Isolement en psychiatrie : conditions et justifications : Questions / Réponses juridiques

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Isolement en psychiatrie : conditions et justifications : Questions / Réponses juridiques

L’article L3222-5-1 du code de la santé publique stipule que l’isolement et la contention doivent être des mesures de dernier recours, réservées aux patients hospitalisés sans consentement. Ces mesures, décidées par un psychiatre, doivent être adaptées et proportionnées au risque évalué. Leur mise en œuvre nécessite une surveillance stricte par des professionnels de santé. En cas de renouvellement, un membre de la famille doit être informé et un juge saisi. Dans cette affaire, la mesure d’isolement a été justifiée pour prévenir un risque hétéro-agressif et a été renouvelée en raison de troubles mentaux liés à une désorganisation aiguë.. Consulter la source documentaire.

Quelles sont les conditions de mise en œuvre de l’isolement et de la contention selon l’article L3222-5-1 du code de la santé publique ?

L’article L3222-5-1 du code de la santé publique précise que l’isolement et la contention doivent être considérés comme des pratiques de dernier recours.

Ces mesures ne peuvent être appliquées qu’à des patients en hospitalisation complète sans consentement.

Elles ne peuvent être mises en œuvre que pour prévenir un dommage immédiat ou imminent pour le patient ou autrui.

La décision doit être motivée par un psychiatre et doit être adaptée, nécessaire et proportionnée au risque après une évaluation du patient.

De plus, la mise en œuvre de ces mesures doit faire l’objet d’une surveillance stricte, tant somatique que psychiatrique, confiée à des professionnels de santé désignés par l’établissement.

Cette surveillance doit être tracée dans le dossier médical, incluant notamment deux évaluations par 24 heures pour l’isolement et une évaluation toutes les 12 heures pour la contention.

Quelles sont les obligations de renouvellement des mesures d’isolement et de contention ?

Le paragraphe II de l’article L3222-5-1 stipule que, dans des cas exceptionnels, le médecin peut renouveler les mesures d’isolement ou de contention au-delà des durées maximales de 48 heures pour l’isolement et de 24 heures pour la contention.

Ce renouvellement doit se faire sous les mêmes conditions que celles initialement établies.

Il est également obligatoire d’informer au moins un membre de la famille du patient ou une personne susceptible d’agir dans son intérêt du renouvellement envisagé.

Le directeur de l’établissement doit également informer le magistrat du siège du Tribunal judiciaire compétent.

Ce dernier doit être saisi d’une demande de maintien de la mesure avant l’expiration de la soixante-douzième heure pour l’isolement et de la quarante-huitième heure pour la contention.

Le juge doit statuer avant l’expiration de la quatre-vingt seizième heure pour l’isolement ou de la soixante-douzième heure pour la contention.

Quel est le rôle du juge dans le contrôle des mesures d’isolement et de contention ?

Selon l’article L3222-5-1, le juge ne peut pas se substituer à l’autorité médicale concernant l’évaluation du consentement du patient, le diagnostic posé ou les soins.

Le rôle du juge est limité à un contrôle des motifs de la mesure au regard des critères établis dans le paragraphe I de cet article.

Il ne s’agit pas d’une appréciation de l’opportunité médicale de la mesure, mais d’une vérification de sa conformité avec les exigences légales.

Ainsi, le juge doit s’assurer que la mesure d’isolement ou de contention est justifiée par un risque immédiat ou imminent pour le patient ou autrui, et que toutes les procédures ont été respectées.

Comment la décision de renouvellement de la mesure d’isolement a-t-elle été justifiée dans cette affaire ?

Dans l’affaire examinée, la décision de renouvellement de la mesure d’isolement a été prise par le Dr [C] [R], psychiatre, le 22 janvier 2024.

Cette décision a été motivée par l’existence de troubles mentaux rendant nécessaire le maintien de l’isolement pour prévenir un dommage immédiat ou imminent.

Le médecin a mentionné un contexte d’ivresse cannabique et une désinhibition du patient, justifiant ainsi la mesure.

La procédure a été jugée régulière, et le renouvellement a été considéré comme valablement motivé au regard des critères de l’article L3222-5-1 du code de la santé publique.

Il a été établi que la mesure d’isolement avait été initialement prise pour une durée maximale de 12 heures et renouvelée dans les conditions requises.

Ainsi, le juge a autorisé le maintien de la mesure d’isolement.


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