Liquidation et partage des biens matrimoniaux : enjeux de preuve et récompenses.

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Liquidation et partage des biens matrimoniaux : enjeux de preuve et récompenses.

La communauté de biens entre époux est régie par les articles 1402 et suivants du Code civil, qui stipulent que tout bien acquis durant le mariage est réputé appartenir à la communauté, sauf preuve du caractère propre de l’un des époux. En vertu de l’article 1433, la communauté doit verser une récompense à l’époux propriétaire lorsque celle-ci a tiré profit de biens propres. L’article 1469 précise que la récompense est égale à la plus faible des deux sommes que représentent la dépense faite et le profit subsistant, mais ne peut être inférieure à la dépense faite si celle-ci était nécessaire. En cas de recel de communauté, l’article 1477 prévoit que l’époux ayant détourné des biens de la communauté est privé de sa portion dans ces biens. Enfin, l’article 1387-1 permet au tribunal de décider que les dettes contractées dans le cadre de la gestion d’une entreprise soient supportées par le conjoint qui conserve le patrimoine professionnel, sous certaines conditions.

L’Essentiel : La communauté de biens entre époux stipule que tout bien acquis durant le mariage appartient à la communauté, sauf preuve du caractère propre de l’un des époux. La communauté doit verser une récompense à l’époux propriétaire lorsque celui-ci a tiré profit de biens propres. La récompense est égale à la plus faible des deux sommes que représentent la dépense faite et le profit subsistant. En cas de recel de communauté, l’époux ayant détourné des biens est privé de sa portion.
Résumé de l’affaire :

Exposé du Litige

Dans des conditions de régularité, un appelant a interjeté appel d’un jugement rendu par le juge aux affaires familiales, qui a ordonné l’ouverture des opérations de comptes, la liquidation et le partage du régime matrimonial entre une épouse et un époux. Le jugement a également débouté l’épouse de plusieurs demandes, tout en condamnant l’époux à verser une soulte à l’épouse.

Demande de Réformation

L’appelant demande la réformation de la décision, en contestant la somme due à la communauté pour un véhicule et la soulte à verser à l’épouse. Il justifie l’emploi de fonds propres pour l’acquisition du véhicule et demande une réduction de la récompense à verser.

Réponse de l’Intimée

L’intimée, l’épouse, conclut à la confirmation du jugement initial, rejetant les demandes de l’époux et soutenant que ce dernier est redevable d’une somme plus importante à la communauté pour le véhicule.

Contexte du Mariage et du Divorce

Les époux se sont mariés sans contrat de mariage et ont connu des difficultés, entraînant une ordonnance de non-conciliation et un divorce prononcé par le juge aux affaires familiales. Les tentatives de partage amiable ayant échoué, l’épouse a assigné l’époux pour la liquidation de la communauté.

Biens Meubles et Demandes de Récompense

Concernant le véhicule, l’époux affirme l’avoir acquis avec des fonds propres, tandis que l’épouse conteste cette affirmation, soutenant que le véhicule a été financé par la communauté. La cour conclut que le véhicule est un bien propre payé par la communauté, et l’époux doit une récompense à la communauté.

Demande de Récompense pour le Canapé

L’épouse réclame une récompense pour un canapé qu’elle a partiellement financé, mais la cour confirme que le canapé ne fait pas partie de la communauté, car il a été acquis après la dissolution de celle-ci.

Recel de la Communauté

L’épouse accuse l’époux d’avoir prélevé des fonds de la communauté, mais la cour conclut qu’il n’y a pas eu recel, l’époux ayant agi pour faire face à ses besoins après la séparation.

Passif de la Communauté

L’épouse soutient que l’époux doit supporter seul le passif de l’entreprise qu’il a gérée, mais la cour conclut que les deux époux ont consenti aux engagements financiers et que l’épouse a également été impliquée dans la gestion de l’entreprise.

Demandes Accessoires

Les deux parties demandent le remboursement de leurs frais de justice, mais la cour décide que chaque partie conservera ses propres dépens.

Conclusion

La cour confirme la décision initiale en toutes ses dispositions, déboutant les parties de leurs demandes fondées sur l’article 700 du code de procédure civile.

Q/R juridiques soulevées :

Quel est le fondement juridique de la demande de récompense relative au véhicule Peugeot Expert ?

La demande de récompense relative au véhicule Peugeot Expert repose sur plusieurs articles du code civil, notamment l’article 1402, qui stipule que « tout bien, meuble ou immeuble, est réputé acquêt de communauté si l’on ne prouve qu’il est propre à l’un des époux par application d’une disposition de la loi ».

En l’espèce, M. [I] soutient avoir acquis le véhicule avec des fonds propres, mais il ne parvient pas à prouver que ces fonds proviennent effectivement de son héritage.

L’article 1433 du code civil précise que « la communauté doit récompense à l’époux propriétaire toutes les fois qu’elle a tiré profit de biens propres ».

