L’hospitalisation complète d’un patient en soins psychiatriques sans consentement est régie par l’article L. 3211-12-1 du code de la santé publique, qui stipule que cette mesure ne peut se poursuivre sans que le juge des libertés et de la détention ait statué sur son maintien dans un délai de 12 jours suivant la décision initiale ou celle prise pour prolonger l’hospitalisation. De plus, l’article L. 3213-1 précise que l’admission en soins psychiatriques est prononcée par le représentant de l’État, sur la base d’un certificat médical, pour des personnes dont les troubles mentaux compromettent la sécurité des personnes ou portent atteinte à l’ordre public. L’article L. 3211-11 permet au psychiatre de proposer une modification de la prise en charge en cas d’évolution de l’état du patient, sans qu’il soit nécessaire de prouver qu’il a commis de nouveaux actes compromettant la sécurité. La jurisprudence, notamment un arrêt de la 1re chambre civile du 10 février 2016, confirme que le juge ne doit pas substituer son appréciation à celle des médecins concernant l’état psychique du patient. En l’espèce, le certificat médical du 3 février 2025 a établi la nécessité de réintégrer le patient en hospitalisation complète en raison d’une recrudescence de ses troubles, justifiant ainsi le maintien de la mesure.
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L’Essentiel : L’hospitalisation complète d’un patient en soins psychiatriques sans consentement doit être validée par le juge des libertés dans un délai de 12 jours. L’admission est prononcée par le représentant de l’État sur la base d’un certificat médical, pour des troubles mentaux menaçant la sécurité ou l’ordre public. Un psychiatre peut proposer une modification de la prise en charge en cas d’évolution de l’état du patient. La jurisprudence souligne que le juge ne doit pas remplacer l’appréciation des médecins sur l’état psychique du patient.
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Résumé de l’affaire :
AppelantLe représentant de l’État dans le département de l’Yonne a interjeté appel. IntiméUn patient ayant fait l’objet de soins psychiatriques a été hospitalisé au centre hospitalier spécialisé de l’Yonne. Partie intervenanteLe directeur du centre hospitalier spécialisé de l’Yonne a été impliqué dans la procédure. Ministère publicLe ministère public a été représenté par une avocate générale lors de l’audience. Décision initialeLe patient a été admis en soins psychiatriques sans consentement par décision du représentant de l’État le 26 avril 2021, suivie de modifications de sa prise en charge. Réintégration en hospitalisation complèteLe représentant de l’État a ordonné la réintégration du patient en hospitalisation complète le 3 février 2025, sur la base d’un certificat médical indiquant une recrudescence de ses troubles. Appel de l’ordonnanceLe représentant de l’État a interjeté appel de l’ordonnance du juge des libertés et de la détention qui avait ordonné la mainlevée de la mesure. Arguments du représentant de l’ÉtatLe représentant de l’État a demandé que l’appel soit déclaré recevable et a sollicité le maintien de l’hospitalisation complète du patient. Conclusion de l’avocate généraleL’avocate générale a conclu à l’infirmation de la décision du juge et au maintien de l’hospitalisation sous contrainte. Recevabilité de l’appelL’appel a été jugé recevable, car interjeté dans le délai légal. Sur le fond de l’affaireIl a été établi que l’hospitalisation complète ne peut se poursuivre sans décision du juge, mais que le certificat médical justifiait la réadmission du patient. Nécessité de l’hospitalisation complèteLe certificat médical a confirmé que le patient présentait des troubles nécessitant une hospitalisation complète pour sa sécurité et celle des autres. Décision finaleL’appel a été déclaré recevable, l’ordonnance du juge infirmée, et le maintien de l’hospitalisation complète du patient a été ordonné. |
Q/R juridiques soulevées :
