Le jugement du 22 novembre 2022 a été signifié à Monsieur [U] [F] le 19 janvier 2023. Ce dernier a interjeté appel le 10 mars 2023, dépassant ainsi le délai d’un mois. La cour a déclaré cet appel irrecevable et a débouté Monsieur [U] [F] de toutes ses demandes. Il a été condamné à verser 5 000 euros aux sociétés MMA IARD et MMA IARD Assurances Mutuelles, ainsi qu’à payer les dépens de la procédure. La cour a également rejeté l’exception de nullité soulevée par Monsieur [F], confirmant que celle-ci était irrecevable.. Consulter la source documentaire.
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Sur la signification du jugement et le délai d’appelLa cour a jugé que le jugement du 22 novembre 2022 a été signifié à Monsieur [U] [F] le 19 janvier 2023. Selon l’article 528, alinéa 1, du code de procédure civile : « Le délai à l’expiration duquel un recours ne peut plus être exercé court à compter de la notification du jugement, à moins que ce délai n’ait commencé à courir, en vertu de la loi, dès la date du jugement. » Ainsi, le délai pour interjeter appel est d’un mois, conformément à l’article 538 du même code, qui dispose : « Le délai de recours par une voie ordinaire est d’un mois en matière contentieuse. » Monsieur [U] [F] a interjeté appel le 10 mars 2023, soit au-delà du délai d’un mois, ce qui rend son appel irrecevable. Sur la nullité de l’acte de commissaire de justiceLa cour a également jugé que Monsieur [U] [F] ne soulève aucune nullité de l’acte de commissaire de justice qui lui a été signifié le 19 janvier 2023. L’article 73 du code de procédure civile précise que : « Constitue une exception de procédure tout moyen qui tend soit à faire déclarer la procédure irrégulière ou éteinte, soit à en suspendre le cours. » De plus, l’article 74 du même code stipule que : « Les exceptions doivent, à peine d’irrecevabilité, être soulevées simultanément et avant toute défense au fond ou fin de non-recevoir. » Monsieur [U] [F] n’ayant pas soulevé la nullité de la signification dans ses conclusions au fond, il ne peut pas invoquer cette nullité après avoir conclu au fond. Sur la régularité du procès-verbal de recherchesLa cour a jugé que le procès-verbal de recherches, conformément à l’article 659 du code de procédure civile, n’est affecté d’aucune irrégularité. Cet article dispose que : « La signification d’un acte est faite à personne, à domicile ou à résidence. Si le destinataire est absent, le commissaire de justice doit faire des recherches pour le retrouver. » Monsieur [U] [F] a contesté la régularité de ce procès-verbal, mais la cour a estimé que les diligences effectuées par le commissaire de justice étaient suffisantes. Sur les conséquences de l’irrecevabilité de l’appelEn conséquence, la cour a débouté Monsieur [U] [F] de toutes ses demandes et a déclaré son appel irrecevable comme étant tardif. L’article 112 du code de procédure civile précise que : « La nullité des actes de procédure peut être invoquée au fur et à mesure de leur accomplissement ; mais elle est couverte si celui qui l’invoque a, postérieurement à l’acte critiqué, fait valoir des défenses au fond ou opposé une fin de non-recevoir sans soulever la nullité. » Monsieur [U] [F] ayant conclu au fond sans soulever la nullité de la signification, son appel est déclaré irrecevable. Sur les dépens et l’application de l’article 700 du code de procédure civileLa cour a condamné Monsieur [U] [F] à payer à la compagnie MMA IARD et MMA IARD Assurances Mutuelles la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile. Cet article dispose que : « La partie qui succombe peut se voir allouer une somme au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. » Monsieur [U] [F] a également été condamné aux entiers dépens de la présente instance, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile, qui précise que : « Les dépens sont à la charge de la partie qui succombe. » Ainsi, la cour a confirmé la décision déférée en toutes ses dispositions. |
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