Ainsi, si le véhicule a été financé par la communauté, M. [I] doit une récompense à celle-ci, correspondant au montant déboursé pour l’acquisition du véhicule, soit 23.519,56 euros.

L’article 1469 du même code indique que « la récompense est, en général, égale à la plus faible des deux sommes que représentent la dépense faite et le profit subsistant ».

Dans ce cas, la récompense doit être égale au prix d’achat du véhicule, car il s’agit d’une dépense nécessaire pour l’activité professionnelle de M. [I].

Quel est le statut juridique du canapé et la demande de récompense associée ?

La demande de récompense relative au canapé est également encadrée par le code civil. Mme [L] affirme avoir financé l’achat du canapé avec ses deniers propres, en versant un acompte avant la séparation et le solde après.

Cependant, le premier juge a considéré que le canapé ne faisait pas partie de la communauté, car il a été acquis postérieurement à la dissolution de celle-ci.

L’article 1469 du code civil stipule que « la récompense ne peut être moindre que la dépense faite quand celle-ci était nécessaire ».

Dans ce cas, Mme [L] ne parvient pas à prouver que le canapé a été financé par des fonds propres, et les modalités de paiement ne sont pas suffisamment claires.

De plus, le canapé a été payé en quasi-totalité après la dissolution de la communauté, ce qui renforce l’argument selon lequel il ne peut pas être considéré comme un bien commun.

Ainsi, la cour confirme la décision de débouter Mme [L] de sa demande de récompense au titre de l’achat du canapé.

Quel est le fondement de la demande de restitution des 3.000 euros prélevés par M. [I] ?

La demande de restitution des 3.000 euros prélevés par M. [I] repose sur l’article 1477 du code civil, qui stipule que « celui des époux qui aurait détourné ou recelé quelques effets de la communauté est privé de sa portion dans lesdits effets ».

Mme [L] soutient que M. [I] a prélevé cette somme sur le compte joint le jour de la dissolution de la communauté, ce qui constituerait un recel.

Cependant, M. [I] argue qu’il a agi pour faire face à ses besoins immédiats après la séparation, et il n’a pas cherché à se faire justice lui-même.

La cour doit donc évaluer si l’intention frauduleuse de M. [I] est démontrée.

Il est établi qu’il a prélevé la somme, mais les circonstances entourant ce prélèvement, notamment ses faibles revenus et la nécessité de se reloger, plaident en sa faveur.

En conséquence, la cour conclut que la preuve n’est pas rapportée que M. [I] a recelé la somme de 3.000 euros, et Mme [L] est déboutée de sa demande.

Quel est le régime juridique applicable aux dettes professionnelles de M. [I] ?

La question des dettes professionnelles de M. [I] est régie par l’article 1387-1 du code civil, qui stipule que « lorsque le divorce est prononcé, si des dettes ou sûretés ont été consenties par les époux, solidairement ou séparément, dans le cadre de la gestion d’une entreprise, le tribunal judiciaire peut décider d’en faire supporter la charge exclusive au conjoint qui conserve le patrimoine professionnel ».

Mme [L] soutient que M. [I] doit supporter seul le passif de son entreprise, car elle n’a jamais été titulaire de parts sociales et n’a pas participé à la gestion de l’entreprise.

M. [I] fait valoir que les dettes ont été contractées avec son consentement et que Mme [L] a également été co-gérante de l’entreprise.

La cour doit donc examiner si les conditions de l’article 1387-1 sont remplies et si la prise en charge du passif peut être attribuée à M. [I] seul.

Il est établi que Mme [L] a consenti à des engagements financiers et a été co-gérante, ce qui démontre son implication dans la gestion de l’entreprise.

Ainsi, la cour conclut que M. [I] ne peut pas être tenu seul responsable des dettes professionnelles, et la décision de la première instance est confirmée.

Quel est le sort des demandes accessoires concernant les dépens et les frais de justice ?

Les demandes accessoires concernant les dépens et les frais de justice sont régies par l’article 700 du code de procédure civile, qui permet au juge de condamner la partie perdante à payer à l’autre partie une somme au titre des frais exposés.

Dans cette affaire, chaque partie a formulé des demandes de remboursement de frais et dépens.

Cependant, la cour a décidé que, compte tenu de la solution adoptée, chacune des parties conservera à sa charge ses propres dépens tant en première instance qu’en cause d’appel.

Cela signifie que les frais de justice ne seront pas remboursés, car chaque partie a été déboutée de ses demandes.

La cour confirme donc la décision de première instance concernant les dépens et les demandes fondées sur l’article 700 du code de procédure civile.

ARRET N°

N° RG 23/02468 – N° Portalis DBV5-V-B7H-G5GK

[I]

C/

[L]

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D’APPEL DE POITIERS

4ème Chambre Civile

ARRÊT DU 27 FEVRIER 2025

Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 23/02468 – N° Portalis DBV5-V-B7H-G5GK

Décision déférée à la Cour : jugement du 03 juillet 2023 rendu par le Juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de LA ROCHELLE.

