Interdiction de gérer pour manquement aux obligations de coopération.

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Interdiction de gérer pour manquement aux obligations de coopération.

Règle de droit applicable

L’article L. 653-8 du Code de commerce permet au tribunal de prononcer une interdiction de gérer à l’encontre de tout commerçant ou dirigeant d’une personne morale lorsque des faits prévus par les articles L. 653-3 à L. 653-6 sont établis. Cette interdiction peut être prononcée en lieu et place de la faillite personnelle dans les cas où le dirigeant a fait preuve d’une abstention volontaire de coopérer avec les organes de la procédure collective, entravant ainsi son bon déroulement.

Conditions de l’interdiction de gérer

Selon l’article L. 653-1, la sanction d’interdiction de gérer peut être appliquée à toute personne physique, dirigeant de droit ou de fait, qui a manqué à ses obligations dans le cadre d’une procédure de redressement ou de liquidation judiciaire. L’article L. 653-5 précise que cette sanction peut être prononcée lorsque le dirigeant a, par son comportement, fait obstacle à la bonne marche de la procédure, notamment en s’abstenant de coopérer avec le mandataire judiciaire.

Éléments constitutifs de la sanction

Il est établi que la carence répétée du dirigeant, qui ne fournit pas d’explication valable à son absence de coopération, constitue une abstention volontaire. Cette attitude est suffisante pour caractériser un refus manifeste de coopérer loyalement avec les organes de la procédure collective, sans qu’il soit nécessaire d’établir une intention d’entraver la procédure. La gravité des fautes commises, notamment le détournement d’actifs et le non-respect des convocations, justifie la durée de l’interdiction prononcée.

Conséquences de l’interdiction de gérer

L’interdiction de gérer entraîne des conséquences significatives pour le dirigeant, notamment l’impossibilité de diriger, gérer, administrer ou contrôler directement ou indirectement une entreprise commerciale ou artisanale, ainsi que toute personne morale. Cette mesure vise à protéger les créanciers et à garantir le bon fonctionnement des procédures collectives.

L’Essentiel : L’article L. 653-8 du Code de commerce permet au tribunal de prononcer une interdiction de gérer à l’encontre de tout commerçant ou dirigeant lorsque des faits prévus par les articles L. 653-3 à L. 653-6 sont établis. Cette interdiction peut remplacer la faillite personnelle si le dirigeant a fait preuve d’une abstention volontaire de coopérer avec les organes de la procédure collective. La sanction peut être appliquée à toute personne physique ayant manqué à ses obligations dans le cadre d’une procédure judiciaire.
Résumé de l’affaire : Un dirigeant d’entreprise a fondé une société spécialisée dans la réparation et la vente de véhicules automobiles. Des clients ont commandé des véhicules, dont un acheteur, qui a partiellement payé mais n’a jamais reçu son véhicule. Ce dernier a obtenu la résiliation de son contrat et la restitution des sommes versées par le tribunal. Face à l’absence de recouvrement, il a assigné la société en redressement judiciaire, qui a été converti en liquidation judiciaire. Un liquidateur a été désigné pour gérer la procédure.

Le liquidateur a constaté que le dirigeant avait manqué à ses obligations, notamment en ne répondant pas aux convocations. Il a donc assigné le dirigeant devant le tribunal de commerce pour obtenir une interdiction de gérer. Le tribunal a prononcé cette interdiction pour une durée de cinq ans, en tenant compte de la gravité des manquements du dirigeant, qui avait entravé le bon déroulement de la procédure collective.

Le dirigeant a fait appel de cette décision, arguant qu’il n’avait pas été défaillant et qu’il avait été victime d’une société étrangère. Il a proposé de combler le passif de la société, mais a également mentionné ses difficultés à retrouver un emploi. En revanche, le liquidateur a soutenu que le dirigeant avait fait preuve d’une absence totale de coopération, entravant ainsi la vente des actifs de la société et détournant des fonds au détriment des créanciers.

Le ministère public a également requis la confirmation de l’interdiction de gérer, soulignant le comportement du dirigeant. La cour a finalement confirmé le jugement initial, considérant que les manquements du dirigeant justifiaient l’interdiction de gérer pour protéger les créanciers et assurer le bon fonctionnement des procédures collectives.

