Licenciement pour faute grave : enjeux de la preuve et respect des procédures internes.

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Licenciement pour faute grave : enjeux de la preuve et respect des procédures internes.

Irrecevabilité des pièces

L’article 954 du code de procédure civile stipule que les prétentions des parties doivent être formulées dans le dispositif des conclusions, et la cour ne peut statuer que sur ces prétentions. Les moyens invoqués en soutien ne sont examinés que s’ils sont expressément mentionnés dans la discussion. Ainsi, une demande non reprise dans le dispositif est considérée comme irrecevable, ce qui entraîne la confirmation de l’irrecevabilité de la pièce n°41 dans le cas présent.

Licenciement pour faute grave

L’article L.1235-1 du code du travail précise que le juge doit apprécier la régularité de la procédure de licenciement et le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l’employeur. La faute grave est définie comme une violation des obligations contractuelles rendant impossible le maintien du salarié dans l’entreprise. La jurisprudence indique que la simple erreur d’appréciation ou l’insuffisance professionnelle ne justifient pas une sanction disciplinaire. L’employeur doit prouver l’existence de la faute, et le doute doit profiter au salarié.

Preuve de la faute grave

La faute grave peut être constituée par des faits isolés, sans nécessité d’avertissement préalable. En l’espèce, la société a reproché à M.[F] [H] le non-traitement de nombreux ordres de réparation, la suppression de sa messagerie Outlook, et d’autres manquements dans la gestion des dossiers clients. Ces éléments, s’ils sont prouvés, peuvent justifier un licenciement pour faute grave, conformément aux dispositions du code du travail et à la jurisprudence en matière de licenciement disciplinaire.

Obligations de l’employeur et du salarié

L’employeur a l’obligation de prouver la faute grave, tandis que le salarié doit démontrer qu’il a respecté ses obligations contractuelles. En cas de litige, le juge doit examiner les éléments de preuve fournis par les deux parties, conformément aux principes de la charge de la preuve en matière de licenciement. Les manquements aux procédures internes et aux obligations contractuelles peuvent entraîner des conséquences graves, y compris le licenciement, si la faute est établie.

Conséquences financières du licenciement

Le licenciement sans cause réelle et sérieuse entraîne des conséquences financières pour l’employeur, notamment le versement de dommages et intérêts au salarié. Les articles L.1235-1 et suivants du code du travail prévoient que le salarié peut demander réparation pour le préjudice subi en cas de licenciement abusif. Les montants des indemnités doivent être calculés en fonction des salaires et des droits acquis par le salarié, conformément aux dispositions légales et aux conventions collectives applicables.

L’Essentiel : L’article 954 du code de procédure civile stipule que les prétentions des parties doivent être formulées dans le dispositif des conclusions. Une demande non reprise dans le dispositif est considérée comme irrecevable, entraînant la confirmation de l’irrecevabilité de la pièce n°41. Concernant le licenciement, l’article L.1235-1 du code du travail précise que le juge doit apprécier la régularité de la procédure et le caractère réel des motifs invoqués par l’employeur, qui doit prouver l’existence de la faute.
Résumé de l’affaire : Le 3 avril 2000, un mécanicien a été engagé par la société Soulier automobiles, spécialisée dans la réparation et la vente d’automobiles. Le 1er octobre 2017, la société Vauban distribution a acquis Soulier automobiles, entraînant le transfert du contrat de travail du mécanicien. En mars 2014, ce dernier a été promu responsable d’atelier, statut cadre. Cependant, le 7 juin 2018, il a reçu un avertissement, et à partir du 10 septembre 2019, il a été placé en arrêt de travail.

Le 24 octobre 2019, il a été convoqué à un entretien préalable à un éventuel licenciement, qui a été reporté à sa demande. Finalement, il a été licencié le 13 décembre 2019 pour faute grave, en raison de plusieurs manquements, notamment le non-traitement de nombreux ordres de réparation (OR) en garantie, la gestion défaillante des dossiers clients, et la suppression de sa messagerie Outlook.

La société a constaté des pertes financières significatives dues à la non-facturation de travaux et à des erreurs dans le traitement des dossiers clients. Le mécanicien a contesté son licenciement, arguant de problèmes informatiques et d’une mauvaise gestion de la société. En juin 2020, il a saisi le conseil de prud’hommes, qui a jugé son licenciement sans cause réelle et sérieuse, condamnant la société à lui verser des indemnités.

La société Vauban distribution a interjeté appel, soutenant que le licenciement était justifié par une faute grave. Le mécanicien a également demandé la confirmation du jugement initial. Les deux parties ont présenté leurs arguments, et l’affaire a été mise en délibéré, avec une audience prévue pour janvier 2025.

Q/R juridiques soulevées :

Quel est le fondement de l’irrecevabilité de la pièce n°41 ?

L’irrecevabilité de la pièce n°41 repose sur l’article 954 du code de procédure civile, qui stipule que les prétentions doivent être récapitulées sous forme de dispositif. La cour ne statue que sur les demandes énoncées dans ce dispositif et n’examine les moyens au soutien de ces prétentions que s’ils sont invoqués dans la discussion.

Ainsi, même si des moyens ont été formulés dans le corps des conclusions, la cour n’est saisie que des demandes figurant dans le dispositif. En l’espèce, le demandeur n’a pas formulé de demande de rejet de l’irrecevabilité de la pièce n°41, ce qui rend le jugement définitif sur ce point.

Quel est le cadre juridique du licenciement pour faute grave ?

Le licenciement pour faute grave est encadré par l’article L.1235-1 du code du travail, qui précise que le juge doit apprécier la régularité de la procédure suivie et le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l’employeur. La faute grave est définie comme une violation des obligations résultant du contrat de travail d’une importance telle qu’elle rend impossible le maintien du salarié dans l’entreprise.

La faute grave doit être caractérisée par une action délibérée ou une impéritie grave. La simple erreur d’appréciation ou l’insuffisance professionnelle ne peut justifier une sanction disciplinaire. L’employeur a la charge de prouver l’existence de la faute, et le doute doit profiter au salarié.

Quel est le rôle de l’employeur dans la preuve de la faute grave ?

L’employeur a la responsabilité de prouver l’existence de la faute grave, comme le stipule l’article L.1235-1 du code du travail. En cas de doute sur la matérialité des faits, ce dernier doit en faire bénéficier le salarié. Dans le cas présent, l’employeur a reproché au salarié plusieurs manquements, notamment le non-traitement de nombreux ordres de réparation, le non-respect des procédures de garantie, et la suppression de sa messagerie Outlook.

Il est essentiel que l’employeur présente des éléments probants pour justifier la faute grave, tels que des documents, des témoignages ou des courriels, afin de démontrer que les manquements allégués sont réels et suffisamment graves pour justifier un licenciement.

Quel est le lien entre le non-traitement des ordres de réparation et la faute grave ?

Le non-traitement des ordres de réparation constitue un manquement aux obligations contractuelles du salarié, ce qui peut être qualifié de faute grave. En vertu de l’article L.1235-1 du code du travail, la gravité de la faute est appréciée en fonction de son impact sur l’entreprise. Dans ce cas, l’employeur a constaté que 20 ordres de réparation n’avaient pas été facturés, entraînant une perte financière significative.

La société a également mis en avant le non-respect des procédures de garantie, ce qui a conduit à des conséquences financières pour l’entreprise. Ces éléments, s’ils sont prouvés, peuvent justifier un licenciement pour faute grave, car ils compromettent la bonne marche de l’entreprise et la confiance entre l’employeur et le salarié.

Quel est le rôle des procédures techniques dans le cadre des ordres de réparation ?

Les procédures techniques sont essentielles pour garantir la conformité des travaux effectués et le respect des délais de facturation. Selon les exigences du constructeur, chaque ordre de réparation doit être traité dans un cadre précis, incluant la documentation nécessaire et le respect des délais de 14 jours pour la présentation des justificatifs.

