Maintien des soins psychiatriques et cessation de la mesure.

·

·

Maintien des soins psychiatriques et cessation de la mesure.

L’article L. 3213-2 du code de la santé publique permet la mise en œuvre de mesures de soins psychiatriques sous forme d’hospitalisation complète en cas de danger imminent pour la sûreté des personnes. Cette mesure doit être validée par un magistrat du siège du tribunal judiciaire conformément aux articles L. 3211-12-1 et suivants du même code, qui régissent les procédures relatives à l’hospitalisation d’office. En cas d’appel, celui-ci doit être interjeté dans les délais légaux, comme stipulé par l’article 901 du code de procédure civile, et la recevabilité de l’appel est confirmée tant que la décision contestée est encore en vigueur. Toutefois, si une décision administrative, telle qu’un arrêté préfectoral, met fin à la mesure de soins, l’appel devient sans objet, conformément aux principes de droit administratif et aux règles de procédure civile.

L’Essentiel : L’article L. 3213-2 du code de la santé publique permet des soins psychiatriques sous hospitalisation complète en cas de danger imminent. Cette mesure nécessite la validation d’un magistrat du tribunal judiciaire, selon les articles L. 3211-12-1 et suivants. En cas d’appel, celui-ci doit être interjeté dans les délais légaux, et sa recevabilité est confirmée tant que la décision contestée est en vigueur. Si une décision administrative met fin à la mesure, l’appel devient sans objet.
Résumé de l’affaire :

Contexte de la mesure de soins psychiatriques

Le sujet de cette affaire, un individu, a été placé sous une mesure de soins psychiatriques depuis le 8 février 2025, en raison d’un danger imminent pour la sûreté des personnes. Cette décision a été prise par le représentant de l’État, conformément à la législation en vigueur.

Procédure judiciaire initiale

Le 12 février 2025, le préfet du Val d’Oise a saisi le tribunal judiciaire pour confirmer la mesure de soins. Le magistrat a ordonné le maintien de l’hospitalisation complète par une ordonnance datée du 17 février 2025.

Appel et audience

Un appel a été interjeté par l’individu concerné le 20 février 2025. Le 21 février, les parties impliquées, y compris le curateur et le préfet, ont été convoquées pour une audience. Cependant, lors de l’audience du 26 février 2025, aucune des parties n’a comparu, le centre hospitalier ayant signalé des problèmes de sécurité liés à l’individu.

Décision et conclusion

L’appel a été déclaré recevable, mais en cours de délibéré, le centre hospitalier a informé que la mesure de soins avait été levée par le préfet le 26 février 2025, rendant l’appel sans objet. La décision finale a été prononcée le 27 février 2025, constatant que l’appel n’avait plus de raison d’être.

Q/R juridiques soulevées :

Quel est le cadre juridique de la mesure de soins psychiatriques ?

La mesure de soins psychiatriques est régie par le code de la santé publique, notamment par l’article L. 3213-2, qui stipule que cette mesure peut être ordonnée en cas de danger imminent pour la sûreté des personnes.

Cet article précise que « lorsqu’une personne souffre d’un trouble mental et que son état présente un danger imminent pour elle-même ou pour autrui, le représentant de l’État peut décider d’une hospitalisation complète. »

Il est donc essentiel de comprendre que cette mesure vise à protéger à la fois la personne concernée et les tiers, en assurant un encadrement médical approprié.

Quel est le rôle du préfet dans la procédure d’hospitalisation ?

Le préfet joue un rôle crucial dans la procédure d’hospitalisation en vertu des articles L. 3211-12-1 et suivants du code de la santé publique. Ces articles établissent que le préfet peut saisir le magistrat du siège du tribunal judiciaire pour qu’il examine la nécessité de maintenir la mesure de soins.

L’article L. 3211-12-1 précise que « le préfet peut demander au juge des libertés et de la détention de se prononcer sur la nécessité de maintenir la mesure de soins. »

Ainsi, le préfet agit en tant qu’autorité administrative qui veille à la sécurité publique tout en respectant les droits des personnes concernées.

Quel est l’impact de l’ordonnance du magistrat sur la mesure de soins ?

L’ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire a un impact direct sur la mesure de soins psychiatriques. En l’espèce, l’ordonnance du 17 février 2025 a ordonné le maintien de l’hospitalisation complète de la personne concernée.

Cette décision est fondée sur l’évaluation des risques présentés par l’état de santé de la personne, conformément aux dispositions légales.

Il est important de noter que cette ordonnance est susceptible d’appel, comme l’indique le droit à un recours effectif, garantissant ainsi que les décisions judiciaires peuvent être contestées devant une juridiction supérieure.

Quel est le statut de l’appel interjeté par la personne concernée ?

L’appel interjeté par la personne concernée a été déclaré recevable, car il a été effectué dans les délais légaux. Cependant, en cours de délibéré, une nouvelle décision du préfet a mis fin à la mesure de soins, rendant l’appel sans objet.

Cela signifie que, bien que l’appel ait été formé conformément aux règles de procédure, la situation a évolué, et la décision du préfet a annulé la nécessité de maintenir l’appel.

L’article 450 du code de procédure civile, qui régit la mise à disposition des décisions judiciaires, a également été respecté, garantissant ainsi que toutes les parties ont été informées de la décision.

Quel est le rôle du procureur général dans cette procédure ?