Quel est le fondement juridique de la recevabilité de l’appel ?Selon l’article R.3211-18 du code de la santé publique, « l’ordonnance est susceptible d’appel devant le premier président de la cour d’appel ou son délégué, dans un délai de dix jours à compter de sa notification ». En l’espèce, le préfet de police de l’Yonne a interjeté appel par déclaration au greffe le 20 février 2025 de la décision du juge des libertés et de la détention du 12 février 2025 qui lui a été notifiée le même jour. Il convient dès lors de juger l’appel recevable. Quel est le cadre légal pour la poursuite de l’hospitalisation complète ?Il résulte des dispositions de l’article L. 3211-12-1 du code de la santé publique que l’hospitalisation complète d’un patient ne peut se poursuivre sans que le juge des libertés et de la détention, préalablement saisi par le représentant de l’Etat dans le département, n’ait statué sur cette mesure avant l’expiration d’un délai de 12 jours suivant cette décision ou celle prise par un juge des libertés et de la détention pour maintenir cette hospitalisation complète, puis tous les six mois dans les conditions prévues par ce code. L’article L. 3213-1 du code de la santé publique prévoit que le représentant de l’Etat dans le département prononce par arrêté, au vu d’un certificat médical circonstancié, l’admission en soins psychiatriques des personnes dont les troubles mentaux nécessitent des soins et compromettent la sûreté des personnes ou portent atteinte, de façon grave, à l’ordre public. Quel est le rôle du psychiatre dans la prise en charge du patient ?Aux termes de l’article L.3211-11 du code de la santé publique, « le psychiatre qui participe à la prise en charge du patient peut proposer à tout moment de modifier la forme de la prise en charge mentionnée à l’article L. 3211-2-1 pour tenir compte de l’évolution de l’état de la personne ». Le psychiatre qui participe à la prise en charge du patient transmet immédiatement au directeur de l’établissement d’accueil un certificat médical circonstancié proposant une hospitalisation complète lorsqu’il constate que la prise en charge de la personne décidée sous une autre forme ne permet plus, notamment du fait du comportement de la personne, de dispenser les soins nécessaires à son état. Quel est le critère pour maintenir une hospitalisation complète ?Il résulte de la combinaison des articles L. 3213-1, L. 3211-2-1 et L. 3211-11 du code de la santé publique que, si une personne ne peut être admise ni maintenue en soins psychiatriques sur décision du représentant de l’Etat, sous la forme d’une hospitalisation complète ou sous une autre forme, qu’à la condition qu’il soit constaté qu’elle souffre de troubles mentaux compromettant la sécurité des personnes ou portant gravement atteinte à l’ordre public. Les modalités de sa prise en charge peuvent être modifiées, sur proposition du psychiatre qui y participe, pour tenir compte de l’évolution de son état, sans qu’il soit alors nécessaire de constater qu’il a commis de nouveaux actes de nature à compromettre la sécurité des personnes ou à porter atteinte à l’ordre public. Quelle est la conséquence de l’absence des certificats médicaux de 24 heures et 72 heures ?Le premier juge a considéré que l’absence des certificats médicaux de 24 et 72 heures constituait une « grave irrégularité de procédure », au visa de l’article L. 3211-2-2 du code de la santé publique. Cependant, cet article est applicable à l’admission d’une personne en soins psychiatriques sans consentement. Or, en l’espèce, il s’agit d’une demande de réadmission en hospitalisation complète, relevant de l’article L. 3211-11 précité, lequel exige uniquement un certificat médical circonstancié établi par le psychiatre qui participe à la prise en charge du patient. Quel est l’avis motivé concernant la nécessité de maintenir l’hospitalisation complète ?Il résulte de l’avis motivé du 7 février 2025 que M. [O] reste délirant avec une opposition à la prise en charge en milieu fermé et qu’il présente un syndrome persécutif nécessitant la poursuite des soins en milieu fermé jusqu’à stabilisation de ses troubles. Si le certificat médical de situation du 24 février 2025 mentionne qu’en raison de la mainlevée de la décision ordonnée par le premier juge, M. [O] n’est plus hospitalisé depuis le 13 février 2025 et bénéficie d’un suivi en ambulatoire, cette situation ne saurait suffire à confirmer la mainlevée de la mesure, alors que l’avis motivé précité faisait état de la persistance des troubles et de la nécessité de maintenir les soins en milieu fermé. |
