Intervention d’un tiers dans une expertise sur les causes d’un incendie forestier : conditions d’intérêt légitime.

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Intervention d’un tiers dans une expertise sur les causes d’un incendie forestier : conditions d’intérêt légitime.

L’Essentiel : Le 12 juillet 2022, un incendie a ravagé une forêt, causant la destruction de près de 7 000 hectares ainsi que de plusieurs constructions et établissements de camping. Cet incendie a été déclenché par un véhicule à moteur, propriété d’une société, et assuré par une compagnie d’assurance.

I – FAITS, PROCÉDURE ET DEMANDES DES PARTIES

Le 12 juillet 2022, un incendie a ravagé une forêt, causant la destruction de près de 7 000 hectares ainsi que de plusieurs constructions et établissements de camping. Cet incendie a été déclenché par un véhicule à moteur, propriété d’une société, et assuré par une compagnie d’assurance. Suite à cet événement, une expertise a été ordonnée par le juge des référés pour déterminer les causes de l’incendie et les responsabilités des différentes parties impliquées, y compris des collectivités locales et des entreprises.

Le propriétaire de parcelles de bois, touché par l’incendie, a assigné plusieurs parties, dont l’assureur et d’autres entreprises, devant le tribunal pour faire reconnaître l’opposabilité de l’expertise en cours. Ce propriétaire a subi des pertes importantes dues à la destruction de ses biens.

Le dossier a été fixé à l’audience pour des échanges de conclusions, et plusieurs parties ont exprimé leur volonté de s’en remettre à la demande, tout en émettant des réserves. Une entreprise a contesté la recevabilité de la demande, tandis qu’une autre a demandé à ce que le demandeur soit condamné aux dépens.

II – MOTIFS DE LA DÉCISION

Selon le code de procédure civile, toute personne ayant un intérêt légitime peut agir en justice. Dans ce cas, le tribunal a dû évaluer si la participation du demandeur aux opérations d’expertise était justifiée par un intérêt légitime. L’expertise en cours vise à déterminer les causes de l’incendie et non à évaluer les préjudices, ce qui limite la possibilité d’intervention du demandeur.

Le tribunal a constaté que la mission des experts ne couvrait pas l’évaluation des indemnisations, et que le demandeur ne justifiait pas d’un intérêt légitime à participer à l’expertise. De plus, il a été noté que d’autres victimes avaient déjà engagé des actions distinctes pour faire évaluer leurs préjudices.

En conséquence, le tribunal a déclaré le demandeur irrecevable dans sa demande, considérant qu’il n’avait pas d’intérêt légitime à intervenir dans les opérations d’expertise.

III – DÉCISION

Le juge des référés a statué en déclarant le demandeur irrecevable dans ses demandes. Chaque partie a été condamnée à supporter ses propres dépens, et la décision a été rendue publique, avec possibilité d’appel. La décision a été signée par les autorités judiciaires compétentes.

Q/R juridiques soulevées :

Quelle est la nature de l’intérêt à agir dans le cadre d’une intervention volontaire ?

L’article 31 du code de procédure civile stipule que l’action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d’une prétention.

Cet article précise également que la loi peut attribuer le droit d’agir uniquement à certaines personnes qualifiées pour défendre un intérêt déterminé.

Dans le cas présent, le demandeur, qui est un propriétaire de parcelles détruites par l’incendie, souhaite participer aux opérations d’expertise.

Cependant, il doit justifier d’un intérêt légitime à être associé à ces opérations, ce qui s’apprécie au regard du motif légitime ayant présidé à l’instauration de la mesure.

L’article 325 du même code précise que l’intervention n’est recevable que si elle se rattache aux prétentions des parties par un lien suffisant.

Ainsi, la demande du propriétaire doit être analysée pour déterminer si sa participation aux opérations d’expertise lui apportera des éléments utiles dans la perspective d’une instance future.

Quelles sont les conditions de mise en œuvre des mesures d’instruction avant procès ?

L’article 145 du code de procédure civile dispose que s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige,

les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.

Cette disposition nécessite l’existence d’un litige dont l’objet et le fondement sont suffisamment caractérisés, ainsi que l’impossibilité pour le demandeur de réunir lui-même les éléments de preuve.

Il n’est pas nécessaire de préciser dès ce stade le fondement juridique d’une éventuelle action au fond.

Dans cette affaire, le demandeur a été contesté sur son intérêt à agir, ce qui nécessite une analyse approfondie de sa demande d’intervention dans les opérations d’expertise.