Le non-respect de ces procédures peut entraîner le rejet des demandes de prise en charge par le constructeur, ce qui a été reproché au salarié. En l’absence de respect de ces procédures, l’employeur peut légitimement considérer que le salarié a manqué à ses obligations, justifiant ainsi une sanction disciplinaire.

Quel impact a la suppression de la messagerie Outlook sur le licenciement ?

La suppression de la messagerie Outlook par le salarié est considérée comme un acte délibéré de sabotage, ce qui renforce la qualification de faute grave. La société a démontré que cette suppression a entravé la possibilité de retrouver des justifications concernant le traitement des dossiers clients.

L’article L.1235-1 du code du travail stipule que la faute grave doit rendre impossible le maintien du salarié dans l’entreprise. En supprimant des éléments de preuve et en entravant le bon fonctionnement de l’entreprise, le salarié a agi de manière à compromettre la confiance de l’employeur, justifiant ainsi le licenciement pour faute grave.

Quel est le rôle des témoignages dans l’appréciation des griefs ?

Les témoignages jouent un rôle crucial dans l’appréciation des griefs formulés par l’employeur. Ils permettent de corroborer les faits allégués et d’étayer les accusations portées contre le salarié. Dans cette affaire, des témoignages ont été présentés pour démontrer que le salarié n’avait pas respecté les procédures de garantie et qu’il avait omis de traiter certains dossiers clients.

L’article L.1235-1 du code du travail impose à l’employeur de prouver la réalité des faits reprochés. Les témoignages, en tant qu’éléments de preuve, peuvent renforcer la position de l’employeur et contribuer à établir la gravité des manquements du salarié, justifiant ainsi le licenciement.

COUR D’APPEL

DE

VERSAILLES

Code nac : 80J

Chambre sociale 4-6

ARRET N°

CONTRADICTOIRE

DU 27 MARS 2025

N° RG 23/00062 – N° Portalis DBV3-V-B7H-VTNY

AFFAIRE :

S.A.S. VAUBAN DISTRIBUTION

C/

[F] [H]

Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 01 Décembre 2022 par le Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de CERGY-PONTOISE

N° Chambre :

N° Section : E

N° RG : F20/00165

Copies exécutoires et certifiées conformes délivrées à :

Me Anne LOEFF de

la SELAS ACTY

Me Kjell KIRKAM

le :

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

LE VINGT SEPT MARS DEUX MILLE VINGT CINQ,

La cour d’appel de Versailles a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :

S.A.S. VAUBAN DISTRIBUTION

N° SIRET : 520 600 495

[Adresse 12]

[Localité 2]

Représentant : Me Anne LOEFF de la SELAS ACTY, avocat au barreau de DEUX-SEVRES, vestiaire : 100 –

APPELANTE

Monsieur [F] [H]

né le 26 Mai 1978 à [Localité 11]

de nationalité Portugaise

[Adresse 1]

[Localité 3]

Représentant : Me Kjell KIRKAM, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D1040

INTIME

Composition de la cour :

En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 14 Janvier 2025 les avocats des parties ne s’y étant pas opposés, devant Madame Nathalie COURTOIS, Présidente chargé du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Madame Nathalie COURTOIS, Présidente,

Madame Véronique PITE, Conseillère,

Madame Odile CRIQ, Conseillère,

Greffier lors des débats : Madame Isabelle FIORE,

FAITS ET PROCÉDURE

Le 3 avril 2000, M.[F] [H] a été engagé par contrat à durée indéterminée, en qualité de mécanicien, par la société Soulier automobiles, qui était spécialisée dans la réparation et la vente d’automobiles.

Le 1er octobre 2017, la société Vauban distribution a acquis la société Soulier automobiles par le biais d’une opération de cession de contrôle et par conséquent le contrat de travail de M.[F] [H] a été transféré vers la société Vauban distribution à la même date.

Le 1er octobre 2018, la société Soulier automobiles a fait l’objet d’une fusion acquisition par la société Vauban distribution.

La société Vauban distribution, spécialisée dans le commerce de voitures et de véhicules automobiles légers, emploie plus de 10 salariés et relève de la convention collective des services de l’automobile.

Par avenant du 1er mars 2014, M.[F] [H] a été promu au poste de responsable d’atelier, statut cadre.

M.[F] [H] a reçu un avertissement par lettre du 7 juin 2018.

Il a été placé en arrêt de travail à compter du 10 septembre 2019. Cet arrêt a été renouvelé à plusieurs reprises jusqu’à la rupture du contrat de travail.

M.[F] [H] a été convoqué le 24 octobre 2019 à un entretien préalable à un éventuel licenciement, fixé au 5 novembre suivant. Ce dernier a sollicité un report de l’entretien en raison de son état de santé, ce que la société a accepté.

Convoqué le 7 novembre 2019 à un entretien préalable à un éventuel licenciement, fixé au 9 décembre suivant, M.[F] [H] a été licencié par courrier du 13 décembre 2019 énonçant un licenciement pour faute grave.

La lettre de licenciement est ainsi libellée :

‘ Monsieur,

Nous vous avons adressé un courrier recommandé avec accusé réception le 24 octobre 2019 afin de vous convoquer à un entretien préalable à une sanction pouvant aller jusqu’au licenciement, le 05 novembre 2019.

Vous ne vous êtes pas présenté à cet entretien, et nous avez adressé un courrier recommandé avec accusé réception le 04 novembre 2019, nous en demandant le report à une date ultérieure, sur recommandation de votre médecin.

C’est ainsi que nous avons donné une suite favorable à votre demande en vous convoquant à nouveau par courrier recommandé avec accusé réception le 07 novembre 2019 en vue de la réalisation de l’entretien en date du 09 décembre 2019, soit le jour de votre reprise théorique du travail.

Là encore vous nous avez indiqué ne pas pouvoir effectuer le déplacement sur recommandation de votre médecin traitant par un courrier recommandé avec accusé réception du 04 décembre 2019.

Nous avons mis en place une organisation intermédiaire en sollicitant un personnel extérieur à l’entreprise afin d’assurer la bonne gestion de votre service APV pour pallier votre absence depuis le 9 septembre dernier.

Voici ce que nous avons constaté lors d’un point en date du 18 octobre 2019 et qui a provoqué votre convocation.

1. Sur le non-traitement de nombreux ordres de réparation (OR) en garantie

Nous avons découvert que 20 ordres de réparation (OR) n’avaient pas été facturés et que la procédure obligatoire du constructeur SEAT France rendant la demande de garantie éligible n’avait pas été respectée :

‘ Non-respect des 14 jours maximum entre le pointage des travaux sur l’OR et la présentation des justificatifs au service garantie du constructeur,

‘ Pas de documents dans chaque OR comme des rapports de géométrie, des protocoles de pointage,

‘ Souvent des diagnostics non conformes,

‘ Réalisation de travaux sans accord préalable ou validation de prise en charge par le service garantie et sans respecter les procédures techniques du constructeur SEAT France,

‘ Pas de retour des pièces en échange standard

La perte financière s’établit à 15 683,98 euros HT pour la non-facturation des travaux et la non-restitution des pièces en échange standard.

Vous trouverez ci-dessous deux exemples parmi d’autres de ce qui précède.

Exemple 1

Un véhicule (SEAT [Localité 9] immatriculé DP809NZ) arrive par dépanneuse à votre atelier le 26 octobre 2018 suite à un arrêt brutal du moteur sur route. Vous créez un OR sur papier à cette date (n°056772) au nom de M. [I] mais il n’a pas été signé par le client.

Une signature apparaît en effet sur l’OR mais M. [I] confirme qu’il ne s’agit pas de la sienne.

N’ayant aucune nouvelle de votre part, (ni de proposition de véhicule de remplacement), et face à l’immobilisation de son véhicule en nos locaux, M. [I] a finalement décidé de contacter le service Relations Clients de SEAT France.

Le 22 mars 2019, le service Relations Clients donne un accord de prise en charge totale des travaux réparatoires (remplacement du moteur).