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 1 – Chambre 12
SOINS PSYCHIATRIQUES SANS CONSENTEMENT
ORDONNANCE DU 27 FÉVRIER 2025
(n°108, 4 pages)
N° du répertoire général : N° RG 25/00108 – N° Portalis 35L7-V-B7J-CK2S3
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 12 Février 2025 -Tribunal Judiciaire de SENS (Magistrat du siège) – RG n° 25/00026
L’audience a été prise au siège de la juridiction, en audience publique, le 24 Février 2025
Décision réputée contradictoire
COMPOSITION
Aurore DOCQUINCOURT, conseiller à la cour d’appel, agissant sur délégation du Premier Président de la cour d’appel de Paris,
assisté de Roxane AUBIN, greffier lors des débats et de la mise à disposition de la décision
M. LE PRÉFET DE L’YONNE
demeurant [Adresse 2] – [Localité 1]
non comparant, non représenté,
INTIMÉ
M. [R] [O] (Personne ayant fait l’objet de soins)
né le 12/04/1989 à [Localité 6]
demeurant [Adresse 3] – [Localité 4]
Ayant été hospitalisé au centre hospitalier spécialisé de l’Yonne
non comparant, représenté par Me Luc WEILL, avocat commis d’office au barreau de Paris,
PARTIE INTERVENANTE
M. LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER SPÉCIALISÉ DE L’YONNE
demeurant [Adresse 7] – [Localité 5]
non comparant, non représenté,
MINISTÈRE PUBLIC
Représenté par Madame Chantal BERGER, avocate générale,
Comparante,
M. [R] [O] a été initialement admis en soins psychiatriques sans consentement sous la forme d’une hospitalisation complète par décision du représentant de l’Etat (préfet de l’Yonne) du 26 avril 2021.
S’en sont suivies plusieurs décisions de modification de la prise en charge sous forme d’un programme de soins, puis de retours à une hospitalisation complète, le dernier arrêté de programme de soins datant du 25 octobre 2024.
Par arrêté du 3 février 2025, le préfet a ordonné la réintégration de M. [O] en hospitalisation complète, au visa d’un certificat médical du même jour faisant état d’une recrudescence délirante avec propos incohérents et apparence incurique.
Le préfet a sollicité du juge des libertés et de la détention la poursuite de la mesure par une requête du 7 février 2025.
Par ordonnance du 12 février 2025, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Sens a ordonné la mainlevée de la mesure.
Le préfet de police de l’Yonne a interjeté appel de cette ordonnance le 20 février 2025.
Les parties ont été convoquées et l’audience s’est tenue le 24 février 2025 au siège de la cour, en audience publique.
Le préfet de police de l’Yonne a remis au greffe des conclusions par lesquelles il sollicite de :
– déclarer l’appel formé par M.le préfet de l’Yonne recevable,
– déclarer la procédure régulière en sa forme et son fond,
– infirmer l’ordonnance rendue par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Sens le 12 février 2025,
– autoriser le maintien de la mesure d’hospitalisation complète de M. [R] [O].
L’avocate générale a conclu à l’infirmation de la décision entreprise et au maintien de la mesure d’hospitalisation sous contrainte.
L’avocat de M. [R] [O] s’en rapporte à la décision du premier président.
MOTIFS
I – Sur la recevabilité de l’appel
Selon l’article R.3211-18 du code de la santé publique, ‘l’ordonnance est susceptible d’appel devant le premier président de la cour d’appel ou son délégué, dans un délai de dix jours à compter de sa notification’.
En l’espèce, le préfet de police de l’Yonne a interjeté appel par déclaration au greffe le 20 février 2025 de la décision du juge des libertés et de la détention du 12 février 2025 qui lui a été notifiée le même jour.