Le procureur général, représenté par l’avocate générale, a un rôle d’avis et de contrôle dans cette procédure. Son intervention vise à garantir que les droits des parties sont respectés et que la procédure suit les normes légales.

Dans ce cas, le procureur général a exprimé son avis par écrit, indiquant qu’il était favorable à la confirmation de l’ordonnance querellée.

Cela souligne l’importance de l’avis du ministère public dans les affaires touchant à la santé mentale, où des enjeux de sécurité publique et de droits individuels se croisent.

COUR D’APPEL

DE [Localité 7]

Chambre civile 1-7

Code nac : 14C

N° RG 25/01132 – N° Portalis DBV3-V-B7J-XA2Y

( Décret n°2011-846 du 18 juillet 2011, Article L3211-12-4 du Code de la Santé publique)

Copies délivrées le :

à :

[B] [Y]

Me Manel GHARBI

CENTRE HOSPITALIER DE [Localité 4]

ARS DU VAL D’OISE

[L] [T]

Ministère Public

ORDONNANCE

Le 27 Février 2025

prononcé par mise à disposition au greffe,

Nous Monsieur David ALLONSIUS, Président, à la cour d’appel de Versailles, délégué par ordonnance de monsieur le premier président pour statuer en matière d’hospitalisation sous contrainte (décret n°2011-846 du 18 juillet 2011), assisté de Madame Maëva VEFOUR, Greffière, avons rendu l’ordonnance suivante :

ENTRE :

Monsieur [B] [Y]

Actuellement hospitalisé au

Centre hospitalier [Localité 4]

Non comparant

Représenté par Me Manel GHARBI, avocate au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 6, commise d’office

APPELANT

ET :

M. LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER DE [Localité 4]

[Adresse 2]

[Localité 3]

non représenté

ARS DU VAL D’OISE

non représentée

Madame [L] [T], en qualité de curateur

née le 27 Avril 1965 à [Localité 5], de nationalité Française

Centre hospitalier de [Localité 4]

[Adresse 1]

[Localité 3]

non comparante, non représentée

INTIMEES

ET COMME PARTIE JOINTE :

M. LE PROCUREUR GENERAL DE LA COUR D’APPEL DE VERSAILLES

non représenté à l’audience, ayant rendu un avis écrit

à l’audience publique du 26 Février 2025 où nous étions Monsieur David ALLONSIUS, Président assisté de Mme Mélanie RIBEIRO, Greffière, avons indiqué que notre ordonnance serait rendue le 27 février 2025;

EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE

[B] [Y], né le 24 juillet 1970 à [Localité 6], fait l’objet depuis le 8 février 2025 d’une mesure de soins psychiatriques, sous la forme d’une hospitalisation complète, au centre hospitalier de [Localité 4], sur décision du représentant de l’Etat, en application de l’article L. 3213-2 du code de la santé publique, en cas de danger imminent pour la sûreté des personnes.

Le 12 février 2025, Monsieur le préfet du Val d’Oise a saisi le magistrat du siège du tribunal judiciaire afin qu’il soit saisi conformément aux dispositions des articles L. 3211-12-1 et suivants du code de la santé publique.

Par ordonnance du 17 février 2025, le magistrat du siège du tribunal judiciaire de PONTOISE a ordonné le maintien de la mesure de soins psychiatriques sous forme d’hospitalisation complète.

Appel a été interjeté le 20 février 2025 par [B] [Y].

Le 21 février 2025, [B] [Y], [L] [T] (curateur), le préfet du Val d’Oise et le centre hospitalier de [Localité 4] ont été convoqués en vue de l’audience.

Le procureur général représenté par Corinne MOREAU, avocate générale, a visé cette procédure par écrit le 24 février 2025, avis versé aux débats. Il est d’avis de confirmer l’ordonnance querellée.

L’audience s’est tenue le 26 février 2025 en audience publique.

A l’audience, bien que régulièrement convoqués, les parties n’ont pas comparu.

S’agissant de [B] [Y], le centre hospitalier de GONESSE a fait savoir que l’état d’agressivité et de menaces verbales persistants envers les représentants de l’équipe médicale et paramédicale n’a pas permis d’organiser un accompagnement à la cour d’appel de façon sécuritaire.

Maître Manel GHARBI, conseil de [B] [Y], a indiqué qu’elle s’en rapportait.

L’affaire a été mise en délibéré.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur la recevabilité de l’appel

L’appel de [B] [Y] a été interjeté dans les délais légaux. Il doit être déclaré recevable.

En cours de délibéré, le centre hospitalier de [Localité 4] a transmis l’arrêté du préfet du Val d’Oise du 26 février 2025 qui met fin à la mesure de soins psychiatriques de [B] [Y] à compter de cette date en sorte que son appel est sans objet.

PAR CES MOTIFS

Statuant par ordonnance réputée contradictoire,

Déclarons l’appel de [B] [Y] recevable,

Constatons que cet appel est sans objet compte tenu de la décision du préfet du Val d’Oise du 26 février 2025 qui met fin à la mesure de soins psychiatriques de [B] [Y],

Prononcé par mise à disposition de notre ordonnance au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées selon les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.

Fait à [Localité 7] le jeudi 27 février 2025

LA GREFFIERE LE PRESIDENT


Votre avis sur ce point juridique ? Une actualité ? Une recommandation ?

Merci pour votre retour ! Partagez votre point de vue, une info ou une ressource utile.

Chat Icon