Irrecevabilité de l’appel pour défaut de paiement du timbre fiscal.

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Irrecevabilité de l’appel pour défaut de paiement du timbre fiscal.

État de cessation des paiements

L’état de cessation des paiements est défini par l’article L.631-1 du Code de commerce, qui stipule qu’une entreprise est en cessation de paiements lorsque son passif exigible est supérieur à son actif disponible. Cette situation entraîne l’ouverture d’une procédure de redressement judiciaire, conformément à l’article L.631-2 du même code.

Procédure de redressement judiciaire

La procédure de redressement judiciaire est régie par les articles L.631-1 à L.631-15 du Code de commerce. L’article L.631-9 précise que le tribunal peut ouvrir une période d’observation pour évaluer la situation de l’entreprise et déterminer les mesures à prendre pour sa sauvegarde.

Irrecevabilité de l’appel

L’irrecevabilité de l’appel est régie par l’article 963 du Code de procédure civile, qui impose aux parties de justifier du paiement du timbre fiscal pour que l’appel soit recevable. En l’absence de cette justification, l’appel est déclaré irrecevable, conformément à l’article 1635 bis P du Code général des impôts.

Obligations du mandataire judiciaire

Les obligations du mandataire judiciaire sont énoncées dans les articles L.622-6 et R.622-4 du Code de commerce, qui prévoient la réalisation d’un inventaire des biens du débiteur et la communication des rapports aux créanciers. Le mandataire doit également établir la liste des créances déclarées dans un délai imparti, comme le stipule l’article L.631-9.

Publication du jugement

La publication des jugements en matière de redressement judiciaire est prévue par l’article L.631-12 du Code de commerce, qui impose que les décisions judiciaires soient publiées pour informer les créanciers et le public de l’état de l’entreprise.

L’Essentiel : L’état de cessation des paiements survient lorsque le passif exigible d’une entreprise dépasse son actif disponible, entraînant l’ouverture d’une procédure de redressement judiciaire. Cette procédure inclut une période d’observation pour évaluer la situation de l’entreprise. Le mandataire judiciaire a des obligations précises, telles que la réalisation d’un inventaire des biens et la communication des rapports aux créanciers. Les jugements en matière de redressement judiciaire doivent être publiés pour informer les créanciers et le public.
Résumé de l’affaire : La société par actions simplifiée Akasha, active dans le domaine de la maçonnerie générale, a été confrontée à des difficultés financières, entraînant une cessation de paiements. Le comptable public responsable du pôle de recouvrement spécialisé de l’Essonne a saisi le tribunal de commerce d’Evry le 12 juin 2024, demandant l’ouverture d’une procédure de liquidation judiciaire ou, à défaut, de redressement judiciaire. Le tribunal a rendu un jugement le 22 juillet 2024, constatant l’état de cessation de paiements et ouvrant une procédure de redressement judiciaire, fixant la date de cessation des paiements au 22 janvier 2023.

La société Akasha a interjeté appel de ce jugement par deux déclarations, le 1er août et le 22 octobre 2024, à l’encontre du comptable public et du mandataire judiciaire désigné. Les procédures ont été jointes sous un numéro unique. Dans ses conclusions du 13 janvier 2025, la société a demandé à la cour de recevoir son appel et d’infirmer le jugement du tribunal d’Evry. En réponse, le comptable public a déposé des conclusions le 22 novembre 2024, demandant la confirmation du jugement initial et le déboutement de la société Akasha.

Le mandataire judiciaire a également contesté l’appel de la société, le déclarant irrecevable pour tardivité. Lors de l’audience du 4 février 2025, la cour a renvoyé l’affaire à une audience ultérieure, invitant la société à justifier du paiement du timbre fiscal, condition nécessaire à la recevabilité de son appel. Faute de justification, l’appel a été déclaré irrecevable, et la société Akasha a été condamnée aux dépens.

Q/R juridiques soulevées :

Quel est l’état de cessation des paiements et comment est-il constaté ?

L’état de cessation des paiements est défini par l’article L.631-1 du Code de commerce, qui stipule que « lorsqu’un débiteur ne peut plus faire face à son passif exigible avec son actif disponible, il est en état de cessation des paiements. »

Dans cette affaire, le tribunal de commerce d’Evry a constaté cet état par un jugement du 22 juillet 2024, ouvrant ainsi une procédure de redressement judiciaire à l’égard de la société Akasha.