APPELANT :

Monsieur [C] [I]

né le [Date naissance 6] 1964 à [Localité 11]

[Adresse 7]

[Localité 3]

ayant pour avocat Me Sabine CANTAL, avocat au barreau de LA ROCHELLE-ROCHEFORT

INTIMEE :

Madame [D] [K] [B] [L]

née le [Date naissance 4] 1966 à [Localité 9]

[Adresse 1]

[Localité 2]

ayant pour avocat Me Véronique CASTEL de la SELARL BONNEAU- CASTEL-PORTIER-GUILLARD, avocat au barreau de LA ROCHELLE-ROCHEFORT

(bénéficie d’une aide juridictionnelle Partielle numéro 2023-6674 du 11/12/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de POITIERS)

COMPOSITION DE LA COUR :

L’affaire a été débattue le 11 Décembre 2024, en audience publique, devant la Cour composée de :

Monsieur Denys BAILLARD, Président

Madame Marie-Béatrice THIERCELIN, Conseillère

Madame Véronique PETEREAU, Conseillère, qui a présenté son rapport

qui en ont délibéré

GREFFIER, lors des débats : Madame Marion CHARRIERE,

lors du prononcé : Madame Inès BELLIN,

ARRÊT :

– CONTRADICTOIRE

– Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile,

**********************

EXPOSE DU LITIGE

Dans des conditions de régularité, de forme et de délai non discutées, M. [C] [I] a interjeté appel le 09 novembre 2023 d’un jugement rendu le 03 juillet 2023 par le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de La Rochelle lequel a notamment :

– ordonné l’ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage du régime matrimonial et de l’indivision post-communautaire existant entre Mme [L] et M. [I] ;

– dit n’y avoir lieu à désignation d’un notaire commis ;

– débouté Mme [L] de sa demande relative à la restitution de la somme de 3.000 euros ;

– dit que M. [I] est redevable envers la communauté d’une récompense de 23.519,56 euros au titre du véhicule Peugeot Expert ;

– débouté Mme [L] de sa demande relative au canapé ;

– dit n’y avoir lieu à partage des autres biens meubles ayant relevé de la communauté ;

– débouté Mme [L] de sa demande relative au passif commun ;

– condamné M. [I] à payer à Mme [L] une soulte de 11.759,78 euros au titre du véhicule Peugeot Expert ;

– débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;

– dit que chaque partie conserve la charge de ses dépens et frais irrépétibles ;

– dit n’y avoir lieu à ordonner l’exécution provisoire.

L’appelant conclut à la réformation de la décision entreprise et demande à la cour de :

– infirmer le jugement du 03 juillet 2023 uniquement en ce qu’il a dit que M. [I] était redevable envers la communauté d’une récompense de 23.519,56 euros au titre du véhicule Peugeot Expert et l’a condamné à payer à Mme [L] une soulte de 11.759,78 euros.

Statuant de nouveau,

– juger que M. [I] justifie de l’emploi de fonds propres à hauteur de 8.750 euros pour l’acquisition du véhicule Peugeot Expert immatriculé FD 913 KG ;

– dire que M. [I] est tenu d’une récompense à l’égard de la communauté à hauteur de 10.898 euros et donc de verser à Mme [L] la somme de 5.449 euros ;

– dire que Mme [L] sera tenue de verser à M. [I] la somme 4.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;

– la condamner aux entiers frais et dépens de l’instance, y compris ceux de première instance ;

– confirmer l’ensemble des autres points du jugement du 03 juillet 2023 ;

– débouter purement et simplement Mme [L] de l’ensemble de ses demandes et conclusions contraires.

L’intimée conclut à la réformation partielle de la décision entreprise et demande à la cour de :

– rejeter les demandes de M. [I] et confirmer le jugement rendu par le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de La Rochelle le 03 juillet 2023 en ce qu’il a :

– ordonné l’ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage du régime matrimonial et de l’indivision post-communautaire existant entre Mme [L] et M. [I],

– dit n’y avoir lieu à désignation d’un notaire commis,

– dit que M. [I] est redevable envers la communauté d’une récompense de 23.519,56 euros au titre du véhicule Peugeot Expert,

– condamné M. [I] à payer à Mme [L] une soulte de 11.759,78 euros au titre du véhicule Peugeot Expert,

– recevoir Mme [L] en son appel incident,

En conséquence,

– Infirmer le jugement rendu par le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de La Rochelle le 03 juillet 2023 en ce qu’il a :

– débouté Mme [L] de sa demande relative à la restitution de la somme de 3.000 euros,

– débouté Mme [L] de sa demande relative au canapé,

– débouté Mme [L] de sa demande relative au passif commun,

– dit que chacune des parties conserve la charge de ses dépens et frais irrrépétibles,

