L’article 815 du code civil établit que nul ne peut être contraint à demeurer dans l’indivision et que le partage peut toujours être provoqué, sauf en cas de sursis par jugement ou convention. En cas de refus d’un indivisaire de consentir au partage amiable ou en présence de contestations, l’article 840 du même code prévoit que le partage doit être fait en justice. L’article 1364 du code de procédure civile permet au tribunal de désigner un notaire pour procéder aux opérations de partage lorsque la complexité des opérations le justifie. En ce qui concerne la licitation, l’article 1377 du code de procédure civile autorise le tribunal à ordonner la vente par adjudication des biens qui ne peuvent être facilement partagés. L’article 1686 du code civil précise que la licitation est nécessaire lorsque le bien commun ne peut être partagé commodément et sans perte significative. La notion de partage en nature est également précisée, indiquant que les biens doivent être considérés comme commodément partageables si leur répartition ne porte pas préjudice à l’usage des parties et si la division ne cause pas une dépréciation notable de leur valeur.
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L’Essentiel : L’article 815 du code civil établit que nul ne peut être contraint à demeurer dans l’indivision et que le partage peut toujours être provoqué, sauf en cas de sursis par jugement ou convention. En cas de refus d’un indivisaire de consentir au partage amiable ou en présence de contestations, l’article 840 prévoit que le partage doit être fait en justice. L’article 1364 permet au tribunal de désigner un notaire pour procéder aux opérations de partage lorsque la complexité des opérations le justifie. L’article 1686 précise que la licitation est nécessaire lorsque le bien commun ne peut être partagé commodément.
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Résumé de l’affaire :
Exposé du LitigeSuite au décès d’un héritier en 2023, ses parents, son frère et sa sœur se retrouvent en indivision avec un co-indivisaire concernant une maison acquise en 2017. Aucun des héritiers ne souhaite conserver le bien, et un courrier a été envoyé au co-indivisaire pour proposer une solution amiable, restée sans réponse. Assignation en JusticeLes héritiers ont assigné le co-indivisaire devant le tribunal pour demander l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de l’indivision, ainsi que la vente du bien immobilier. Le co-indivisaire n’a pas constitué avocat. Motifs de la DécisionLe tribunal a constaté que l’indivision n’avait pas pu être partagée et a ordonné l’ouverture des opérations de compte et de partage. Un notaire a été désigné pour procéder aux opérations nécessaires, et il a été établi que le bien immobilier n’était pas commodément partageable en nature, justifiant ainsi la demande de licitation. Licitation du Bien ImmobilierLe tribunal a ordonné la vente par adjudication du bien immobilier, fixant la mise à prix à 280 000 €, avec possibilité de baisse en cas de carence d’enchères. Les dépens seront utilisés pour couvrir les frais de partage, et le co-indivisaire a été condamné à verser une somme aux héritiers pour les frais de justice. |
Q/R juridiques soulevées :
Quelles sont les conditions de partage de l’indivision successorale selon l’article 815 du Code civil ?L’article 815 du Code civil stipule que « nul ne peut être contraint à demeurer dans l’indivision et le partage peut toujours être provoqué, à moins qu’il n’y ait été sursis par jugement ou convention. » Dans le cas présent, les héritiers de Monsieur [Y] [I] [G] se trouvent en indivision depuis son décès, et aucun d’eux ne souhaite conserver le bien immobilier en question. Cela signifie que, conformément à cet article, ils ont le droit de demander le partage de l’indivision, ce qui a été fait par l’assignation devant le tribunal. Il est donc établi que le partage peut être demandé à tout moment, et les héritiers ont exercé ce droit en raison de l’absence de consentement à un partage amiable. Quelles sont les procédures à suivre en cas de refus de partage amiable selon l’article 840 du Code civil ?L’article 840 du Code civil précise que « le partage est fait en justice lorsque l’un des indivisaires refuse de consentir au partage amiable ou s’il s’élève des contestations sur la manière d’y procéder ou de le terminer ou lorsque le partage amiable n’a pas été autorisé ou approuvé dans l’un des cas prévus aux articles 836 et 837. » Dans cette affaire, les consorts [G] ont tenté de parvenir à un accord amiable avec Monsieur [U] [V], mais leurs efforts ont échoué. Ainsi, ils ont été contraints de saisir le tribunal pour obtenir l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de l’indivision. Cette démarche est donc conforme aux dispositions