Isolement en milieu psychiatrique : Questions / Réponses juridiques

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Isolement en milieu psychiatrique : Questions / Réponses juridiques

Monsieur [H] [L], né le 30 mars 1972, a été hospitalisé au CENTRE HOSPITALIER [7] depuis le 17 janvier 2025, sous soins psychiatriques. Son isolement, débuté le même jour, a été renouvelé en raison de risques hétéroagressifs. Un certificat médical du 20 janvier a noté une légère amélioration, mais a confirmé la nécessité de l’isolement. Le tribunal a autorisé cette mesure jusqu’au 21 janvier, stipulant qu’une nouvelle saisine serait requise pour tout renouvellement. La décision est susceptible d’appel dans les 24 heures suivant sa notification, tant pour le patient que pour le ministère public.. Consulter la source documentaire.

Quelles sont les conditions de mise en œuvre de l’isolement selon le Code de la santé publique ?

L’article L. 3222-5-1 du Code de la santé publique précise que l’isolement et la contention ne peuvent être appliqués qu’en dernier recours. Ces mesures concernent uniquement les patients en hospitalisation complète sans consentement.

Il est stipulé que ces mesures doivent être prises pour prévenir un dommage immédiat ou imminent pour le patient ou autrui.

Elles doivent être décidées par un psychiatre, et leur mise en œuvre doit être adaptée, nécessaire et proportionnée au risque, après une évaluation du patient.

La surveillance de ces mesures doit être stricte, tant sur le plan somatique que psychiatrique, et doit être consignée dans le dossier médical.

L’isolement est limité à une durée maximale de douze heures, renouvelable dans certaines conditions, tandis que la contention peut être appliquée pour une durée maximale de six heures.

Quel est le rôle du juge des libertés et de la détention dans le cadre de l’isolement ?

Le rôle du juge des libertés et de la détention est fondamental dans le cadre de l’isolement. Selon l’article L. 3222-5-1, le directeur de l’établissement doit saisir le juge avant l’expiration de la soixante-douzième heure d’isolement.

Le juge statue dans un délai de vingt-quatre heures suivant la demande. Si les conditions d’isolement ne sont plus réunies, il ordonne la mainlevée de la mesure.

En cas de renouvellement de l’isolement, le juge doit être saisi à nouveau, et ce, au moins vingt-quatre heures avant l’expiration d’un délai de sept jours à compter de sa précédente décision.

Le juge a également le pouvoir de se saisir d’office pour mettre fin à la mesure d’isolement si les conditions ne sont plus réunies.

Quelles sont les obligations de l’établissement en matière de notification et d’information des proches ?

L’article L. 3222-5-1 impose à l’établissement de notifier le renouvellement des mesures d’isolement et de contention à un membre de la famille du patient, en priorité à son conjoint ou à une personne susceptible d’agir dans son intérêt.

Cette notification doit être faite dans le respect de la volonté du patient et du secret médical.

De plus, l’établissement doit tenir un registre des mesures d’isolement et de contention, mentionnant des informations précises sur chaque mesure, y compris le nom du psychiatre ayant décidé de la mesure.

Ce registre doit être accessible aux autorités compétentes, telles que la commission départementale des soins psychiatriques et le Contrôleur général des lieux de privation de liberté.

Quels sont les droits du patient en matière d’appel concernant l’ordonnance de maintien de l’isolement ?

Conformément à l’article R. 3211-42 du Code de la santé publique, le patient a le droit d’interjeter appel de l’ordonnance de maintien de l’isolement dans un délai de 24 heures à compter de la notification de la décision.

Cet appel peut être effectué par tout moyen auprès du greffe de la Cour d’Appel de Versailles.

Le ministère public a également la possibilité d’interjeter appel dans le même délai, ce qui souligne l’importance de la protection des droits du patient dans le cadre de mesures de soins psychiatriques sans consentement.

L’appel doit être motivé et transmis au greffe de la cour d’appel, qui en informe le greffe du tribunal judiciaire.


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