Cette constatation est essentielle car elle déclenche les procédures collectives, permettant ainsi de protéger les créanciers et de tenter de redresser la situation financière de l’entreprise.

Quel est le rôle du mandataire judiciaire dans la procédure de redressement judiciaire ?

Le mandataire judiciaire, conformément à l’article L.621-1 du Code de commerce, a pour mission d’assister le tribunal dans la gestion de la procédure collective.

Il est chargé de représenter les créanciers et de veiller à la bonne marche de la procédure.

Dans le cas présent, la SELARL C. [J] a été désignée en qualité de mandataire judiciaire pour la société Akasha, ce qui implique qu’elle doit établir un rapport sur la situation de l’entreprise et gérer les créances déclarées.

L’article L.622-6 précise également que le mandataire doit réaliser un inventaire des biens du débiteur, ce qui est crucial pour évaluer la situation financière de l’entreprise.

Quel est le délai pour établir la liste des créances déclarées ?

L’article L.622-24 du Code de commerce stipule que le mandataire judiciaire doit établir la liste des créances déclarées dans un délai de 16 mois à compter de la parution au Bodacc du jugement d’ouverture de la procédure.

Dans cette affaire, le tribunal a fixé ce délai pour la société Akasha, ce qui est une étape clé pour la détermination des créances et leur traitement dans le cadre de la procédure de redressement judiciaire.

Quel est l’impact de l’irrecevabilité de l’appel sur la procédure ?

L’article 963 du Code de procédure civile précise que l’irrecevabilité de l’appel peut être relevée d’office si les parties ne justifient pas du paiement du timbre fiscal.

Dans le cas de la société Akasha, l’appel a été déclaré irrecevable car elle n’a pas justifié du paiement du timbre fiscal au jour de l’audience.

Cela signifie que toutes les demandes formulées par la société dans le cadre de cet appel ne seront pas examinées, et le jugement du tribunal de commerce d’Evry sera confirmé.

Quel est le rôle du greffier dans la procédure judiciaire ?

Le greffier, selon l’article R.721-1 du Code de commerce, a pour mission de tenir les registres des décisions judiciaires et d’assurer la bonne administration des procédures.

Dans cette affaire, le greffier a notifié les décisions et a veillé à la bonne tenue des audiences.

Il joue un rôle essentiel dans la communication des actes de procédure et dans le respect des délais, garantissant ainsi la transparence et l’efficacité de la procédure judiciaire.

Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D’APPEL DE PARIS

Pôle 5 – Chambre 8

ARRÊT DU 1er AVRIL 2025

(n° / 2025 , 4 pages)

Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 24/14513 – N° Portalis 35L7-V-B7I-CJ5DU

Décision déférée à la Cour : Jugement du 22 juillet 2024 – Tribunal de commerce d’EVRY – RG n° 2024P00481

APPELANTE

S.A.S. AKASHA, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège,

Immatriculée au registre du commerce et des sociétés d’EVRY sous le numéro 814 594 297,

Dont le siège social est situé [Adresse 3]

[Adresse 3]

Représentée par Me Valérie LEMERLE de la SELARL HEMERA, avocate au barreau de PARIS, toque : P0011,

INTIMÉS

MONSIEUR LE COMPTABLE PUBLIC RESPONSABLE DU POLE DE RECOUVREMENT SPÉCIALISÉ DE L’ESSONNE,

Dont les bureaux sont situés [Adresse 2]

[Adresse 2]

Représenté par Me Charlotte GUITTARD de la SCP DAMOISEAU ET ASSOCIÉS, avocate au barreau de l’ESSONNE,

S.E.L.A.R.L. C. [J], prise en la personne de Maître [R] [J], en qualité de mandataire judiciaire de la SAS AKASHA, désignée par jugement du tribunal de commerce d’EVRY du 22 juillet 2024,

Dont l’étude est située [Adresse 1]

[Adresse 1]

[Adresse 1]

Représentée par Me Harold VANDAMME de la SELARL CVA, avocat au barreau de PARIS, toque : K0104,

Assistée de Me Baptiste DUMOND, avocat au barreau de PARIS, toque K104,

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l’article 905 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 4 mars 2025, en audience publique, devant la cour, composée de:

Madame Constance LACHEZE, conseillère faisant fonction de présidente,

Monsieur François VARICHON, conseiller,

Madame Isabelle ROHART, conseillère,

qui en ont délibéré.

