L’indemnisation des préjudices corporels résultant d’un accident de la circulation est régie par la loi n°85-677 du 5 juillet 1985, qui établit le cadre juridique pour la réparation des dommages subis par les victimes d’accidents de la route. Selon l’article L211-9 du Code des assurances, l’assureur est tenu de présenter une offre d’indemnisation dans un délai de trois mois suivant l’accident, et si l’état de la victime se consolide, une offre définitive doit être faite dans les cinq mois suivant la notification de cette consolidation. En cas de non-respect de ces délais, l’indemnité due produit intérêt de plein droit au double du taux légal, conformément à l’article L211-13 du même code. La jurisprudence précise que ces dispositions s’appliquent également en cas d’aggravation des préjudices, ce qui implique que l’assureur doit faire une offre d’indemnisation dans les délais impartis après avoir été informé de l’aggravation de l’état de la victime. En l’espèce, la cour a confirmé que l’assureur avait respecté ses obligations en présentant une offre d’indemnisation dans le délai légal, ce qui exclut le doublement des intérêts pour la période antérieure à cette offre.
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L’Essentiel : L’indemnisation des préjudices corporels résultant d’un accident de la circulation est régie par la loi n°85-677 du 5 juillet 1985. Selon l’article L211-9 du Code des assurances, l’assureur doit présenter une offre d’indemnisation dans un délai de trois mois suivant l’accident. Si l’état de la victime se consolide, une offre définitive doit être faite dans les cinq mois suivant la notification de cette consolidation. En cas de non-respect de ces délais, l’indemnité due produit intérêt de plein droit au double du taux légal.
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Résumé de l’affaire :
Exposé du litigeLe 15 janvier 1997, une victime a été impliquée dans une collision avec un semi-remorque d’une société de transport, assurée par une compagnie d’assurance. Un procès-verbal de transaction a été signé le 18 novembre 1998 entre la victime et un expert en sinistres agissant pour le compte de l’assureur. Aggravation de l’état de santéUne aggravation de l’état de santé de la victime a été constatée en 2005, entraînant des décisions judiciaires allouant des provisions pour divers préjudices. Un expert a été désigné, mais la procédure a été interrompue en raison d’un défaut de versement de consignation. Demande d’expertise judiciaireEn 2016, la victime a sollicité une expertise judiciaire en raison d’une nouvelle aggravation de son état. L’expert a rendu son rapport en 2019, et l’assureur a proposé une indemnisation en décembre 2019, que la victime a refusée. Procédure judiciaireLa victime a assigné l’assureur et d’autres parties devant le tribunal judiciaire pour obtenir une reconnaissance de son droit à indemnisation. Le jugement du 12 septembre 2022 a partiellement donné raison à la victime, en lui allouant des indemnités pour divers préjudices. Appel de la décisionLa victime a interjeté appel de la décision, demandant une réévaluation des indemnités allouées. L’assureur a également demandé la confirmation du jugement en ce qui concerne certaines créances et a contesté les demandes de la victime. Motifs de la décisionLa cour a examiné les demandes de la victime concernant les dépenses de santé, la perte de gains professionnels, et d’autres préjudices. Elle a confirmé certaines décisions du tribunal tout en réévaluant d’autres indemnités, notamment en ce qui concerne l’incidence professionnelle et le déficit fonctionnel permanent. ConclusionLa cour a statué en faveur de la victime pour certaines demandes, tout en confirmant d’autres décisions du tribunal. L’assureur a été condamné à verser des indemnités supplémentaires et à supporter les dépens d’appel. |
Q/R juridiques soulevées :
Quel est le fondement juridique de l’indemnisation des préjudices corporels ?L’indemnisation des préjudices corporels est principalement régie par la loi n°85-677 du 5 juillet 1985, qui établit les principes de responsabilité civile en matière d’accidents de la circulation. Cette loi stipule que toute personne victime d’un accident de la circulation a droit à une indemnisation intégrale de son préjudice, qu’il soit matériel ou corporel. L’article L211-9 du Code des assurances précise que l’assureur doit présenter une offre d’indemnisation dans un délai de trois mois suivant l’accident, et l’article L211-13 indique que si cette offre n’est pas faite dans le délai imparti, l’indemnité due produit intérêt de plein droit au double du taux légal. Ainsi, la victime doit être indemnisée pour l’ensemble de ses préjudices, y compris les frais médicaux, les pertes de gains professionnels, et les souffrances endurées. Quel est le rôle de l’expertise judiciaire dans l’évaluation des préjudices ?L’expertise judiciaire joue un rôle crucial dans l’évaluation des préjudices corporels. Selon l’article 16 du Code de procédure civile, l’expert est désigné par le juge pour donner un avis technique sur les éléments de fait qui nécessitent une compétence particulière. Dans le cas présent, le juge des référés a ordonné