Vous ouvrez un nouvel OR (n°014564) le 15 avril 2019 sur lequel une signature du client apparaît également, différente du 1er OR et de celle de M. [I] …

Pour autant, vous ne faites toujours pas faire les réparations et ne tenez toujours pas M. [I] informé de l’avancement de son dossier.

Le 7 juin 2019, vous ouvrez une troisième OR (n°015238) en indiquant « véhicule arrivé en remorquage ‘ problème moteur ». Là encore, une nouvelle signature du client apparaît, toujours pas la sienne, et différente des deux premières.

Entre temps, vous avez supprimé informatiquement les deux premiers OR, nous n’en trouvons plus qu’une trace papier aujourd’hui.

Vous faites réaliser alors et enfin les travaux et restituez le véhicule à M. [I] le 17 juin.

En revanche, vous n’avez pas rouvert le dossier auprès du service Relations Clients et vous n’avez pas non plus facturé les travaux en garantie au constructeur réalisés sur le véhicule de M. [I].

Vous saviez que vous disposiez du délai maximal d’1 mois entre l’ouverture de l’OR et la réalisation des travaux, c’est la raison pour laquelle vous avez successivement ouvert 3 OR pour ce même dossier afin de dissimuler la non-réalisation des travaux dans le délai imparti.

Par ailleurs, vous aviez 14 jours à compter de la fin des travaux (dernier pointage) pour transmettre votre demande de facturation en garantie à SEAT France, et vous n’en avez rien fait.

Sur ce dossier :

1. Vous avez signé à la place de M. [I] à 3 reprises afin de dissimuler vos agissements

2. Vous avez réalisé les travaux près de 8 mois après l’arrivée du véhicule par dépanneuse

3. Vous n’avez pas facturé les travaux

4. Vous n’avez pas respecté la procédure de SEAT France

5. Vous n’avez pas renvoyé le moteur en échange standard dans le délai de 60 jours après les travaux.

Vous avez donc engendré sur ce seul dossier une perte financière de 3 972,00 euros HT pour la non-facturation des travaux et 1 326,57 euros HT pour la non-restitution du moteur en échange standard.

Exemple 2 :

Un véhicule (SEAT ATECA immatriculé EQ541TJ) arrive par dépanneuse à votre atelier entre le 28 juin 2019 et le 3 juillet 2019 (date imprécise car non notée sur le bon de transport) suite à un dysfonctionnement de la boîte de vitesse. Vous créez un OR sur papier le 3 juillet 2019 (n°015613) au nom de M. [V] mais il n’est pas signé par le client. Là encore le même mode opératoire des signatures est avéré à deux reprises.

Vous avez ouvert un dossier DISS auprès du service garanti de SEAT France et découvert une TPI correspondant à la problématique mécanique rencontrée sur le véhicule.

Les travaux de remplacement de la boîte de vitesse ont été réalisés le 15 juillet 2019.

Vous aviez 14 jours à compter du dernier pointage pour transmettre votre demande de facturation en garantie à SEAT France, et vous n’en avez rien fait parce que vous saviez que vous n’aviez pas respecté la procédure de SEAT France à savoir :

‘ Pas de trace du contrôle de la date de fabrication de la boîte de vitesse

‘ Pas de photo prise justifiant de cette date

‘ Aucune preuve dans l’OR justifiant du respect de la procédure technique de dépose et contrôle de la boîte de vitesse comme demandée dans la TPI 2050213/1

N’ayant pas respecté cette procédure, vous n’avez donc pas facturé les travaux.

Sur ce dossier :

1. Vous avez signé à la place de M. [V] à 2 reprises

2. Vous n’avez pas facturé les travaux

3. Vous n’avez pas respecté la procédure de SEAT France

4. Vous n’avez pas renvoyé la boîte de vitesse en échange standard dans le délai de 60 jours après les travaux

Vous avez donc engendré sur ce seul dossier une perte financière de 5 614,00 euros HT pour la non-facturation des travaux et 1 058,41 euros HT pour la non-restitution de la boîte de vitesse en échange standard.

2. Sur le non traitement des dossiers clients

Vous conserviez plusieurs dossiers (OR) ouverts dont certains également suivis par le service relation clients de Seat France. Les véhicules n’étaient pas traités et les clients extrêmement mécontents.

Dossier de Mme [S] :

Mme [S] dépose son véhicule (SEAT ALTEA immatriculé BM887XG) à votre atelier le 14 mai 2019 et vous ouvrez un OR n°014913 indiquant « voir défaut boîte de vitesse ‘ bruit métallique».

Vous ne donnez plus d’information à la cliente à partir de cette date et ne réalisez aucun diagnostic ni travaux sur le véhicule.

Mme [S] finit par ouvrir une réclamation auprès du service Relations Clients de SEAT France, face à votre silence à ses appels très réguliers.

Nous avons finalement transféré le véhicule sur le site de [Localité 8] le 4 octobre 2019 afin d’y faire réaliser un nouveau diagnostic.

Il s’est avéré que le vôtre était erroné puisque la boîte de vitesse n’avait pas de défaut mais le mécanisme lui était défectueux avec une TPI, ce problème était donc connu.

Vos erreurs nous conduisent à prendre en charge une partie des travaux, soit une perte financière pour l’entreprise de 509,00 euros HT.

Dossier de M. [E]

M. [E] dépose son véhicule (SEAT [Localité 9] immatriculé EG383CA) à votre atelier le 11 juin 2019 et vous ouvrez un OR n°015259 indiquant « bruit de rotation / roue ‘ contrôle barre stabilisatrice av + ar et contrôle support moteur inférieur ».

Un rendez-vous est pris le 24 juin 2019 pour la réparation des travaux suivants : remplacement de la transmission avant gauche, ce afin de solutionner selon vous le problème rencontré par le client sur le bruit.

Le bruit étant toujours présent après les réparations, M. [E] revient vous en informer le 25 juin 2019, et vous constatez alors que la jante avant gauche est cassée, ce qui génère le bruit relevé par M. [E].

Vous indiquez alors au client que vous allez envoyer la jante en réparation après de la société Rénov Jante 95, mais vous n’en faites rien.

M. [E] reste alors sans nouvelles de votre part. Pourtant il avait payé une facture de 975,73 euros TTC pour la réalisation de travaux ne résolvant pas sa plainte.

Nous sommes actuellement en discussion avec le client afin de réparer correctement son véhicule, aux frais de l’entreprise ce qui représente 623,00 euros HT, pièces et main d »uvre, soit une perte financière pour l’entreprise de ce même montant.

Dossier de Mme [L] :

« Un véhicule (SEAT IBIZA immatriculé [Immatriculation 4]) est présent sur site depuis de longs mois, à priori début 2018.

Ce véhicule appartient à Mme [L] qui a appelé sur site le 23 octobre 2019 afin de le récupérer après une longue période de congés pendant laquelle elle n’avait pas l’utilité de son véhicule.

Vous n’avez pas créé d’OR et pire encore, le véhicule est en partie dépouillé.

De nombreuses pièces ne sont plus sur le véhicule :

‘ Clignotants d’ailes droit et gauche

‘ Calculateur moteur

‘ Batterie

‘ Débitmètre d’air

‘ Boîtier électronique

A l’évidence vous avez utilisé ce véhicule comme « une donneuse » en prélevant les pièces qui vous intéressaient afin de les monter sur d’autres véhicules, ce qui est tout à fait interdit dans notre profession.

La remise en état du véhicule est estimée 1 842,00 euros HT, pièces et main d »uvre, sous réserve du bon fonctionnement du véhicule après travaux.

Vous ne pouviez ignorer la présence de ce véhicule sur le site puisque Mme [L] nous informe que vous seriez venu vous-même le chercher à son domicile.

Vous avez à l’évidence laissé en suspens un dossier client et autorisé la prise de pièces sur ce même véhicule.

