Licenciement contesté pour absence prolongée : nullité et indemnités accordées.

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Licenciement contesté pour absence prolongée : nullité et indemnités accordées.

L’article L. 1132-1 du Code du travail prohibe le licenciement d’un salarié en raison de son état de santé, interdisant ainsi toute mesure discriminatoire. En cas de litige, l’article L. 1134-1 impose au salarié de fournir des éléments de fait laissant supposer l’existence d’une discrimination, après quoi il incombe à l’employeur de prouver que les mesures prises sont justifiées par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination. Par ailleurs, l’article L. 1235-3 du même code stipule que le licenciement sans cause réelle et sérieuse ouvre droit à une indemnité, dont le montant est déterminé en fonction de l’ancienneté du salarié et de sa rémunération. En l’espèce, le licenciement de M. [E] a été jugé dépourvu de cause réelle et sérieuse, car l’employeur n’a pas établi que l’absence prolongée de l’intéressé perturbait le fonctionnement de l’entreprise au point de nécessiter son remplacement définitif.

L’Essentiel : L’article L. 1132-1 du Code du travail prohibe le licenciement d’un salarié en raison de son état de santé, interdisant toute mesure discriminatoire. En cas de litige, l’article L. 1134-1 impose au salarié de fournir des éléments de fait laissant supposer l’existence d’une discrimination. L’article L. 1235-3 stipule que le licenciement sans cause réelle et sérieuse ouvre droit à une indemnité. Le licenciement de M. [E] a été jugé dépourvu de cause réelle et sérieuse, l’employeur n’ayant pas établi de perturbation.
Résumé de l’affaire :

Embauche et Arrêt de Travail

Un technicien support help desk a été embauché par une société d’ingénierie informatique à compter du 25 septembre 2018. À partir du 19 octobre 2020, ce technicien a été placé en arrêt de travail pour maladie d’origine non professionnelle.

Licenciement

Le 3 décembre 2020, la société a convoqué le technicien à un entretien préalable à un éventuel licenciement. Le 23 décembre 2020, la société a notifié le licenciement du technicien pour cause réelle et sérieuse, invoquant une absence prolongée perturbant le bon fonctionnement de l’entreprise.

Contestation du Licenciement

Le 1er juillet 2021, le technicien a saisi le conseil de prud’hommes pour contester la validité de son licenciement et demander des indemnités. Par un jugement du 15 mars 2023, le conseil a prononcé la nullité du licenciement et a condamné la société à verser des indemnités au technicien.

Appel de la Société

Le 28 avril 2023, la société a interjeté appel du jugement, demandant l’infirmation de la décision et la validation du licenciement pour cause réelle et sérieuse. Elle a également demandé le remboursement d’un trop-perçu pendant l’arrêt de travail du technicien.

Arguments du Technicien

Dans ses conclusions, le technicien a demandé la confirmation de la nullité de son licenciement et a réclamé des indemnités plus élevées pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, ainsi que des dommages-intérêts pour licenciement vexatoire.

Décision de la Cour

La cour a infirmé le jugement sur la nullité du licenciement, le déclarant valide mais dépourvu de cause réelle et sérieuse. Elle a condamné la société à verser au technicien une indemnité de 5 900 euros et a ordonné le remboursement des indemnités de chômage versées au technicien. La société a également été condamnée à payer des frais de procédure.

Q/R juridiques soulevées :

Quel est le fondement juridique de la nullité du licenciement ?

Le licenciement d’un salarié ne peut être fondé sur des motifs discriminatoires, conformément à l’article L. 1132-1 du Code du travail. Cet article stipule que « Aucune personne ne peut être écartée d’une procédure de recrutement ou de nomination ou de l’accès à un stage ou à une période de formation en entreprise, aucun salarié ne peut être sanctionné, licencié ou faire l’objet d’une mesure discriminatoire, directe ou indirecte ».

Dans le cas présent, le salarié soutient que son licenciement est discriminatoire, car il est motivé par son état de santé. Cependant, il ne présente pas d’éléments probants laissant supposer l’existence d’une discrimination.

Ainsi, la cour a jugé que le licenciement n’était pas fondé sur des motifs discriminatoires, ce qui a conduit à l’infirmation du jugement de première instance sur ce point.

