Infirmation de l’ordonnance d’injonction de payer pour absence de créance justifiée.

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Infirmation de l’ordonnance d’injonction de payer pour absence de créance justifiée.

L’Essentiel : Dans l’affaire opposant une société de boucherie à une société de distribution, la première a formé opposition à une ordonnance d’injonction de payer émise par le tribunal de commerce. Le tribunal a déclaré l’opposition irrecevable, condamnant la société de boucherie aux dépens. Cette dernière a interjeté appel, contestant la qualité à agir de la société de distribution. Elle a soutenu que les factures étaient contestées, affirmant ne pas être responsable des dettes d’une autre entité. La cour d’appel a infirmé le jugement, déclarant recevable l’opposition et rejetant les demandes de paiement de la société de distribution.

Contexte de l’affaire

Dans l’affaire opposant une société de boucherie à une société de distribution, la première a formé opposition à une ordonnance d’injonction de payer émise par le tribunal de commerce.

Décision du Tribunal de Commerce

Le tribunal de commerce a déclaré l’opposition irrecevable, condamnant la société de boucherie aux dépens et déboutant ses demandes au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile.

Appel de la Décision

La société de boucherie a interjeté appel de cette décision, contestant la qualité à agir de la société de distribution et demandant l’irrecevabilité de ses demandes.

Arguments de la Société de Boucherie

La société de boucherie a soutenu que les factures réclamées par la société de distribution étaient contestées, affirmant qu’elle n’était pas responsable des dettes d’une autre entité.

Analyse de la Recevabilité de l’Opposition

Le tribunal a jugé que l’opposition à l’injonction de payer était recevable, car la signification de l’ordonnance n’avait pas été effectuée correctement.

Contestation des Factures

La société de boucherie a contesté les factures, arguant qu’elles étaient adressées à une entité qui n’existait plus au moment de leur émission, ce qui a soulevé des doutes sur la créance.

Décision de la Cour d’Appel

La cour d’appel a infirmé le jugement du tribunal de commerce, déclarant recevable l’opposition à l’injonction de payer et rejetant les demandes de paiement de la société de distribution.

Condamnation de la Société de Distribution

La cour a condamné la société de distribution à verser une somme à la société de boucherie au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile et a déclaré cette dernière tenue aux dépens.

Q/R juridiques soulevées :

Recevabilité de l’opposition à injonction de payer

L’article 1416 du Code de procédure civile dispose que : « l’opposition est formée dans le mois qui suit la signification de l’ordonnance. Toutefois, si la signification n’a pas été faite à personne, l’opposition est recevable jusqu’à l’expiration du délai d’un mois suivant le premier acte signifié à personne ou à défaut suivant la première mesure d’exécution ayant pour effet de rendre indisponible en tout ou partie les biens du débiteur. »

En l’espèce, la signification de l’ordonnance d’injonction de payer rendue le 6 décembre 2022 a été faite le 16 décembre 2022.

Il n’a été versé aux débats aucune mesure d’exécution ayant pour effet de rendre indisponible tout ou partie des biens du débiteur, ce qui constitue le point de départ du délai d’opposition d’un mois.

Dans ces conditions, l’opposition à injonction de payer est donc recevable.

Contestations des factures

Aux termes de l’article 1353 du Code civil, « celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation. »

L’injonction de payer se fonde sur quatre factures impayées et un solde de factures énumérées dans la requête. Ces factures ont été émises à l’intention du « marché de Lorient » ayant pour représentant une personne désignée.

La boucherie SAFORA conteste ces factures, soutenant qu’elles lui sont réclamées au nom d’une société qu’elle n’a jamais portée et qu’elle ne peut donc pas payer les factures d’une autre société.

Il résulte des pièces versées aux débats que la boucherie SAFORA a commencé son activité le 20 février 2020 et que le marché de Lorient a été radié le 25 septembre 2020.

Bien que la boucherie SAFORA ait la même adresse que l’entreprise à laquelle les factures ont été adressées, il subsiste un doute sur la réalité de la créance invoquée à son encontre en l’absence de justification des livraisons effectuées à son bénéfice.