Statuant à nouveau,

– dire et juger que M. [I] a prélevé et recélé la somme de 3.000 euros appartenant à la communauté de biens entre lui et Mme [L] ;

– dire et juger que M. [I] supportera la charge exclusive du passif généré par son entreprise ;

– dire et juger que la communauté doit à Mme [L] une récompense de 4.200 euros pour l’achat du canapé qu’elle a, en partie, financé de ses deniers propres ;

– fixer les droits de Mme [L] dans le partage de la communauté ainsi qu’il suit à :

– 3.000 euros au titre des fonds communs détournés par M. [I] et à défaut de retenir le recel de communauté, à 1.500 euros ;

– 104.694,46 euros au titre de sa part dans le prix de vente de la maison ;

– 4.200 euros au titre de la récompense qui lui est due par la communauté pour avoir investi de ses deniers propres dans l’achat du canapé ;

– condamner M. [I] à payer à Mme [L] :

– 3.000 euros au titre des fonds communs recélés par M. [I] et à défaut de retenir le recel de communauté, à 1.500 euros ;

– 104.694,46 euros au titre de sa part dans le prix de vente de la maison ;

– 2.100 euros au titre de sa part dans la récompense qui est due par la communauté à Mme [L] à raison de l’emprunt de ses fonds propres pour l’achat du canapé ;

– condamner M. [I] aux dépens ainsi qu’à payer à Mme [L] la somme de 3.600 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et les dépens de première instance ;

En tous les cas,

– condamner M. [I] à payer à Mme [L] la somme de 4.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance d’appel.

Vu les dernières conclusions de l’appelant en date du 18 juin 2024 ; Vu les dernières conclusions de l’intimée en date du 29 juillet 2024 ;

L’ordonnance de clôture a été rendue le 10 décembre 2024.

SUR QUOI

M. [I] et Mme [L] se sont mariés le [Date mariage 5] 1999 devant l’officier d’état civil de la commune de [Localité 9] (Charente-Maritime), sans contrat de mariage préalable.

Suivant ordonnance de non-conciliation du 25 juin 2020, rendue sur requête de l’épouse, le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de La Rochelle a notamment :

– attribué la jouissance du logement conjugal, à l’épouse, à titre gratuit, jusqu’à la vente définitive ;

– dit que le mobilier du ménage a été ou sera partagé entre les époux ;

– attribué la jouissance du véhicule Renault Espace à l’épouse ;

– attribué la jouissance du véhicule Peugeot Expert utilitaire à l’époux ;

– constaté que les dettes professionnelles de M. [I] se montent à environ 227.000 euros.

Suivant jugement du 11 octobre 2021, aujourd’hui définitif, le juge aux affaires familiales a prononcé le divorce des époux [I] / [L] et a également :

– déclaré irrecevable la demande formée par Mme [L] sur le fondement de l’article 1387-1 du code civil ;

– déclaré irrecevable la demande formée par Mme [L] tendant à voir rapporter par M. [I] la somme de 3.000 euros à la communauté ;

(aux motifs que ces demandes sont à présenter dans le cadre des opérations de comptes, liquidation et partage du régime matrimonial et ne peuvent être formées à ce stade de la procédure) ;

– renvoyé les parties à procéder à la liquidation amiable de leurs intérêts pécuniaires et patrimoniaux devant le notaire de leur choix et en cas de litige à saisir le juge aux affaires familiales par assignation en partage selon les règles définies aux articles 1359 et suivants du code de procédure civile ;

– fixé la date des effets du divorce entre les époux quant à leurs biens au 09 novembre 2019.

Les tentatives de partage amiable n’ayant pas pu aboutir, c’est dans ces conditions que, par acte du 02 mai 2022, Mme [L] a fait assigner M. [I], devant le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de La Rochelle, au visa des articles 815 et 840 du code civil et 1360 du code de procédure civile, sollicitant notamment l’ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage de la communauté ayant existé entre les époux et la désignation d’un notaire pour y procéder.

* * *

Sur les biens meubles et les demandes de récompense

– concernant le véhicule Peugeot Expert :

M. [C] [I] fait valoir qu’il a acquis seul le véhicule Peugeot Expert en 2019 avec des deniers propres provenant de l’héritage de son père à hauteur de 8.750 euros ; que, de plus, la valeur du véhicule doit être appréciée au plus proche du jour du partage et que ce véhicule qui a plus de 5 ans peut être côté à 17.355 euros ; qu’ainsi, il ne doit une récompense à la communauté que de 10.898 euros et donc 5.449 euros à Mme [L].

Mme [L] fait valoir que M. [I] ne parvient pas à rapporter la preuve que les deniers utilisés pour l’acquisition du véhicule étaient des fonds propres ; que s’il justifie d’un virement de 8.750 euros par le notaire sur son compte le 31 août 2018, il ne démontre pas qu’il a utilisé ces fonds pour acheter ledit véhicule qui a été financé par la communauté ; que M. [I] doit récompense à la communauté du montant de la valeur empruntée, soit 27.000 euros sans qu’il soit besoin de fixer sa valeur à la date du partage. Elle soutient que les dépenses relatives à l’achat de matériel pour les besoins de l’activité professionnelle sont des dépenses nécessaires et que la récompense doit être calculée conformément à l’article 1469 du code civil qui prévoit que la récompense ne peut être moindre que la dépense faite quand celle-ci était nécessaire.