Quel est le critère de la cause réelle et sérieuse du licenciement ?

L’article L. 1235-3 du Code du travail précise que « le licenciement d’un salarié est dépourvu de cause réelle et sérieuse lorsque l’employeur ne démontre pas que les faits invoqués justifient la rupture du contrat de travail ».

Dans cette affaire, la société Vital IT a justifié le licenciement par l’absence prolongée du salarié, qui aurait perturbé le fonctionnement de l’entreprise. Toutefois, la cour a constaté que l’employeur n’a pas prouvé que cette absence entraînait la nécessité de procéder à un remplacement définitif.

En conséquence, le licenciement a été jugé dépourvu de cause réelle et sérieuse, ce qui a permis au salarié de réclamer une indemnité.

Quel est le montant de l’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ?

L’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse est régie par l’article L. 1235-3 du Code du travail, qui prévoit que « le montant de l’indemnité est fixé par le juge en fonction de l’ancienneté du salarié et de la situation de l’entreprise ».

Dans cette affaire, le salarié a été licencié après deux années d’ancienneté. La cour a décidé d’allouer une indemnité de 5 900 euros, tenant compte de son âge, de sa rémunération mensuelle et de l’absence d’éléments sur sa situation professionnelle postérieure au licenciement.

Quel est le régime des indemnités de préavis et des congés payés ?

Les indemnités de préavis et les congés payés afférents sont également régis par le Code du travail. En effet, l’article L. 1234-1 stipule que « le salarié a droit à une indemnité de préavis sauf en cas de faute grave ».

Dans cette affaire, la cour a confirmé le jugement de première instance concernant le préavis, car ni la société Vital IT ni le salarié n’ont soulevé de moyens pour contester ce point.

Ainsi, le salarié a droit à l’indemnité de préavis, qui a été confirmée par la cour.

Quel est le principe de la capitalisation des intérêts légaux ?

La capitalisation des intérêts légaux est prévue par l’article 1343-2 du Code civil, qui dispose que « les intérêts échus peuvent être capitalisés si cela a été prévu par le contrat ou si le créancier en fait la demande ».

Dans cette affaire, la cour a ordonné la capitalisation des intérêts sur les sommes allouées au salarié, conformément à cet article. Cela signifie que les intérêts dus sur les indemnités seront ajoutés au capital, augmentant ainsi le montant total à rembourser par l’employeur.

Quel est le cadre juridique du remboursement des indemnités de chômage par l’employeur ?

L’article L. 1235-4 du Code du travail stipule que « lorsqu’un licenciement est déclaré sans cause réelle et sérieuse, l’employeur doit rembourser aux organismes concernés les indemnités de chômage versées au salarié ».

Dans cette affaire, la cour a ordonné le remboursement par la société Vital IT des indemnités de chômage versées au salarié, du jour de son licenciement jusqu’à l’arrêt, dans la limite de six mois d’indemnités.

Cela souligne la responsabilité de l’employeur en cas de licenciement injustifié.

COUR D’APPEL

DE

VERSAILLES

Code nac : 80A

Chambre sociale 4-5

ARRET N°

CONTRADICTOIRE

DU 27 FEVRIER 2025

N° RG 23/01145 – N° Portalis DBV3-V-B7H-V2HR

AFFAIRE :

S.A.R.L. VITAL IT

C/

[J] [E]

Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 15 Mars 2023 par le Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de NANTERRE

N° Chambre :

N° Section : AD

N° RG : F 21/01380

Copies exécutoires et certifiées conformes délivrées à :

Me Gladys LACOSTE

Me Emmanuel DOUBLET

le :

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

LE VINGT SEPT FEVRIER DEUX MILLE VINGT CINQ,

La cour d’appel de Versailles a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :

S.A.R.L. VITAL IT

N° SIRET : 820 742 088

[Adresse 1]

[Localité 3]/FRANCE

Représentant : Me Gladys LACOSTE, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D1239

APPELANTE

****************

Monsieur [J] [E]

né le 21 Juillet 1991 à [Localité 5]

de nationalité Française

[Adresse 2]

[Localité 4]