de l’article 840, qui permet aux héritiers de demander un partage judiciaire lorsque le partage amiable est impossible. Quel est le rôle du notaire dans les opérations de partage selon l’article 1364 du Code de procédure civile ?L’article 1364 du Code de procédure civile indique que « si la complexité des opérations le justifie, le tribunal désigne un notaire pour procéder aux opérations de partage et commet un juge pour surveiller les opérations. » Dans le cas présent, le tribunal a décidé de désigner Maître [Z] [N] comme notaire pour procéder aux opérations de partage de la succession de Monsieur [Y] [I] [G]. Le notaire aura pour mission de dresser un état liquidatif dans un délai d’un an, établissant la masse partageable, les comptes entre les copartageants, et les droits des parties. Il devra également examiner les documents utiles à sa mission et déterminer les pertes ou avantages financiers résultant de l’occupation des biens en indivision. Quelles sont les conditions de licitation d’un bien immobilier selon l’article 1377 du Code de procédure civile ?L’article 1377 du Code de procédure civile dispose que « le tribunal ordonne, dans les conditions qu’il détermine, la vente par adjudication des biens qui ne peuvent être facilement partagés ou attribués. » Dans cette affaire, le tribunal a constaté que le bien immobilier en question, constitué d’une seule habitation, n’est pas commodément partageable en nature. Ainsi, il a ordonné la licitation du bien, conformément à l’article 1377, car le partage en nature serait difficile et préjudiciable aux copartageants. La mise à prix a été fixée à 280 000 €, avec des possibilités de baisse en cas de carence d’enchères, afin d’attirer le plus grand nombre d’enchérisseurs. Comment se déroule la mise à prix d’un bien lors d’une licitation selon les règles en vigueur ?La mise à prix d’un bien lors d’une licitation doit être inférieure à sa valeur vénale pour attirer les enchérisseurs, comme le stipule la jurisprudence. Dans cette affaire, le bien a été évalué à 320 000 €, mais la mise à prix a été fixée à 280 000 €, avec une faculté de baisse en cas de non-enchères. Cette approche vise à garantir la meilleure offre possible lors de la vente, conformément aux pratiques habituelles en matière de licitation. Ainsi, le tribunal a veillé à respecter les principes de la vente aux enchères pour maximiser le rendement de la vente du bien immobilier. |
DE MARSEILLE
PREMIERE CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT N°25/73 du 10 Février 2025
Enrôlement : N° RG 24/08290 – N° Portalis DBW3-W-B7I-5FPH
AFFAIRE : M. [M] [G] ( Me Lucile PALITTA)
C/ M. [U] [V]
DÉBATS : A l’audience Publique du 09 Décembre 2024
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : BERGER-GENTIL Blandine, Vice-Présidente
Greffier lors des débats : BESANÇON Bénédicte, Greffier
Vu le rapport fait à l’audience
A l’issue de laquelle, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le : 10 Février 2025
Jugement signé par BERGER-GENTIL Blandine, Vice-Présidente et par BESANÇON Bénédicte, Greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
NATURE DU JUGEMENT
réputé contradictoire et en premier ressort
NOM DES PARTIES
DEMANDEURS
Monsieur [M] [G]
né le [Date naissance 4] 1951 à [Localité 20]
de nationalité Française, demeurant [Adresse 17]
Madame [A] [H], [K] [D]
née le [Date naissance 6] 1948 à [Localité 21]
de nationalité Française, demeurant [Adresse 9]
Monsieur [L] [W] [G]
né le [Date naissance 7] 1972 à [Localité 24]
de nationalité Française, demeurant [Adresse 13]
Madame [F] [E] [G]
née le [Date naissance 10] 1974 à [Localité 19]
de nationalité Française, demeurant [Adresse 1]
représentés tous les quatre par Me Lucile PALITTA, avocat postulant au barreau de MARSEILLE et par Me Christophe LOMBARD de la SCP LOMBARD-LECARPENTIER, avocat plaidant au barreau de LORIENT
CONTRE
DEFENDEUR
Monsieur [U] [V]
né le [Date naissance 3] 1981
de nationalité Française, demeurant [Adresse 8]
défaillant
Monsieur [Y] [I] [G] né le [Date naissance 7] 1972 à [Localité 24] est décédé à [Localité 25] le [Date décès 5] 2023 laissant pour lui succéder :
-son père Monsieur [M] [Y] [G] né le [Date naissance 4] 1951 à [Localité 20],
-sa mère Madame [A] [H] [K] [D] née le [Date naissance 6] 1948 à [Localité 21],
-son frère [L] [W] [G] né le [Date naissance 7] 1972 à [Localité 24],
-sa soeur [F] [E] [G] née le [Date naissance 10] 1974 à [Localité 19].
lL résulte de l’attestation immobilière établie par Maître [Z] [N], Notaire à [Localité 22], le 30 octobre 2023 que suivant un acte reçu par Maître [O], Notaire à [Localité 25], le 6 octobre 2017, feu Monsieur [Y] [G] avait acquis par moitié indivise une maison située [Adresse 2] à [Localité 25], l’autre moitié indivise étant acquise par Monsieur [U] [V].