Selon l’article 1402 du code civil, ‘tout bien, meuble ou immeuble, est réputé acquêt de communauté si l’on ne prouve qu’il est propre à l’un des époux par application d’une disposition de la loi’.

L’article 1404 al. 2 du code civil énonce que ‘forment aussi des propres par leur nature, mais sauf récompense s’il y a lieu, les instruments de travail nécessaires à la profession de l’un des époux, à moins qu’ils ne soient l’accessoire d’un fonds de commerce ou d’une exploitation faisant partie de la communauté’.

En vertu de l’article 1433 du même code, ‘la communauté doit récompense à l’époux propriétaire toutes les fois qu’elle a tiré profit de biens propres.

Il en est ainsi, notamment, quand elle a encaissé des deniers propres ou provenant de la vente d’un propre, sans qu’il en ait été fait emploi ou remploi.

Si une contestation est élevée, la preuve que la communauté a tiré profit de biens propres peut être administrée par tous les moyens, même par témoignages et présomptions.

Il est énoncé par l’article 1437 du code civil que ‘toutes les fois qu’il est pris sur la communauté une somme, soit pour acquitter les dettes ou charges personnelles à l’un des époux, telles que le prix ou partie du prix d’un bien à lui propre ou le rachat des services fonciers, soit pour le recouvrement, la conservation ou l’amélioration de ses biens personnels, et généralement toutes les fois que l’un des deux époux a tiré un profit personnel des biens de la communauté, il en doit la récompense’.

L’article 1469 du même code dispose que ‘la récompense est, en général, égale à la plus faible des deux sommes que représentent la dépense faite et le profit subsistant.

Elle ne peut, toutefois, être moindre que la dépense faite quand celle-ci était nécessaire.

Elle ne peut être moindre que le profit subsistant, quand la valeur empruntée a servi à acquérir, à conserver ou à améliorer un bien qui se retrouve, au jour de la liquidation de la communauté, dans le patrimoine emprunteur. Si le bien acquis, conservé ou amélioré a été aliéné avant la liquidation, le profit est évalué au jour de l’aliénation ; si un nouveau bien a été subrogé au bien aliéné, le profit est évalué sur ce nouveau bien’.

En l’espèce, les pièces produites établissent que le véhicule Peugeot a été acheté le 29 janvier 2019 pour un prix de 23.519, 56 euros.

M. [I], qui soutient avoir réglé une partie de ce prix avec ses deniers personnels, fait état de ce qu’un virement à hauteur de 8.750 euros a été effectué par Maître [H] depuis la caisse des dépôts sur le compte-courant joint des deux époux le 31 août 2018. Or, cela ne suffit pas à établir que ces fonds sont propres au motif qu’ils proviendraient de l’héritage de son père.

Le bien est donc réputé avoir été payé par les fonds de la communauté.

Les parties s’accordent pour dire que ce véhicule était utilisé exclusivement par M. [I], pour des raisons professionnelles, l’utilisant dans son activité de menuisier.

Dès lors, il s’agit d’un bien propre payé par la communauté.

M. [I] doit donc une récompense à celle-ci à hauteur de ce que la communauté a déboursé, soit à hauteur du prix du véhicule, soit 23.519,56 euros.

Pour répondre à M. [I] qui sollicite que ne soit retenue que la valeur du véhicule au plus proche du partage (soit 17.355 euros), il convient de souligner, que ce véhicule doit être qualifié de ‘dépense nécessaire’ au sens de l’alinéa 2 de l’article 1469 du code civil, compte tenu de sa nécessité pour l’activité professionnelle de M. [I], et que dès lors, la récompense est égale au prix d’achat du véhicule, et non égale à sa valeur actuelle, puisque la récompense doit être égale à la plus forte des deux sommes que représentent la dépense faite et le profit subsistant.

En conséquence, la décision critiquée est confirmée de ce chef.

– concernant le canapé :

Mme [L] fait valoir qu’elle a financé pour partie le canapé avec ses deniers propres ; qu’elle a versé le 13 décembre 2019 le solde de 4.200 euros mais que le couple avait déjà versé un acompte de 1.800 euros le 7 septembre 2019 soit antérieurement à leur séparation, les effets du divorce étant fixé au 9 novembre 2019 : qu’elle a droit à une récompense de la part de la communauté de 4.200 euros. Elle souligne que M. [I] a récupéré ses affaires, du matériel de bricolage, du mobilier, des objets dans le domicile conjugal ; que les meubles meublants le logement conjugal ont donc été partagés entre eux deux ; qu’il est venu se servir à maintes reprises lorsqu’elle n’était pas au domicile ; qu’elle reconnaît avoir conservé le canapé, lequel a coûté 6.000 euros.