Quelle est la portée de la mission confiée aux experts dans le cadre de l’expertise ordonnée ?

L’ordonnance du 31 août 2022 a désigné des experts spécialisés en incendie et en automobile, leur confiant la mission de déterminer les causes et les circonstances de l’incendie.

Cette mission inclut également l’évaluation des préjudices subis, mais de manière limitée.

Il est précisé que la société ALTIMA, en tant qu’assureur du véhicule impliqué, justifie d’un intérêt légitime à cette mesure pour déterminer l’origine et les causes de l’incendie.

Cependant, la mention de l’évaluation des préjudices ne couvre pas l’intégralité des conséquences de l’incendie pour toutes les parties, notamment celles non identifiées à la date de l’ordonnance.

Ainsi, la mission des experts se limite à la détermination des causes et circonstances de l’incendie, sans s’étendre à l’évaluation des indemnisations des propriétaires, ce qui pourrait dénaturer l’objet de l’expertise.

Quelles sont les conséquences de l’irrecevabilité de la demande du propriétaire ?

Le tribunal a déclaré le propriétaire irrecevable en sa demande, considérant qu’il ne justifiait pas d’un intérêt légitime à intervenir dans les opérations d’expertise.

Cette décision repose sur le fait que le résultat de l’expertise ne lui est pas nécessaire pour engager une instance au fond, dont les contours sont déjà clairs.

En conséquence, chaque partie conserve la charge de ses dépens, conformément à l’article 700 du code de procédure civile, qui stipule que les parties peuvent demander le remboursement des frais exposés dans le cadre de l’instance.

Ainsi, les demandes sur ce fondement ont été rejetées, laissant chaque partie responsable de ses propres frais.

Cette décision souligne l’importance de justifier un intérêt légitime pour participer à des opérations d’expertise dans le cadre d’un litige.

TRIBUNAL JUDICIAIRE

DE BORDEAUX

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ

64A

Minute

N° RG 24/01601 – N° Portalis DBX6-W-B7I-ZLSI

13 copies

GROSSE délivrée
le 03/02/2025
à Me Margaux ALBIAC
la SARL ARCAMES AVOCATS
la SELARL AUSONE AVOCATS
Me Jean-jacques BERTIN
la SARL BOISSY AVOCATS ASSOCIES
la SELAS CABINET LEXIA
l’AARPI CHATAIN & ASSOCIES
la SAS MAXWELL MAILLET BORDIEC
l’AARPI RIVIERE – DE KERLAND
Me Marin RIVIERE
Me Guillaume SUFFRAN

Rendue le TROIS FEVRIER DEUX MIL VINGT CINQ

Après débats à l’audience publique du 06 Janvier 2025

Par mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.

Par Elisabeth FABRY, Première Vice-Présidente au tribunal judiciaire de BORDEAUX, assistée de Karine PAPPAKOSTAS, Greffière.

DEMANDERESSE

[Adresse 22], prise en la personne de ses représentants légaux
[Adresse 24]
[Localité 9]
représentée par Me Jean-jacques BERTIN, avocat au barreau de BORDEAUX, Me Brieuc DEL ALAMO, avocat au barreau de Mont de Marsan

DÉFENDERESSES

S.A.R.L. GARAGE L’ETOILE DU BASSIN, prise en la personne de ses représentants légaux
[Adresse 28]
[Localité 7]
représentée par Maître Thomas DE BOYSSON de l’AARPI CHATAIN & ASSOCIES, avocats au barreau de BORDEAUX

COMMUNE DE [Localité 25], prise en la personne de ses représentants légaux
[Adresse 19]
[Localité 7]
représentée par Me Margaux ALBIAC, avocat au barreau de BORDEAUX

Etablissement public DEPARTEMENT DE LA GIRONDE, prise en la personne de ses représentants légaux
[Adresse 18]
[Localité 6]
défaillant

Mutuelle SMACL ASSURANCES, prise en la personne de ses représentants légaux
[Adresse 2]
[Localité 11]
représentée par Maître Astrid DANGUY de la SARL BOISSY AVOCATS ASSOCIES, avocats au barreau de BORDEAUX

Commune L’ETAT pris en la personne de son représentant, le Préfet de la Région Nouvelle Aquitaine, Préfet de la Gironde
[Adresse 3]
[Localité 6]
défaillant

S.A.S. [Adresse 26], prise en la personne de ses représentants légaux
[Adresse 16]
[Localité 7]
représentée par Maître Thomas RIVIERE de l’AARPI RIVIERE – DE KERLAND, avocats au barreau de BORDEAUX