Décision sur les demandes en paiement

La cour, après avoir examiné les éléments du dossier, a décidé d’infirmer le jugement déféré et de réduire à néant l’ordonnance d’injonction de payer.

Elle a statué à nouveau en rejetant les demandes en paiement formées par la société SALEROS à l’encontre de la boucherie SAFORA.

En conséquence, la somme de 1 000 € a été allouée à la boucherie SAFORA sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile, et la société SALEROS a été condamnée aux dépens.

JP/CS

Numéro 25/699

COUR D’APPEL DE PAU

2ème CH – Section 1

ARRET DU 5 mars 2025

Dossier : N° RG 23/02995 – N° Portalis DBVV-V-B7H-IV5H

Nature affaire :

Demande en paiement relative à un contrat non qualifié

Affaire :

S.A.S.U. BOUCHERIE SAFORA

C/

S.A.S. SALEROS

Grosse délivrée le :

à :

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

A R R E T

Prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour le 5 mars 2025, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile.

* * * * *

APRES DÉBATS

à l’audience publique tenue le 14 Janvier 2025, devant :

Jeanne PELLEFIGUES, magistrat chargé du rapport,

assisté de Mme SAYOUS, Greffière présente à l’appel des causes,

Jeanne PELLEFIGUES, en application des articles 805 et 907 du Code de Procédure Civile et à défaut d’opposition a tenu l’audience pour entendre les plaidoiries, en présence de Laurence BAYLAUCQ et en a rendu compte à la Cour composée de :

Madame Jeanne PELLEFIGUES, Présidente

Madame Laurence BAYLAUCQ, Conseillère

Monsieur Philippe DARRACQ, Conseiller

qui en ont délibéré conformément à la loi.

dans l’affaire opposant :

APPELANTE :

S.A.S.U. BOUCHERIE SAFORA Prise en la personne de son représentant légal domicilié es qualité audit siège

[Adresse 1]

[Localité 3]

Représentée par Me Stéphanie DULOUT de la SCP GUILHEMSANG – DULOUT, avocat au barreau de DAX

INTIMEE :

S.A.S. SALEROS agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

[Adresse 4]

[Localité 2]

Représentée par Me Christophe DUALE de la SELARL DUALE-LIGNEY-BOURDALLE, avocat au barreau de PAU

sur appel de la décision

en date du 17 OCTOBRE 2023

rendue par le TRIBUNAL DE COMMERCE DE DAX

Par jugement du 17 octobre 2023, le tribunal de commerce de DAX a :

– DIT l’opposition formée par la SAFORA irrecevable,

– CONDAMNÉ SAFORA BQUCHERIE aux dépens dont les frais du présent jugement liquidés à la somme de 93,06€ TTC

– DEBOUTÉ SAFORA BOUCHERIE de sa demande au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile,

– Dit les parties mal fondées pour leurs demandes autres plus amples ou contraires, les en déboute.

Par déclaration du 15 novembre 2023,l a SASU BOUCHERIE SAFORA interjeté appel de la décision.

La SASU BOUCHERIE SAFORA conclut à :

Vu l’article 16 du Code de procédure civile

Vu l’article  468 du Code de procédure civile

Vu l’article  1416 du Code de procédure civile 

Vu l’article  32 du Code de procédure civile, 

Vu l’article  700 du Code de procédure civile

Vu la jurisprudence citée

Vu les pièces produites

In limine litis

PRONONCER l’irrecevabilité des demandes de la société SALEROS pour défaut de qualité à agir de la société SAFORA.

Mettre hors de cause la société SAFORA.

DEBOUTER la société SALEROS de l’ensemble de ses demandes, fi ns et conclusions.