Q/R juridiques soulevées :

Quel est le fondement juridique de l’interdiction de gérer prononcée à l’encontre du dirigeant d’entreprise ?

L’interdiction de gérer est fondée sur les articles L. 653-3 à L. 653-6 et L. 653-8 du code de commerce.

Ces articles stipulent que le tribunal peut prononcer l’interdiction de gérer à l’encontre de tout commerçant ou dirigeant d’une personne morale lorsque des faits graves sont établis.

L’article L. 653-8 précise que cette interdiction peut être prononcée à la place de la faillite personnelle dans les cas prévus par les articles mentionnés.

Ainsi, la sanction peut être appliquée dès qu’un seul des faits prévus par ces textes est établi, ce qui est le cas ici.

Quel comportement du dirigeant d’entreprise a justifié cette sanction ?

Le comportement du dirigeant d’entreprise a été jugé fautif en raison de son abstention volontaire de coopérer avec les organes de la procédure collective.

L’article L. 653-5 5° du code de commerce indique que la sanction peut être prononcée contre toute personne qui, en s’abstenant de coopérer, fait obstacle au bon déroulement de la procédure.

Dans cette affaire, il a été établi que le dirigeant ne s’est pas présenté aux audiences, n’a pas répondu aux convocations et a entravé la réalisation des actifs.

Ces manquements ont conduit à la conversion de la procédure de redressement judiciaire en liquidation judiciaire, justifiant ainsi l’interdiction de gérer.

Quel est le montant du passif généré par la société et son impact sur la décision ?

Le passif généré par la société s’élève à 35 626,59 euros en moins de deux ans d’activité.

Ce montant est significatif et a été pris en compte par le tribunal pour évaluer la gravité des fautes du dirigeant.

La cour a considéré que la durée de cinq ans de l’interdiction de gérer était adaptée et proportionnée à la gravité des manquements établis.

Ainsi, le passif important a renforcé la nécessité de sanctionner le dirigeant pour ses actions et son comportement dans le cadre de la procédure collective.

Quel est le rôle du liquidateur judiciaire dans cette procédure ?

Le liquidateur judiciaire a pour rôle de gérer la procédure de liquidation et de protéger les intérêts des créanciers.

Il est chargé de réaliser les actifs de la société et de répartir les sommes obtenues entre les créanciers.

Dans cette affaire, le liquidateur a constaté l’absence de coopération du dirigeant, ce qui a entravé la vente des actifs et a nui aux créanciers.

L’article L. 653-5 5° du code de commerce souligne l’importance de la coopération avec les organes de la procédure, ce qui a été un élément clé dans la décision de prononcer l’interdiction de gérer.

Quel est l’impact de l’avis du ministère public sur la décision finale ?

L’avis du ministère public a un impact significatif sur la décision finale, car il a exprimé son soutien à la confirmation du jugement.

Il a souligné que le dirigeant s’était abstenu de coopérer avec le mandataire judiciaire, ce qui a entravé le bon déroulement de la procédure.

Le ministère public a également demandé que l’interdiction de gérer soit inscrite au casier judiciaire national du dirigeant, renforçant ainsi la nécessité de la sanction.

Cet avis a été pris en compte par la cour dans son évaluation de la situation et dans la confirmation de l’interdiction de gérer.

COUR D’APPEL DE BORDEAUX

QUATRIÈME CHAMBRE CIVILE

————————–

ARRÊT DU : 01 AVRIL 2025

N° RG 24/03558 – N° Portalis DBVJ-V-B7I-N4NK

Monsieur [O] [I]

c/

S.C.P. [5] [N]

Nature de la décision : AU FOND

Notifié aux parties par LRAR le :

Grosse délivrée le :

aux avocats

Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 25 juin 2024 (R.G. 2024000558) par le Tribunal de Commerce de PERIGUEUX suivant déclaration d’appel du 26 juillet 2024

APPELANT :

Monsieur [O] [I], né le [Date naissance 1] 1964 à [Localité 9] (31), de nationalité Française, demeurant [Adresse 8]

Représenté par Maître Alexandre LEMERCIER de la SELARL LEMERCIER AVOCAT, avocat au barreau de PERIGUEUX

INTIMÉE :

S.C.P. [5] [N], représentée par Maître [G] [N], agissant es-qualité de mandataire liquidateur de la SAS [6], désigné à cette fonction par jugement du Tribunal de Commerce de Périgueux en date du 19 octobre 2021, domicilié en cette qualité [Adresse 3]