Représentant : Me Emmanuel DOUBLET de l’AARPI ACTE V AVOCATS, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : 274

INTIME

****************

Composition de la cour :

En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 08 Janvier 2025 les avocats des parties ne s’y étant pas opposés, devant Monsieur Stéphane BOUCHARD, Conseiller chargé du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Monsieur Thierry CABALE, Président,

Monsieur Stéphane BOUCHARD, Conseiller,

Madame Agnès PACCIONI, Vice-présidente placée,

Greffier lors des débats : Madame Anne REBOULEAU,

FAITS ET PROCEDURE,

M. [J] [E] a été embauché à compter du 25 septembre 2018 selon contrat de travail à durée indéterminée en qualité de ‘technicien support help desk’ (catégorie Étam) par la société Vital IT, ayant une activité d’ingénierie informatique.

À compter du 19 octobre 2020, M. [E] a été placé en arrêt de travail pour maladie d’origine non professionnelle.

Par lettre du 3 décembre 2020, la société Vital IT a convoqué M. [E] à un entretien préalable à un éventuel licenciement.

Par lettre du 23 décembre 2020, la société Vital IT a notifié à M. [E] son licenciement pour cause réelle et sérieuse à caractère personnel, tirée d’une absence prolongée perturbant le bon fonctionnement de l’entreprise et l’obligeant à pourvoir de manière définitive à son remplacement à son poste.

Le 1er juillet 2021, M. [E] a saisi le conseil de prud’hommes de Nanterre pour contester la validité et subsidiairement le bien-fondé de son licenciement et demander la condamnation de la société Vital IT à lui payer une indemnité pour licenciement nul ou sans cause réelle et sérieuse et diverses autres sommes.

Par un jugement du 15 mars 2023, le conseil de prud’hommes a :

– prononcé la nullité du licenciement de M. [E] ;

– condamner la société Vital IT à payer à M. [E] les sommes suivantes :

* 1 404,15 euros nets à titre de complément de préavis avec adjonction des intérêts au taux légal à compter du 26 juillet 2021 ;

* 11’000 euros nets à titre d’indemnité pour licenciement nul, avec adjonction des intérêts au taux légal à compter du 15 mars 2023 ;

* 1 000 euros nets à titre d’indemnité pour frais irrépétibles, avec adjonction des intérêts au taux légal à compter du 15 mars 2023 ;

– ordonné la capitalisation des intérêts échus depuis plus d’un an à compter du 26 juillet 2021 ;

– débouté M. [E] de ses autres demandes ;

– débouté la société Vital IT de sa demande d’indemnité pour frais irrépétibles de procédure ;

– condamné la société Vital IT aux entiers dépens.

Le 28 avril 2023, la société Vital IT a interjeté appel de ce jugement.

Aux termes de ses dernières conclusions déposées le 11 décembre 2024, auxquelles il convient de se reporter pour l’exposé des moyens, la société Vital IT demande à la cour de :

1) INFIRMER le jugement rendu le 15 Mars 2023 par le Conseil de prud’hommes de NANTERRE en ce qu’il a :

– Prononcé la nullité du licenciement de M. [E];

– L’a condamnée à lui verser les sommes suivantes :

*1.404,15 euros net à titre d’indemnité de préavis, avec intérêts au taux légal

à compter du 26 Juillet 2021

* 11.000 euros net à titre d’indemnité pour licenciement nul avec intérêts au

taux légal à compter du 15 Mars 2023

* 1.000 euros net par application de l’article 700 du code de procédure civile

– Ordonné la capitalisation des intérêts échus depuis plus d’un an

– Débouté la société Vital IT de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile

– Condamné la société Vital ITaux dépens

2) statuant à nouveau sur les chefs infirmés :

– Dire le licenciement de M. [E] fondé sur une cause réelle et sérieuse ;

– Condamner M. [E] à lui payer la somme de 4.210,38 euros en deniers ou quittance au titre du trop perçu dans le cadre de la subrogation CPAM pendant ses arrêts maladies, avec intérêt au taux légal à compter du 8 Mars 2023 ;

– Le condamner également à payer à la société Vital IT une somme de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.

