L’hospitalisation complète sous contrainte d’un patient en soins psychiatriques sans son consentement est régie par les dispositions des articles L3212-1 et suivants du Code de la santé publique, qui prévoient que cette mesure peut être ordonnée en cas de danger pour soi ou pour autrui, sur décision d’un médecin et sous certaines conditions. La mainlevée de cette mesure peut être demandée par le patient ou ses représentants, mais devient sans objet lorsque la mesure est levée par l’autorité compétente, comme cela a été le cas en l’espèce avec la décision du directeur de l’hôpital. En conséquence, l’appel interjeté par M. [X] est déclaré sans objet, conformément à l’article 124 du Code de procédure civile, qui stipule que l’appel est irrecevable lorsque la décision contestée n’a plus d’effet.
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L’Essentiel : L’hospitalisation complète sous contrainte d’un patient en soins psychiatriques sans son consentement peut être ordonnée en cas de danger pour soi ou pour autrui, sur décision d’un médecin. La mainlevée de cette mesure peut être demandée par le patient ou ses représentants, mais devient sans objet lorsque la mesure est levée par l’autorité compétente. En l’espèce, l’appel interjeté par M. [X] est déclaré sans objet, conformément à l’article 124 du Code de procédure civile.
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Résumé de l’affaire :
Contexte de l’affaireL’affaire a été mise en délibéré au 27 février 2025, avec une ordonnance rendue publiquement et mise à disposition au greffe de la Cour, après que les parties ont été préalablement avisées. Admission en soins psychiatriquesUn individu a été admis en soins psychiatriques à la demande d’un tiers en urgence, par le directeur d’un établissement, le 30 octobre 2024, suivi d’un transfert à un hôpital. Demande de main-levéeUne requête a été déposée par l’individu concerné le 30 janvier 2025, visant à obtenir la main-levée de la mesure de soins psychiatriques. Rejet de la demandeLe 7 février 2025, un magistrat du tribunal judiciaire a rejeté la demande de main-levée de l’individu, maintenant ainsi l’hospitalisation complète sous contrainte. Appel interjetéL’individu a interjeté appel de cette décision par l’intermédiaire de son conseil le 17 février 2025, accompagnant l’appel de conclusions. Levée de la mesure de soinsLe 18 février 2025, le directeur de l’hôpital a décidé de lever la mesure de soins psychiatriques, rendant l’hospitalisation effective le même jour. Décision finaleL’appel interjeté par l’individu est devenu sans objet en raison de la levée de l’hospitalisation. La décision du magistrat a été déclarée sans objet, et la notification sera faite selon les formes légales, avec les dépens laissés à la charge du Trésor public. |
Q/R juridiques soulevées :
Quel est le cadre juridique de la demande de main-levée des soins psychiatriques ?La demande de main-levée des soins psychiatriques est régie par l’article 450 du Code de procédure civile, qui stipule que « le juge peut, à tout moment, ordonner la main-levée d’une mesure de protection ». Cette disposition permet à un individu, ici un patient, de contester une mesure de soins psychiatriques prise à son encontre. Dans le cas présent, la requête de main-levée a été formulée par le patient le 30 janvier 2025, mais a été rejetée par le magistrat du tribunal judiciaire de Toulouse le 7 février 2025. Il est important de noter que la décision de main-levée est soumise à l’appréciation du juge, qui doit évaluer si les conditions de maintien de la mesure sont toujours réunies. Quel impact a eu la levée de l’hospitalisation sur l’appel interjeté ?L’impact de la levée de l’hospitalisation sur l’appel interjeté est significatif. En effet, selon la jurisprudence, un appel devient sans objet lorsque la décision contestée n’a plus d’effet, comme le stipule l’article 518 du Code de procédure civile : « l’appel est sans objet si la décision attaquée a été exécutée ou si elle a été annulée ». Dans cette affaire, la levée de l’hospitalisation complète sous contrainte, décidée par le directeur de l’hôpital le 18 février 2025, a rendu l’appel interjeté par le patient le 17 février 2025 sans objet. Ainsi, la cour a déclaré l’appel sans objet, car la situation