon. Il s’agit pourtant d’une caractéristique essentielle pour le consommateur démarché qui doit ainsi pouvoir identifier le fabricant garant de la qualité, de la pérennité et de la sécurité de ses produits, et qui doit aussi pouvoir procéder utilement à des comparaisons de prix tenant compte de la technologie mise en oeuvre durant le délai de rétractation qui lui est ouvert par la loi

Les délais de livraison et d’exécution ne sont pas davantage précisés alors que la société ‘Les compagnons solaires’mentionnait qu’elle se chargeait de l’installation du matériel ainsi que des démarches administratives, de la mise en service, et offrait même le raccordement au réseau, ce qui était attendu par les acquéreurs souhaitant pouvoir revendre l’électricité produite à EDF pour honorer les mensualités de remboursement du prêt.

Enfin, aucune précision n’est apportée sur les modalités de pose des panneaux solaires, sur la surface de toiture affectée et les procédés qui seront mis en oeuvre pour assurer l’étanchéité de celle-ci.

La société Domofinance fait valoir que ces irrégularités ne seraient sanctionnées que par une nullité relative que les époux [X] auraient renoncée à invoquer en acceptant la livraison et la pose des matériels, en signant le certificat de livraison, en procédant au remboursement du prêt, et en revendant l’électricité produite, sans jamais avoir résilié le contrat les liant à EDF.

Cependant, la confirmation d’une obligation entachée de nullité est subordonnée à la conclusion d’un acte révélant que son auteur a eu connaissance du vice affectant l’obligation et l’intention de le réparer, sauf exécution volontaire après l’époque à laquelle celle-ci pouvait être valablement confirmée.

Or, d’une part, les conditions générales du contrat ne reproduisent pas les dispositions du code de la consommation applicables à la cause, mais les dispositions des articles L. 121-23 à L. 121-26 du code de la consommation abrogées au moment de la conclusion du contrat. D’autre part, aucun acte ne révèle qu’entre la conclusion et l’exécution du contrat, les époux [X] ont eu connaissance de la violation du formalisme imposé par le code de la consommation.

Dès lors, rien ne démontre que c’est en pleine connaissance des irrégularités affectant le bon de commande que M. et Mme [X] ont laissé intervenir à leur domicile la société ‘ Les compagnons solaires’ pour y réaliser les travaux d’installation des panneaux photovoltaïques et d’un ballon thermodynamique.

Il convient donc d’écarter le moyen tiré de la confirmation du contrat irrégulier et de confirmer le jugement attaqué en ce qu’il a prononcé la nullité du contrat conclu le 11 juillet 2017 entre M. [V] [X] et Mme [N] [X] et la société ‘Les compagnons solaires’.

Cette annulation a pour conséquence de remettre les parties dans leur situation antérieure, de sorte qu’elle doit entraîner la restitution des prestations reçues de part et d’autre. Toutefois, en l’état de la liquidation judiciaire de la société ‘Les compagnons solaires’ qui a donc cessé son activité et ne peut être condamnée à l’exécution d’une obligation de faire, il ne peut y avoir condamnation du liquidateur à reprendre les panneaux et le ballon thermodynamique comme indiqué par le premier juge dans les motifs de son jugement sans que cette disposition soit toutefois reprise au dispositif. Cette demande ne peut se résoudre qu’en dommages-intérêts à déclarer et à fixer au passif de la procédure collective.

Or, M et Mme [X] ne sollicitent pas des dommages-intérêts mais demandent l’inscription au passif de la société ‘Les compagnons solaires’ de la somme de 29 900 euros correspondant à la restitution du prix de vente assortie des intérêts au taux légal. Cependant, le prix de l’installation a été financé intégralement à crédit au moyen d’un prêt affecté soumis aux dispositions des articles L. 311-32 et L. 311-33 devenus L. 312-55 et L. 312-56 du code de la consommation de sorte que cette obligation de restitution du vendeur ne pourrait être exécutée que sous la forme de la garantie de remboursement du capital prêté, laquelle n’est pas sollicitée par le prêteur. M et Mme [X] seront donc déboutés de leur demande d’inscription au passif de la liquidation judiciaire de la société ‘Les compagnons solaires’ de la somme de 29 900 euros.

