En présence d’un procès-verbal de conformité de site internet signé par le client, l’action en nullité du contrat n’a que peu de chances d’aboutir. Faute de démontrer la preuve d’un vice de consentement, le client ne peut être que débouté de sa demande de nullité du contrat présenté sur ce fondement.
En l’espèce, il est constaté que le procès verbal de livraison et de conformité adressé a été signé, sans qu’aucune réserve ne soit émise. Ce document précise clairement dans le premier paragraphe que “le partenaire déclare avoir librement défini le contenu et l’architecture du site internet répondant à ses besoins, en fonction des qualités techniques requises et de l’utilisation auquel il le destine (…). le partenaire s’est assuré de la comptabilité du site internet avec son système d’information. Le partenaire a librement choisi le contenu du site internet et en est à ce titre seul responsable. “ Il est également souligné que le nom de domaine livré est écrit de manière lisible “www.xxx.fr”, excluant toute possibilité d’ambiguïté ou d’erreur. Il résulte donc de ces deux documents, signés qu’ils sont parfaitement clairs et sans ambiguïté et qu’aucune réserve n’ a été formulée, ce qui confirme que ce dernier ne peut prétendre avoir été induit en erreur. Pour rappel, en vertu de l’article 1103 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. L’article 1104 alinéa 1er du même code ajoute que les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi. L’article 1130 du code civil dispose que ‘l’erreur, le dol et la violence vicient le consentement lorsqu’ils sont de telle nature que, sans eux, l’une des parties n’aurait pas contracté ou aurait contracté à des conditions substantiellement différentes. Leur caractère déterminant s’apprécie eu égard aux personnes et aux circonstances dans lesquelles le consentement a été donné’. |
L’Essentiel : Monsieur [B] [M] [I], plombier, a acquis le nom de domaine www.raphael-plomberie.com en janvier 2020. En octobre de la même année, il signe un contrat avec INCOMM pour améliorer son site, incluant des frais d’adhésion et des loyers mensuels. En février 2021, la société LOCAM, ayant repris le contrat, met en demeure Monsieur [B] [M] [I] pour loyers impayés, puis l’assigne en justice. Malgré ses arguments de vice de consentement, le tribunal rejette ses demandes et le condamne à verser 12 038,40€ à LOCAM, ainsi qu’à couvrir les frais de justice.
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Résumé de l’affaire :
Contexte de l’affaireMonsieur [B] [M] [I], plombier, possède le nom de domaine www.raphael-plomberie.com depuis le 22 janvier 2020. Le 8 octobre 2020, il signe un contrat avec la société INCOMM pour dynamiser son site internet et améliorer son référencement, incluant le transfert de son nom de domaine et des mises à jour. Le contrat stipule des frais d’adhésion de 645€ et 48 loyers mensuels de 228€ TTC. Mise en demeure et assignationLe 26 février 2021, la société LOCAM, ayant repris le contrat de INCOMM, met en demeure Monsieur [B] [M] [I] de régler 1 208,52€ pour loyers impayés. Faute de paiement, LOCAM l’assigne en justice le 9 juin 2021 pour obtenir 12 247,40€. Demandes de la société LOCAMDans ses conclusions du 9 mai 2023, LOCAM demande au tribunal de débouter Monsieur [B] [M] [I] de ses demandes et de le condamner à payer 12 247,40€ avec intérêts, ainsi qu’une indemnité de 1 500€ pour frais de justice. Arguments de la société LOCAMLOCAM conteste les allégations de vice du consentement de Monsieur [B] [M] [I], affirmant que le contrat était clair et que ce dernier n’a pas fourni les informations nécessaires au transfert de son nom de domaine. LOCAM soutient également que les problèmes rencontrés sont dus à l’inaction de Monsieur [B] [M] [I]. Demandes de Monsieur [B] [M] [I]Monsieur [B] [M] [I] demande l’annulation du contrat avec INCOMM, arguant d’un vice de consentement lié à une erreur sur les prestations. Il réclame également la restitution des frais d’adhésion et la réduction des indemnités demandées par LOCAM. Arguments de Monsieur [B] [M] [I]Monsieur [B] [M] [I] soutient que le contrat était fondé sur une erreur essentielle, car il avait déjà un site internet et n’aurait pas signé s’il avait su que le nom de domaine serait changé. Il affirme que INCOMM n’a pas respecté ses engagements, notamment en ce qui concerne le transfert du nom de domaine et le référencement. Décision du tribunalLe tribunal conclut que Monsieur [B] [M] [I] n’a pas prouvé l’existence d’un vice de consentement et déboute ses demandes d’annulation et de restitution. Il condamne Monsieur [B] [M] [I] à payer 12 038,40€ à LOCAM, ainsi qu’à couvrir les dépens et à verser 1 000€ pour frais de justice. |
Q/R juridiques soulevées : En présence d’un procès-verbal de conformité de site internet signé par le client, l’action en nullité du contrat n’a que peu de chances d’aboutir. Faute de démontrer la preuve d’un vice de consentement, le client ne peut être que débouté de sa demande de nullité du contrat présenté sur ce fondement.
