L’Essentiel : En vertu de l’article 9 du règlement (CE) n°40/94, le titulaire d’une marque de l’Union européenne bénéficie d’un droit exclusif. Selon l’article L.716-4-2 du code de la propriété intellectuelle, l’action en contrefaçon peut être initiée par le titulaire ou un licencié, avec son consentement. Si le titulaire ne fait pas usage de son droit après une mise en demeure, le bénéficiaire d’un droit exclusif d’exploitation peut agir en contrefaçon. Cette procédure vise à protéger les droits des titulaires de marques contre toute exploitation non autorisée. |
Droit exclusif du titulaire de marqueEn application de l’article 9, paragraphe 1, du règlement (CE) n°40/94 du Conseil, du 20 décembre 1993 sur la marque communautaire, applicable aux marques communautaires enregistrées antérieurement au 12 avril 2009, la marque de l’Union européenne confère à son titulaire un droit exclusif. L’article L.716-4-2 du code de la propriété intellectuelleAu sens de l’article L.716-4-2 du code de la propriété intellectuelle, l’action civile en contrefaçon est engagée par le titulaire de la marque ou par le licencié avec le consentement du titulaire, sauf stipulation contraire du contrat. Mise en demeure d’agirToutefois, le bénéficiaire d’un droit exclusif d’exploitation peut agir en contrefaçon si, après mise en demeure, le titulaire n’exerce pas ce droit dans un délai raisonnable. |
Q/R juridiques soulevées : Droit exclusif du titulaire de marqueLa marque de l’Union européenne, selon l’article 9, paragraphe 1, du règlement (CE) n°40/94, confère à son titulaire un droit exclusif. Ce droit exclusif permet au titulaire de contrôler l’utilisation de la marque et d’interdire toute utilisation non autorisée par des tiers. Ce règlement, qui s’applique aux marques communautaires enregistrées avant le 12 avril 2009, vise à protéger les droits des titulaires de marques au sein de l’Union européenne. Cela signifie que le titulaire peut agir contre toute contrefaçon ou utilisation non autorisée de sa marque, garantissant ainsi la protection de son image et de sa réputation sur le marché.L’article L.716-4-2 du code de la propriété intellectuelleL’article L.716-4-2 du code de la propriété intellectuelle précise que l’action civile en contrefaçon peut être engagée par le titulaire de la marque ou par un licencié, à condition d’avoir obtenu le consentement du titulaire. Cela souligne l’importance du contrat de licence, qui peut stipuler des conditions spécifiques concernant l’exercice des droits de la marque. En l’absence de stipulations contraires dans le contrat, le licencié a donc la possibilité d’agir en justice pour défendre ses droits. Cela permet une certaine flexibilité dans la gestion des droits de propriété intellectuelle, tout en protégeant les intérêts du titulaire de la marque.Mise en demeure d’agirLe bénéficiaire d’un droit exclusif d’exploitation peut agir en contrefaçon si, après une mise en demeure, le titulaire n’exerce pas son droit dans un délai raisonnable. Cette disposition vise à éviter que les titulaires de droits n’ignorent les violations de leurs droits, tout en permettant aux licenciés ou aux bénéficiaires d’agir pour protéger leurs intérêts. La mise en demeure est une étape cruciale dans le processus de résolution des litiges liés à la contrefaçon. Elle permet de formaliser la demande d’action et de donner au titulaire de la marque l’opportunité de réagir avant que des mesures légales ne soient prises. Cela contribue à une résolution plus rapide et efficace des conflits liés à la propriété intellectuelle. |
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