S.A. ALTIMA ASSURANCES, prise en la personne de ses représentants légaux
[Adresse 5]
[Localité 12]
représentée par Maître Claire LE BARAZER de la SELARL AUSONE AVOCATS, avocats au barreau de BORDEAUX, Maître Dominique DUFAU, avocats au barreau de PARIS

S.A. CA CONSUMER FINANCE, prise en la personne de ses représentants légaux
[Adresse 17]
[Localité 14]
représentée par Maître William MAXWELL de la SAS MAXWELL MAILLET BORDIEC, avocats au barreau de BORDEAUX

S.A.R.L. LE PETIT NICE, prise en la personne de ses représentants légaux
[Adresse 27]
[Localité 7]
représentée par Me Guillaume SUFFRAN, avocat au barreau de BORDEAUX, Me Jean-claude RADIER, avocat au bareau de PARIS

S.A. PIERRE HOUE ET ASSOCIES, prise en la personne de ses représentants légaux
[Adresse 10]
[Localité 1]
représentée par Me Guillaume SUFFRAN, avocat au barreau de BORDEAUX

S.A.S. FMC AUTOMOBILES, prise en la personne de ses représentants légaux
[Adresse 23]
[Localité 15]
représentée par Maître Emilie FRIEDE de la SARL ARCAMES AVOCATS, avocat au barreau de BORDEAUX, Maître Gilles SERREUILLE, avocat au barreau de PARIS

S.A.S. COMPTOIR AQUITAIN DU PNEU, prise en la personne de ses représentants légaux
[Adresse 13]
[Localité 8]
représentée par Me Marin RIVIERE, avocat au barreau de BORDEAUX

S.A.R.L. GARAGE L’ETOILE DU BASSIN, prise en la personne de ses représentants légaux
[Adresse 28]
[Localité 7]
défaillant

Etablissement public SDIS SCE DEPARTEMENTAL INCENDIE ET SECOURS, prise en la personne de ses représentants légaux
[Adresse 4]
[Localité 6]
représentée par Maître Benjamin LAJUNCOMME de la SELAS CABINET LEXIA, avocats au barreau de BORDEAUX

I – FAITS, PROCÉDURE ET DEMANDES DES PARTIES

Le 12 juillet 2022, un incendie s’est déclaré au sein de la forêt de [Localité 25] qui a entraîné la destruction de près de 7 000 hectares de forêt, de plusieurs constructions et établissements de camping, incendie qui a pris naissance au niveau d’un véhicule à moteur FORD immatriculé [Immatriculation 20] propriété de la société LE PETIT NICE et assuré par la société ALTIMA.

Par ordonnance en date du 31 août 2022 (RG n° 22/01544), sur assignation de la société ALTIMA, le juge des référés de ce tribunal a ordonné une expertise, au contradictoire de l’ONF, de la société LE PETIT NICE, de la société Pierre HOUEE, de la Commune de la TESTE DE BUCH, du Conseil Départemental de la GIRONDE, du SDIS de la GIRONDE, des sociétés FMC AUTOMOBILE, COMPTOIR AQUITAIN DU PNEU, L’ETOILE DU BASSIN et CONSUMER FINANCE, et a désigné Messieurs [R] et [M], experts spécialisés respectivement en incendie et en automobile.

Par actes des 15, 16, 18 et 19 juillet 2024, le [Adresse 22] a fait assigner la société ALTIMA ASSURANCES, la SA CA CONSUMER FINANCE, la SARL LE PETIT NICE, la SA PIERRE HOUEE ET ASSOCIES, les sociétés FMC AUTOMOBILES, COMPTOIR AQUITAIN DU PNEU, L’ETOILE DU BASSIN, le SDIS de la GIRONDE, la Commune de la TESTE DE BUCH, le Département de la GIRONDE, la COMPAGNIE D’ASSURANCE SMACL ASSURANCES, l’État et la SAS [Adresse 26] devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Bordeaux afin de se voir déclarer communes et opposables les opérations d’expertise confiée par ordonnance de référé du 31 août 2022 à Messieurs [R] et [M].

Le demandeur expose qu’il est propriétaire de diverses parcelles en nature de bois, taillis, pistes et bâtiments, situées à [Localité 25], qui ont été presque entièrement détruits par l’incendie.

Le dossier, fixé à l’audience du 18 novembre 2024, a été renvoyé pour échange des conclusions des parties et retenu à l’audience du 06 janvier 2025.