En l’espèce, il est constaté que le procès verbal de livraison et de conformité adressé a été signé, sans qu’aucune réserve ne soit émise. Ce document précise clairement dans le premier paragraphe que “le partenaire déclare avoir librement défini le contenu et l’architecture du site internet répondant à ses besoins, en fonction des qualités techniques requises et de l’utilisation auquel il le destine (…). le partenaire s’est assuré de la comptabilité du site internet avec son système d’information. Le partenaire a librement choisi le contenu du site internet et en est à ce titre seul responsable. “ Il est également souligné que le nom de domaine livré est écrit de manière lisible “www.xxx.fr”, excluant toute possibilité d’ambiguïté ou d’erreur. Il résulte donc de ces deux documents, signés qu’ils sont parfaitement clairs et sans ambiguïté et qu’aucune réserve n’ a été formulée, ce qui confirme que ce dernier ne peut prétendre avoir été induit en erreur. Pour rappel, en vertu de l’article 1103 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. L’article 1104 alinéa 1er du même code ajoute que les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi. L’article 1130 du code civil dispose que ‘l’erreur, le dol et la violence vicient le consentement lorsqu’ils sont de telle nature que, sans eux, l’une des parties n’aurait pas contracté ou aurait contracté à des conditions substantiellement différentes. Leur caractère déterminant s’apprécie eu égard aux personnes et aux circonstances dans lesquelles le consentement a été donné’. |
CINQUIÈME CHAMBRE
CIVILE
SUR LE FOND
53F
N° RG 21/05260 – N° Portalis DBX6-W-B7F-VUH6
Minute n° 2024/00606
AFFAIRE :
S.A.S. LOCAM
C/
[B] [M] [I]
Grosses délivrées
le
à
Avocats : la SELARL B.G.A.
Me Frédéric QUEYROL
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE BORDEAUX
CINQUIÈME CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT DU 19 NOVEMBRE 2024
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats et du délibéré
Mme Angélique QUESNEL, Juge,
Statuant à Juge Unique
Greffier, lors des débats et du prononcé
Isabelle SANCHEZ, Greffier
DÉBATS
A l’audience publique du 17 Septembre 2024
JUGEMENT
Contradictoire
En premier ressort
Par mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du Code de procédure civile
DEMANDERESSE
S.A.S. LOCAM SAS LOCAM au capital de 11.520.000 € immatriculée au registre du commerce et des sociétés de SAINT EITENNE sous le numéro 310 880 315 prise en la personne de ses représentants légaux demeurant en cette qualité audit siège
[Adresse 3]
[Localité 5]
représentée par Maître Bertrand GABORIAU de la SELARL B.G.A., avocats au barreau de BORDEAUX
DÉFENDEUR
Monsieur [B] [M] [I]
né le [Date naissance 1] 1977 à [Localité 6]
de nationalité Camerounaise
domicilié : chez Monsieur [X]
[Adresse 2]
[Adresse 7]
[Localité 4]
N° RG 21/05260 – N° Portalis DBX6-W-B7F-VUH6
représenté par Me Frédéric QUEYROL, avocat au barreau de BORDEAUX
Monsieur [B] [M] [I], exerçant la profession de plombier, est titulaire du nom de domaine www.raphael-plomberie.com depuis le 22 janvier 2020 et déjà propriétaire d’un site internet. Le 8 octobre 2020, il a souscrit auprès de la société INCOMM un contrat de licence d’exploitation de site internet, dans le but de dynamiser son site et d’améliorer son référencement.