M. [I] fait valoir que Mme [L] ne rapporte pas la preuve qu’elle a financé avec des deniers propres l’achat d’un canapé ; que si elle a acquis un canapé, elle l’a conservé ; que le premier juge a considéré que le canapé n’appartenait pas à la communauté car il a été acquis postérieurement à celle-ci ; qu’elle ne peut pas revendiquer un canapé et en solliciter dans le même temps son remboursement.

En l’espèce, la cour adopte les motifs pertinents du premier juge. En effet, dès lors que les modalités de règlement de la facture du canapé ne sont pas précisées, les trois chèques émis depuis le compte personnel de Mme [L] ne peuvent pas être reliés à l’achat de ce canapé. Par ailleurs, le canapé ne saurait être qualifié de bien commun dès lors qu’il a été livré et payé dans sa quasi-globalité le 13 décembre 2019, autrement dit postérieurement à la dissolution de la communauté. Enfin, Mme [L] reconnaît avoir conservé ce canapé. Elle est donc en tout état de cause peu légitime à réclamer la condamnation de M. [I] à lui en payer une partie du prix.

Mme [L] est donc déboutée quant à sa demande de récompense au titre de l’achat d’un canapé.

La cour confirme de ce chef la décision critiquée.

Sur le recel de la communauté :

Mme [L] fait valoir que M. [I] a prélevé sur le compte joint deux sommes d’un montant global de 3.000 euros le 9 novembre 2019, date de la dissolution de la communauté, et doit donc restituer ces sommes ; que ces fonds prelevés dépendaient de l’indivision post-communautaire ; qu’ils ont droit chacun à la moitié de ces fonds mais que celui qui les a détournés est privé de sa portion ; que M. [I] a recelé cette somme car il a porté atteinte à l’égalité du partage ; que si elle avait obtenu la jouissance gratuite du domicile conjugal et de son mobilier en exécution du devoir de secours par le juge, il n’appartenait pas à M. [I] de se faire justice lui-même en ponctionnant les fonds de la communauté ; que le refus obstiné de M. [I] de rapporter les sommes qu’il a indûment prélevées sur la communauté démontre qu’il entend bien l’en priver ; que par ailleurs, M. [I] a pu récupérer ses effets personnels, ainsi que du matériel et a prélevé du mobilier meublant avant la vente du domicile ; qu’en outre, il occupait un studio équipé, si bien qu’il n’avait pas besoin d’acheter des meubles et de l’électro-ménager ; que M. [I] ne caractérisait pas son état d’impécuniosité et n’a d’ailleurs jamais revendiqué l’exécution du devoir de secours à son profit ; qu’il disposait des ressources nécessaires pour assurer son relogement et peut aujourd’hui rembourser la communauté des fonds empruntés.

Elle sollicite le rapport de la somme de 3.000 euros à la communauté et la condamnation de M. [I] à les lui payer dans l’hypothèse où le recel est retenu et à défaut, sa condamnation à lui payer 1.500 euros.

M. [I] fait valoir qu’il n’a pas cherché à faire du recel mais a seulement souhaité pouvoir régler le dépôt de garantie, le premier loyer de 410 euros du studio vide loué et a voulu racheter des meubles pour se loger, puisqu’il a laissé à la seule disposition de Mme [L] le domicile conjugal ainsi que la jouissance de la totalité du mobilier commun et ce, dès le 09 novembre 2019 ; qu’il n’a, en aucune façon, chercher à se faire justice à lui-même mais seulement à faire face à ses besoins inhérents à son départ ; que les sommes prises sur le compte joint n’ont eu que ce but.

Il rappelle que ses ressources étaient bien inférieures à celles de Mme [L] au moment de la séparation ; qu’en 2019, ses revenus s’élevaient qu’à 920 euros par mois et que le couple était endetté ; qu’il n’a par ailleurs jamais demandé à Mme [L] une indemnité d’occupation et l’a laissée repartir avec l’intégralité des meubles meublants appartenant à la communauté, y compris le canapé, ainsi que les meubles qui lui appartenaient à lui, en propre. Il souligne n’avoir jamais accédé au logement commun avant la vente du bien puisqu’il ne possédait pas les clés. Il dit qu’il n’est pas démontré de manoeuvre fallacieuse de sa part.

Selon l’article 1477 du code civil, ‘celui des époux qui aurait détourné ou recelé quelques effets de la communauté est privé de sa portion dans lesdits effets.

De même, celui qui aurait dissimulé sciemment l’existence d’une dette commune doit l’assumer définitivement’.

Constitue un recel de communauté tout acte positif ou abstention qui a pour effet de rompre l’égalité du partage au profit de son auteur. Ce recel de communauté peut être commis avant ou après la dissolution de la communauté jusqu’au jour du partage. L’intention de porter atteinte à l’égalité du partage, autrement dit l’intention frauduleuse, doit être démontrée.