une expertise judiciaire pour évaluer l’état de santé de la victime et les conséquences de l’accident sur sa vie quotidienne et professionnelle. L’expert a ainsi établi un rapport qui a servi de base pour déterminer le montant des indemnités à allouer. Il est important de noter que les conclusions de l’expert sont généralement considérées comme des éléments de preuve, et le juge doit s’y référer pour rendre sa décision. Quel est l’impact de la prescription sur les demandes d’indemnisation ?La prescription est un élément fondamental en matière de droit civil, régie par l’article 2224 du Code civil, qui stipule que l’action en réparation d’un dommage corporel se prescrit par dix ans à compter de la consolidation du dommage. Dans cette affaire, le tribunal a rejeté le moyen d’irrecevabilité tiré de la prescription, considérant que la première aggravation des séquelles de l’accident, consolidée au 1er janvier 2005, ne faisait pas obstacle à la demande d’indemnisation pour l’aggravation survenue le 16 février 2018. Cela souligne l’importance de la date de consolidation pour déterminer le point de départ de la prescription, permettant ainsi à la victime de faire valoir ses droits même plusieurs années après l’accident initial. Quel est le principe de l’indemnisation intégrale des préjudices ?Le principe de l’indemnisation intégrale est un fondement du droit de la responsabilité civile, stipulant que la victime doit être remise dans l’état où elle se serait trouvée si l’accident ne s’était pas produit. L’article 1231-7 du Code civil précise que la réparation doit couvrir l’ensemble des préjudices, qu’ils soient patrimoniaux ou extrapatrimoniaux. Dans le cas présent, le tribunal a alloué des indemnités pour les dépenses de santé, les frais divers, l’assistance par tierce personne, ainsi que pour les souffrances endurées et le déficit fonctionnel permanent. Ce principe vise à garantir que la victime ne subisse pas de perte financière en raison de l’accident, et que tous les aspects de son préjudice soient pris en compte dans le calcul de l’indemnisation. Quel est le rôle des provisions dans le cadre de l’indemnisation ?Les provisions sont des sommes versées à titre anticipé sur l’indemnisation définitive, permettant à la victime de faire face à ses besoins immédiats. L’article 700 du Code de procédure civile permet également au juge d’allouer une somme pour couvrir les frais irrépétibles, ce qui peut inclure des provisions. Dans cette affaire, des provisions ont été versées par l’assureur, mais elles doivent être déduites des sommes allouées lors du jugement définitif. Cela signifie que la victime reçoit une avance sur son indemnisation, mais que le montant total de l’indemnisation sera ajusté en fonction des provisions déjà versées, garantissant ainsi une indemnisation équitable et complète. Quel est l’impact des offres d’indemnisation sur le droit à intérêts ?L’impact des offres d’indemnisation sur le droit à intérêts est régi par les articles L211-9 et L211-13 du Code des assurances. Si l’assureur ne présente pas une offre d’indemnisation dans le délai imparti, la somme due produit intérêt de plein droit au double du taux légal. Dans cette affaire, l’assureur a fait une offre d’indemnisation le 18 décembre 2019, ce qui a permis d’éviter l’application de cette sanction. Ainsi, la date de l’offre et son contenu sont cruciaux pour déterminer si la victime a droit à des intérêts supplémentaires sur l’indemnité allouée, soulignant l’importance de la diligence de l’assureur dans le processus d’indemnisation. |
ARRÊT N° 124 /25
N° RG 22/03505 – N° Portalis DBVI-V-B7G-PAXK
PB/IA
Décision déférée du 12 Septembre 2022
TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de TOULOUSE 20/02735
Mme TAVERNIER
[P] [T]
C/
S.A. LLOYD’S FRANCE
Société SECURITE SOCIALE DES INDEPENDANTS
S.A. MMA IARD SA
Caisse CAMTI
CONFIRMATION PARTIELLE
Grosse délivrée
le 27/02/2025
à
Me PONROUCH-DESCAYRAC
Me THEVENOT
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
***
COUR D’APPEL DE TOULOUSE
3ème chambre
***
ARRÊT DU VINGT SEPT FEVRIER DEUX MILLE VINGT CINQ
***
APPELANT
Monsieur [P] [T]
[Adresse 10]
[Localité 1] (ESPAGNE)
Représenté par Me Violaine PONROUCH-DESCAYRAC, avocat au barreau de TOULOUSE
INTIMÉS
S.A. LLOYD’S FRANCE
prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège,
[Adresse 8]
[Localité 7]
Représentée par Me Olivier THEVENOT de la SELARL THEVENOT MAYS BOSSON, avocat postulant au barreau de TOULOUSE et par Me Pierre JUNG de l’AARPI NGO JUNG & PARTNERS, avocat plaidant au barreau de PARIS
CPAM venant aux droits de la caisse locale déléguée pour la SECURITE SOCIALE DES TRAVAILLEURS INDEPENDANTS
[Adresse 4]
[Localité 5]
Assignée à personne morale le 28.10.2022, sans avocat constitué
S.A. MMA IARD SA
[Adresse 3]
[Localité 6]
Assignée à personne morale le 05.11.2022, sans avocat constitué
Caisse CAMTI
[Adresse 2]
[Localité 9]
Assignée selon modalités de transmission d’actes à l’étranger le 2.12.2022, sans avocat constitué
COMPOSITION DE LA COUR
L’affaire a été débattue le 18 décembre 2024 en audience publique, devant la cour composée de :
E. VET, président
P. BALISTA, conseillère
S. GAUMET, conseillère
qui en ont délibéré.