Le contrat stipulait le transfert du nom de domaine de Monsieur [B] [M] [I] ainsi que le référencement du site internet et ses mises à jour aux conditions tarifaires suivantes :
– 645€ frais d’adhésion,
– 48 loyers mensuels de 228€ TTC (190 HT).
Le 5 novembre 2020, Monsieur [B] [M] [I] a signé un procès-verbal de livraison et de conformité du site web et des prestations.
En application de l’article 12.02 des conditions générales du contrat de licence intitulé : “transfert cession”, la société INCOMM a cédé le contrat à la société LOCAM.
Le 26 février 2021, par lettre recommandé avec avis de réception, la société LOCAM a mis en demeure Monsieur [B] [M] [I] de lui régler la somme de 1 208,52€ correspondant à 3 loyers impayés (3×228€), à une indemnité (87,40€), intérêts de retard (19,12€) et provision pour loyer en cours (228€) et l’a informé qu’à défaut de règlement sous huit jours, la déchéance du terme sera prononcée.
Cette mise en demeure a été retournée à la SAS LOCAM avec la mention “pli avisé mais non réclamé”.
C’est dans ces conditions que la société LOCAM a assigné le 9 juin 2021 devant le tribunal judiciaire de BORDEAUX, aux fins d’obtenir sa condamnation à lui régler la somme de 12 247,40€.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 9 mai 2023, la SAS LOCAM demande au tribunal sur le fondement des articles 1103, 1194 et 1231-5 du code civil de :
Débouter Monsieur [M] de l’ensemble de ses demandes,Condamner Monsieur [B] [M] [I] exerçant sous l’enseigne RAPHAEL PLOMBERIE 44 à payer à la SAS LOCAM la somme en principal de 12.247,40 € assortie des intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 26 février 2021,Condamner Monsieur [B] [M] [I] exerçant sous l’enseigne RAPHAEL PLOMBERIE 44 à payer à la SAS LOCAM une indemnité de 1.500 € par application des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile ainsi qu’aux entiers dépens.
A l’appui de ses prétentions, la SAS LOCAM conteste en premier lieu les prétentions de Monsieur [M] [I] selon lesquelles le contrat conclu avec la société INCOMM serait entaché d’un vice du consentement, à savoir l’erreur. Elle rappelle que, selon l’article 1132 du code civil, l’erreur doit porter sur les qualités essentielles de la prestation pour être prise en compte. Or, le contrat signé le 8 octobre 2020 par Monsieur [M] [I] concernait une licence d’exploitation de site internet et que ce dernier possédait déjà un nom de domaine à savoir « raphael-plomberie.com ». Elle fait observer que la société INCOMM, a envoyé le 27 octobre un courriel à Monsieur [M] [I] lui demandant de remplir un questionnaire pour créer un rédactionnel au plus proche de son activité. Elle ajoute qu’elle était toujours en attente des éléments nécessaires au transfert de son nom de domaine et que celui-ci pouvait aisément remplir le formulaire de transfert accessible dans l’espace “mon compte”. Elle précise que la société INCOMM l’a relancé à trois reprises pour obtenir les éléments nécessaires au transfert du nom du domaine, mais sans succès.