En l’espèce, M. [I] ne conteste pas avoir prélevé le 9 novembre 2019, jour de la séparation du couple, la somme globale de 3.000 euros sur le compte joint. Il ressort des éléments du dossier qu’à la date de séparation du couple, il a été décidé que Mme [L] conserverait la jouissance du domicile conjugal et des meubles meublants ; M. [I] a donc quitté le logement familial et a dû se reloger.

Il est constant que M. [I] percevait à l’époque que de faibles revenus, qu’il a loué un logement, pour partie, meublé (cuisine équipée, lave-linge, sèche- linge) mais non totalement équipé (nécessité d’acheter un lit, canapé, table, …) et qu’une location impose d’avancer des frais importants tant pour acheter des meubles que pour verser le premier loyer ainsi que le dépôt de garantie.

Concernant la reprise de mobilier au sein du domicile conjugal par M. [I], les pièces de Mme [L] ne sont pas suffisantes pour en justifier ; au surplus, en tout état de cause, il s’agirait principalement de matériels en lien avec son activité professionnelle de menuiserie.

Compte tenu de ces éléments, la preuve n’est pas rapportée que M. [I] a recelé la somme de 3.000 euros appartenant à la communauté.

Mme [L] doit donc être déboutée de sa demande à ce titre.

La cour confirme donc, de ce chef, la décision critiquée.

Concernant le passif de la communauté :

Mme [L] fait valoir que M. [I] a acheté les parts sociales de la Sarl ‘ent. [10]’ ayant pour objet ‘la charpente, menuiserie, bois, aluminium, PVC’ par deux actes, le premier en février 2007 et le second en octobre 2009 ; que cette acquisition a été financée par des prêts de 160.000 euros et 65.000 euros mais que cette société a été placée en liquidation judiciaire le 22 novembre 2011 ; que le domicile conjugal a été vendu pour désintéresser le créancier, la [8] ; que la maison a été vendue 238.369,73 euros mais que le solde restant disponible n’est plus que de 28.980,81 euros.

Elle soutient que M. [I] a acheté ces parts sociales alors qu’il était lui-même charpentier menuisier, et a exploité cette entreprise en tant que gérant majoritaire ; qu’il dispose toujours de cette qualification professionnelle ; qu’en revanche, elle a tout perdu alors même qu’elle aurait dû percevoir la moitié du prix de vente de la maison ; qu’elle n’a jamais été titulaire de parts sociales, ni même propriétaire de parts sociales ; que les investissements engageant la communauté l’ont été que pour l’entreprise exploitée par M. [I] ; qu’elle a, certes, été un temps co-gérante avec son mari mais uniquement à compter du 30 mai 2011 et en raison uniquement de l’hospitalisation de M. [I] ; que la société connaissait déjà des difficultés et a fait l’objet d’un redressement judiciaire le 13 septembre 2011 ; qu’elle n’a donc aucune part dans les dettes générées par l’activité de la société ‘[10]’ ; qu’il appartient à M. [I] de supporter à titre exclusif et personnel le passif professionnel que la communauté a dû régler puisque les critères de l’article 1387-1 du code civil sont bien remplis, et que le critère de la faute de gestion n’en fait pas partie ; qu’il doit donc lui payer la somme de 104.694,46 euros.

M. [C] [I] fait valoir qu’il a acquis les parts dans la société ‘[10]’ en deux temps ; que lors de la première acquisition, il s’est porté caution solidaire d’un prêt professionnel souscrit par la société auprès de la [8], Mme [L] ayant donné son consentement express à l’acte ; que la deuxième acquisition des parts sociales a été permise au moyen d’un prêt souscrit par les deux époux auprès de la [8] le 19 octobre 2009 ; que, suite à la liquidation judiciaire, la créance a été remboursée par un prêt commun et la vente du domicile conjugal ; que si le premier engagement était un engagement de caution solidaire, le second emprunt était une dette directe et personnelle de chacun des époux ; qu’il ne s’agit donc pas d’une dette devenue solidaire par l’effet du régime matrimonial mais d’un engagement personnel et direct de Mme [L] ; que la dette n’a jamais fait partie du passif de l’entreprise mais bien de celui du couple qui avait la perspective que le ménage tire de cette société des revenus pour vivre ; que, de surcroît, Mme [L] est devenue gérante de la société en 2011 ; qu’elle a pris en main la gestion administrative de la société, ce qui démontre son engagement vis-à-vis de la société ; qu’ainsi elle ne pouvait ignorer les engagements de son époux.

Il ajoute que la société n’existe plus ; qu’il n’en tire donc plus aucun fruit, ni revenu ; qu’il n’a aucun outil ni même la qualité de gérant ; que, lui aussi, a tout perdu ; qu’il ne lui reste plus que son diplôme de menuisier qu’il conserve à vie ; qu’il a dû chercher un emploi salarié comme son ex-épouse.