Aux termes de ses dernières conclusions déposées le 18 décembre 2024, auxquelles il convient de se reporter pour l’exposé des moyens, M. [E] demande à la cour de :

1) Confirmer la décision entreprise

* en ce que le licenciement été jugé nul sur le fondement de l’article L. 1235-3-1 du Code du travail

* en ce qu’il a été jugé que le préavis était dû

2) L’infirmer sur quantum des sommes allouées à titre d’indemnité pour licenciement nul et à titre de préavis et, statuant à nouveau :

– Condamner la société Vital IT à régler la somme de 30 533.94 euros en dommages et intérêts (1696.33€*18mois) au titre de la nullité du licenciement discriminatoire ;

– Condamner la société Vital IT à régler la somme de 3.393,88 € au titre du préavis outre 339,38 € de congés y afférents

– A titre subsidiaire sur le licenciement, il est demandé à la Cour d’écarter l’application du barème institué à l’article L. 1235-3 du code du travail et de condamner la société Vital IT à régler la somme 20 355.96 euros (1696.33€*12 mois) de dommages et intérêts au titre du licenciement sans cause réelle ni sérieuse, ou subsidiairement la somme 5 937.15 euros (1696.33€*3.5 mois) de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle

3) Infirmer la décision en ce qu’elle l’a débouté de ses demandes et statuant à nouveau, condamner la société Vital IT à régler la somme de 5 000 euros de dommages et intérêts pour licenciement vexatoire et brutal ;

4) Débouter la société Vital IT de ses demandes reconventionnelles

5)Ordonner la capitalisation des intérêts en vertu de l’article 1343-2 du code civil

6) Condamner la société Vital IT à payer la somme de 3000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.

Une ordonnance de clôture de l’instruction a été rendue le 19 décembre 2024.

SUR CE :

Sur la validité du licenciement et l’indemnité afférente :

Aux termes de l’article L. 1132-1 du code du travail, dans sa version applicable litige : ‘Aucune personne ne peut être écartée d’une procédure de recrutement ou de nomination ou de l’accès à un stage ou à une période de formation en entreprise, aucun salarié ne peut être sanctionné, licencié ou faire l’objet d’une mesure discriminatoire, directe ou indirecte, telle que définie à l’article 1er de la loi n° 2008-496 du 27 mai 2008 portant diverses dispositions d’adaptation au droit communautaire dans le domaine de la lutte contre les discriminations, notamment en matière de rémunération, au sens de l’article L. 3221-3, de mesures d’intéressement ou de distribution d’actions, de formation, de reclassement, d’affectation, de qualification, de classification, de promotion professionnelle, de mutation ou de renouvellement de contrat en raison de son origine, de son sexe, de ses m’urs, de son orientation sexuelle, de son identité de genre, de son âge, de sa situation de famille ou de sa grossesse, de ses caractéristiques génétiques, de la particulière vulnérabilité résultant de sa situation économique, apparente ou connue de son auteur, de son appartenance ou de sa non-appartenance, vraie ou supposée, à une ethnie, une nation ou une prétendue race, de ses opinions politiques, de ses activités syndicales ou mutualistes, de son exercice d’un mandat électif, de ses convictions religieuses, de son apparence physique, de son nom de famille, de son lieu de résidence ou de sa domiciliation bancaire, ou en raison de son état de santé, de sa perte d’autonomie ou de son handicap, de sa capacité à s’exprimer dans une langue autre que le français’.

En application de l’article L. 1134-1 du même code, lorsque survient un litige en raison d’une méconnaissance de ces dispositions, il appartient au salarié qui se prétend lésé par une mesure discriminatoire de présenter au juge des éléments de fait laissant supposer l’existence d’une discrimination directe ou indirecte au vu desquels il incombe à l’employeur de prouver que les mesures prises sont justifiées par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination.