Par ailleurs, elle souligne que le 5 novembre 2020, Monsieur [M] [I] a signé un procès-verbal de livraison et de conformité, indiquant clairement que le nom de domaine livré se dénommait “raphael-plomberie.fr”. Aucune réserve n’a été émise par ce dernier. Dès lors, il ne peut en aucun cas se prévaloir d’une erreur au surplus très apparente, de nature à faire annuler le contrat conclu le 8 octobre 2020.
En second lieu, la société LOCAM conteste l’argumentaire fondé sur l’exception d’inexécution. Elle soutient que la société INCOMM à plusieurs reprises, a informé Monsieur [B] [M] [I] des mises à jour effectuées sur le site web, ce qui démontre sa volonté d’exécuter ses obligations contractuelles. Concernant, l’amélioration du référencement du site internet et le transfert du nom de domaine, Monsieur [B] [M] [I] est seul responsable des problèmes rencontrés. En effet, malgré de nombreuses relances, Monsieur [B] [M] [I] n’a jamais fourni à la société INCOMM les informations nécessaires pour procéder au changement de nom de domaine. Face à son silence, et en dépit des relances de la société INCOMM, celle-ci a dû créer un nom de domaine en”.fr” conformément à l’article 6.1 des conditions générales du contrat de licence qui dispose “le fournisseur achète ou transfère pour la période du contrat un des noms de domaine .com, .org, .fr… En l’absence de réponse du partenaire dans un délai de 5 jours ouvrables à compter de l’envoi des propositions, le fournisseur en sélectionnera un”. Il apparaît clairement que l’incapacité de la société INCOMM à effectuer le transfert du nom de domaine est due à la carence de Monsieur [B] [M] [I]. La société INCOMM a agi de bonne foi et a pleinement rempli ses obligations contractuelles.
Enfin, la société LOCAM fait valoir que la demande de réduction des sommes, formulé par Monsieur [B] [M] [I] n’est pas justifiée. Elle souligne avoir réglé la facture de 6 413,50€ HT, soit 7 696,20€ TTC, auprès de la société INCOMM le 12 novembre 2020, attestant la cession intervenue entre la société INCOMM et la société LOCAM, ce qui légitime l’action en paiement contre le locataire.
Par ailleurs, bien que Monsieur [B] [M] [I] ait informé par courriel le 19 décembre 2020 de la fermeture prochaine de sa société, la société INCOMM lui a rappelé à plusieurs reprises qu’il était lié par le contrat signé le 8 octobre 2020 avec un engagement de 48 mois et une clause pénale de 10%. C’est pourquoi, elle a été contrainte de lui adresser une mise en demeure le 26 février 2021 pour obtenir le règlement des échéances impayées.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 6 septembre 2023, Monsieur [B] [M] [I] demande au tribunal sur le fondement des articles 1132, 1217 et suivants et 1231-5 du code civil de :
A titre principal,
Annuler le contrat de vente et installation intervenu entre Monsieur [M] [I] et la société INCOMM le 08 octobre 2020,subsidiairement, Ordonner la résolution pour inexécution du contrat de vente et installation intervenu entre Monsieur [M] [I] et la société INCOMM le 08 octobre 2020,Débouter la société LOCAM de l’ensemble de ses demandes,Condamner la société LOCAM à payer à Monsieur [M] [I] la somme de 645 € en restitution des frais d’adhésion,A titre subsidiaire,
Réduire l’indemnité de résiliation demandée par la société LOCAM à une somme ne pouvant excéder quatre mois de loyer,En tout état de cause, réduire de 190 € l’indemnité de résiliation demandée par la société LOCAM,En tout état de cause,
Condamner la société LOCAM aux entiers dépens,Condamner la société LOCAM à payer à Monsieur [M] [I] la somme de 2.500 € sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure civile..