La SA CA CONSUMER FINANCE, la SARL LE PETIT NICE, la SA PIERRE HOUEE ET ASSOCIES, les sociétés COMPTOIR AQUITAIN DU PNEU et GARAGE L’ETOILE DU BASSIN, le SDIS de la GIRONDE, la Commune de [Localité 25], la COMPAGNIE D’ASSURANCE SMACL ASSURANCES et la SAS [Adresse 26] ont déclaré s’en remettre sur la demande, sous toutes protestations et réserves d’usage.

La société FMC AUTOMOBILES, à l’enseigne commerciale FORD FRANCE, a conclu à titre principal à l’irrecevabilité de la demande et à la condamnation du [Adresse 21] à lui payer la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; à titre subsidiaire, qu’il lui soit donné acte de ses protestations et réserves d’usage, et que le demandeur soit condamné aux dépens.

La société ALTIMA ASSURANCES a conclu à l’irrecevabilité de la demande faute d’intérêt à agir et à la condamnation du demandeur aux dépens.

L’État et le Département de la GIRONDE, régulièrement assignés à personne habilitée, n’ont pas constitué avocat. Il sera statué par décision réputée contradictoire.

II – MOTIFS DE LA DÉCISION :

Aux termes des dispositions de l’article 31 du code de procédure civile, l’action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d’une prétention, sous réserve des cas où la loi attribue le droit d’agir aux seules personnes qu’elle qualifie pour élever ou combattre une prétention, ou pour défendre un intérêt déterminé.
Selon l’article 66 du même code, constitue une intervention la demande dont l’objet est de rendre un tiers partie au procès engagé entre les parties originaires. Lorsque la demande émane du tiers, l’intervention est volontaire ; elle est forcée lorsque le tiers est mis en cause par une partie.

L’article 325 précise que l’intervention n’est recevable que si elle se rattache aux prétentions des parties par un lien suffisant.
Dès lors qu’il ne s’agit pas en l’espèce pour le demandeur de solliciter l’organisation d’une expertise, laquelle est en cours depuis plus de deux ans, mais de participer aux opérations afin de se voir déclarer l’expertise opposable, la demande s’analyse en une intervention volontaire au sens des articles énoncés plus haut. Il appartient dès lors au demandeur de justifier d’un intérêt légitime à être associés à ces opérations, intérêt qui s’apprécie au regard du motif légitime qui a présidé à l’instauration de la mesure.

L’article 145 du code de procédure civile dispose que s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
La mise en oeuvre de cette disposition suppose l’existence d’un litige dont l’objet et le fondement sons suffisamment caractérisés, et l’impossibilité pour le demandeur de réunir lui-même les éléments de preuve, sans qu’il ne lui soit imposé de préciser dès ce stade le fondement juridique précis d’une éventuelle action au fond.
Certains défendeurs opposent le défaut d’intérêt à agir du demandeur.

Pour se prononcer sur cet intérêt à agir, il faut déterminer si sa participation aux opérations d’expertise est de nature à lui apporter des éléments utiles voire nécessaires dans la perspective d’une instance. Il convient pour ce faire d’analyser la mission confiée aux experts par l’ordonnance du 31 août 2022.
Si le juge ne peut, sous prétexte d’interpréter sa décision, en modifier les dispositions précises, il lui appartient d’en fixer le sens lorsqu’elle donne lieu à des lectures différentes, notamment en éclairant, par les motifs de celle-ci, la portée de son dispositif.

L’ordonnance rendue le 31 août 2022 par ce tribunal (RG 22/01544) a désigné MM.[R] et [M], experts spécialisés respectivement en incendie et en automobile, en leur donnant pour mission, “ à la lumière des chefs de mission spécifiques (…) concernant le véhicule proprement dit et l’incendie, de donner à la juridiction éventuellement saisie de déterminer les responsabilités encourues et évaluer les préjudices subis, dire s’il y a lieu d’appeler en cause d’autres parties.” S’ensuit une description précise et minutieuse de la mission s’agissant d’une part du véhicule, d’autre part de l’incendie.
L’ordonnance précise que la société ALTIMA, demanderesse, sollicite une expertise confiée à un collège d’experts spécialisés en incendie et en automobile afin de déterminer les causes et les circonstances de l’incendie par un examen approfondi du véhicule et de la zone de feu. Dans ses motifs, la décision indique que la société ALTIMA, qui justifie être l’assureur du véhicule Ford Transit présenté de manière non contesté comme susceptible d’être impliqué dans le déclenchement de l’incendie, justifie d’un intérêt légitime à la mesure afin de déterminer contradictoirement l’origine, la cause ou les causes exactes du sinistre ainsi que les facteurs ayant pu favoriser sa propagation.