En l’espèce, M. [E], qui soutient que son licenciement motivé par une absence prolongée à raison de son arrêt de travail pour maladie rendant nécessaire de procéder à son remplacement définitif, est discriminatoire pour être en réalité exclusivement fondé sur son état de santé, invoque les éléments suivants :

– le fait que l’employeur mentionne dans ses conclusions de première instance qu’il lui avait indiqué que son ‘arrêt maladie serait certainement très long’, ce qui toutefois, n’est qu’un simple argument de l’employeur pour justifier le motif du licenciement ;

– une attestation d’un ancien salarié versée par l’employeur dans laquelle l’attestant indique avoir bénéficié d’une aide financière et d’un soutien pendant son propre arrêt de travail pour maladie, lui n’en ayant bénéficie d’aucun, ce qui est très imprécis ;

– le fait que l’employeur mentionne dans ses conclusions qu’il n’avait procédé à aucun licenciement économique postérieurement au licenciement de M. [E], ce qui est sans lien avec la situation de l’appelant.

M. [E] ne présente donc pas des éléments de fait laissant supposer l’existence d’une discrimination directe ou indirecte liée à son état de santé à l’origine de la décision de licenciement.

Il y a donc lieu de débouter M. [E] de sa demande de nullité de son licenciement et d’allocation d’une indemnité pour licenciement nul. Le jugement attaqué sera donc infirmé sur ces points.

Sur le bien-fondé du licenciement et l’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse :

La lettre de licenciement pour cause réelle et sérieuse notifiée à M. [E] est ainsi rédigée : ‘votre absence prolongée, perturbent gravement le bon fonctionnement de l’entreprise, ce qui nous a obligé à pourvoir de manière définitive votre poste.

À fin d’honorer notre contrat nous liant à notre client Allianz, nous avons été dans l’obligation de demander à nos collaborateurs d’effectuer des heures supplémentaires afin de pallier la surcharge de travail. Cependant, nous ne pouvions pas, de manière durable, pallier votre absence en répartissant votre travail sur les autres collaborateurs, lesquels prenaient ainsi du retard dans leur travail, pouvant générer des pénalités.

De même, nous ne pouvions pas vous remplacer par un contrat précaire, tels que l’intérim le CDD, votre poste demandant une formation de plusieurs mois pour pouvoir répondre aux spécificités liées à l’activité du client.

Aussi, au regard de votre absence et dans l’ignorance de la date de votre retour, nous avons été contraints d’engager définitivement une personne à votre poste.

En conséquence, pour ces raisons, nous ne pouvons, malheureusement, pas envisager de maintenir notre collaboration’.

M. [E] soutient que la société Vital IT ne démontre en rien la réalité d’une absence prolongée perturbant le bon fonctionnement de l’entreprise et l’obligeant à pourvoir de manière définitive à son poste. Il en déduit que son licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse et qu’il convient de lui allouer une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse en écartant le barème prévu par les dispositions de l’article L. 1235-3 du code du travail ou à titre subsidiaire en appliquant le montant maximal.

La société Vital IT soutient que l’absence prolongée de M. [E] perturbait le bon fonctionnement de l’entreprise et qu’elle ne pouvait pourvoir à son remplacement en interne ou par l’engagement d’un intérimaire ou d’un salarié en contrat à durée déterminée.

Si l’article L. 1132-1 du code du travail fait interdiction de licencier un salarié notamment en raison de son état de santé, ce texte ne s’oppose pas au licenciement motivé non par l’état de santé du salarié mais par la situation objective de l’entreprise dont le fonctionnement est perturbé par l’absence prolongée ou les absences répétées de l’intéressé, celui-ci ne pouvant toutefois être licencié que si les perturbations entraînent la nécessité pour l’employeur de procéder à son remplacement total et définitif par l’engagement d’un autre salarié.

En l’espèce, la société Vital IT se borne à procéder par allégation sur la perturbation du fonctionnement de l’entreprise à raison de l’arrêt de travail pour maladie de M. [E] depuis le 19 octobre 2020, alors qu’il est par ailleurs constant qu’elle employait environ quatre-vingt salariés, ainsi que sur des difficultés à répartir le travail de M. [E] entre ses collègues et à engager un remplaçant par le biais de l’intérim ou d’un contrat à durée déterminée.

Elle se limite à verser aux débats un communiqué d’ordre général sur les tensions du marché du travail en 2020 établi par le ministère du travail, sans lien direct avec le présent litige.

Dans ces conditions, la société Vital IT n’établit pas que des perturbations au niveau de l’entreprise créées par l’absence de M. [E] entraînaient la nécessité de procéder à son remplacement total et définitif par l’engagement d’un autre salarié.