A l’appui de ses prétentions, Monsieur [B] [M] [I] fait valoir que le contrat du 8 octobre 2020 doit être annulé sur le fondement de l’article 1132 du code civil, prévoyant un vice de consentement en cas d’erreur. Selon lui, l’erreur consiste en une idée fausse que se fait un contractant sur un élément essentiel de la convention. En l’occurrence, le contrat litigieux portait sur l’exploitation du site internet avec le transfert du nom de domaine www.raphael-plomberie.com, et comprenait des options de référencement et des mises à jour régulières. Or, lors de la signature du contrat, il disposait déjà d’un site internet et d’un référencement et avait sollicité la société INCOMM dans le but exclusif d’améliorer sa communication digitale et d’attirer de nouveaux clients. Il considère qu’il s’agissait de qualités essentielles des prestations attendues. Ainsi, s’il avait su que le site internet objet du contrat serait finalement rattaché à un autre nom de domaine que le sien, sans aucun lien entre ces deux noms de domaine, il n’aurait pas contracté.
Par ailleurs, bien qu’il reconnaisse ne pas avoir émis de réserve le 5 novembre, Monsieur [B] [M] [I] affirme avoir été induit en erreur par la communication volontairement impersonnelle et ambigue de son cocontractant. Convaincu d’avoir fourni tous les éléments nécessaires, il n’a pas jugé nécessaire de répondre au message. Le silence gardé ne peut en aucun cas être constitutif d’une négligence de sa part, car il avait déjà fourni à la société prestataire l’ensemble des éléments nécessaires au transfert du nom de domaine dès la signature du contrat. De plus, il estime que la société INCOMM a sciemment exploité la confusion liée à la similitude des noms de domaine et sur le caractère trompeur de sa situation.
Monsieur [B] [M] [I] soutient également que conformément aux articles 1217 et 1219 du code civil, la société INCOMM n’a pas respecté ses engagements contractuels. Il dénonce divers manquements dans l’exécution des prestations prévues au contrat, affirmant notamment que le nom de domaine www.raphael-plomberie.com n’ a jamais été transféré et qu’une erreur existait quant à l’extension du domaine choisi, élément essentiel pour l’accessibilité de son site. Durant cette période, il n’a bénéficié d’aucun référencement.
Il précise qu’il n’a jamais été informé clairement et loyalement des éventuelles difficultés susceptibles d’affecter le transfert du nom du domaine lors de la formation du contrat. Ce n’est que le 14 décembre 2020, soit plus de deux mois après la formation du contrat et suite à une réclamation, que la société INCOMM lui a indiqué avoir besoin du « CODE AUTH généré chez votre hébergeur actuel (GANDI) » pour procéder au transfert du nom de domaine. Il souligne que la société ne lui a jamais demandé clairement et précisément de communiquer un quelconque document. Il rappelle que l’unique mail personnalisé envoyé, date du 14 décembre 2020, soit trois jours après la suspension unilatérale par la société INCOMM de « tous travaux et toutes demandes d’intervention sur le site », et ce courriel ne contenait qu’une simple information sans formuler de demande précise.
Par ailleurs, Monsieur [B] [M] [I] soutient que la société INCOMM a, de son propre chef et en violation des dispositions contractuelles, décidé de créer un nouveau nom de domaine www.raphael-plomberie.fr. Il estime qu’elle n’a pas mis en oeuvre tous les moyens pour garantir le meilleur référencement possible. De plus, il souligne que le site internet créé par la société INCOMM était de moins bonne qualité que le site déjà exploité. Il précise également qu’il n’a jamais été informé par la société INCOMM de la réalisation d’une quelconque mise à jour. L’absence de transfert du nom de domaine, le changement non désiré et non concerté du nom de domaine, la perte du référencement antérieur et l’absence de mises à jour constituent des manquements graves justifiant l’exception d’inexécution.