Un rapport a été présenté à l’audience par Madame Isabelle ROHART dans le respect des conditions prévues à l’article 804 du code de procédure civile.

Greffier, lors des débats : Madame Liselotte FENOUIL

MINISTÈRE PUBLIC : L’affaire a été communiquée au ministère public, représenté lors des débats par Monsieur François VAISSETTE, avocat général, qui a fait connaître ses observations orales.

ARRÊT :

– Contradictoire

– par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.

– signé par Constance LACHEZE, conseillère faisant fonction de présidente, et par Liselotte FENOUIL, greffière, présente lors de la mise à disposition.

***

FAITS ET PROCÉDURE:

La société par actions simplifiée Akasha créée en 2015 exerce une activité travaux de maçonnerie générale et gros ‘uvre de bâtiment.

Par assignation du 12 juin 2024, le comptable public responsable du pôle de recouvrement spécialisé (PRS) de l’Essonne a saisi le tribunal de commerce d’Evry aux fins de l’ouverture d’une procédure de liquidation judiciaire et subsidiairement de redressement judiciaire à l’égard de la société Akasha.

Par jugement réputé contradictoire du 22 juillet 2024, le tribunal de commerce d’Evry a constaté l’état de cessation de paiement, ouvert une procédure de redressement judiciaire à l’égard de la société Akasha et fixé provisoirement au 22 janvier 2023 la date de cessation des paiements.

Par deux déclarations d’appel du 1er août et du 22 octobre 2024, la société Akasha a relevé appel de ce jugement, intimant le comptable public responsable pôle recouvrement spécialisé de l’Essonne et la SELARL C. [J] prise en la personne de Me [R] [J] en qualité de mandataire judiciaire de la société Akasha.

Par ordonnance du 29 octobre 2024, les procédures inscrites au rôle sous les numéros 24/14513 et 24/17437 ont été jointes sous le numéro unique 24/14513.

Par dernières conclusions déposées au greffe et notifiées par voie électronique le 13 janvier 2025, la société Akasha demande à la cour :

La recevoir en son appel, l’ensemble de ses demandes et l’y dire bien fondée ;

Débouter le comptable public responsable du PRS de l’Essonne de ses demandes, appel incident, fins et conclusions plus amples ou contraires ainsi que Maître [R] [J] de la SELARL C. [J] en qualité de mandataire judiciaire ;

En conséquence,

Infirmer le jugement rendu par le tribunal de commerce d’Evry le 22.07.2024, en ce qu’il a :

Constaté l’état de cessation des paiements ;

Ouvert une procédure de redressement judiciaire à l’égard de la société Akasha ;

Ouvert une période d’observation de six mois ;

Fixé provisoirement au 22 janvier 2023 la date de cessation des paiements ;

Nommée en qualité de juge commissaire M. [F] [K] ;

Et en qualité de juge-commissaire suppléant M. [G] [Y] ;

Nommé la SELARL C. [J] en la personne de Me [R] [J] en qualité de mandataire judiciaire ;

Dit que la procédure sera remise au rôle par M. le greffier pour l’audience du 16 septembre à 14h00, date à laquelle le tribunal statuera sur la poursuite de la période d’observation, conformément à l’article L.631-15 du code commerce, au vu d’un rapport établi par le débiteur sur les capacités de financement de l’entreprise ;

Dit que la notification de ce jugement tiendra lieu de convocation pour cette audience à l’égard de la société Akasha ;

Conformément à l’article L.631-9 du code de commerce, désigné SCP Florent Fontana, aux fins de réaliser l’inventaire du débiteur, prévu à l’article L.622-6 du code de commerce ainsi que des garanties qui le grèvent et la prisée du patrimoine ;

Dit que ce dernier devra déposer son rapport au greffe de ce tribunal pour le communiquer aux personnes prévues à l’article R.622-4 alinéa 5 du code de commerce dans un délai d’un mois à compter du présent jugement ;

