L’immeuble situé à [Adresse 3] [Localité 5] est en copropriété, avec des consorts [M] [W] possédant plusieurs lots, dont les lots 27 et 59. En 2011, des travaux d’aménagement ont été autorisés. Cependant, les consorts ont constaté que la répartition des millièmes ne correspondait plus au règlement de copropriété et ont demandé un nouvel état descriptif, sans succès. Après avoir assigné le syndicat des copropriétaires en février 2022, le tribunal a rejeté leurs demandes, affirmant que les modifications nécessitaient l’unanimité. Les consorts ont été condamnés à verser des frais au syndicat, confirmant ainsi la décision du tribunal.. Consulter la source documentaire.
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Quelles sont les conséquences de la réunion des lots sur la répartition des charges de copropriété ?La réunion des lots 59 et 27 a modifié la surface habitable de l’appartement des consorts [M] [W]. Selon l’article 5 de la loi du 10 juillet 1965, la quote-part des parties communes afférente à chaque lot est proportionnelle à la valeur relative de chaque partie privative par rapport à l’ensemble des valeurs desdites parties. Cette valeur est déterminée lors de l’établissement de la copropriété, en tenant compte de la consistance, de la superficie et de la situation des lots. Ainsi, si la configuration des lots a changé, cela pourrait justifier une demande de révision de la répartition des charges. Cependant, la répartition des tantièmes de parties communes est intangible et ne peut être modifiée qu’à l’unanimité des copropriétaires, comme le précise l’article 11 de la même loi. En conséquence, même si les consorts [M] [W] soutiennent que la répartition actuelle des charges est faussée, le tribunal a rejeté leur demande d’annulation des résolutions 19 et 20, considérant qu’aucun abus de majorité n’était caractérisé. Quelles sont les conditions pour annuler une résolution d’assemblée générale en matière de copropriété ?Pour annuler une résolution d’assemblée générale, il faut se référer à l’article 42 de la loi du 10 juillet 1965, qui stipule que les actions en contestation des décisions des assemblées générales doivent être introduites par les copropriétaires opposants dans un délai de deux mois à compter de la notification du procès-verbal d’assemblée. Dans le cas présent, les consorts [M] [W] ont voté en faveur de la résolution 19, ce qui leur confère la qualité de copropriétaire opposant. Leur demande d’annulation est donc recevable. Cependant, le tribunal a constaté que la résolution 19 visait à modifier les tantièmes de copropriété, ce qui ne peut être fait qu’à l’unanimité. Par conséquent, le refus de certains copropriétaires de modifier les quotes-parts ne peut pas être considéré comme un abus de majorité, entraînant le rejet de leur demande. Quelles sont les implications de l’article 43 de la loi du 10 juillet 1965 sur la répartition des charges ?L’article 43 de la loi du 10 juillet 1965 stipule que toutes clauses contraires aux dispositions des articles 1er, 1-1, 4, 6 à 37, 41-1 à 42-1 et celles du décret prises pour leur application sont réputées non écrites. Lorsque le juge répute non écrite une clause relative à la répartition des charges, il procède à leur nouvelle répartition, qui prend effet au premier jour de l’exercice comptable suivant la date à laquelle la décision est devenue définitive. Dans le cas des consorts [M] [W], bien qu’ils aient demandé la réputation non écrite de la clause de répartition des tantièmes de parties communes, le tribunal a précisé qu’il ne pouvait pas réputer non écrite une clause de répartition des tantièmes de parties communes, car cela ne relève pas de l’article 43. Ainsi, même si des modifications ont été apportées à l’immeuble, cela ne justifie pas une révision des tantièmes de copropriété, ce qui a conduit à un rejet de leur demande. Comment se déroule la procédure de contestation des décisions d’assemblée générale ?La procédure de contestation des décisions d’assemblée générale est régie par l’article 42 de la loi du 10 juillet 1965. Cet article impose un délai de deux mois pour introduire une action en contestation, à compter de la notification du procès-verbal d’assemblée. Les copropriétaires opposants doivent prouver que la décision contestée porte atteinte à leurs droits ou à l’intérêt commun. Dans le cas des consorts [M] [W], ils ont tenté de contester les résolutions 19 et 20, mais le tribunal a jugé que la résolution 19, qui visait à modifier les tantièmes de copropriété, ne pouvait être annulée en raison de l’absence d’unanimité. De plus, la résolution 20 a été déclarée sans objet, car elle dépendait de la résolution 19. Par conséquent, les consorts [M] [W] n’ont pas réussi à établir un abus de majorité, ce qui a conduit à un rejet de leurs demandes. Quelles sont les conséquences financières pour les parties perdantes dans ce type de litige ?Les conséquences financières pour les parties perdantes dans un litige de copropriété sont régies par les articles 699 et 700 du Code de procédure civile. L’article 699 stipule que la partie perdante est condamnée aux dépens, sauf décision motivée du juge. L’article 700, quant à lui, permet au juge de condamner la partie perdante à verser à l’autre partie une somme déterminée pour couvrir les frais exposés et non compris dans les dépens. Dans cette affaire, les consorts [M] [W] ont été condamnés in solidum à verser au syndicat des copropriétaires une somme de 2.000 € au titre de l’article 700, ainsi qu’aux dépens. Cela signifie qu’ils doivent supporter les frais de la procédure, ce qui peut avoir un impact financier significatif sur leur situation. |
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