Suite au décès de leur fils et frère, les consorts [G] se trouvent dès lors en indivision pour cette maison de [Localité 25] avec Monsieur [V].
Aucun d’eux ne souhaitant la conserver, leur Conseil a adressé un courrier recommandé à Monsieur [V] le 29 mars 2024 en lui rappelant les dispositions de l’article 815 du Code civil, l’invitant à faire savoir s’il souhaitait conserver la maison et dans cette hypothèse verser une soulte aux héritiers, et le cas échéant s’il acceptait sa mise en vente.
Les propositions de règlement amiable de la succession étant demeurées vaines, Monsieur [M] [G], Madame [A] [H] [K] [D], Monsieur [L] [W] [G], et Madame [F] [E] [G] ont par acte de commissaire de justice du 24 juillet 2024, assigné devant le tribunal de céans Monsieur [U] [V] aux fins de :
– Ordonner l’ouverture des opérations de comptes liquidation et partage de l’indivision existant entre les consorts [G] et Monsieur [U] [V],
– Désigner pour y procéder tel Notaire qui plaira au Tribunal,
– Préalablement, ordonner la vente sur licitation de la maison située [Adresse 2] à [Localité 25], figurant au cadastre Section AD n° [Cadastre 14], [Adresse 11] pour une surface de 00 ha 01 a 59 ca, section AD n° [Cadastre 15], [Adresse 18], pour une surface de 00 ha 00 a 05 ca, et section AD n° [Cadastre 16], [Adresse 18], pour une surface de 00 ha 00 a 64 ca, comprenant :
-une maison mitoyenne à usage d’habitation comprenant entrée, séjour-cuisine, buanderie, bureau et WC, s’élevant sur un niveau, comprenant une chambre, une salle de bain WC,
-cabanon et place de stationnement,
et ce sur la mise à prix de 320 000€ avec faculté de baisse du prix d’un quart en cas de non-enchères,
– Condamner Monsieur [U] [V] à leur verser la somme de 3 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, et aux entiers dépens.
Assigné par acte remis en étude, Monsieur [U] [V] n’a pas constitué avocat.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 19 octobre 2024 et l’affaire appelée à l’audience du 09 décembre 2024.
Sur le partage :
En application de l’article 815 du code civil, nul ne peut être contraint à demeurer dans l’indivision et le partage peut toujours être provoqué, à moins qu’il n’y ait été sursis par jugement ou convention.
En l’espèce, les parties sont héritiers de Monsieur [Y] [I] [G] et depuis son décès l’indivision successorale n’a pas pu être partagée.
En application de l’article 840 du code civil, le partage est fait en justice lorsque l’un des indivisaires refuse de consentir au partage amiable ou s’il s’élève des contestations sur la manière d’y procéder ou de le terminer ou lorsque le partage amiable n’a pas été autorisé ou approuvé dans l’un des cas prévus aux articles 836 et 837.
L’article 1364 du code de procédure civile prévoit que si la complexité des opérations le justifie le tribunal désigne un notaire pour procéder aux opérations de partage et commet un juge pour surveiller les opérations. Le notaire est choisi par les copartageants, et à défaut d’accord par le tribunal.
En l’espèce, les demandeurs n’ont pu avoir aucun contact avec Monsieur [U] [V] et leurs tentatives de parvenir à un partage amiable sont demeurées vaines ; de plus il ressort du procès-verbal de constat dressé le 15 juin 2023 à la requête de Monsieur [M]-[Y] [G] père du De Cujus, que la maison en indivision a été totalement vidée de ses effets mobiliers, en ce compris les effets personnels de Monsieur [Y] [I] [G].
Il convient dès lors d’ordonner l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de la succession de Monsieur [Y] [I] [G], et de désigner un notaire. Il convient de désigner Maître [Z] [N], notaire à [Localité 23], sis [Adresse 12].