A aucun moment vous n’avez informé votre hiérarchie d’un éventuel litige, vous avez dissimulé

l’existence de ce véhicule.

3. Sur la suppression de votre messagerie Outlook

Face à la découverte de ces dossiers, nous avons souhaité consulter votre messagerie professionnelle afin de retrouver des justifications de traitements de ces derniers.

Nous avons alors découvert que vous aviez supprimé votre fichier Outlook (fichier pst) comprenant l’ensemble des e-mails présents dans votre messagerie professionnelle, reçus et envoyés.

Vous avez délibérément orchestré votre départ de l’entreprise et fait preuve de sabotage en supprimant votre messagerie Outlook.

Vous le savez, vos fonctions de Responsable d’Atelier (Fiche RNQSEA) vous imposent notamment :

‘ Le suivi des garanties

‘ Le traitement des réclamations / gestion des litiges

Tout particulièrement concernant la gestion des dossiers en garantie, votre parcours de formation auprès de la marque SEAT atteste que les sessions suivantes ont été parfaitement acquises :

‘ La session SWBT-BTG7B-278305 « les bases de la garantie » du 21/12/2018 est acquise

‘ La session SPRE-EVG8B-290924 « Optimiser l’activité Garantie » du 18/06/2019 est acquise

Or, vous avez de manière totalement déloyale dissimulé le non-traitement de nombreux dossiers dont vous aviez l’entière responsabilité.

La perte financière totale pour l’entreprise sous réserve de la découverte de nouveaux dossiers s’élève à 18 657,98 euros HT :

‘ Soit 5 % du chiffre d’affaires du service APV de [Localité 7] au cumul de l’année 2019 à fin septembre,

‘ et 16,5 % des marges brutes des activités APV et PR pour les deux sites réunis.

Cette somme est considérable et impactera très défavorablement les résultats financiers de l’entreprise. Vos manquements sont gravement fautifs.

Dans ces conditions et compte tenu de la gravité des faits qui vous sont reprochés, votre maintien dans l’entreprise est impossible. Nous sommes contraints de vous notifier par le présent courrier votre licenciement pour faute grave, sans indemnité de préavis ni de licenciement. (…)’

Le 3 juin 2020, M.[F] [H] a saisi le conseil de prud’hommes de Cergy-Pontoise, afin de solliciter la requalification de son licenciement en licenciement sans cause réelle et sérieuse et des indemnités afférentes, ce à quoi la société Vauban automobiles s’est opposée.

Par jugement rendu le 1er décembre 2022, notifié le 6 décembre 2022, le conseil de prud’hommes a statué comme suit :

reçoit la SAS Vauban distribution en sa demande in limine litis et déclare la pièce n°41 transmise par M.[F] [H] irrecevable

dit que le licenciement de M.[F] [H] est sans cause réelle et sérieuse

condamne la SAS Vauban distribution à verser à M.[F] [H] les sommes suivantes :

32 807,97 euros nets au titre des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse

10 935,99 euros bruts au titre de l’indemnité compensatrice de préavis

1 093,60 euros bruts au titre des congés payés y afférents

12 049,84 euros nets au titre de l’indemnité de licenciement

1 200 euros nets au titre de l’article 700 du code de procédure civile

rappelle que les condamnations prononcées emportent intérêts au taux légal à compter de la date de réception de la convocation devant le bureau de conciliation et d’orientation par la partie défenderesse en ce qui concerne les créances salariales et à compter du jugement en ce qui concerne les créances indemnitaires

ordonne à la SAS Vauban distribution de remettre à M.[F] [H] une attestation Pôle Emploi, un certificat de travail et un bulletin de salaire récapitulatif des sommes accordées, conformes au jugement

déboute M.[F] [H] du surplus de ses demandes

déboute la SAS Vauban distribution de sa demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile

ordonne en tant que de besoin à la SAS Vauban distribution de rembourser à Pôle Emploi les indemnités de chômage versées à M.[F] [H] dans la limite de trois mois

rappelle l’exécution provisoire de droit du présent jugement selon les dispositions de l’article R1454-28 du code du travail et fixe la moyenne des salaires des trois derniers mois de M.[F] [H] à 3.645,33 euros bruts

met les éventuels dépens de l’instance à la charge de la SAS Vauban distribution.

Le 5 janvier 2023, la société a relevé appel de cette décision par voie électronique.

Selon ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 3 septembre 2024, la société Vauban distribution demande à la cour de :

infirmer le jugement entrepris sauf en ce qu’il a reçu le moyen soulevé in limine litis par la société et écarté des débats la pièce adverse 41 constituée d’un enregistrement d’une conversation entre la société et M.[F] [H], enregistrement effectué par ce dernier à l’insu de son employeur

dire et juger que le licenciement de M.[F] [H] repose sur une faute grave

en conséquence, débouter M.[F] [H] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions

en tant que de besoin, le condamner à rembourser les sommes perçues en vertu du jugement dont appel soit la somme de 21 559,67 euros outre les intérêts à compter de son paiement survenu le 23 janvier 2023

à titre infiniment subsidiaire, dire et juger que le licenciement de M.[F] [H] repose sur une cause réelle et sérieuse

en conséquence, le débouter de sa demande de dommages et intérêts pour licenciement abusif

en tout état de cause, le débouter de ses plus amples demandes, fins et conclusion

faire droit à la demande reconventionnelle de la société Vauban distribution

condamner M.[F] [H] au paiement de la somme 4 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.

Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 22 août 2024, M.[F] [H] demande à la cour de :

confirmer le jugement en ce qu’il a jugé que le licenciement de M.[F] [H] était sans cause réelle et sérieuse

confirmer le jugement en son principe mais non en son quantum en ce qu’il a condamné la société Vauban distribution à régler à M.[F] [H] la somme de 32 807,97 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse

confirmer le jugement en son principe et en son quantum en ce qu’il a condamné la société Vauban distribution à régler à M.[F] [H] la somme de 10 935,99 euros à titre d’indemnité de préavis, 1 093,60 euros à titre de congés payés afférents, 12 049,84 euros à titre d’indemnité de licenciement et 1 200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile de première instance

confirmer le jugement en ce qu’il a rappelé que les condamnations prononcées emportent intérêts au taux légal à compter de la date de réception de la convocation devant le bureau de conciliation et d’orientation par la partie défenderesse en ce qui concerne les créances salariales et à compter du jugement en ce qui concerne les créances indemnitaires

confirmer le jugement en ce qu’il a ordonné à la SAS Vauban distribution de remettre à M.[H] une attestation Pôle Emploi, un certificat de travail et un bulletin de salaire récapitulatif des sommes accordées, conformes au jugement

confirmer le jugement en ce qu’il a débouté la SAS Vauban distribution de sa demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile et en ce qu’il a ordonné en tant que de besoin à la SAS Vauban distribution de rembourser à Pôle Emploi les indemnités de chômage versées à M.[F] [H] dans la limite de trois mois, en ce qu’il a fixé la moyenne des salaires des trois derniers mois de M.[F] [H] à 3 645,33 euros bruts et a mis les éventuels dépens de l’instance à la charge de la SAS Vauban distribution

infirmer le jugement attaqué pour le surplus,

Et statuant à nouveau,

juger que le licenciement de M.[F] [H] est sans cause réelle et sérieuse et condamner la société Vauban distribution à lui régler les sommes suivantes :

indemnité de préavis : 10 935,99 euros

congés payés sur préavis : 1 093,60 euros

indemnité de licenciement : 12 049,84 euros

dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse : 54 679,95 euros

attestation Pôle emploi, certificat de travail et bulletins de salaires conformes à l’arrêt

article 700 du code de procédure civile : 4 000 euros

intérêt légal à compter de la réception de la convocation devant le bureau de conciliation

débouter la société Vauban distribution de ses demandes.

Par ordonnance rendue le 11 septembre 2024, le conseiller chargé de la mise en état a ordonné la clôture de l’instruction et a fixé la date des plaidoiries au 14 janvier 2025.