Enfin, Monsieur [B] [M] [I] demande la réduction des sommes réclamées arguant que la société LOCAM ne fournit aucun élément permettant de déterminer le coût réel de l’acquisition du nouveau nom de domaine et du nouveau site internet. Il souligne l’importance de connaître le capital réellement investi par le partenaire pour exécuter le contrat. Monsieur [B] [M] [I] précise que la société se contente de produire une facture de rachat auprès de la société INCOMM en date du 12 novembre 2020, indiquant un montant net à payer de 7 696,20€, sans prouver qu’elle s’est intégralement acquittée de cette somme. De plus, l’indemnité demandée par la société LOCAM, d’un montant total de 12.247,20 €, est manifestement disproportionnée aux préjudices réellement subi par la société LOCAM et aux fautes commises par le fournisseur dans l’exécution du contrat.
A titre subsidiaire, Monsieur [B] [M] [I] fait valoir que le tribunal devra rectifier l’erreur de calcul affectant la demande. La société LOCAM chiffre le montant des quatre loyers échus impayés à 1 102€ alors que 4 x228€ est égal à 912€. Par conséquent, il y a lieu de réduire la somme de 190€.
La mise en état a été clôturée par ordonnance en date du 3 juillet 2024 et l’affaire fixée à plaider à l’audience du 17 septembre 2024, puis mise en délibéré au 19 novembre 2024, par mise à disposition du greffe.
A titre liminaire, il convient de rappeler que l’article 4 du code de procédure civile dispose que l’objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties.
1 – Sur la demande d’annulation du contrat de vente :
En vertu de l’article 1103 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
L’article 1104 alinéa 1er du même code ajoute que les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi.
L’article 1130 du code civil dispose que ‘l’erreur, le dol et la violence vicient le consentement lorsqu’ils sont de telle nature que, sans eux, l’une des parties n’aurait pas contracté ou aurait contracté à des conditions substantiellement différentes. Leur caractère déterminant s’apprécie eu égard aux personnes et aux circonstances dans lesquelles le consentement a été donné’.
En l’espèce, il ressort clairement que le contrat signé par Monsieur [B] [M] [I] le 8 octobre 2020 avec la société INCOMM est un contrat de licence d’exploitation de site internet. Selon les conditions générales du contrat de licence en son article 1 “objet du contrat”, il est précisé que : “ le partenaire a confié en exclusivité et dans les conditions définies ci-après au fournisseur, qui accepte, la mission suivante, sous réserve des options souscrites dans les conditions particulières du contrat et du cahier des charges techniques :
– de concevoir et réaliser un site internet accessible sur le réseau internet, conformément aux dispositions de l’article 4 ci-après,
– de lui concéder une licence d’exploitation de ce site,
– d’héberger le site, conformément aux dispositions de l’article 6 après,
– d’assurer le suivi promotionnel par référencement de ce site internet, conformément aux dispositions de l’article 7 après” ; ce que Monsieur [B] [M] [I] a formellement reconnu en signant le contrat avec la mention manuscrite “lu et approuvé”.
De plus, il est observé qu’un courriel a été adressé le 27 octobre 2020 par la société INCOMM à Monsieur [B] [M] [I] lui rappelant qu’elle était toujours en attente d’éléments nécessaires pour effectuer le transfert du nom de domaine. En effet, il est clairement indiqué dans ce courriel que “sans ces informations nous ne pouvons récupérer le site internet ainsi que votre nom de domaine actuel”. Aucune réponse n’a été fournie par Monsieur [B] [M] [I] à ce courriel.
En outre, il est constaté que le procès verbal de livraison et de conformité adressé à Monsieur daté du 5 novembre 2020 a également été signé par Monsieur [B] [M] [I], sans qu’aucune réserve ne soit émise. Ce document précise clairement dans le premier paragraphe que “le partenaire déclare avoir librement défini le contenu et l’architecture du site internet répondant à ses besoins, en fonction des qualités techniques requises et de l’utilisation auquel il le destine (…). le partenaire s’est assuré de la comptabilité du site internet avec son système d’information. Le partenaire a librement choisi le contenu du site internet et en est à ce titre seul responsable. “ Il est également souligné que le nom de domaine livré est écrit de manière lisible “www.raphael-plomberie.fr”, excluant toute possibilité d’ambiguïté ou d’erreur.
