En matière d’appel, l’article 930-1 du code de procédure civile impose que les actes de procédure soient remis à la juridiction par voie électronique dans le cadre des procédures d’appel en la forme ordinaire avec représentation obligatoire, sous peine d’irrecevabilité relevée d’office. Cette règle s’applique spécifiquement aux appels des jugements rendus en matière locative par le juge des contentieux de la protection, qui nécessitent la représentation par avocat. Ainsi, toute déclaration d’appel effectuée sans le respect de ces conditions, comme dans le cas de Mme [F] [T] qui a formé appel sans avocat et hors de la voie électronique, est déclarée irrecevable.
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L’Essentiel : En matière d’appel, l’article 930-1 du code de procédure civile impose que les actes de procédure soient remis à la juridiction par voie électronique dans le cadre des procédures d’appel en la forme ordinaire avec représentation obligatoire. Cette règle s’applique spécifiquement aux appels des jugements rendus en matière locative par le juge des contentieux de la protection. Toute déclaration d’appel effectuée sans le respect de ces conditions est déclarée irrecevable.
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Résumé de l’affaire :
Contexte de l’affaireDans cette affaire, un jugement a été rendu par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Pointe-à-Pitre, ordonnant l’expulsion d’un locataire et d’un co-locataire. Déclaration d’appelUne déclaration d’appel a été effectuée par le locataire, sans représentation par un avocat, le 28 novembre 2024. Règles de procédureSelon l’article 930-1 du code de procédure civile, les procédures d’appel en matière locative nécessitent une représentation par avocat et doivent être soumises par voie électronique. Irrecevabilité de l’appelIl a été constaté que le locataire a formé un appel sans avocat et en dehors des modalités électroniques requises, entraînant l’irrecevabilité de sa déclaration d’appel. Décision finaleLe tribunal a relevé d’office l’irrecevabilité de la déclaration d’appel et a condamné le locataire aux dépens de la procédure. |
Q/R juridiques soulevées :
Quel est le cadre juridique de la déclaration d’appel en matière locative ?La déclaration d’appel en matière locative est régie par l’article 930-1 du Code de procédure civile, qui stipule que dans le cadre des procédures d’appel en la forme ordinaire avec représentation obligatoire, les actes de procédure doivent être remis à la juridiction par voie électronique. Cette exigence est essentielle, car elle vise à garantir la bonne administration de la justice et à éviter les irrégularités procédurales. En effet, le non-respect de cette obligation entraîne l’irrecevabilité de la déclaration d’appel, qui peut être relevée d’office par la juridiction. Il est donc impératif pour un appelant, dans ce cas un locataire, de se conformer à ces dispositions pour que son appel soit recevable. Quel est le principe de la représentation par avocat dans les procédures d’appel ?Le principe de la représentation par avocat dans les procédures d’appel est clairement établi par le Code de procédure civile. En matière locative, comme le précise la jurisprudence, l’appel des jugements rendus par le juge des contentieux de la protection est soumis à cette obligation de représentation. Cela signifie qu’un appelant, tel qu’un locataire dans cette affaire, doit obligatoirement être représenté par un avocat pour que son appel soit recevable. Le non-respect de cette obligation, comme dans le cas présent où la locataire a formé appel sans avocat, entraîne l’irrecevabilité de la déclaration d’appel, conformément aux règles établies par le Code. Quel est le résultat de l’irrecevabilité de la déclaration d’appel ?L’irrecevabilité de la déclaration d’appel a pour conséquence directe que l’appel ne peut être examiné par la cour d’appel. En vertu des dispositions du Code de procédure civile, lorsque la déclaration d’appel est jugée irrecevable, la juridiction doit relever cette irrecevabilité d’office. Dans le cas présent, la locataire a été condamnée aux entiers dépens de la procédure, ce qui signifie qu’elle devra supporter les frais liés à cette action en justice, même si son appel n’a pas été examiné sur le fond. Cette décision vise à rappeler l’importance du respect des règles de procédure, qui sont essentielles pour le bon fonctionnement du système judiciaire. |
2ème chambre civile
ORDONNANCE DU PRESIDENT DE CHAMBRE DU 28 FEVRIER 2025
RG : 24/01096 / 2ème chambre
Nous, Frank Robail, président de chambre, assisté de Sonia VICINO greffière,
Vu la déclaration d’appel datée et remise au greffe le 28 novembre 2024, directement par Mme [F] [T], sans représentation par ministère d’avocat ;
Attendu qu’en application des dispositions de l’article 930-1 du code de procédure civile, dans le cadre des procédures d’appel en la forme ordinaire avec représentation obligatoire, les actes de procédure sont remis à la juridiction par voie électronique, et ce à peine d’irrecevabilité relevée d’office ;
Attendu qu’il est constant que l’appel des jugements rendus, comme en l’espèce, en matière locative par le juge des contentieux de la protection, relève de la procédure d’appel avec représentation par avocat obligatoire ;
Or, attendu qu’il est constant que Mme [T] a formé elle-même appel du jugement sus-visé, rendu en matière locative par le juge des contentieux de la protection, sans se faire représenter par un avocat et hors la voie électronique (RPVA) obligatoire dans le cadre des procédures d’appel avec représentation obligatoire ;
Attendu qu’il échet par suite de relever d’office l’irrecevabilité de cette déclaration d’appel et de condamner Mme [T] aux entiers dépens de cette procédure ;
Relevons d’office l’irrecevabilité de la déclaration d’appel remise au greffe par Mme [F] [T], en personne, le 28 novembre 2024, à l’encontre du jugement du juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de POINTE-À-PITRE en date du 28 novembre 2024,
Condamnons Mme [F] [T] aux entiers dépens d’appel.
Fait à Basse-Terre le 28 février 2025
La greffière, Le président de chambre,
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