Le 6 juillet 2005, Madame [N] [O] et Monsieur [B] [D] ont contracté un prêt immobilier de 250 000 € pour un bien à [Adresse 16]. Un second prêt de 300 000 € a suivi le 8 août 2005. Le 8 décembre 2015, un redressement judiciaire a été ouvert pour Monsieur [B] [D], avec des créances déclarées de 406 517,41 €. Un plan de redressement a été arrêté le 29 décembre 2016, prévoyant un remboursement intégral en deux ans. En janvier 2019, Madame [N] [O] a contesté les intérêts des prêts, mais sa réclamation a été déclarée irrecevable en juin 2019.. Consulter la source documentaire.
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Quelles sont les implications de l’article L. 526-1 du code de commerce concernant l’insaisissabilité de la résidence principale d’un entrepreneur individuel ?L’article L. 526-1 du code de commerce, dans sa rédaction issue de la loi du 6 août 2015, stipule que : « Par dérogation aux articles 2284 et 2285 du code civil, les droits d’une personne physique immatriculée à un registre de publicité légale à caractère professionnel ou exerçant une activité professionnelle agricole ou indépendante sur l’immeuble où est fixée sa résidence principale sont de droit insaisissables par les créanciers dont les droits naissent à l’occasion de l’activité professionnelle de la personne. » Cet article précise que lorsque la résidence principale est utilisée en partie pour un usage professionnel, la partie non utilisée pour un usage professionnel est de droit insaisissable, sans qu’un état descriptif de division soit nécessaire. Il est important de noter que la saisie est définie comme la voie d’exécution qui consiste à placer un bien du débiteur sous main de justice en vue de sa réalisation au profit du créancier saisissant. Ainsi, même si le débiteur n’est pas sous protection de justice, l’article L. 526-1 protège la résidence principale de l’entrepreneur individuel, ce qui est déterminant dans le cadre de la procédure de redressement judiciaire. Comment l’article 815-17 du code civil s’applique-t-il dans le cadre d’une indivision et des créances des créanciers ?L’article 815-17 du code civil dispose que : « Les créanciers qui auraient pu agir sur les biens indivis avant qu’il y eût indivision, et ceux dont la créance résulte de la conservation ou de la gestion des biens indivis, seront payés par prélèvement sur l’actif avant le partage. » Cet article précise que les créanciers personnels d’un indivisaire ne peuvent saisir sa part dans les biens indivis, meubles ou immeubles. Ils ont toutefois la faculté de provoquer le partage au nom de leur débiteur ou d’intervenir dans le partage provoqué par lui. Les coïndivisaires peuvent arrêter le cours de l’action en partage en acquittant l’obligation au nom et en l’acquit du débiteur. Ceux qui exerceront cette faculté se rembourseront par prélèvement sur les biens indivis. Ainsi, dans le cadre de l’indivision entre M. [B] [D] et Mme [N] [O], les créanciers peuvent demander le partage des biens indivis, mais ne peuvent pas saisir directement la part de M. [B] [D] dans ces biens. Quelles sont les conséquences de la renonciation à l’insaisissabilité de la résidence principale dans le cadre d’un plan de redressement ?La renonciation à l’insaisissabilité de la résidence principale peut avoir des conséquences significatives dans le cadre d’un plan de redressement. En effet, lorsque M. [B] [D] a proposé un plan de continuation, il a implicitement renoncé au bénéfice de l’insaisissabilité de sa résidence principale. Le tribunal a précisé que la faisabilité du plan était établie si M. [D] vendait son bien immobilier dans les deux ans pour désintéresser les créanciers. Cela signifie que, pour que le plan de redressement soit accepté, M. [B] [D] devait être en mesure de vendre son bien et d’utiliser le produit de cette vente pour rembourser ses créanciers. L’absence de vente de son bien immobilier et le non-paiement des dividendes dus au titre du plan de redressement justifient la décision du tribunal d’ordonner le partage de l’indivision existant entre M. [B] [D] et Mme [N] [O]. Ainsi, la renonciation à l’insaisissabilité a permis aux créanciers de revendiquer leurs droits sur le bien immobilier, ce qui a conduit à la procédure de licitation. |
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