Il résulte donc de ces deux documents, signés par Monsieur [B] [M] [I] qu’ils sont parfaitement clairs et sans ambiguïté et qu’aucune réserve n’ a été formulée, ce qui confirme que ce dernier ne peut prétendre avoir été induit en erreur.
Ainsi, faute de démontrer la preuve d’un vice de consentement, il sera débouté de sa demande de nullité du contrat présenté sur ce fondement.
2 – Sur la demande de résolution du contrat de vente pour inexécution :
L’article 1217 invoqué du code civil dispose que ‘La partie envers laquelle l’engagement n’a pas été exécuté, ou l’a été imparfaitement, peut refuser d’exécuter ou suspendre l’exécution de sa propre obligation (…) provoquer la résolution du contrat’.
La charge de la preuve de l’inexécution incombe à celui qui l’invoque.
Aux termes de l’article 1219 du code civil, une partie peut refuser d’exécuter son obligation, alors même que celle-ci est exigible, si l’autre n’exécute pas la sienne et si cette inexécution est suffisamment grave.
Aux termes de l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libérer doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
En l’espèce, concernant les manquements invoqués de la société INCOMM, il n’est pas contesté que Monsieur [B] [M] [I] a signé le 5 novembre 2020 un procès-verbal de réception du site internet accessible à l’adresse “raphael-plomberie.fr” déclarant notamment accepter le site et les prestations sans restriction, ni réserve. Toutefois, Monsieur [B] [M] [I] fait valoir qu’après plusieurs mois, le site internet n’était toujours pas référencé et le nom du domaine utilisé différait de celui initialement prévu.
Or, la société LOCAM démontre à l’inverse les multiples courriels que la société INCOMM a adressés à Monsieur [B] [M] [I] entre octobre et décembre 2020 portant notamment sur le transfert du nom de domaine, l’élaboration du site et son référencement. Certains de ces courriels constituaient des relances, en raison du silence de Monsieur [B] [M] [I], qui n’a pas transmis les informations requises pour finaliser le processus de transfert du domaine, ni collaboré activement à l’élaboration du contenu du site.
Il est établi, par la lecture des différents écrits émanant de la société INCOMM que celle-ci attire l’attention de son client sur la nécessité de sa coopération, conformément aux dispositions contractuelles. Or, Monsieur [B] [M] [I] ne justifie pas avoir donné une quelconque réponse à ces demandes et relances au mépris des dispositions du contrat imposant une collaboration entre partenaire et fournisseur et une participation active du premier (articles 4, 5 et 6 des conditions générales du contrat).
En conséquence, la société LOCAM ne saurait être tenue responsable des dysfonctionnements énoncés, puisque ceux-ci trouvent leur origine dans l’absence de diligence de Monsieur [B] [M] [I] . En effet, il ne peut soutenir une résolution du contrat pour manquements de la société LOCAM alors que le résultat qu’il déplore n’est que la conséquence de ses propres carences.
Dès lors, l’exception d’inexécution alléguée par Monsieur [B] [M] [I] n’est pas fondée. Il y a lieu de le débouter de sa demande ainsi que du remboursement de la somme de 645€ au titre des frais d’adhésion.
3 – Sur la demande en paiement formée par la société LOCAM :
En application de l’article 1103 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
En l’espèce, il ressort clairement que le contrat signé par Monsieur [B] [M] [I] le 8 octobre 2020 avec la société INCOMM comporte dans les conditions générales en son article 12 “droits d’exploitation -cession – garantie -recours – assurance” que :
– le fournisseur pourra céder le présent contrat, et tous les droits qui y sont attachés, au profit d’un cessionnaire. Le partenaire accepte dès aujourd’hui ce transfert sous la seule condition suspensive de l’accord du cessionnaire”.