Représentée par Maître Guillaume DEGLANE de la SCP SOCIETE CIVILE PROFESSIONNELLE INTERBARREAUX LDJ-AVOCATS, avocat au barreau de PERIGUEUX

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 18 février 2025 en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Monsieur Jean-Pierre FRANCO, Président chargé du rapport,

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Monsieur Jean-Pierre FRANCO, Président,

Madame Sophie MASSON, Conseiller,

Madame Anne-Sophie JARNEVIC,Conseiller,

Greffier lors des débats : Monsieur Hervé GOUDOT

Greffier lors du prononcé : Monsieur François CHARTAUD

ARRÊT :

– contradictoire

– prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.

* * *

EXPOSE DU LITIGE:

1- M. [I] avait créé le 3 mai 2019 la société [6], spécialisée dans la réparation et la vente de véhicules automobiles à [Localité 7] (Dordogne).

Des véhicules commandés par des clients et partiellement payés n’ont jamais été livrés, dont celui de M. [E], qui a obtenu du juge des référés du tribunal judiciaire de Brives, le 22 octobre 2020, la résiliation du contrat et la condamnation de la société à la restitution des sommes versées, soit 17 158,76 euros.

Faute d’avoir pu recouvrer les sommes exigibles, M. [E] a assigné la société [6] devant le tribunal de commerce de Périgueux en sollicitant l’ouverture d’une procédure de redressement judiciaire, qui a été prononcée par jugement du 27 avril 2021, puis convertie en liquidation judiciaire par jugement du 19 octobre 2021, la SCP [5] [N] étant été désignée en qualité de liquidateur.

Considérant que M. [I] avait manqué à ses obligations préalablement à l’ouverture de la procédure de liquidation judiciaire, puis dans le cadre de la liquidation judiciaire notamment en ne répondant pas aux convocations du mandataire judiciaire, le liquidateur l’a assigné par acte du 23 janvier 2024 devant le tribunal de commerce pour voir prononcer à son encontre une interdiction de gérer ou d’une faillite personnelle à son égard.

2- Par jugement du 25 juin 2024, le tribunal de commerce de Périgueux a :

Vu le rapport du juge commissaire ;

Le ministère public ayant été avisé de la procédure et ayant requis cinq à sept ans d’interdiction de diriger ;

– Prononcé l’interdiction du droit de diriger, gérer, administrer ou contrôler directement ou indirectement une entreprise commerciale, artisanale et toute personne morale pour une durée de cinq ans à l’égard de :

M. [I] [O] né le [Date naissance 2]1964 à [Localité 9] demeurant [Adresse 4]

– Ordonné l’exécution provisoire de la présente décision ;

– Ordonné les avis et mentions prévus par les dispositions légales ;

– Ordonné l’emploi des dépens en frais privilégiés de procédure.

Par déclaration au greffe du 26 juillet 2024, M. [I] a relevé appel du jugement énonçant les chefs expressément critiqués, intimant M. Le procureur de la République de Périgueux et Me [G] [N].

Par acte de commissaire de justice du 30 septembre 2024, la déclaration d’appel et les conclusions d’appelant ont été signifiées au procureur général près la cour.

PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES:

3- Par conclusions déposées en dernier lieu le 30 septembre 2024, auxquelles il convient de se reporter pour le détail des moyens et arguments, M. [I] demande à la cour de :

Vu l’article L.653-8 du code de commerce,

– Infirmer le jugement rendu par le tribunal de commerce de Périgueux le 25 juin 2024,

– Rejeter la demande d’interdiction de gérer formulée par Maître [N] et Monsieur le procureur de la République,

– Dire n’y avoir lieu à interdiction de gérer à l’encontre de Monsieur [O] [I],

– Ordonner les avis et mentions prévus par les dispositions légales consécutivement à l’annulation de l’interdiction de gérer,

– Condamner Maître [G] [N] représentant la SCP [5] [N], en tous les dépens, en ce compris les éventuels frais d’exécution de la décision à intervenir.

