Levée de mesure d’hospitalisation et désistement d’appel

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Levée de mesure d’hospitalisation et désistement d’appel

L’hospitalisation sans consentement est régie par les dispositions des articles L3211-1 et suivants du Code de la santé publique, qui prévoient que l’hospitalisation d’un patient en raison de troubles mentaux peut être ordonnée lorsque la personne présente un danger pour elle-même ou pour autrui. En vertu de l’article L3211-12 du même code, la mesure d’hospitalisation peut être levée par le directeur de l’établissement de santé, ce qui entraîne la cessation des effets de la mesure. Par conséquent, lorsque la mesure d’hospitalisation est levée, l’appel formé contre la décision d’hospitalisation devient sans objet, conformément à l’article 386 du Code de procédure civile, qui stipule que l’appel est déclaré sans objet lorsque la décision attaquée a été modifiée ou annulée. Dans ce cas précis, la levée de la mesure d’hospitalisation sous contrainte le 8 novembre 2024 a conduit à la constatation que l’appel interjeté par Madame [L] [Z] épouse [J] était devenu sans objet, entraînant ainsi l’absence de nécessité de statuer sur l’appel.

L’Essentiel : L’hospitalisation sans consentement peut être ordonnée pour un patient présentant un danger pour lui-même ou autrui. La mesure peut être levée par le directeur de l’établissement, entraînant la cessation de ses effets. Lorsque la mesure est levée, l’appel contre la décision d’hospitalisation devient sans objet, conformément à l’article 386 du Code de procédure civile. Dans ce cas, la levée de la mesure d’hospitalisation le 8 novembre 2024 a conduit à constater que l’appel interjeté par Madame [L] [Z] était devenu sans objet.
Résumé de l’affaire :

Admission en soins psychiatriques

Le 17 octobre 2024, une patiente a été admise en soins psychiatriques sans son consentement en raison d’un état d’hétéro-agressivité, d’une aggravation du syndrome de Diogène et d’une personnalité paranoïaque, entraînant des conflits récurrents avec le personnel de l’établissement d’hébergement pour personnes âgées dépendantes (EHPAD).

Ordonnance de poursuite de l’hospitalisation

Le 25 octobre 2024, un magistrat en charge du contrôle des mesures restrictives et privatives de liberté a ordonné la poursuite de l’hospitalisation sous contrainte de la patiente.

Interjection d’appel

Le 7 novembre 2024, la patiente a interjeté appel de cette décision. Les parties ont été convoquées à une audience publique qui s’est tenue le 14 novembre 2024.

Levée de la mesure d’hospitalisation

Cependant, le 8 novembre 2024, le directeur de l’hôpital a levé la mesure de soins psychiatriques, rendant ainsi l’appel sans objet. La patiente a indiqué son désistement de l’appel.

Demande de constatation de l’absence d’objet de l’appel

Le conseil de la patiente et le représentant du ministère public ont demandé à la cour de constater que l’appel était devenu sans objet.

Décision de la cour

Le premier président a constaté que, au moment de statuer, la mesure de soins psychiatriques sans consentement avait été levée. Par conséquent, l’appel formé par la patiente est devenu sans objet.

Conclusion de la procédure

En conséquence, le délégué du premier président de la cour d’appel a déclaré l’appel recevable, a constaté la levée de la mesure d’hospitalisation sous contrainte et a noté qu’il n’y avait pas lieu à statuer sur l’appel. Les dépens ont été laissés à la charge de l’État. L’ordonnance a été rendue le 18 novembre 2024, avec notification aux parties concernées.

Q/R juridiques soulevées :

La question de la légalité de l’hospitalisation sans consentement

L’hospitalisation sans consentement est régie par l’article L3212-1 du Code de la santé publique, qui stipule que « la personne qui, en raison d’une altération de ses facultés mentales, présente un danger pour elle-même ou pour autrui, peut être hospitalisée sans son consentement ».

Dans le cas présent, la patiente a été admise en soins psychiatriques en raison d’un état d’hétéro-agressivité et d’une personnalité paranoïaque, ce qui semble justifier la mesure d’hospitalisation sous contrainte.

Il est donc essentiel de vérifier si les conditions posées par cet article ont été respectées lors de l’admission de la patiente.

La question de l’appel et de son objet

L’article 480 du Code de procédure civile précise que « l’appel est un recours qui a pour effet de suspendre l’exécution de la décision attaquée ».

Dans cette affaire, l’appel interjeté par la patiente a été déclaré sans objet suite à la levée de la mesure d’hospitalisation.

Cela soulève la question de savoir si l’appel peut encore être examiné lorsque la mesure contestée a été annulée, ce qui semble être le cas ici, conformément à la décision du directeur de l’hôpital.

La question des dépens et de leur prise en charge

L’article 696 du Code de procédure civile stipule que « les dépens sont à la charge de la partie perdante, sauf disposition contraire ».