Fixé à 16 mois le délai dans lequel le mandataire judiciaire devra établir la liste des créances déclarées avec ses propositions d’admission, de rejet ou de renvoi devant la juridiction, ce délai courant à compter de la parution au Bodacc du présent jugement ;

Conformément à l’article L.631-9 du code de commerce, invité le comité social et économique, à défaut les salariés à désigner un représentant parmi les salariés de l’entreprise dans les conditions prévues par les articles L.621-4 alinéa 2 et R.621-14 du code de commerce, et à communiquer le nom et l’adresse de ce représentant au greffe de ce tribunal par lettre recommandée ;

Rappelé l’obligation de dépôt des comptes annuels en annexe au registre du commerce et des sociétés, en application des articles L.232-21 à L.232-26 du code de commerce ;

Dit que le présent jugement sera publié conformément à la loi ;

Emploi les dépens en frais privilégiés de redressement judiciaire.

Statuant à nouveau :

A titre principal, rejeter la demande d’ouverture d’une procédure de liquidation judiciaire ou à titre subsidiaire de redressement judiciaire formée par le comptable public responsable du PRS de l’Essonne ;

A titre subsidiaire, si l’ouverture de la procédure de redressement judiciaire était maintenue, fixer la date de cessation des paiements au 22 juillet 2024.

En tout état de cause :

Statuer ce que de droit sur les dépens.

Par conclusions déposées au greffe et notifiées par voie électronique le 22 novembre 2024, le comptable public, responsable du pôle de recouvrement spécialisé de l’Essonne demande à la cour :

Le déclarer recevable et bien fondé en ses demandes, fins et conclusions.

En conséquence :

Débouter la société Akasha de toutes ses demandes ;

Confirmer purement et simplement le jugement rendu le 22 juillet 2024 par le tribunal de commerce d’Evry-Courcouronnes.

Y ajoutant :

Condamner la société Akasha à payer à lui payer la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

Statuer ce que de droit sur les dépens.

Par conclusions déposées au greffe et notifiées par voie électronique le 18 décembre 2024, la SELARL C. [J] prise en la personne de Me [R] [J] agissant en qualité de mandataire judiciaire de la société Akasha demande à la cour :

In limine litis :

Déclarer irrecevable l’appel tardif interjeté par la société Akasha en date du 22 octobre 2024, à l’encontre du jugement de redressement rendu le 22 juillet 2024 par le tribunal de commerce d’Evry.

A titre subsidiaire :

Constater que la société Akasha se trouve dans l’impossibilité de faire face à son passif exigible avec son actif disponible, et qu’elle se trouve par conséquent en état de cessation des paiements ;

Confirmer le jugement de redressement judiciaire rendu le 22 juillet 2024 par le tribunal de commerce d’Evry ;

Dire et juger que la société Akasha devra, le cas échéant, s’acquitter de la somme de 6 395,74 euros au profit de la SELARL C. [J], prise en la personne de Me [R] [J], en qualité de mandataire judiciaire de la société Akasha, au titre des frais de justice ;

Ordonner l’emploi des dépens en frais privilégiés de liquidation judiciaire.

SUR CE,

A l’audience du 4 février 2025, il a été décidé du renvoi de l’affaire à l’audience de plaidoiries du 5 mars 2025 et l’appelante a été invitée à présenter ses observations sur l’irrecevabilité de l’appel pour défaut de justification du paiement du timbre fiscal.

Conformément à l’article 963 du code de procédure civile, lorsque l’appel entre dans le champ d’application de l’article 1635 bis P du code général des impôts, les parties justifient à peine d’irrecevabilité de l’appel ou des défenses selon le cas, de l’acquittement du droit prévu à cet article, cette irrecevabilité devant être relevée d’office.

En l’espèce, l’appelante n’a pas justifié du paiement du timbre fiscal au jour de l’audience et n’a pas fait valoir ses observations sur l’irrecevabilité de l’appel, ainsi qu’elle y était invitée par la cour.

L’appel sera en conséquence déclaré irrecevable.

PAR CES MOTIFS

Déclare irrecevable l’appel relevé par la société Akasha à l’encontre du jugement du 21 juillet 2024 ;

Condamne la société Akasha aux dépens de l’appel.

Liselotte FENOUIL

Greffière

Constance LACHEZE

Conseillère faisant fonction de présidente


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