Selon l’article 1415 du code civil, ‘ chacun des époux ne peut engager que ses biens propres et ses revenus, par un cautionnement ou un emprunt, à moins que ceux-ci n’aient été contractés avec le consentement express de l’autre conjoint qui, dans ce cas, n’engage pas ses biens propres’.

Selon l’article 1387-1 du même code, ‘lorsque le divorce est prononcé, si des dettes ou sûretés ont été consenties par les époux, solidairement ou séparément, dans le cadre de la gestion d’une entreprise, le tribunal judiciaire peut décider d’en faire supporter la charge exclusive au conjoint qui conserve le patrimoine professionnel ou, à défaut, la qualification professionnelle ayant servi de fondement à l’entreprise.’

L’application de cet article suppose que soient remplies plusieurs conditions. Il convient que soit prononcé le divorce des époux, que soit conservé par l’ex-époux, entrepreneur du patrimoine professionnel ou, à défaut, de la qualification professionnelle ayant servi de fondement à l’entreprise et enfin, il faut que les dettes ou sûretés consenties par les époux, solidairement ou séparément, l’aient été que dans le cadre de la gestion d’une entreprise.

Même si ces conditions sont remplies, cette décision de faire supporter le passif professionnel uniquement à la charge exclusive d’un seul des conjoints n’est qu’une faculté pour le juge et procède de son pouvoir souverain d’appréciation. Dans ce cadre, le juge peut, pour motiver sa décision, relever d’autres éléments pour apprécier la situation, et notamment l’absence ou l’existence d’une faute de gestion, ou bien encore la participation de l’autre conjoint à l’activité professionnelle.

En l’espèce, il convient de relever que Mme [L], qui sollicite que le passif soit entièrement pris en charge par son conjoint, a consenti en qualité de caution, au premier achat de 100 parts sociales de l’entreprise [10] le 19 février 2007 par son époux. Elle a également consenti au cautionnement de son époux lorsque ce dernier a décidé de se porter caution solidaire, en substitution de l’ancien gérant de la société, des engagements de cette société dans la limite de 73.325 euros pour une durée de 83 mois, suivant acte du 10 avril 2010. Elle a également consenti à devenir co-débitrice avec son époux auprès de la [8] lorsqu’ils ont souscrit par contrat du 19 octobre 2009 un prêt destiné à financer l’achat des 400 autres parts sociales de la société [10] pour un montant de 160.000 euros remboursables en 84 mois, modifié par avenant au contrat du 1er septembre 2011.

Il convient, en outre, de relever que Mme [L] a également accepté d’être co-gérante de l’entreprise à compter de mars 2021 lorsque M. [I] a connu des problèmes de santé alors même qu’elle ne pouvait ignorer les difficultés que l’entreprise connaissait, puisque, quelques mois plus tard, la Sarl [10] était mise en redressement judiciaire puis, par jugement du 22 novembre 2011 du tribunal de commerce de La Rochelle, placée en liquidation judiciaire.

Par ailleurs, Mme [L] ne relève, de la part de son époux, aucune faute de gestion et ne conteste pas le fait que la société n’existe plus et que M. [I] n’en tire donc plus aucun avantage.

Enfin, il sera relevé que les deux époux, lorsqu’ils se sont engagés dans ces actes souscrits pour le développement de l’activité professionnelle de M. [I], en avaient les capacités financières et tous deux ont entendu tirer des fruits de l’exploitation de cette entreprise.

En conséquence, et bien que les conditions objectives soient remplies pour que la prise en charge du passif professionnel puisse être supportée par le seul conjoint, étant rappelé que ce dernier conserve son diplôme de menuisier, ainsi que très probablement quelques outils pour exercer le métier, la cour n’entend pas accueillir Mme [L] en sa demande.

La décision critiquée de ce chef sera donc confirmée.

Sur les demandes accessoires

M. [I] demande que Mme [L] soit condamnée à payer les frais et dépens de l’instance en première instance et en cause d’appel. Mme [L] formule les mêmes demandes à l’encontre de M. [I].

Compte tenu de la solution de la cour, chacune des parties conservera à sa charge ses propres dépens tant en première instance qu’en cause d’appel.

La décision critiquée est donc confirmée de ce chef.

Quant aux demandes formulées sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, l’équité commande de rejeter l’ensemble de ces demandes tant en première instance qu’en cause d’appel.

La décision critiquée est donc confirmée de ce chef.

PAR CES MOTIFS

LA COUR

Au fond,

Statuant dans les limites de l’appel,

Confirme la décision déférée en toutes ses dispositions,

Y ajoutant,

Dit que chaque partie conservera à sa charge les dépens d’appel par elle exposés,

Déboute les parties de leur demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile,

Le présent arrêt a été signé par Denys BAILLARD, Président et par Inès BELLIN, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,

I. BELLIN D. BAILLARD


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