Pour un plus ample exposé des faits et de la procédure, des moyens et prétentions des parties, il convient de se référer aux écritures susvisées.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur l’irrecevabilité de la pièce n°41

Aux termes de l’article 954 du code de procédure civile, les prétentions sont récapitulées sous forme de dispositif et la cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n’examine les moyens au soutien de ces prétentions que s’ils sont invoqués dans la discussion.

Il en découle que nonobstant les moyens et, le cas échéant, les demandes formulées dans le corps des conclusions de chacune des parties, telle en l’espèce la demande de M.[F] [H] de voir rejeter la fin de non-recevoir tirée de l’irrecevabilité de la pièce n°41 soulevée par la société, la cour n’est saisie que des demandes figurant dans le dispositif des conclusions et pas de celles qui n’auraient pas été reprises dans ce dispositif.

En l’espèce, si M.[F] [H] a sollicité dans le dispositif de ses conclusions, après avoir demandé la confirmation de certains chefs du jugement, ‘d’infirmer le jugement attaqué pour le surplus’, il convient de constater qu’il ne formule aucune demande de rejet de l’irrecevabilité de la pièce n°41 soulevée par la société et prononcée par le conseil des prud’hommes, de sorte que le jugement est définitif en ce qu’il a dit irrecevable la pièce 41.

Sur le licenciement

Sur la cause

En vertu des dispositions de l’article L.1235-1 du code du travail, le juge, à qui il appartient d’apprécier la régularité de la procédure suivie et le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l’employeur, forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties.

La faute grave se définit comme étant un fait ou un ensemble de faits imputables au salarié qui constitue une violation des obligations résultant du contrat de travail d’une importance telle qu’elle rend impossible le maintien du salarié dans l’entreprise et la poursuite du contrat.

La faute grave suppose une action délibérée ou une impéritie grave, la simple erreur d’appréciation ou l’insuffisance professionnelle ne pouvant ouvrir droit à une sanction disciplinaire. La gravité d’une faute n’est pas nécessairement fonction du préjudice qui en est résulté. La commission d’un fait isolé peut justifier un licenciement disciplinaire, y compris pour faute grave, sans qu’il soit nécessaire qu’il ait donné lieu à avertissement préalable.

L’employeur doit rapporter la preuve de l’existence d’une telle faute, et le doute profite au salarié.

En l’espèce, la société Vauban distribution reproche à M.[F] [H] :

– le non-traitement de nombreux ordres de réparation (OR) en garantie

– le non-traitement des dossiers clients

– la suppression de sa messagerie outlook.

Sur le non-traitement de nombreux ordres de réparation (OR) en garantie

La société soutient avoir découvert que 20 ordres de réparation (OR) n’avaient pas été facturés et que la procédure obligatoire du constructeur SEAT France rendant la demande de garantie éligible n’avait pas été respectée à savoir:

‘ Non-respect des 14 jours maximum entre le pointage des travaux sur l’OR et la présentation des justificatifs au service garantie du constructeur,

‘ Pas de documents dans chaque OR comme des rapports de géométrie, des protocoles de pointage,

‘ Souvent des diagnostics non conformes,

‘ Réalisation de travaux sans accord préalable ou validation de prise en charge par le service garantie et sans respecter les procédures techniques du constructeur SEAT France,

‘ Pas de retour des pièces en échange standard

A l’appui de ce grief, la société Vauban distribution produit le listing des ordres de réparation (OR) avec garantie non facturés (pièce 17).

Elle explique sans que cela fasse l’objet d’observation de la part de M.[F] [H] les modalités techniques et procédurales des OR sous garantie.

C’est ainsi que l’ordre de réparation peut se faire en ligne sur un logiciel métier DMS lequel est en lien direct avec le logiciel de facturation CARBASE, que l’ordre de réparation peut être doublé d’un spécimen papier, et que sans cet ordre de réparation du client, il ne peut y avoir de demande de prise en charge au titre de la garantie. Elle précise que la demande de garantie se fait par une déclaration en ligne appelée DISS ou information qualité via l’interface SAGA avec le constructeur. Elle explique que la procédure requiert que celle-ci se fasse dès la réception du client et en aucun cas après la réalisation de travaux. La procédure exige que tous les dommages relevant de la garantie soient traités dans un seul OR. Il ne peut donc y avoir plusieurs Ordre de Réparation pour une même intervention. Encore, sur le formulaire de demande de prise en charge (DISS ou IQ), les conditions d’apparition du dommage doivent être reportées fidèlement de sorte d’identifier l’existence éventuelle d’une TIP (une information technique produit, qui est une note du constructeur sur un dommage connu de lui et qui détermine le process réparatoire et le cas échéant, les démarches à effectuer en parallèle (diagnostic préalable, reportage photo, enregistrement vidéo, copie de documents, envoi de pièce pour un échange standard’). A défaut, la demande de prise en charge est rejetée. Enfin, la procédure souligne que la DISS (ou IQ) doit être clôturée à la fin des travaux et après avoir été dûment renseignée comme ci-dessus exposé. Une fois la DISS clôturée, une facture est éditée sous le logiciel de facturation CARBASE. Cette facture doit être faite dans le délai de 14 jours à compter du dernier pointage de travaux. M.[F] [H] a souligné que ce délai était de 28 jours en période estivale de juillet et août, ce qui est exact. Par pointage, il faut entendre la formalité que doit effectuer chaque salarié quand il intervient sur un véhicule, qui enregistre le début et la fin de l’intervention, de sorte d’obtenir le temps réalisé sur celle-ci.

En réponse, si M.[F] [H] ne conteste pas ne pas avoir facturé les OR, il invoque un problème informatique. Il expose que la société avait deux logiciels : un logiciel DMS qui permettait d’éditer les OR et factures et un logiciel SAGA qui permettait de faire l’interface avec le constructeur pour les garanties; que suite au changement de nom de la société Vauban distribution, il y a eu un changement de code atelier pour la marque SEAT et que c’est ce code qui faisait fonctionner tout le système informatique permettant de générer les garanties. Ce changement de code atelier intervenu le 19 juin 2019 a entraîné un problème informatique empêchant de générer des demandes de garantie et si le code atelier fonctionnait pour les factures clients cela n’était pas le cas pour les factures constructeur, précisant que la société avait parfaitement connaissance de ce problème informatique depuis mi-juin 2019, de sorte que les faits sont prescrits.

M.[F] [H] produit l’attestation de M.[T] [J], ancien salarié de 2005 à janvier 2020 en qualité de conseiller technique confirmé par la marque SEAT au sein de la concession de [Localité 7] où travaillait M.[F] [H] selon laquelle il écrit ‘ suite au changement de code atelier ( carte KVPS) en juin 2019 il n’était pas possible de facturer les garanties constructeur jusqu’en octobre 2019. Le délai d’un mois étant dépassé, il était impossible de facturer avec ses ordres de réparation. Le directeur M.[G] était informé de ce dysfonctionnement informatique dès la mi-juin 2019. J’ai été moi-même témoin de la remontée de ce problème lors d’une réunion en sa présence et celle du chef d’atelier, M.[H], mi-juin 2019. Il n’était pas possible de retourner les pièces remplacées en échange standard en garantie, car selon la procédure du constructeur, les demandes doivent être facturées et validées pour le retour des pièces’.

Néanmoins, si sa qualité de démissionnaire et de proche de M.[F] [H] invoquée par l’appelante ne sont pas des éléments de nature à écarter cette attestation, pour autant elle ne permet pas de contredire utilement l’employeur qui produit:

– le listing précité faisant apparaître 20 anomalies constatées sur la période du 8 avril 2019 au 2 septembre 2019, soit pour trois d’entre elles durant la période d’utilisation de l’ancien code KVPS

– le premier ordre de réparation litigieux concernant M.[I] date du 26 octobre 2018 (pièce 19), le second du 15 avril 2019 (pièce 20), le troisième le 7 juin 2019 (pièce 21) soit en dehors de la période du changement de code.