Dans cette affaire, la cour a décidé de laisser les dépens à la charge de l’État, ce qui soulève la question de la responsabilité financière dans les procédures d’hospitalisation sans consentement.

Il est important de comprendre les implications de cette décision sur les ressources publiques et sur les droits des patients en matière de soins psychiatriques.

La question de la notification des décisions judiciaires

L’article 450 du Code de procédure civile indique que « les décisions de justice doivent être notifiées aux parties ».

Dans cette affaire, la notification a été effectuée par fax et par courriel, ce qui soulève des questions sur la validité de ces méthodes de notification.

Il est crucial de s’assurer que toutes les parties ont bien reçu l’information et que leurs droits ont été respectés tout au long de la procédure.

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D’APPEL DE PARIS

Pôle 1 – Chambre 12

SOINS PSYCHIATRIQUES SANS CONSENTEMENT

ORDONNANCE DU 18 NOVEMBRE 2024

(n°623, 3 pages)

N° du répertoire général : N° RG 24/00623 – N° Portalis 35L7-V-B7I-CKJCM

Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 25 Octobre 2024 -Tribunal Judiciaire d’AUXERRE (Juge des Libertés et de la Détention) – RG n° 24/00385

L’audience a été prise au siège de la juridiction, en audience publique, le 14 Novembre 2024

Décision réputée contradictoire

COMPOSITION

Elise THEVENIN-SCOTT, conseiller à la cour d’appel, agissant sur délégation du Premier Président de la cour d’appel de Paris,

assisté de Roxane AUBIN, greffier lors des débats et de la mise à disposition de la décision

APPELANTE

Madame [L] [Z] épouse [J] (Personne faisant l’objet de soins)

née le 09/07/1947 à [Localité 6]

demeurant EHPAD – [Adresse 3]

Actuellement hospitalisée au centre hospitalier d'[Localité 5]

non comparante en personne, représentée par Me Letizia MONNET-PLACIDI, avocat commis d’office au barreau de Paris,

TUTEUR

Mme [B] – UDAF DE L’YONNE

demeurant [Adresse 1]

non comparante, non représentée,

INTIMÉ

M. LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER D'[Localité 5]

demeurant [Adresse 4]

TIERS

Mme [E] [U]

demeurant [Adresse 2]

non comparante, non représentée,

MINISTÈRE PUBLIC

Représenté par Madame Laure DE CHOISEUL, avocate générale,

Comparante,

DÉCISION

RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE

Madame [L] [Z] épouse [J] a été admise en soins psychiatriques sans consentement le 17 octobre 2024.

Le certificat médical d’admission fait état d’un état d’hétéro-agressivité, majoration du syndrome de Diogène, d’une patiente à la personnalité paranoïaque, en confit récurrent avec le personnel de l’EHPAD.

Le 25 octobre 2024, le magistrat du siège en charge du contrôle des mesures restrictives et privatives de liberté de [Localité 5] a ordonné la poursuite de la mesure d’hospitalisation sous contrainte.

Madame [L] [Z] épouse [J] a interjeté appel le 7 novembre 2024.

Les parties ont été convoquées à l’audience du 14 novembre 2024, qui s’est tenue publiquement au siège de la juridiction.

Toutefois, le 08 novembre 2024, la mesure de soins psychiatriques de Madame [L] [Z] épouse [J] a été levée par le directeur de l’hôpital rendant l’appel sans objet, appel dont elle a indiqué se désister.

Le conseil de Madame [L] [Z] épouse [J] et Madame l’avocate générale demandent à la cour de dire que l’appel est devenu sans objet.

MOTIFS

Si au moment où il statue, la mesure de soins psychiatrique sans consentement est levée, le premier président constate que l’appel est devenu sans objet.

En conséquence, dès lors que la mesure d’hospitalisation sous contrainte concernant Madame [L] [Z] épouse [J] a été levée le 08 novembre 2024, de fait l’appel formé par lui est devenu sans objet.

PAR CES MOTIFS,

Le délégué du premier président de la cour d’appel, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par décision réputée contradictoire,

DÉCLARE l’appel recevable,

CONSTATE la levée de la mesure d’hospitalisation sous contrainte par décision du directeur de l’hôpital en date du 08 novembre 2024;

CONSTATE que l’appel est devenu sans objet et qu’il n’y a pas lieu à statuer ;

LAISSE les dépens à la charge de l’État.

Ordonnance rendue le 18 NOVEMBRE 2024 par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.

LE GREFFIER LE MAGISTRAT DÉLÉGATAIRE

Une copie certifiée conforme notifiée le 18/11/2024 par fax / courriel à :

X patient à l’hôpital

ou/et ‘ par LRAR à son domicile

X avocat du patient

X directeur de l’hôpital

X tiers par LS

‘ préfet de police

‘ avocat du préfet

‘ tuteur / curateur par LRAR

X Parquet près la cour d’appel de Paris


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