L’URSSAF ne peut pas soumettre aux cotisations sociales les royalties versées aux mannequins pour l’exploitation de leur image. Ces sommes, bien que considérées comme des droits d’auteur, ne doivent pas être réintégrées dans l’assiette des cotisations, même si elles semblent élevées. La rémunération des mannequins se divise en salaire pour le travail effectué et en royalties pour l’exploitation de leur image, cette dernière n’étant pas liée à la quantité d’utilisation. Le Code du travail permet une rémunération forfaitaire, tant qu’elle est clairement liée à l’exploitation réelle et aux résultats économiques de l’utilisation de l’image.. Consulter la source documentaire.
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Quelles sont les charges sociales applicables aux royalties versées aux mannequins ?Les royalties versées aux mannequins pour l’utilisation de leur image ne sont pas soumises aux cotisations sociales par l’URSSAF. Cette décision repose sur le fait que ces sommes représentent des droits à l’image et non une rémunération pour un travail effectif. En effet, l’URSSAF avait précédemment intégré ces royalties dans l’assiette des cotisations, arguant que les paiements initiaux ne prenaient pas en compte l’exploitation future. Cependant, cette interprétation a été jugée erronée, car les royalties ne sont pas liées à la quantité de travail fourni, mais à l’exploitation de l’image du mannequin. Comment est structurée la rémunération des mannequins ?La rémunération des mannequins se divise en deux parties distinctes. La première partie est un salaire, qui correspond à la rémunération pour le travail effectué lors de séances de pose ou de tournage. Cette partie est soumise à des cotisations sociales. La seconde partie de la rémunération est liée à l’exploitation de l’image du mannequin. Contrairement au salaire, cette rémunération n’est pas fonction du travail effectué, mais dépend de l’utilisation de l’image et des droits d’exploitation. Selon l’article L7123-6 du Code du travail, cette rémunération n’est pas considérée comme un salaire si la présence physique du mannequin n’est plus nécessaire pour l’exploitation de l’enregistrement. Quelles sont les conditions de la rémunération de l’image des mannequins ?Les mannequins doivent signer un contrat de travail et recevoir un salaire pour leur travail, qui est soumis à cotisation. En ce qui concerne l’exploitation de leur image, les paiements ne sont dus que si la diffusion est effective et que le mannequin est reconnaissable. L’URSSAF ne peut pas réintégrer ces royalties simplement parce que le barème forfaitaire ne prend pas en compte l’exploitation future. Les critères de rémunération doivent se baser sur le type de support et la durée de cession des droits d’image, sans référence à l’utilisation effective des enregistrements. Comment le Code du travail encadre-t-il la rémunération des mannequins ?Le Code du travail ne requiert pas un lien proportionnel entre le nombre d’utilisations de l’image et les sommes versées. Il est difficile de comptabiliser les diffusions d’une publicité sur divers supports, ce qui complique l’évaluation des droits d’auteur. La société peut proposer les services de ses mannequins et percevoir une rémunération en fonction de divers facteurs, tels que la notoriété du mannequin et la nature du support. Les droits d’auteur sont fixés en fonction de la durée et de la nature de l’exploitation, et leur versement est conditionné à la première diffusion. Quelles sont les implications de la rémunération déguisée ?Pour éviter une rémunération déguisée, il est déterminant d’établir un lien clair entre la rémunération versée et l’exploitation de l’image. Le Code du travail n’exclut pas une rémunération forfaitaire, tant que les critères sont précis et tiennent compte de l’exploitation réelle. La rémunération pour l’exploitation de l’image ne peut pas être fixée au moment de la prestation de travail, mais peut être déterminée avant la diffusion intégrale. Le Code du travail permet que la diffusion soit programmée avant le paiement, tant que la rémunération est fonction du produit de l’exploitation. Comment la convention collective des mannequins influence-t-elle la rémunération ?La convention collective des mannequins, en date du 22 juin 2004, stipule que le critère quantitatif de rémunération peut être fixé selon un forfait lorsque l’utilisateur ne peut pas déterminer à l’avance les quantités définitives. Cela signifie que même si la rémunération est forfaitaire, elle doit être en lien avec l’usage de l’image et les gains réalisés par l’employeur. Cette flexibilité permet d’adapter la rémunération aux réalités du marché tout en respectant les dispositions légales. |
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