Il sera rappelé qu’il entre dans la mission du notaire commis de dresser, dans le délai d’un an à compter de sa désignation, un état liquidatif qui établira la masse partageable, les comptes entre les copartageants, les droits des parties et les éventuels dépassements de la quotité disponible, ainsi que la composition des lots à répartir, chaque copartageant devant recevoir des biens pour une valeur égale à celle de ses droits dans l’indivision.
Le notaire se fera remettre tout document utile à l’accomplissement de sa mission, notamment les comptes de l’indivision, examinera les sommes éventuellement dépensées pour le compte de celle-ci ou perçues pour son compte, et déterminera, le cas échéant, les pertes ou avantages financiers résultant de l’occupation gratuite de certains biens dépendant de l’indivision et, par suite, les sommes susceptibles de revenir à chacun des copartageants.
Si un désaccord subsiste entre les parties, il établira un procès-verbal reprenant les dires respectifs des parties, ainsi qu’un projet d’état liquidatif qu’il transmettra au juge commis, lequel fera rapport au tribunal des points de désaccord subsistants.
Sur la licitation :
L’article 1377 du code de procédure civile dispose que “le tribunal ordonne, dans les conditions qu’il détermine, la vente par adjudication des biens qui ne peuvent être facilement partagés ou attribués”.
La difficulté du partage en nature est une notion circonstancielle mais objective. En règle générale, elle suppose qu’il ne soit pas possible de diviser les biens afin de les répartir entre les différents lots, sans perte significative pour les copartageants. Cela ressort explicitement de l’article 1686 du code civil qui, au titre de la vente, énonce qu’il y a lieu à licitation “si une chose commune à plusieurs ne peut être partagée commodément et sans perte”, la perte visée devant toutefois avoir une importance suffisante pour faire obstacle au partage en nature.
Les immeubles, en particulier, doivent donc être considérés comme commodément partageables, non seulement lorsque leur répartition entre les copartageants peut s’opérer sans porter préjudice au libre exercice de l’activité des parties et à l’usage ou à la jouissance des bâtiments, objet du partage, mais encore, lorsqu’il est facile de les partager et que, si une certaine dépréciation peut résulter de la division, cette dépréciation, qui n’est pas chiffrée même approximativement, n’apparaît pas assez grave pour apporter un obstacle sérieux au droit de tout copartageant d’exiger sa part en nature.
À l’opposé, ils ne sont pas commodément partageables s’ils ne peuvent être placés dans les lots à confectionner sans division et que celle-ci entraînerait une dépréciation notable de leur valeur ou retirerait aux biens toute utilité d’occupation et ne leur laisserait qu’une valeur de principe.
C’est donc seulement pour des raisons de fait particulières la rendant impossible ou malaisée, en tout cas préjudiciable aux copartageants, que la division par étages et par appartements peut être jugée incompatible avec le partage en nature de l’immeuble. Ainsi, un immeuble n’est pas commodément partageable par appartements, lorsque cela nécessiterait des travaux coûteux et, à plus forte raison, s’il devait en résulter une importante dépréciation du fonds.
Il résulte de l’attestation immobilière dressée par Me [Z] [N] le 30 octobre 2023 produit aux débats qu’il dépend de la succession un bien immobilier situé [Adresse 2] à [Localité 25], figurant au cadastre Section AD n° [Cadastre 14], [Adresse 11] pour une surface de 00 ha 01 a 59 ca, section AD n° [Cadastre 15], [Adresse 18], pour une surface de 00 ha 00 a 05 ca, et section AD n° [Cadastre 16], [Adresse 18], pour une surface de 00 ha 00 a 64 ca, comprenant :
-une maison mitoyenne à usage d’habitation comprenant entrée, séjour-cuisine, buanderie, bureau et WC, s’élevant sur un niveau, comprenant une chambre, une salle de bain WC,
-cabanon et place de stationnement.
Ce bien, constitué d’une seule habitation, n’est manifestement pas partageable en nature, et il sera fait droit à la demande de licitation.
Il a été évalué, dans l’attestation immobilière, à la somme de 320 000 €.
Cependant la mise à prix dans le cadre d’une licitation ne saurait être égale à la valeur vénale du bien, mais doit nécessairement lui être inférieure afin d’attirer le plus grand nombre d’enchérisseurs et de garantir la meilleure offre possible. La mise à prix sera donc fixée à 280 000 €, avec faculté de baisse du quart puis de la moitié en cas de carence d’enchères.