Dans ces conditions, et alors qu’ont été désignés deux experts spécialisés en incendie et en automobile, dont aucun n’a la moindre compétence en matière d’évaluation des préjudices, la mention, succincte, relative à l’évaluation des préjudices, ne saurait raisonnablement s’entendre comme recouvrant l’intégralité des conséquences, matérielles comme immatérielles, de l’incendie, y compris pour des parties non identifiées à la date où l’ordonnance a été rendue.

Cette interprétation n’a d’ailleurs jamais donné lieu jusque-là à la moindre contestation car si plusieurs ordonnances ont été rendues par la suite aux fins de rendre les opérations d’expertise communes et opposables à d’autres parties (ordonnances des 14 novembre 2022 et 20 février 2023 (RG n°22/01939 et 23/00297), 02 janvier 2023 (RG n°22/02071 et 22/01948), 09 janvier 2023 (RG n°22/02032), 13 février 2023 (RG n°23/0074), 13 mars 2023 (RG n°23/00271) et 04 septembre 2023 (RG n°23/01215), c’est le plus souvent à l’initiative de la société ALTIMA désireuse d’appeler dans la cause des parties susceptibles de voir leur responsabilité engagée dans le déclenchement ou la propagation de l’incendie, de telle sorte que leur présence aux opérations était nécessaire pour l’établissement d’un rapport contradictoire et pour leur permettre de faire valoir leurs arguments.

Et si, en l’absence d’opposition de la société ALTIMA et des autres défendeurs, ce tribunal a autorisé à de rares reprises (le 09 janvier, le 13 mars et le 04 septembre 2023) des propriétaires ou leurs assureurs à intervenir aux opérations d’expertise, il convient de relever que ces décisions, rendues dans l’année suivant l’ordonnance initiale, n’ont donné lieu à aucune investigation de nature pécuniaire, le seul sapiteur auquel les experts ont fait appel à ce jour étant un expert agronome spécialiste du massif forestier.
Les quelques parties, professionnels ou particuliers, qui ont souhaité voir estimer leur préjudice ont d’ailleurs engagé des actions distinctes aux fins de désignation d’un expert à cette fin.

Il ressort en tout état de cause des pièces et des débats que la responsabilité de la société ALTIMA est identifiée de longue date comme pouvant être engagée, et qu’au cours des années écoulées, de nombreuses victimes et leurs assureurs ont fait diligenter à son contradictoire des expertises amiables, conformément à la convention diffusée par FRANCE ASSUREURS prévoyant que seuls la société LE PETIT NICE et son assureur ALTIMA devaient être mis en cause dans le cadre amiable, le chiffrage réalisé avec ALTIMA étant cependant opposable à tous les assureurs des potentiels responsables.

Il doit donc être retenu que la mission confiée aux experts par l’ordonnance du 31 août 2022 se limite à la détermination des causes et circonstances de l’incendie, et qu’il ne peut être envisagé de l’étendre à l’évaluation des indemnisations des propriétaires sauf à la dévoyer totalement.

Le demandeur, qu’il souhaite ou non solliciter, dans le cadre de l’expertise, l’évaluation de son préjudice, ne justifie donc pas d’un intérêt légitime à intervenir aux opérations d’expertise, dont le résultat ne lui est pas nécessaire pour engager une instance au fond dont les contours sont d’ores et déjà suffisamment clairs au regard des éléments incontestables rappelés ci-dessus.

Il y a lieu en conséquence de déclarer le GROUPEMENT FORESTIER DU PYLA irrecevable en sa demande.

Il n’apparaît pas inéquitable de laisser à la charge de chaque partie ses dépens ainsi que les sommes, non comprises dans les dépens, exposée par elle dans le cadre de la présente instance. Les demandes sur ce fondement seront rejetées.

III – DÉCISION

Le juge des référés du tribunal judiciaire de Bordeaux, statuant par décision réputée contradictoire, prononcée publiquement par mise à disposition au greffe, et à charge d’appel;

Déclare le [Adresse 22] irrecevable en ses demandes ;

Dit que chaque partie conservera la charge de ses dépens et des sommes exposées par elle sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.

La présente décision a été signée par Elisabeth FABRY, Première Vice-Présidente, et par Karine PAPPAKOSTAS, Greffière.

Le Greffier, Le Président,


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