Il convient dès lors de juger l’appel recevable.
II – Sur le fond
Il résulte des dispositions de l’article L. 3211-12-1 du code de la santé publique que l’hospitalisation complète d’un patient ne peut se poursuivre sans que le juge des libertés et de la détention, préalablement saisi par le représentant de l’Etat dans le département, n’ait statué sur cette mesure avant l’expiration d’un délai de 12 jours suivant cette décision ou celle prise par un juge des libertés et de la détention pour maintenir cette hospitalisation complète, puis tous les six mois dans les conditions prévues par ce code.
L’article L. 3213-1 du code de la santé publique prévoit que le représentant de l’Etat dans le département prononce par arrêté, au vu d’un certificat médical circonstancié, l’admission en soins psychiatriques des personnes dont les troubles mentaux nécessitent des soins et compromettent la sûreté des personnes ou portent atteinte, de façon grave, à l’ordre public.
Aux termes de l’article L.3211-11 du code de la santé publique, ‘le psychiatre qui participe à la prise en charge du patient peut proposer à tout moment de modifier la forme de la prise en charge mentionnée à l’article L. 3211-2-1 pour tenir compte de l’évolution de l’état de la personne. Il établit en ce sens un certificat médical circonstancié.
Le psychiatre qui participe à la prise en charge du patient transmet immédiatement au directeur de l’établissement d’accueil un certificat médical circonstancié proposant une hospitalisation complète lorsqu’il constate que la prise en charge de la personne décidée sous une autre forme ne permet plus, notamment du fait du comportement de la personne, de dispenser les soins nécessaires à son état. Lorsqu’il ne peut être procédé à l’examen du patient, il transmet un avis établi sur la base du dossier médical de la personne’.
Il convient de rappeler que le juge n’a pas à substituer son avis à l’évaluation faite par les médecins s’agissant des troubles psychiques du patient et de son consentement aux soins (1re Civ., 27 septembre 2017, pourvoi n° 16-22.544, Bull. 2017, I, n° 206); il contrôle que les conditions de fond des mesures de soins, propres à chaque mesure sont remplies au moment où il statue, compte tenu des éléments médicaux dont il dispose.
* Sur la nécessité de caractériser que le comportement actuel du patient compromet la sécurité des personnes ou porte atteinte à l’ordre public
Il résulte de la combinaison des articles L. 3213-1, L. 3211-2-1 et L. 3211-11 du code de la santé publique que, si une personne ne peut être admise ni maintenue en soins psychiatriques sur décision du représentant de l’Etat, sous la forme d’une hospitalisation complète ou sous une autre forme, qu’à la condition qu’il soit constaté qu’elle souffre de troubles mentaux compromettant la sécurité des personnes ou portant gravement atteinte à l’ordre public, les modalités de sa prise en charge peuvent être modifiées, sur proposition du psychiatre qui y participe, pour tenir compte de l’évolution de son état, notamment dans l’hypothèse où la mesure, décidée sous une autre forme que l’hospitalisation complète, ne permet plus, du fait du comportement du patient, de lui dispenser les soins adaptés, sans qu’il soit alors nécessaire de constater qu’il a commis de nouveaux actes de nature à compromettre la sécurité des personnes ou à porter atteinte à l’ordre public ( Civ. 1re, 10 février 2016, n°14-29.521).
En l’espèce, le certificat médical de demande de réadmission en hospitalisation complète du 3 février 2025 mentionne que M. [O] présente une recrudescence délirante avec des propos incohérents, qu’il se montre persécuté et a une apparence négligée ; que sa curatrice et les infirmiers du CMP font état d’un comportement inadapté en ville avec une mise en danger de lui-même et d’autrui ; il conclut qu’afin de stabiliser ses troubles, il est nécessaire de réintégrer M. [O] en hospitalisation complète, et de mettre fin au programme de soins qui avait été établi le 25 octobre 2024.