– le courriel de M.[F] [H] lui-même du 27 juin 2019 qui répond sur interrogation de M.[G], directeur de la société, ‘ vos factures clients carbase sont elles avec le nouveau code KVPS ». Réponse: ‘ oui depuis 15 jours, aujourd’hui carbase a basculé sur l’ancien pour que je puisse passer les garanties en cours. J’espère pouvoir le faire demain. Cordialement’. Il n’évoque aucun des dysfonctionnements tels que mentionnés par M.[J].

– le courriel du support Carbase du 27 juin 2019 adressé à M.[F] [H] (pièce 47) qui l’informe que ‘ dans le cadre du remplacement du KVPS 61730 par le 02621, l’ancienne configuration a été remise en place le temps que vous puissiez purger les garanties en cours. Nous avons essayé de vous rappeler à plusieurs reprises, merci de tester et de nous tenir informés’, sans que M.[F] [H] ne produise la moindre réponse de sa part quant à un dysfonctionnement du système. Ce courriel ne dit rien sur le non fonctionnement du nouveau KVPS, la remise en service de l’ancien ne s’expliquant que pour purger les dossiers antérieurs à ce changement de code

– le courriel du support Carbase du 10 juillet 2019 (pièce 47 bis) ‘ nous avons essayé de vous contacter à plusieurs reprise sans succès. L’ancien KVPS 61730 étant toujours actif il n’est pour le moment pas possible d’effectuer le remplacement. Merci de nous recontacter lorsque vous souhaiterez effectuer le changement’, ce qui démontre comme le soutient la société que l’ancien code fonctionnait pour purger les dossiers anciens et que le support Carbase n’était pas informé d’un quelconque problème ni avec l’ancien code ni avec le nouveau et qu’il appartenait à M.[F] [H] de demander au support Carbase le basculement sur le nouveau code.

– la société justifie que M.[F] [H] a bénéficié d’un accompagnement réseaux (pièce 58) jusqu’au 25 juillet 2019 ‘ d’initialisation et de mise en oeuvre de l’activité pour le site de [Localité 7]’ concernant notamment le KVPS, SAGA, gestion des garanties, portail CPN sans qu’il ne ressort des différents courriels de l’interlocutrice en charge de cet accompagnement la moindre remontée de difficultés.

– la réponse (pièce 35) de M.[F] [H] au courriel de M.[G] du 26 août 2019 qui reprochait à l’atelier VD2 dont M.[F] [H] était le chef d’atelier de ne pas atteindre les objectifs CA et des heures facturées, l’intimé l’expliquant uniquement par un manque d’effectif.

– un listing de facturation en garantie via carbase en juin 2019 (pièce 59) et l’historique de la facturation carbase (pièce 28 et 28 bis) en juin, juillet et septembre 2019 sans que M.[F] [H] ne démontre comme soutenu que ces facturations ne nécessitaient pas d’intervention du service SAGA2 outre le fait que cela démontre en tout état de cause que la facturation via Carbase fonctionnait.

A aucun moment, M.[F] [H] n’a informé son employeur de ce qu’il ne pouvait pas établir les OR en garantie et respecter le délai de 14 jours imposé par le constructeur pour la prise en charge au titre de la garantie (pièce 18).

La découverte du ‘non-traitement de nombreux ordres de réparation (OR) en garantie’ n’a été faite qu’à l’occasion du remplacement de M.[F] [H] alors en arrêt de travail depuis le 10 septembre 2019 et un point avec la direction le 18 octobre 2019. Convoqué le 24 octobre 2019, aucune prescription n’est encourue comme soutenu par M.[F] [H] quelle que soit la date retenue. Par ailleurs, M.[F] [H] ne démontre pas plus que sa mutation annoncée le 19 septembre 2019, à effet au 21 octobre 2019, constituait en réalité une sanction disciplinaire déguisée, la société Vauban distribution expliquant cette permutation avec le chef d’atelier de [Localité 8] par la volonté d’harmoniser les méthodes de travail et de faciliter les transferts de personnel et d’activité entre les deux sites tel que cela lui était expliqué dans le courrier du 19 septembre 2019 (pièce 2). Enfin, la nature des griefs ne relève pas comme soutenu par M.[F] [H] de l’insuffisance professionnelle dès lors qu’il lui est reproché de n’avoir pas traité ces ordres de réparation en garantie et de l’avoir dissimulé à son employeur.

S’agissant du client [I]

Si M.[F] [H] conteste avoir signé à la place du client et reproche à la société Vauban distribution de ne produire aucune attestation de M.[I], pour autant les ordres de réparation du 26 octobre 2018, du 15 avril 2019 et du 7 juin 2019, portent trois signatures dans la case ‘client’ totalement différentes (pièces 19, 20 et 21) au regard de celle figurant sur l’OR du 18 novembre 2019. Si M.[F] [H] fait remarquer que son nom figure sur l’OR du 18 novembre 2019 dans la case ‘conseiller clientèle’ alors qu’il était en arrêt de travail pour en déduire que la société ne démontre pas qu’il a géré les trois premiers OR où son nom apparaît de la même manière, pour autant il convient de relever que la société ne lui reproche rien au titre du 4ème OR établi dans le cadre d’une autre intervention et que M.[F] [H] se contente, sans le démontrer, de soutenir que la société connaissant son code utilisateur, a réédité des ordres de réparation qui ne sont pas les originaux. Alors qu’il conteste avoir signé les OR des 15 avril et 7 juin en relevant que les signatures ne correspondent pas à la sienne, il convient de constater que la signature de l’ordre de réparation du 26 octobre 2018, qu’il reconnaît pourtant avoir établi, ne ressemble pas plus à sa signature portée sur son contrat de travail (pièce 1). La chronologie des OR ne permet pas, comme le soutient M.[F] [H], de retenir un quelconque lien avec le changement de code KVPS intervenu le 19 juin 2019. Il est tout aussi contradictoire de contester sa signature sur l’OR d’avril alors qu’il explique en page 34 de ses écritures que l’OR d’octobre ayant été fait à l’entête de l’ancienne société, il a ‘ été obligé de rééditer cet ordre de réparation le 15 avril 2019 (pièce adverse n°20) suite au changement de serveur lié au rachat par VAUBAN DISTRIBUTION’.

En tout état de cause, il ne donne aucun élément utile ni de justificatif de nature à expliquer l’établissement de 3 ordres de réparation alors que la procédure ( pièce 18) en exige qu’un seul, avec la signature du client, ni le retard dans le traitement de ce dossier.

Le grief est établi.

S’agissant du client [V]

Comme pour le client [I], il convient de constater l’établissement le 3 juillet 2019 de deux ordres de réparation (pièces 29 et 29bis) alors que la procédure n’en exige qu’un seul (pièce 18) et des signatures du client différentes de celles figurant sur les permis de conduire de M.et Mme [V]. Si M.[F] [H] relève que la société Vauban distribution ne produit aucune attestation de M.[V] confirmant le grief et s’il conteste la pertinence des pièces produites par la société au motif que les adresses figurant sur ces pièces ne correspondent pas à celle figurant sur l’OR, que la photocopie du permis de ‘monsieur’ ne fait apparaître que son prénom et celui de ‘madame’ un nom de famille différent, pour autant, si la photocopie du permis de conduire de M.[V] est effectivement mal réalisée, y figure non seulement le prénom d'[R] mais également sa signature qui est la retranscription de son nom de famille ‘ [V]’. Par ailleurs, les permis de conduire de ce couple ayant été établis respectivement le 6 septembre 1973 et 3 mars 1995, il n’est pas étonnant que les adresses des domiciles soient différents de celle de 2019 et que Mme [V] soit identifiée sous son nom de jeune fille. En tout état de cause, M.[F] [H] n’invoque ni ne démontre que ces pièces concernent d’autres personnes que M. et Mme [V] et les signatures figurant sur les deux OR ne correspondent pas à celles figurant sur les permis de conduire du couple.

