Licence de marque tacite : Questions / Réponses juridiques

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Licence de marque tacite : Questions / Réponses juridiques

La cour d’appel de Bordeaux a examiné le litige concernant la marque [G] SMOKEHOUSE. M. [G] a soutenu l’existence d’une licence tacite, bien qu’aucun contrat écrit ne l’atteste. Les échanges de mails et un projet de licence n’ont pas suffi à prouver un accord clair sur les obligations et les redevances. La cour a confirmé que l’absence de contrat de licence pour la période antérieure au 27 novembre 2017 ne permettait pas de réclamer des royalties. Cependant, la contrefaçon a été établie pour la période postérieure, entraînant une indemnisation de 2 000 euros pour préjudice économique et moral.. Consulter la source documentaire.

Quelle est la preuve de l’existence d’une licence de marque selon le Code civil ?

La preuve de l’existence d’une licence de marque peut être rapportée par tous moyens, comme le stipule l’article 1358 du Code civil. Cela signifie que même en l’absence d’un contrat écrit, des éléments tels que des échanges de courriels, des témoignages ou des documents peuvent être utilisés pour établir l’existence d’un accord de licence.

En effet, l’article 1353, alinéa 1er, précise que celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Ainsi, dans le cadre d’un litige concernant une licence de marque, la charge de la preuve incombe à la partie qui prétend qu’un contrat existe, même si ce contrat n’est pas formalisé par écrit.

Quelles étaient les circonstances entourant la marque [G] SMOKEHOUSE ?

La marque [G] SMOKEHOUSE a été déposée par M. [U] [G] le 14 septembre 2009 auprès de l’INPI. Elle a été enregistrée sous le numéro 3676143 et publiée le 23 octobre 2009. M. [G] a permis à la société [G] Smokehouse d’exploiter cette marque sans qu’aucun contrat de licence ne soit établi.

Cependant, la situation a évolué lorsque la société [G] Smokehouse a été placée en redressement judiciaire le 30 juin 2017, entraînant sa cession à la société Fumaison Occitane. Malgré cela, M. [G] a affirmé que Fumaison Occitane continuait à utiliser la marque sans autorisation, ce qui a conduit à une action en justice pour contrefaçon.

Quelles étaient les conclusions de la cour d’appel concernant la période antérieure au 27 novembre 2017 ?

La cour d’appel a confirmé que l’existence d’un contrat de licence pour la marque [G] SMOKEHOUSE n’était pas démontrée pour la période antérieure au 27 novembre 2017. Bien que M. [G] ait soutenu qu’il y avait un accord sur le principe d’un contrat de licence, il n’a pas pu fournir de preuves suffisantes pour établir cet accord.

Les échanges de courriels entre M. [G] et la société Fumaison Occitane n’ont pas permis de prouver l’existence d’un contrat, même verbal, en raison de l’absence de clauses précises définissant les obligations des parties et les conditions de la concession de la marque. Par conséquent, la cour a rejeté les demandes de M. [G] pour cette période.

Quelles ont été les décisions de la cour concernant la contrefaçon après le 27 novembre 2017 ?

Concernant la période postérieure au 27 novembre 2017, la cour a établi que la SCIC Fumaison Occitane avait continué à commercialiser des produits sous la marque [G] SMOKEHOUSE, ce qui constituait une contrefaçon. M. [G] a mis en demeure Fumaison Occitane de cesser l’utilisation de la marque, mais des éléments de preuve ont montré que la société avait continué à vendre des produits sous cette marque jusqu’à fin décembre 2017.

La cour a donc confirmé que la contrefaçon était établie pour la période du 28 novembre au 31 décembre 2017. Cependant, elle a également noté que M. [G] n’avait pas fourni de preuves suffisantes pour justifier des demandes d’indemnisation élevées, ce qui a conduit à une décision d’allouer des dommages et intérêts forfaitaires de 1 000 € pour le préjudice économique et 1 000 € pour le préjudice moral.

Quelles ont été les conséquences financières pour la SCIC Fumaison Occitane ?

La SCIC Fumaison Occitane a été condamnée à verser à M. [G] un total de 2 000 € en dommages et intérêts pour la contrefaçon de sa marque. De plus, la cour a infirmé le jugement précédent qui avait condamné M. [G] à payer 2 500 € à Fumaison Occitane, et a également ordonné à Fumaison Occitane de payer 3 500 € à M. [G] au titre des frais irrépétibles selon l’article 700 du Code de procédure civile.

En somme, la cour a statué en faveur de M. [G] sur plusieurs points, tout en confirmant certaines décisions du tribunal de première instance. La SCIC Fumaison Occitane a donc été tenue responsable des actes de contrefaçon et des frais associés à la procédure.


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