Le licenciement de M. [E] est donc dépourvu de cause réelle et sérieuse.

En conséquence, M. [E] est fondé à réclamer une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse d’un montant compris entre trois et trois mois et demi de salaire brut raison de son ancienneté de deux années complètes au moment du licenciement, en application des dispositions de l’article L. 1235-3 du code du travail, étant précisé que M. [E] ne soulève aucun moyen aux fins d’écarter l’application de ces dispositions législatives. Eu égard à son âge (né en 1991), à sa rémunération moyenne mensuelle non contestée de 1696,33 euros bruts, à l’absence d’éléments sur sa situation professionnelle postérieure au licenciement, il y a lieu d’allouer au salarié une somme de 5 900 euros.

Sur l’indemnité de préavis et les congés payés afférents :

Ni la société Vital IT, ni M. [E] ne soulèvent de moyens au soutien de l’infirmation du jugement sur ce point. Le jugement attaqué sera donc confirmé en ce qu’il statue sur ce chef.

Sur les dommages-intérêts pour rupture vexatoire :

En l’espèce, M. [E] ne justifie d’aucune circonstance vexatoire entourant son licenciement, ni en toute hypothèse d’aucun préjudice moral à ce titre.

Il y a donc lieu de confirmer le débouté de cette demande.

Sur la demande nouvelle en appel de la société Vital IT tendant au remboursement par M. [E] d’un trop-perçu dans le cadre de la subrogation à la CPAM pendant ses arrêts de travail pour maladie:

En l’espèce, la société Vital IT soutient qu’elle lui a versé indûment une somme de 4210,38 euros pendant son arrêt de travail pour maladie postérieur à la sortie des effectifs dans le cadre de la subrogation à la CPAM.

Toutefois, l’ensemble des pièces versées aux débats, et notamment les courriers de la CPAM, est confus et ne permet pas d’établir une créance de la société Vital IT à ce titre.

La société Vital IT sera dès lors déboutée de cette demande nouvelle en appel.

Sur la capitalisation des intérêts légaux :

La capitalisation des intérêts légaux sur les sommes allouées à M. [E] sera ordonnée dans les conditions prévues par les dispositions de l’article 1343-2 du code civil. Le jugement attaqué sera infirmé sur ce point.

Sur le remboursement des indemnités de chômage par l’employeur :

Ajoutant au jugement, en application de l’article L. 1235-4 du code du travail, il y a lieu d’ordonner le remboursement par la société Vital IT aux organismes concernés, des indemnités de chômage qu’ils ont versées le cas échéant à M. [E] du jour de son licenciement au jour de l’arrêt et ce dans la limite de six mois d’indemnités.

Sur l’article 700 du code de procédure civile et les dépens :

Eu égard à la solution du litige, il y a lieu de confirmer le jugement attaqué en ce qu’il statue sur ces deux points. En outre, la société Vital IT sera condamnée à payer à M. [E] une somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile pour la procédure suivie en appel.

PAR CES MOTIFS :

La cour, statuant par arrêt contradictoire,

Infirme le jugement attaqué, sauf sur l’indemnité de préavis et les congés payés afférents, les dommages-intérêts pour rupture vexatoire, l’application de l’article 700 du code de procédure civile et les dépens,

Statuant à nouveau sur les chefs infirmés et y ajoutant,

Dit que le licenciement de M. [J] [E] est valide,

Dit que le licenciement de M. [J] [E] est dépourvu de cause réelle et sérieuse,

Condamne la société Vital IT à payer à M. [J] [E] une somme de 5 900 euros à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,

Ordonne le remboursement par la société Vital IT aux organismes concernés, des indemnités de chômage qu’ils ont versées le cas échéant à M. [J] [E] du jour de son licenciement au jour de l’arrêt et ce dans la limite de six mois d’indemnités,

Condamne la société Vital IT à payer à M. [J] [E] une somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile pour la procédure suivie en appel,

Déboute les parties du surplus de leurs demandes,

Condamne la société Vital IT aux dépens d’appel.

Prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.

Signé par Monsieur Thierry CABALE, Président et par Madame Anne REBOULEAU, Greffière placée, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

La Greffière Le Président


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