S’agissant du délai de traitement, M.[F] [H] invoque toujours le problème informatique lié au changement de code KVPS sans le démontrer et ajoute que si avec l’ancien code, il pouvait purger les OR et facturer les interventions de garantie en attente (ce qui est en contradiction avec les explications fournies pour le dossier [I]), ‘c’est à ce moment là que ça n’a pas fonctionné’, sans pour autant le démontrer, rien dans les pièces produites confirmant le non fonctionnement de l’ancien code au contraire.

Par ailleurs, il n’apporte aucune contradiction utile et documentée sur le non-respect de la procédure TPI ( procédure quand la panne est connue du constructeur et fait l’objet d’une prise en charge particulière) qui lui est reproché et qui explique l’absence de facturation en garantie, le non-respect de la procédure ( pas de trace du contrôle de la date de fabrication de la boîte de vitesse, pas de photo prise justifiant de cette date, aucune preuve dans l’OR justifiant du respect de la procédure technique de dépose et contrôle de la boîte de vitesse comme demandée dans la TPI 2050213/1) entraînant automatiquement le rejet de prise en charge du constructeur.

Enfin, la société rapporte la preuve que les travaux effectués le 15 juillet 2019 n’ont pas été facturés alors que le salarié avait, jusqu’au 12 août 2019 pour le faire, ce qui a entraîné une perte pour l’entreprise à hauteur de la somme de 6 672,41 euros (5 614,00 euros HT pour la non-facturation des travaux et 1 058,41 euros HT pour la non-restitution de la boîte de vitesse en échange standard) (pièces 28, 34).

Ce grief est établi.

Sur le non-traitement des dossiers clients

Dossier de Mme [S]

Contrairement à ce que soutient M.[F] [H], les reproches formulés par Mme [S] n’étaient pas destinées au service client mais bien à lui. C’est ainsi qu’elle écrit au service client dans son courrier du 17 juin 2019 (pièce 38):

‘ Madame, Monsieur,

Je me permets de vous écrire car je suis à ce jour dans l’incompréhension du manque total de communication de la part de votre service après ventes.

J’ai déposé mon véhicule, une SEAT ALTEA ([Immatriculation 6]) en date du 14 mai. Sans prise de RDV, je comprends bien que l’attente de la prise en charge de mon véhicule pouvait être de plus d’une semaine.

J’ai patienté jusqu’au vendredi 24 mai. J’ai contacté Monsieur [H] qui m’annonce que mon véhicule va passer au diagnostic dans l’après midi ou au plus tard le lundi 27 mai. Je patiente jusqu’au lundi 03 juin. J’acte en entre temps par des messages directs via votre site internet.

Entre le lundi 03 juin et le jeudi 06 juin impossible de joindre le standard ou directement le service après-vente. Après nouveau appel téléphonique le vendredi 07 juin, je suis en contact avec Monsieur [H] qui m’annonce que le diagnostic a été fait, qu’il y a 3 messages d’erreur et que c’est la boîte de vitesse qui est HS en ajoutant c’est parce que je fais de la ville (‘ non et non). Dans le speed m’annonce un montant estimatif de 5000 à 6000 euros en ajoutant je vous rappelle pour l’estimation.

Nous sommes le lundi 17 juin, je n’ai à ce jour aucune nouvelle…. mon véhicule a toujours été

entretenu chez SEAT, je n’ai depuis 4 mois que des soucis avec ce véhicule qui à mon sens à l’air de poser un gros problème (ou le modèle). Le sentiment de n’avoir aucune écoute, de n’apporter aucune solution, d’être une vache à lait ET se sentir accuser de mauvaise utilisation du véhicule (je n’ai trouvé nulle part que les boites auto ne devaient pas être utilisées en ville).

J’ai déjà eu sur ce véhicule 2 injecteurs en 3 mois, on m’annonce des devis pour facturation de ce qui ressort au diagnostic mais sans se poser sur l’éventuelle cause du problème. Que dois-je faire’

J’espère que quelqu’un prendra en considération mon désarroi,

Cordialement’

Dans son courriel du 9 mars 2021, elle écrit ‘ […] Je tiens par ce présent mail, confirmer que Monsieur [H], n’a jamais pris la peine de me recontacter et ce malgré mon courrier du 17 juin 2019 et malgré mes mails de relance (donc malheureusement je n’ai trace car c’était via votre site internet (contact direct avec envoi message) et il n’y avait pas de retour de mail ou de preuve de dépôt de message). Je suis une personne honnête, mon courrier du 17 juin 2019 en est la preuve car envoyé afin d’acter le manque de professionnalisme, le manque d’honnêteté ainsi que le désintérêt total de Monsieur [H] (qui de plus m’a pris pour une vache à lait). Qui de plus n’a jamais assumé son comportement. Heureusement que j’ai fait la connaissance par la suite de personnes honnêtes, passionnées par leur travail et professionnels comme Monsieur [W] [K] et l’équipe en place de Seat [Localité 7]. Enfin je me suis sentie écoutée, conseillée, j’ai pu enfin revivre car pendant 5 mois moralement cela a été très difficile, j’ai galéré pour faire les 70 kms par jour que j’ai pour me rendre à mon travail: heureusement que ce n’était pas l’hiver car avec une super 5 de 1996 c’est très fatigant, je le précise car il faut penser aussi à la santé mentale et physique: AVEC la Sclérose en Plaque que ce Monsieur sache que cela à impacter aussi ma santé’.

M.[F] [H] ne démontre pas avoir fait diligence auprès de cette cliente ni avoir été dessaisi de ce dossier au profit du service relations clients. Il ne démontre pas avoir transmis un quelconque devis à la cliente ni conseillé celle-ci de contacter le service relations clients alors que les écrits précités reprochent à M.[F] [H] son silence, sa désinvolture et son manque de professionnalisme. Il est habituel lorsqu’un client n’obtient aucune réponse d’un atelier qu’elle contacte le service relations clients du constructeur pour signaler son mécontentement. Par ailleurs, la société démontre qu’elle a dû transférer le véhicule sur le site de [Localité 8] pour un nouveau diagnostic qui confirmera le caractère erroné du premier et la nécessité d’engager la procédure TPI, s’agissant d’une défectuosité du mécanisme de la boîte de vitesse, ce problème étant connu du constructeur.

Le grief est établi.

Dossier de M.[E]

Il convient de constater que M.[F] [H] ne conteste pas l’erreur de diagnostic puisqu’il écrit en page 55 de ses écritures: ‘ M. [E] a déposé son véhicule (SEAT [Localité 9] immatriculé EG383CA) à l’atelier le 11 juin 2019 et Mr [H] a ouvert un OR n°015259 indiquant « bruit de rotation / roue contrôle barre stabilisatrice av + ar, et contrôle support moteur inférieur ». Un rendez-vous a été pris le 24 juin 2019 pour la réalisation des travaux de remplacement de la transmission avant gauche, ce afin de solutionner le problème rencontré par le client sur le bruit. Le bruit étant toujours présent après les réparations, M. [E] est revenu l’en informer le 25 Juin 2019, et Mr [H] a constaté que la jante avant gauche était cassée, ce qui générait le bruit relevé par M. [E]’.

M.[F] [H] ne démontre pas avoir prêté à ce client une jante lui permettant de continuer de rouler dès le second diagnostic alors qu’il apparaît sur la facture établie le 13 janvier 2020 au titre de la jante ‘ litige jantes’. Outre cette mention qui confirme qu’il y avait un litige, M.[F] [H] ne justifie pas le retard de traitement de cette réparation et notamment l’impossibilité d’envoyer la jante en réparation auprès de la société Rénov jante 95 ni avoir tenu le client informé ni avoir fait le nécessaire à son retour de congé début septembre 2019.

Ce grief est établi.