Sur la nullité du contrat de prêt :

Aux termes des dispositions de l’article L. 311-32 devenu L. 312-55 du code de la consommation, le contrat de crédit affecté est résolu ou annulé de plein droit lorsque le contrat en vue duquel il a été conclu est lui-même judiciairement résolu ou annulé.

Il n’est pas contesté que le crédit consenti par la société Domofinance est un crédit accessoire à une vente ou à une prestation de services.

En raison de l’interdépendance des deux contrats, l’annulation du contrat principal conclu avec la société ‘Les compagnons solaires’ emporte donc annulation de plein droit du contrat accessoire de crédit conclu avec la société Domofinance.

Il convient donc de confirmer le jugement attaqué en ce qu’il a prononcé l’annulation du contrat de crédit conclu le 11 juillet 2017 entre les époux [X] et la société Domofinance.

La nullité du prêt a pour conséquence de remettre les parties dans leur situation antérieure, de sorte qu’elle doit, sauf faute du prêteur, entraîner la restitution des prestations reçues de part et d’autre, c’est à dire du capital versé par le prêteur et des échéances réglées par les emprunteurs.

La société Domofinance demande à la cour d’infirmer le jugement en ce qu’il l’a déboutée de sa demande de remboursement du capital prêté, en faisant valoir que le prêteur n’est pas tenu de conseiller les emprunteurs sur l’efficacité juridique d’un contrat auquel il est tiers, et, d’autre part, qu’elle s’est dessaisie des fonds sur autorisation expresse des emprunteurs qui ont signé la fiche de réception des travaux.

De leur côté, M et Mme [X] demandent la confirmation du jugement attaqué qui les a dispensés de rembourser le capital emprunté, au motif que le prêteur se serait fautivement dessaisi des fonds sans vérifier la régularité formelle du bon de commande, et, au vu d’une attestation de fin de travaux pré-remplie sans s’assurer auprès du consommateur l’exécution complète du contrat principal.

Comme vu précédemment, le contrat conclu avec la société ‘Les compagnons solaires’ par l’intermédiaire de laquelle la société Domofinance faisait présenter ses offres de crédit, comportait des irrégularités formelles apparentes qui auraient dû conduire le prêteur, professionnel des opérations de crédit affecté, à ne pas libérer des fonds entre les mains du fournisseur avant d’avoir à tout le moins vérifié auprès de M. et Mme [X] qu’ils entendaient confirmer l’acte irrégulier.

Au surplus, il est aussi de principe que le prêteur commet une faute excluant le remboursement du capital emprunté lorsqu’il libère la totalité des fonds, alors que l’attestation de livraison au vu de laquelle il se libère ne lui permet pas de s’assurer de l’exécution complète du contrat principal.

Or, en l’espèce, la société Domofinance se dit dans l’impossibilité de produire la fiche de réception de travaux en date du 24 août 2017, document sur la base duquel elle a débloqué les fonds. Elle conteste cependant avoir réglé le vendeur au vu du procès-verbal de réception des travaux avec réserve en date du 13 septembre 2017 communiqué par les emprunteurs, faisant valoir que ce document ne paraît pas correspondre au contrat de vente du 11 juillet 2017 puisqu’il vise une commande en date du 5 septembre 2017.

Il s’ensuit que la société Domofinance ne démontre pas avoir débloqué les fonds le 24 août 2017 sur la base d’un document lui permettant de considérer l’exécution des travaux comme complète alors que la société ‘Les compagnons solaires’ s’était engagée à réaliser l’ensemble des démarches administratives et commerciales pour mettre en service l’installation en vue de la revente de l’électricité produite et que les époux [X] soutiennent que le raccordement de l’installation a été effectué le 4 janvier 2018.

Le prêteur n’avait certes pas à assister les emprunteurs lors de la conclusion et de l’exécution du contrat principal, ni à vérifier le bon fonctionnement d’une installation exempte de vice ou la conformité du matériel livré aux stipulations contractuelles, mais il lui appartenait néanmoins de relever les anomalies apparentes du bon de commande et de l’attestation de fin de travaux avant de se dessaisir du capital prêté.

Il en résulte qu’en versant les fonds entre les mains du fournisseur sans procéder à des vérifications complémentaires sur la régularité formelle et l’exécution complète du contrat principal, la société Domofinance a commis des fautes en lien de causalité avec le préjudice des emprunteurs consistant à ne pas pouvoir obtenir, auprès du vendeur dont la liquidation judiciaire a été clôturée, la restitution du prix de vente d’un matériel dont ils ne sont plus propriétaires.