Les présentes conditions générales signées par Monsieur [B] [M] [I] et confirmées par INCOMM, contiennent tous les engagements des parties l’une à l’égard de l’autre.
Il en résulte qu’en acceptant les conditions générales, Monsieur [B] [M] [I] a autorisé la cession du contrat au profit du partenaire financier choisi par la société INCOMM et qu’il n’est donc pas fondé à contester l’existence de son engagement contractuel vis-à-vis de la société LOCAM.
Par ailleurs, il est relevé que la société INCOMM a facturé à la société LOCAM la somme 7 696,20 au titre du dossier “TASAPI [I] [P]”. Une facture unique de loyer valant échéancier a été émise le 10 novembre 2019.
Il est ensuite établi que les échéances n’ont pas été régulièrement honorées et que par courrier du 26 février 2021, la société Locam a mis en demeure Monsieur [B] [M] [I] de régler les échéances impayées dans un délai de 8 jours et l’a informé qu’à défaut, la déchéance du terme serait acquise par application des dispositions de l’article 17-3 des conditions générales du contrat.
Conformément aux dispositions contractuelles, en l’absence de paiement, la société LOCAM est en droit de solliciter le paiement d’ une somme égale correspondant aux loyers échus au jour de la résiliation majorée d’une clause pénale de 10 % et une somme égale à la totalité des échéances à échoir majorée d’une clause pénale de 10%, outre les intérêts de retard.
Sur l’erreur matérielle du montant des quatre loyers non payés, il est établi que le prix d’un loyer est évalué à la somme de 228 euros, soit 190€HT+38€TVA. Toutefois, l’analyse du décompte actualisé des sommes dues fait état de 5 loyers échus impayés et non 4 ( 30/11/2020, 30/12/2020, 30/01/2021, 30/02/2021 et 30/03/2021). Par conséquent, cinq loyers échus impayés s’élèvent à la somme de 1140€.
En revanche, les loyers à échoir du 30/04/2021 au 30/10/2024 sont comptabilisés au nombre de 43 loyers et non 44 comme inscrit sur le décompte.
Par conséquent, il faudra prendre en compte ce calcul : 1140€ (loyers échus impayés )+ 9 804€ (loyers à échoir TTC) = 10944€ + 1094,40€ (clause pénale)= 12 038,40€.
Monsieur [B] [M] [I] sera condamné à payer la somme de 12 038,40€ avec intérêts de droit au taux légal à compter du 26 février 2021.
4 – Sur les autres demandes :
4.1 Sur les dépens :
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, Monsieur [B] [M] [I], partie perdante, sera condamné aux dépens de la présente procédure, sans préjuger des frais que le demandeur pourra éventuellement engager pour recouvrer sa créance.
4.2 – Sur l’article 700 du code de procédure civile :
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens, et, le cas échéant, à l’avocat du bénéficiaire de l’aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l’aide aurait exposés s’il n’avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
En l’espèce, Monsieur [B] [M] [I] sera condamné à payer à la société LOCAM la somme de 1 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
4.3 – Sur l’exécution provisoire :
Il convient de rappeler que la présente instance est soumise aux dispositions de l’article 514 du code de procédure civile aux termes duquel les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire.
Le tribunal,
Déboute Monsieur [B] [M] [I] de ses demandes tenant à la nullité et à la résolution pour inexécution du contrat,
Déboute Monsieur [B] [M] [I] de sa demande de restitution des frais d’adhésion à hauteur de 645€,
Condamne Monsieur [B] [M] [I] à payer à la société LOCAM la somme de 12 038,40€ avec intérêts de droit au taux légal à compter du 26 février 2021,
Condamne Monsieur [B] [M] [I] aux entiers dépens,
Condamne Monsieur [B] [M] [I] à payer à la société LOCAM la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Rappelle l’exécution provisoire de droit,
Rejette les demandes plus amples ou contraires.
La présente décision est signée par Mme Angélique QUESNEL, Juge , et Isabelle SANCHEZ, Greffier.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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