4- Par conclusions déposées en dernier lieu le 16 décembre 2024, auxquelles il convient de se reporter pour le détail des moyens et arguments, la SCP [5] [N], en sa qualité de liquidateur judiciaire de la SAS [6], demande à la cour de :

Vu les pièces versées aux débats

Vu les articles L.653-3 à L653-6 et L653-8 du code de commerce

– Débouter M. [I] de son appel,

– Confirmer en toutes ses dispositions le jugement du tribunal de commerce de Périgueux,

– Constater que Monsieur [I] s’est abstenu de toute coopération avec les organes de la procédure collective.

– Constater que Monsieur [I] a détourné certains actifs de cette procédure de liquidation judiciaire au détriment des créanciers de la liquidation judiciaire,

– Par conséquent condamner M. [O] [I] à une mesure d’interdiction de gérer pour une durée de 5 ans,

– Condamner M. [I] à payer à la SCP [5] [N], prise en la personne de Maître [G] [N], es-qualité de mandataire judiciaire de la SAS [6] la somme de 3000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,

– Condamner le même aux entiers dépens.

Le dossier a été communiqué au Ministère Public, lequel, par avis du 31 décembre 2024, énonce :

Sur la recevabilité de l’appel, qu’il s’en rapporte ;

Sur la sanction d’interdiction de gérer, que M. [I] s’est manifestement et sciemment abstenu de coopérer avec le mandataire judiciaire faisant obstacle à la vente aux enchères prévue afin de réaliser une partie de l’actif de la société en liquidation ; qu’il est favorable à la confirmation du jugement en tous points.

Le Ministère public sollicite que l’interdiction de gérer figure au casier judiciaire national de M. [I], qu’elle soit inscrite d’office au registre du commerce et des sociétés de Périgueux ainsi qu’au fichier national automatisé des interdits de gérer.

Cet avis a été communiqué aux conseils des parties par voie électronique le 6 janvier 2025.

Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des prétentions et des moyens des parties, il est, par application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, expressément renvoyé à la décision déférée et aux derniers conclusions écrites déposées.

La clôture de la procédure a été prononcée selon ordonnance du 4 février 2025, et l’affaire renvoyée à l’audience du 18 février 2025.

MOTIFS DE LA DECISION:

Moyens des parties:

5- L’appelant, M. [I], conclut à l’infirmation du jugement et au rejet de la demande d’interdiction de gérer.

M. [I] soutient qu’il n’a pas été défaillant ; qu’il a pu rencontrer Me [N] à deux reprises au moins, et que si d’autres rencontres n’ont pu être honorées, c’est en raison de la réception tardive ou de l’absence de de réception des convocations. Il fait valoir qu’il s’est trouvé lui-même piégé par une société située en Roumanie, qui n’a pas honoré les commandes ni remboursé les sommes payées.

Il se propose par ailleurs de combler le passif de la société [6], mais fait valoir qu’il lui a été impossible de retrouver un emploi et qu’il se voir contraint de travailler comme travailleur indépendant ou auto-entrepreneur. Il ajoute qu’il est titulaire de parts dans une SCI propriétaire d’un terrain dont il espère retirer personnellement 45 000 euros.

6- La SCP [5] [N], en sa qualité de liquidateur de [6], soutient que l’attitude de M. [I] est susceptible d’entraîner une sanction. Le liquidateur expose que sa coopération avec les organes de la procédure collective a été inexistante ; qu’il ne s’est présenté ni aux audiences tenues dans le cadre de la procédure collective, ni aux rendez-vous qu’il lui avait fixés ; qu’il n’a pas répondu aux courriers et n’a remis aucune liste de créanciers ; que M. [I] s’est opposé aux opérations de vente des actifs, détournant ceux-ci au préjudice des créanciers, alors que le passif se monte à 35 626,59 euros. Il observe aussi que l’éventuel apurement du passif n’enlèverait pas au comportement de M. [I] son caractère fautif.

7- Le ministère public, partie jointe, demande la confirmation du jugement ayant fixé à 5 ans l’interdiction de gérer prononcée.

Réponse de la cour:

8- Lorsqu’une procédure de redressement judiciaire ou de liquidation judiciaire est ouverte, le tribunal peut prononcer, aux termes des dispositions des articles L. 653-3 à L. 653-6 du code de commerce, la faillite personnelle, ou l’interdiction de gérer, à l’encontre de tout commerçant ou de tout dirigeant, de droit ou de fait, d’une personne morale, contre lequel a été relevé l’un des faits prévus par ces textes. Il résulte de l’article L. 653-8 du code de commerce que le tribunal peut prononcer l’interdiction de gérer ou contrôler à la place de la faillite personnelle dans les cas prévus aux articles L. 653-3 à L. 653-6.