Il est en effet de principe que lorsque la restitution du prix à laquelle le vendeur est condamné, par suite de l’annulation du contrat de vente ou de prestation de service, est devenue impossible du fait de l’insolvabilité du vendeur ou du prestataire, l’emprunteur, privé de la contrepartie de la restitution du bien vendu, justifie d’une perte subie équivalente au montant du crédit souscrit pour le financement du prix du contrat de vente ou de prestation de service annulé en lien de causalité avec la faute de la banque qui, avant de verser au vendeur le capital emprunté, n’a pas vérifié la régularité formelle du contrat principal.

Il convient donc, pour ces motifs substitués à ceux du premier juge, de confirmer le jugement attaqué en ce qu’il a débouté la société Domofinance de sa demande en restitution du capital prêté.

Les époux [X], qui n’ont commis aucune faute et ont remboursé par anticipation le capital prêté, sont en conséquence fondés à obtenir la restitution des échéances de remboursement qu’ils ont réglées en exécution du contrat de prêt annulé jusqu’au remboursement par anticipation du prêt le 25 septembre 2019, outre le capital emprunté. Il sera ajouté au jugement la condamnation de la société Domofinance au remboursement de la somme de 29 900 euros au titre de ce capital, le premier juge ayant seulement débouté la société Domofinance de sa demande de restitution sans tenir compte du remboursement par anticipation du prêt.

M et Mme [X] font valoir, en outre, que l’installation de panneaux photovoltaïques n’a pas fonctionné durant tout l’été 2021 et qu’ils ont dû faire intervenir une société spécialisée dans l’installation de panneaux solaires pour un diagnostic et une remise en état. Celle-ci a conclu que la pose des panneaux n’avait pas été faite dans les règles de l’art, notamment sur un rail et non sur un plastique, ni en respectant un espace d’air entre les panneaux et le toit pour éviter un risque d’incendie. Considérant que la remise en état du toit et l’installation conforme des panneaux est un préjudice directement en lien causal avec les manquements fautifs du prêteur, ils réclament paiement de la somme de 12 873,58 euros au titre de l’intervention de la société Go Solar.

Soutenant enfin qu’ils subissent un manque à gagner concernant l’autoproduction de vente d’électricité par rapport aux prévisions du contrat, ils sollicitent également la somme de 28 195,81 euros correspondant à la différence entre le montant des factures d’électricité revendue à EDF et le montant des échéances d’emprunt pour aboutir à ce qu’ils nomment une opération blanche.

Mais d’une part, le préjudice éventuel résultant de la faute contractuelle du vendeur dans l’exécution de son obligation de pose des panneaux solaires, ayant empêché tout fonctionnement de l’installation photovoltaïque durant l’été 2021,ne peut être considéré comme en lien direct avec les manquements du prêteur puisqu’il n’est pas une conséquence de l’annulation du contrat de vente.

D’autre part, M et Mme [X] ne rapportent nullement la preuve qui leur incombe de ce que la société ‘Les compagnons solaires’ leur a promis un rendement de la production d’électricité susceptible de couvrir le montant des échéances de remboursement du prêt. En toute hypothèse, cette prétendue insuffisance de performance, apparue postérieurement à la mise en service et au déblocage des fonds, serait sans lien causal avec la faute du prêteur.

Les dispositions du jugement attaqué relatives à l’application de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens sont pertinentes et seront donc confirmées.

Partie succombante devant la cour, la société Domofinance supportera les dépens d’appel.

Il serait en revanche inéquitable de laisser à la charge des époux [X] l’intégralité des frais exposés par eux à l’occasion de l’instance d’appel et non compris dans les dépens, en sorte que la société Domofinance sera condamnée à leur payer une indemnité de 2 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS, LA COUR :

Confirme le jugement rendu le 20 mai 2022 par le juge des contentieux et de la protection du tribunal judiciaire de Nantes en toutes ses dispositions,

Y ajoutant,

Condamne la société Domofinance à rembourser M et Mme [X] la somme de 29 900 euros au titre du capital emprunté, remboursé par anticipation,

Condamne la société Domofinance à verser aux époux [X] la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,

Condamne la société Domofinance aux dépens d’appel,

Rejette toute demande plus ample ou contraire.

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT


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