CONDAMNER la société SAS SALEROS à verser 5 000 euros à la société SASU BOUCHERIE SAFORA au titre de l’article 700 du Code de procédure civile

CONDAMNER la société SAS SALEROS aux entiers dépens de première instance et d’appelEn tout état de cause,

DECLARER recevable la SASU BOUCHERIE SAFORA en son appel enregistré le 15.11.2023 sous le n°RG 23/02995

Y faisant droit,

INFIRMER le jugement du Tribunal de Commerce de DAX du 17.10.2021 (RG2023 000904) en ce qu’il a :

– Dit l’opposition formée par la société BOUCHERIE SAFORA à l’encontre de l’injonction

de payer irrecevable ;

– Condamné la société BOUCHERIE SAFORA aux dépens, dont les frais du jugement liquidés à la somme de 93,05 euros TTC ;

– Débouté la société BOUCHERIE SAFORA de sa demande de paiement par la société

SALEROS à son profit de la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du Code de

Procédure Civile ;

– Débouté la société BOUCHERIE SAFORA de sa demande de faire constater la caducité de l’injonction de payer, en raison de la non-comparution du créancier, conformément à l’article 468 du Code de procédure civile ;

– Relevé d’office l’irrecevabilité de l’opposition à injonction de payer sans le soumettre contradictoirement à la société BOUCHERIE SAFORA qui n’a pu se défendre sur ce point; et le cas échéant de ne pas avoir permis à la société BOUCHERIE SAFORA de s’expliquer sur le fond du dossier dans l’hypothèse où la caducité de l’injonction de payer n’aurait pas été retenue ;

– Statué sur l’affaire en se fondant sur des pièces produites par la société SALEROS, mais qui n’ont jamais été communiquées à la société BOUCHERIE SAFORA, en violation du

principe du contradictoire.

Statuant à nouveau :

REDUIRE A NEANT l’ordonnance d’injonction de payer rendue le 6 décembre 2022 par

Monsieur le Tribunal de Commerce de DAX, à la demande la société SALEROS ;

Y SUBSTITUER la décision à intervenir.

En conséquence :

ORDONNER l’irrecevabilité des demandes formées par la société SAS SALEROS à l’encontre de la SASU BOUCHERIE SAFORA

JUGER que les créances figurant dans ladite injonction de payer ne sont pas dues par la SASU BOUCHERIE SAFORA

CONDAMNER la société SAS SALEROS à verser 5 000 euros à la société SASU BOUCHERIE SAFORA au titre de l’article 700 du Code de procédure civile

CONDAMNER la société SAS SALEROS aux entiers dépens de première instance et d’appel

ORDONNER le rabat de l’ordonnance de clôture au jour des plaidoiries.

La SAS SALEROS ne s’est pas constituée .

L’ordonnance de clôture est intervenue le 11 décembre 2024.

SUR CE

‘ Sur le rabat de l’ordonnance de clôture :

Il est sollicité le rabat de l’ordonnance de clôture afin de pouvoir déclarer recevables les conclusions notifiées quelques jours après compte tenu du changement de conseil.

Il sera fait droit à cette demande et la clôture sera fixée au jour des débats soit le 14 janvier 2025.

Au fond :

Le SASU SALEROS a établi quatre factures au mois de novembre 2020 pour un montant total de 12.890,97 € à l’adresse du Marché de Lorient [Adresse 1] à [Localité 3].

Ces factures ainsi qu’un solde sur une facture d’octobre 2010 d’un montant de 2698,81 € ont été réclamés à la boucherie SAFORA sise [Adresse 1] à [Localité 3].

Une relance a été expédiée à la boucherie SAFORA le 13 décembre 2021. Le 30 mars 2022, SALEROS a adressé une lettre recommandée avec accusé de réception valant mise en demeure à Marché de Lorient – Boucherie SAFORA [Adresse 1] à Dax de payer la somme de 15 499,78 € au titre des quatre factures impayées, SALEROS, déclarant que la boucherie SAFORA n’a pas payé, a adressé une requête en injonction de payer au président du tribunal de commerce de Dax en date du 24 octobre 2022.

Le président du tribunal de commerce de Dax a rendu le 6 décembre 2022 une ordonnance d’injonction de payer condamnant boucherie SAFORA à payer à SALEROS les sommes de:

‘ en principal avec intérêts légaux : 15 499,70 € au titre de la facture impayée ainsi que les frais de requête à hauteur de 51,07 euro et les dépens de 33,47 €.

