Maintien de l’hospitalisation psychiatrique en raison de troubles mentaux avérés

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Maintien de l’hospitalisation psychiatrique en raison de troubles mentaux avérés
L’article L. 3212-1 du code de la santé publique stipule qu’une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l’objet de soins psychiatriques sur décision du directeur d’un établissement que si ses troubles rendent impossible son consentement et nécessitent des soins immédiats. L’article L. 3216-1 précise que la régularité des décisions administratives relatives aux soins psychiatriques ne peut être contestée que devant le juge judiciaire. Les certificats médicaux établissent que l’état de santé de [J] [T] justifie le maintien de l’hospitalisation complète.

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