La faillite personnelle ou l’interdiction de gérer peut être prononcée dès lors qu’un seul des faits prévus par ces textes est établi.

9- En l’espèce, seule est sollicitée une sanction dite «d’interdiction de gérer », qui est celle prévue par l’article L. 653-8 du code de commerce, c’est à dire l’interdiction de diriger, gérer, administrer ou contrôler, directement ou indirectement, soit toute entreprise commerciale ou artisanale, toute exploitation agricole et toute personne morale, soit une ou plusieurs de celles-ci.

10-L’article L. 653-1 2° vise les personnes physiques, dirigeant de droit ou de fait de personnes morales. M. [I], président depuis sa création, et donc dirigeant de droit de la SAS [6], est donc susceptible d’encourir le grief.

11- Il résulte de l’article L. 653-5 5° du code de commerce que la sanction peut être prononcée contre toute personne mentionnée à l’article L. 653-1 contre laquelle a notamment été relevé le fait d’avoir, en s’abstenant volontairement de coopérer avec les organes de la procédure, fait obstacle à son bon déroulement.

12- En l’espèce, il est établi que M. [I] était défaillant lors des audiences ayant conduit aux décisions du tribunal de commerce de Périgueux du 27 avril 2021 (ouverture de la procédure de redressement judiciaire ‘ pièce n° 2 du liquidateur), 19 octobre 2021 (conversion en liquidation judiciaire ‘ pièce n° 5 du liquidateur).

De même, il résulte des faits décrits, et non utilement démentis, dans la requête du 4 octobre 2021 aux fins de conversion du redressement judiciaire en liquidation judiciaire (pièce n° 3-4 du liquidateur) que M. [I] ne s’est présenté qu’une seule fois aux rendez-vous fixés par le mandataire judiciaire et ne s’est plus présenté depuis juillet 2021, restant totalement taisant.

Il apparaît que la conversion du redressement en liquidation judiciaire a été causée par l’attitude de M. [I].

13- Au surplus, il résulte des courriers adressés entre juillet et avril 2022 par l’huissier de justice désigné à cette fin (pièces n° 6, 7 et 8 du liquidateur), que M. [I] a entravé la réalisation des actifs par son absence de coopération à remettre clefs et accès aux locaux.

14- La carence répétée de M. [I], qui ne fournit pas d’explication sérieuse la justifiant, est donc suffisamment établie et, à rebours de son affirmation d’une volonté d’apurer le passif, constitue une abstention volontaire de coopérer avec le mandataire judiciaire, ce qui caractérise son refus manifeste de coopérer loyalement avec les organes de la procédure collective et sa mauvaise foi, alors qu’il n’est pas exigé que soit établie l’intention d’entraver la procédure.

15- Il y a donc bien lieu de prononcer la sanction encourue en application du texte ci-dessus.

Il apparaît que dans le cadre de son exploitation de la société [6], M. [I] a généré un passif de 35 626,59 euros en moins de 2 ans d’activité.

Pour l’ensemble de ces motifs, la durée de 5 ans de l’interdiction de gérer prononcée par le tribunal de commerce est adaptée et proportionnée à la gravité des fautes établies.

Le jugement sera confirmé.

Sur les autres demandes

16- Les différentes inscriptions et mentions prévues par la loi ont déjà été ordonnées par le tribunal de commerce.

17- Partie tenue aux dépens d’appel, M. [I] paiera à la SCP [5] [N] ès-qualités la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel.

S’agissant d’une sanction personnelle de M. [I], il n’y a pas lieu à mettre ces frais irrépétibles et les dépens à la charge de la procédure collective.

PAR CES MOTIFS:

La cour, statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort,

Confirme le jugement rendu entre les parties par le tribunal de commerce de Périgueux le 25 juin 2024,

Condamne M. [I] à payer à la SCP [5] [N], en sa qualité de mandataire liquidateur de la SAS [6] la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel,

Condamne M. [I] aux dépens d’appel.

Le présent arrêt a été signé par Monsieur Jean-Pierre FRANCO, président, et par Monsieur François CHARTAUD, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Le Greffier Le Président


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