Dossier de Mme [L]

M.[F] [H] explique que ‘ Mme [L] était venue début 2018 au garage pour expertise et travaux. La cliente a repris son véhicule réparé début 2018 puis a appelé Mr [H] quelques jours après car elle avait un problème d’ouverture de porte.

Mme [L] est partie vivre aux Antilles début 2018 et son véhicule était stationné chez sa belle-mère à [Localité 10] près du garage. Contrairement à ce qu’avance faussement la lettre de licenciement, ce n’est nullement Mr [H] qui est venu chercher le véhicule de Mme [L]. En effet, en janvier 2018, Mr [H] a envoyé deux techniciens sur place (Mr [J] et Mr [Z]) pour ouvrir la voiture et ils ont constaté qu’il y avait un simple problème de réglage de la porte et ont décidé de ramener la voiture à l’atelier. Il ont fait le réglage de la porte en 5 minutes (il s’agissait d’un simple réglage de câble), non facturable. Il n’a donc pas été créé de nouvel OR pour le réglage de la porte car un OR était déjà ouvert pour réparation carrosserie. Mr [J] confirme dans son attestation Une fois le réglage de la porte effectué, Mr [H] n’a plus eu de nouvelle de la cliente, malgré plusieurs appels (numéro de téléphone non attribué) et mails lui demandant de récupérer le véhicule et lui indiquant que sinon elle aurait des frais de parking. Mr [H] n’a jamais été au courant que des pièces avaient été prélevées sur ce véhicule (et n’aurait naturellement jamais donné son accord s’il en avait été informé)’.

C’est à juste titre que la société Vauban distribution reproche à M.[F] [H] d’être intervenu sur ce véhicule sans ordre de réparation, ce que M.[F] [H] reconnaît, le justifiant par le caractère mineur de la panne. Puis d’avoir laissé ce véhicule sur le parc de la société, ce qu’il reconnaît également sans justifier comme il le soutient avoir averti la cliente de la facturation de frais de parking, ce qui a minima démontre qu’il avait parfaitement connaissance du maintien de ce véhicule sur le site sans motif. En sa qualité de chef d’atelier, il avait la responsabilité du suivi de ce dossier et d’en référer à sa hiérarchie si besoin, ce qu’il n’a pas fait. Ce véhicule stationnait sans motif sur le parc de la société, engageant ainsi la responsabilité de cette dernière. Si la lettre de licenciement mentionne que c’est lui qui a été récupéré chez la cliente ce véhicule alors que M.[J] atteste avoir été le récupérer avec M.[Z] au domicile de la belle mère de Mme [L] pour effectuer un diagnostic puis ensuite l’avoir ramené à l’atelier ne pouvant réaliser l’intervention sur place, pour autant tout cela s’est fait (déplacement des deux salariés puis transport, réparation et stockage du véhicule, le tout sans accord écrit préalable de la cliente) sous l’autorité du chef d’atelier, M.[J] confirmant l’en avoir informé. Il importe peu que l’enlèvement des pièces n’ait pas été fait avec son aval ni que la découverte de ces faits ait eu lieu alors qu’il était en arrêt maladie suite à l’appel de la cliente. Cette situation n’est que la conséquence de sa propre carence.

Ce grief est établi.

Suppression de la messagerie Out-Look

Contrairement à ce que soutient M.[F] [H], il n’est pas prétendu par la société Vauban distribution que sa messagerie out-look ne fonctionnait plus à partir du 5 septembre 2019 mais d’avoir supprimé ces courriels contenus dans le fichier outlook ( fichier pst) comprenant l’ensemble des e-mails présents dans sa messagerie, reçus et envoyés, de sorte que le fait que sa messagerie fonctionnait encore le 6 septembre ne vient nullement contredire ce grief. Comme rappelé par la société Vauban distribution, ‘ Le terme PST est l’acronyme de Personal Storage Table soit un conteneur de données personnelles. C’est un fichier adossé à la boîte Outlook lequel enregistre l’ensemble des données de la boite. En supprimant ce fichier, on fait disparaître le contenu de la boite Outlook mais aussi ses annexes (sous fichiers de rangement etc.)’. La société Vauban distribution produit l’attestation de M.[O], responsable informatique (pièce 44) qui écrit ‘ en septembre 2019, j’ai été appelé par M.[G] qui avait besoin d’accéder à la messagerie outlook de M.[F] [H] alors en arrêt maladie. Il avait des réclamations de clients à l’APV et voulait retrouver les échanges d’e-mails avec ces derniers ainsi qu’avec SEAT. Je me suis donc connecté sur le PC de M.[F] [H] et j’ai constaté que la messagerie ne fonctionnait plus. Puis ensuite que la raison de ce dysfonctionnement était la suppression du fichier PST sur lequel sont enregistrés les données de la messagerie. Après avoir retrouvé le fichier dans les éléments supprimés du disque dur du PC, j’ai tenté de le réparer mais sans succès. Je fournis la copie d’écran [pièce 45] qui justifie d’une dernière utilisation de la messagerie le 05/09/2019 à 12h57 l’heure à laquelle le fichier a été supprimé’. M.[F] [H] n’invoquant ni ne justifiant qu’une autre personne avait accès à ses codes, il convient de retenir ce grief.

L’ensemble des griefs est établi.

Comme rappelé par la société Vauban distribution, M.[F] [H] a déjà fait l’objet d’un précédent avertissement le 7 juin 2018 (pièce 4) libellé comme suit:

‘ Nous faisons suite à l’entretien préalable du 16 mai 2018 à 10 heures pour lequel vous avez été convoqué par lettre recommandée avec AR du 03 mai 2018 et auquel vous vous êtes présenté non assisté.

Nous vous rappelons ci-dessous les faits qui ont motivé cet entretien:

Le 05 avril 2018, à l’occasion d’un contrôle dans la perspective de futurs audits, nous avons constaté de très nombreuses manipulations frauduleuses dans les factures que vous avez émises, à savoir que le libellé de la pièce vendue ne correspond pas à sa référence informatique.

La pièce référencée sort ainsi du stock informatique justifiant sa sortie physique de celui-ci.

Ainsi, nous avons dénombré pas moins de 200 manipulations frauduleuses entre janvier 2017 et février 2018. Lors de l’entretien, vous nous avez indiqué assumer le fait d’avoir commandé par erreurs des pièces détachées nécessaires au remplacement du moteur du véhicule de type SEAT [Localité 9] immatriculée [Immatriculation 5]. Le véhicule appartenait à M. [A] et était arrivé sur dépanneuse le 27 avril 2016. Après expertise, le client décida de ne pas effectuer les réparations et vendre son véhicule à un tiers. Vous aviez de votre côté déjà commandé toutes les pièces nécessaires au remplacement du moteur, sans l’accord de votre client. Le client ayant finalement refusé d’effectuer les travaux et vous sachant en tord et dans I’incapacité de revendre les pièces à un autre client compte tenu de la rareté du moteur concerné, vous avez décidé de masquer cette erreur en manipulant frauduleusement les références des pièces afin de les facturer à l’insu d’autres clients.

Le tableau ci-dessous confirme que vous avez écoulé les 36 pièces de cette manière pendant plusieurs mois pour un montant de près de 2.500 euros.

[s’en suit un tableau précisant pour les 36 pièces concernées, la date, la référence, la désignation falsifiée, la désignation réelle, la quantité et le prix de vente].

Vous nous avez indiqué que vous n’aviez eu recours à cette pratique que dans le cadre de ce dossier mais que vous aviez constaté le 5 avril 2018 que de nombreuses autres références étaient frauduleusement manipulées pour être sorties du stock. Là encore nous pensons que vous n’avez pas souhaité parler ouvertement et loyalement des doutes que vous pouviez avoir à l’encontre d’autres de vos collègues. Ainsi vous avez eu une conduite déloyale envers votre employeur et avez par ailleurs trahi notre confiance et celle des clients facturés à tort pour des pièces non posées sur leurs véhicules. C’est l’image de l’entreprise q


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