Les dépens seront employés en frais privilégiés de partage. Monsieur [U] [V] sera condamné à payer aux demandeurs une somme de 3 000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Le tribunal, statuant après débats publics par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort :
ORDONNE l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de l’indivision résultant de la succession de Monsieur [Y] [I] [G] ;
COMMET Maître [Z] [N], notaire à [Localité 23], sis [Adresse 12], afin de procéder aux opérations ;
COMMET le juge de la mise en état du cabinet 3 de la 1ère chambre civile afin de surveiller les dites opérations ;
DIT que le notaire se fera remettre tout document utile à l’accomplissement de sa mission, notamment les comptes de l’indivision, examinera les sommes éventuellement dépensées pour le compte de celle-ci ou perçues pour son compte, et déterminera, le cas échéant, les pertes ou avantages financiers résultant de l’occupation gratuite de certains biens dépendant de l’indivision et, par suite, les sommes susceptibles de revenir à chacun des copartageants ;
DIT que le notaire devra, dans le délai d’un an suivant sa désignation, dresser un état liquidatif qui établira les comptes entre co-partageants, la masse partageable, les droits des parties et la composition des lots à répartir ;
DIT que le notaire pourra, si nécessaire, s’adresser au centre des services informatiques de la direction des impôts, cellule FICOBA, qui sera tenue de communiquer l’ensemble des informations qu’il réclame et aux organismes financiers auprès desquels Monsieur [Y] [I] [G] avait souscrit des contrats d’assurance vie afin de déterminer si les conditions de ces contrats révèlent la volonté du souscripteur de se dépouiller de manière irrévocable et si, dans ces conditions, le capital versé doit être réuni fictivement en vue du calcul de la quotité disponible ;
DIT que le notaire pourra s’adresser aux fins d’évaluation des biens immobiliers à la structure PERVAL détenant la base des données immobilières du notariat, ainsi que l’ensemble des statistiques immobilières nationales et régionales qui en découlent ;
DIT que le notaire pourra s’adjoindre les services d’un expert, conformément à l’article 1365 alinéa 3 du code de procédure civile, choisi d’un commun accord entre les parties ou, à défaut, désigné par le juge commis ;
DIT que les frais nécessaires à l’instruction du dossier seront prélevés par le notaire sur l’actif disponible de la succession et fixe à la somme de 1 500€ la provision qu’en cas d’insuffisance de liquidité la partie la plus diligente devra verser entre les mains du dit notaire ;
DIT qu’en application des articles 842 du code civil et 1372 du code de procédure civile, si un acte de partage amiable est établi, le notaire en informera le juge commis qui constatera la clôture de la procédure ;
RAPPELLE qu’en cas de désaccord entre les parties, le notaire devra élaborer lui-même et seul, un projet de liquidation, au vu des textes applicables en la matière, sans être obligé de rédiger un état liquidatif avec la coopération des parties ;
DIT qu’en cas de désaccord sur des questions relevant de l’appréciation souveraine des juges du fond, le notaire adressera, en application de l’article 1373 du code de procédure civile, un procès-verbal reprenant les dires respectifs des parties, ainsi qu’un projet d’état liquidatif, et le transmettra au juge commis pour surveiller les opérations de partage ;
ORDONNE, préalablement aux opérations de partage et pour y parvenir, la licitation à la barre de la chambre des criées de ce tribunal, sur le cahier des conditions de vente qui sera dressé par Maître [X] [C], du bien immobilier situé [Adresse 2] à [Localité 25], figurant au cadastre Section AD n° [Cadastre 14], [Adresse 11] pour une surface de 00 ha 01 a 59 ca, section AD n° [Cadastre 15], [Adresse 18], pour une surface de 00 ha 00 a 05 ca, et section AD n° [Cadastre 16], [Adresse 18], pour une surface de 00 ha 00 a 64 ca, comprenant :
-une maison mitoyenne à usage d’habitation comprenant entrée, séjour-cuisine, buanderie, bureau et WC, s’élevant sur un niveau, comprenant une chambre, une salle de bain WC,
-cabanon et place de stationnement.
sur la mise à prix de 280 000 €, avec faculté de baisse du quart puis de la moitié en cas de carence d’enchères ;
DIT que la publicité de la vente sera faite conformément aux dispositions des articles R322-30 et suivants du code des procédures civiles d’exécution ;
CONDAMNE Monsieur [U] [V] à payer à Monsieur [M] [G], Madame [A] [H] [K] [D], Monsieur [L] [W] [G], et Madame [F] [E] [G] la somme totale de 3 000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
DIT que les dépens seront employés en frais privilégiés de partage.
AINSI JUGE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE DE LA PREMIERE CHAMBRE CIVILE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE LE 10 Février 2025
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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