Il convient de constater que ce certificat caractérise l’impossibilité de poursuivre le programme de soins compte tenu de l’évolution négative de l’état du patient, caractérisé par une recrudescence délirante et un comportement inadapté avec mise en danger de lui-même et d’autrui ; ainsi qu’il a été rappelé plus haut, et contrairement à ce qu’a considéré à tort le premier juge, il n’est pas nécessaire de constater que le patient a commis de nouveaux actes de nature à compromettre la sécurité des personnes ou à porter atteinte à l’ordre public, de sorte qu’aucune irrégularité de la procédure n’est établie à cet égard.
* Sur l’absence des certificats médicaux de 24 heures et 72 heures
Le premier juge a considéré que l’absence des certificats médicaux de 24 et 72 heures constituait une ‘grave irrégularité de procédure’, au visa de l’article L. 3211-2-2 du code de la santé publique.
Toutefois, cet article est applicable à l’admission d’une personne en soins psychiatriques sans consentement.
Or, en l’espèce, il s’agit d’une demande de réadmission en hospitalisation complète, relevant de l’article L. 3211-11 précité, lequel exige uniquement un certificat médical circonstancié établi par le psychiatre qui participe à la prise en charge du patient, qui a été produit en l’espèce, de sorte qu’aucune irrégularité n’est encourue à ce titre.
* Sur la nécessité du maintien de l’hospitalisation complète
Il résulte de l’avis motivé du 7 février 2025 que M. [O] reste délirant avec une opposition à la prise en charge en milieu fermé et qu’il présente un syndrôme persécutif nécessitant la poursuite des soins en milieu fermé jusqu’à stabilisation de ses troubles.
Si le certificat médical de situation du 24 février 2025 mentionne qu’en raison de la mainlevée de la décision ordonnée par le premier juge, M. [O] n’est plus hospitalisé depuis le 13 février 2025 et bénéficie d’un suivi en ambulatoire, sans actualisation de sa situation, celle-ci, due à l’absence de l’intéressé du service, ne saurait suffire à confirmer la mainlevée de la mesure, alors que l’avis motivé précité faisait état de la persistance des troubles et de la nécessité de maintenir les soins en milieu fermé.
Il convient dès lors d’infirmer l’ordonnance entreprise ayant ordonné la mainlevée de l’hospitalisation sous contrainte de M. [O].
Nous, délégué du premier président de la cour d’appel, statuant publiquement par décision réputée contradictoire et en dernier ressort rendue par mise à disposition au greffe,
DÉCLARE l’appel recevable,
INFIRME l’ordonnance entreprise,
ORDONNE le maintien de la mesure d’hospitalisation complète de M. [R] [O],
LAISSE les dépens à la charge de l’Etat.
Ordonnance rendue le 27 FÉVRIER 2025 par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT DÉLÉGATAIRE
Notification ou avis fait à :
X patient à l’hôpital
ou/et ‘ par LRAR à son domicile
X avocat du patient
X directeur de l’hôpital
‘ tiers par LS
‘ préfet de police
‘ avocat du préfet
‘ tuteur / curateur par LRAR
X Parquet près la cour d’appel de Paris
AVIS IMPORTANTS :
Je vous informe qu’en application de l’article R.3211-23 du code de la santé publique, cette ordonnance n’est pas susceptible d’opposition. La seule voie de recours ouverte aux parties est le pourvoi en cassation . Il doit être introduit dans le délai de 2 mois à compter de la présente notification, par l’intermédiaire d’un avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation.
Le pourvoi en cassation est une voie extraordinaire de recours qui exclut un nouvel examen des faits ; il a seulement pour objet de faire vérifier par la Cour de Cassation si la décision rendue est conforme aux textes législatifs en vigueur.
Ce délai est augmenté d’un mois pour les personnes qui demeurent dans un département ou territoire d’outre-mer et de deux mois pour celles qui demeurent à l’étranger.
RE’U NOTIFICATION LE :
SIGNATURE DU PATIENT :
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