Cette ordonnance a été délivrée le 16 décembre 2022 pour la somme en principal de 15 499,78 € puis signifiait par exploit de huissier de justice le jour même conformément à l’article 558 du code de procédure civile.

BOUCHERIE SAFORA a formé opposition à cette ordonnance d’injonction de payer par courrier en date du 12 Avril 2023.

‘ Sur la recevabilité de l’opposition à injonction de payer :

L’article 1416 du code de procédure civile dispose que : « l’opposition est formée dans le mois qui suit la signification de l’ordonnance .Toutefois, si la signification n’a pas été faite à personne, l’opposition est recevable jusqu’à l’expiration du délai d’un mois suivant le premier acte signifié à personne ou à défaut suivant la première mesure d’exécution ayant pour effet de rendre indisponible en tout ou partie les biens du débiteur.

En l’espèce, la signification de l’ordonnance d’injonction de payer rendu le 6 décembre 2022 a été faite en l’étude le 16 décembre 2022. Il est versé aux débats aucune mesure d’exécution ayant pour effet de rendre indisponible tout ou partie des biens du débiteur qui pourrait constituer le point de départ du délai d’opposition d’un mois.

Dans ces conditions l’opposition à injonction de payer est recevable.

L’article 472 du code de procédure civile dispose que lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’ estime régulière recevable et bien-fondée.

‘ Sur la contestation des factures :

Aux termes de l’article 1353 du Code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.

L’injonction de payer se fonde sur quatre factures impayées et un solde de factures énumérées dans la requête soit les factures 4200, 1 780, 1 803, 1 836, 1864, et 1898. Ces factures ont été émises le 30 octobre 2020, le 6 novembre 2020, le 13 novembre 2020 le 20 novembre 2020 et le 27 novembre 2020.

Il résulte de ces documents que les factures ont été émises à l’intention de : « le marché de Lorient [Adresse 1] » ayant pour représentant : [T] [V].

Ces factures sont contestées par la boucherie SAFORA qui soutient que ces factures lui sont réclamées au nom de la société « marché de Lorient » en sachant qu’elle n’a jamais porté ce nom et qu’elle ne peut payer les factures d’une autre société.

Il résulte des pièces qu’elle verse aux débats que la boucherie SAFORA a commencé son activité le 20 février 2020 et que le marché de Lorient landais a été radié le 25 septembre 2020.

La boucherie SAFORA a la même adresse que l’entreprise le marché de Lorient à laquelle les factures ont été adressées au [Adresse 1] et était en activité au moment où les factures ont été émises.

Toutefois il subsiste un doute sur la réalité de la créance invoquée à son encontre en l’absence de justification des livraisons effectuées à son bénéfice ayant donné lieu aux facturations invoquées.

Dans ces conditions, il y a lieu d’infirmer le jugement déféré, de réduire à néant l’ordonnance d’injonction de payer et statuant à nouveau de rejeter les demandes en paiement formées par la société SALEROS à l’encontre de la SASU boucherie SAFORA.

La somme de 1000 € sera allouée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

La cour, après en avoir délibéré,statuant par arrêt mis à disposition au greffe, par défaut et en dernier ressort

Ordonne le rabat de l’ordonnance de clôture à la date du 14 janvier 2025.

Infirmant le jugement déféré :

Déclare recevable l’opposition à injonction de payer.

Rejette les demandes en paiement de factures de la SAS SALEROS

Condamne la SAS SALEROS et pour elle son représentant légal à payer à la SASU BOUCHERIE SAFORA la somme de 1000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.

Dit la SAS SALEROS tenue aux dépens.

Le présent arrêt a été signé par Madame PELLEFIGUES, Présidente, et par Madame Catherine SAYOUS, greffier suivant les dispositions de l’article 456 du Code de Procédure Civile.

LA GREFFIÈRE, LE PRÉSIDENT,


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