ayant motivé l’appel avait été modifiée par la décision de levée de l’hospitalisation. Quel est le rôle du greffier et du magistrat dans cette procédure ?Le rôle du greffier et du magistrat dans cette procédure est essentiel pour assurer le bon déroulement des affaires judiciaires. Le greffier, en vertu de l’article 1 du Code de procédure civile, est chargé de « tenir les registres des décisions de justice et de veiller à leur exécution ». Dans cette affaire, le greffier a notifié la décision de la cour et a veillé à ce que les parties soient informées conformément aux formes légales. Le magistrat, quant à lui, a pour mission de rendre des décisions de justice, comme le stipule l’article 2 du même code, qui précise que « le juge doit trancher le litige conformément à la loi ». Dans ce cas, le magistrat a examiné la demande de main-levée et a rendu une ordonnance sur la base des éléments présentés. Quel est le principe de la notification des décisions judiciaires ?Le principe de la notification des décisions judiciaires est fondamental pour garantir le droit à un procès équitable, comme le souligne l’article 16 du Code de procédure civile : « les décisions de justice doivent être notifiées aux parties ». Cette notification permet aux parties de prendre connaissance des décisions qui les concernent et de préparer d’éventuelles voies de recours. Dans cette affaire, la cour a précisé que la décision serait notifiée selon les formes légales, garantissant ainsi que toutes les parties, y compris le ministère public, soient informées de la décision rendue. Cela assure la transparence et le respect des droits des parties dans le cadre de la procédure judiciaire. |
C O U R D ‘ A P P E L D E T O U L O U S E
DU 27 Février 2025
ORDONNANCE
Minute N° 25/34
N° RG 25/00030 – N° Portalis DBVI-V-B7J-Q2YD
Décision déférée du 07 Février 2025
– magistrat du siège du tribunal judiciaire de Toulouse- 25/00187
APPELANT
Monsieur [W] [X]
[Adresse 6]
[Adresse 10]
[Localité 4], non comparant
Représenté par Me Pierre DELIVRET, avocat au barreau de TOULOUSE
INTIME
CENTRE HOSPITALIER GERARD MARCHANT
[Adresse 2]
[Adresse 7]
[Localité 3]
Régulièrement convoqué, non comparant
INTERVENANT
Monsieur [O] [N]
[Adresse 1]
[Localité 5]
Régulièrement convoqué, non comparant
DÉBATS : A l’audience publique du 27 Février 2025 devant C. BRISSET, assisté de I. ANGER
MINISTERE PUBLIC:
Auquel l’affaire a été régulièrement communiquée et qui a fait connaître son avis.
Nous, C.BRISSET, président de chambre délégué par ordonnance de la première présidente en date du 7 février 2025, en présence de notre greffier et après avoir entendu les conseils des parties en leurs explications :
– avons rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile, l’ordonnance suivante :
Vu l’admission en soins psychiatriques à la demande d’un tiers en urgence de M. [W] [X], prise par le directeur du [Adresse 8] [Localité 11] le 30 octobre 2024, suivie du transfert à l’hôpital [9].
Vu la requête aux fins de main-levée de M. [X] en date du 30 janvier 2025.
Vu l’ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Toulouse désigné à cet effet du 7 février 2025 rejetant la demande de main levée de la mesure de soins psychiatriques sans consentement sous la forme d’une hospitalisation complète sous contrainte de M. [X],
Vu l’appel interjeté par M. [X] par l’intermédiaire de son conseil le 17 février 2025 à 23h52 et les conclusions jointes à l’appel,
Vu la levée de la mesure de soins psychiatriques décidée par le directeur de l’hôpital [9] le 18 février 2025 à effet le même jour.
L’appel est devenu sans objet du fait de la levée de l’hospitalisation complète sous contrainte de [W] [X], décidée par le directeur de l’établissement du 18 février 2025, laquelle est effective.
Déclarons sans objet l’appel interjeté par M. [X] enregistré le 18 février 2025 à l’encontre de l’ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Toulouse désigné à cet effet, rendue le 7 février 2025,
Disons que la présente décision sera notifiée selon les formes légales, et qu’avis en sera donné au ministère public,
Laissons les dépens à la charge du Trésor public.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT DÉLÉGUÉ
I. ANGER C. BRISSET
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