Le 5 septembre 2023, le tribunal de commerce de Reims a condamné la société Panier Outremer NT 08 à acquérir 115 000 parts de M. [E] au prix de 1,10 euros chacune, avec une astreinte de 900 euros par jour de retard. M. [H] [I] et la société Groupe ACI Outremer ont également été contraints de fournir des documents à M. [E]. En appel, le 3 novembre 2023, les sociétés ont contesté la décision, mais le tribunal a déclaré l’appel de Groupe ACI Outremer irrecevable en raison de sa liquidation judiciaire. L’affaire a été radiée, et des dépens ont été imposés.. Consulter la source documentaire.
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Sur l’irrecevabilité de l’appelL’article L. 641-9 du code de commerce stipule que « le débiteur mis en liquidation judiciaire est irrecevable à interjeter appel d’un jugement concernant son patrimoine ». Cette irrecevabilité est d’ordre public et doit être relevée d’office par le juge. Toutefois, elle peut être régularisée par l’intervention du liquidateur dans le délai d’appel, conformément à l’article 126, alinéa 2, du code de procédure civile, qui précise que « le débiteur peut régulariser son appel par l’intervention du liquidateur ». Dans cette affaire, la société Groupe ACI Outremer a été placée en liquidation judiciaire par jugement du tribunal de commerce de Fort-de-France en date du 23 mai 2023. Il est donc établi que cette société, ayant relevé appel seule le 3 novembre 2023, n’a pas régularisé sa déclaration d’appel dans le délai imparti. Ainsi, son appel est déclaré irrecevable. Sur la recevabilité des conclusions de la société Panier Outremer NT 08L’article 960 du code de procédure civile exige que « la constitution d’avocat, qui est dénoncée aux autres parties, indique, s’il s’agit d’une personne morale, sa forme, sa dénomination, son siège social et l’organe qui la représente légalement ». De plus, l’article 961 précise que « les conclusions des parties sont signées par leur avocat et notifiées dans la forme des notifications entre avocats ». Ces conclusions ne sont pas recevables tant que les indications requises n’ont pas été fournies. En l’espèce, les conclusions notifiées par la société Panier Outremer NT 08 le 30 janvier 2024 ne contiennent aucune mention relative à l’organe qui la représente. Elles ne respectent donc pas les dispositions des articles précités et doivent être déclarées irrecevables. De plus, il est constaté que la société a pour dirigeant la société Groupe ACI Outremer, qui est en liquidation judiciaire. Ainsi, l’irrecevabilité des conclusions de la société Panier Outremer NT 08 est fondée. Sur la demande de caducité de l’appel de M. [V] [H] [I]M. [E] demande la caducité de l’appel interjeté par M. [V] [H] [I]. Cependant, il n’invoque aucun moyen à l’appui de cette demande, alors que M. [V] [H] [I] a bien adressé ses conclusions d’appel dans le délai imparti. Par conséquent, la demande de caducité ne peut prospérer, car elle n’est pas fondée sur des éléments juridiques pertinents. Sur la demande de radiation de l’affaireL’article 524 du code de procédure civile dispose que « lorsque l’exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le premier président ou, dès qu’il est saisi, le conseiller de la mise en état peut, en cas d’appel, décider, à la demande de l’intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l’affaire lorsque l’appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d’appel ». Dans cette affaire, il est établi que le jugement du 5 septembre 2023, assorti de l’exécution provisoire, a été signifié à M. [H] [I] le 12 octobre 2023. Cependant, M. [H] [I] ne justifie pas avoir exécuté cette décision et ne fournit aucune explication sur le non-respect de l’exécution provisoire. Il ne soutient pas non plus que l’exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives. Ainsi, la demande de radiation formulée par M. [E] est fondée et doit être accueillie. Sur les dépens et les frais de procédureLes sociétés Groupe ACI Outremer et Panier Outremer NT 08, ainsi que M. [H] [I], qui succombent, doivent être condamnés in solidum aux dépens de l’incident. L’équité commande également de les condamner in solidum à payer à M. [E] une indemnité de procédure, conformément aux dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, qui prévoit que « la partie qui succombe peut demander à l’autre partie de lui rembourser les frais irrépétibles exposés ». Ainsi, les appelants sont condamnés à payer à M. [E] la somme de 1 000 euros au titre de cet article. |
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