Greffier : lors des débats K. MOKHTARI
ARRET :
– PAR DEFAUT
– prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, après avis aux parties
– signé par E. VET, président et par I.ANGER, greffière
Le 15 janvier 1997, M. [P] [T] a été victime d’une collision avec un semi-remorque de la société des transports Boyer, assuré auprès de la société Torch Motor Policies, devenue depuis la société Ensign Motor Policies At Lloyd’s et Lloyd’s France SA.
Le 18 novembre 1998, un procès-verbal de transaction a été régularisé par M. [P] [T] et la société Mac Larens, experte en conseil et règlement de sinistres internationaux agissant en qualité d’intermédiaire au titre de sa mission de règlement des sinistres pour la société Ensign Motor Policies At Lloyd’s.
Une aggravation de son état de santé (opération de la hanche gauche et éventration), constatée dans un rapport du 9 août 2005 par le Dr [D] [W], désigné par ordonnance datée du 1er mars 2005, a conduit le juge des référés du tribunal de grande instance de Toulouse à allouer à M. [T], suivant décision du 4 août 2006:
– une provision de 8 000 euros à valoir sur la réparation du pretium doloris,
– une provision de 1 200 euros à valoir sur la réparation du préjudice esthétique,
– une provision de 9 661,02 euros à valoir sur la réparation des préjudices soumis à recours.
Le juge des référés a par ailleurs ordonné une expertise comptable, con’ée à M. [P] [K]. Toutefois, faute de versement de la consignation à valoir sur sa rémunération, le juge des référés a constaté la caducité de la désignation de l’expert par ordonnance datée du 24 octobre 2006.
Arguant d’une nouvelle aggravation et en l’absence de réponse à ses demandes d’expertise amiable, M. [P] [T] a saisi le juge des référés de Toulouse le 25 juillet 2016 d’une demande d’expertise. Suivant ordonnance datée du 6 octobre 2016, le juge des référés a ordonné une mesure d’expertise judiciaire et désigné pour y procéder le Dr [D] [W]. Les opérations d’expertise ont été étendues et déclarées opposables aux caisses sociales de [Localité 12] par ordonnance du 22 juin 2017. L’expert a déposé son rapport dé’nitif le 29 mai 2019.
Le 18 décembre 2019, la SA Lloyd’s France a formulé une offre d’indemnisation de 26 896 euros, dont à déduire la provision de 18 861,02 euros versée en exécution de I’ordonnance de référé du 4 août 2006, soit un solde dû de 8 034,98 euros.
Par courrier du 12 mai 2020, M. [P] [T] a refusé cette offre et formulé d’autres demandes chiffrées, outre demande de provision de 50 000 euros.
Par actes des 16 juin 2020, 17 juin 2020, 19 juin 2020 et 26 juin 2020, M. [P] [T] a fait assigner la SA Lloyd’s France, la sécurité sociale des indépendants, la S.A MMA lard Assurances Mutuelles et la CAMTI (caisse sociale de [Localité 12]) devant le tribunal judiciaire de Toulouse aux fins de voir reconnaître son droit à indemnisation et liquider son préjudice.
Par jugement réputé contradictoire en date du 12 septembre 2022, le tribunal judiciaire a :
-rejeté le moyen d’irrecevabilité tiré de la prescription de l’action relative à la première aggravation dont M. [P] [T] a été victime, consolidée au 1er janvier 2005,
-dit que la SA Lloyd’s France est tenue d’indemniser intégralement M. [P] [T] du fait de l’aggravation, consolidée le 16 février 2018, des séquelles l’accident survenu le 15 janvier 1997,
-déclaré le présent jugement commun à la CPAM du PUY-DE-DOME, la S.A. MMA lard Assurances Mutuelles et aux caisses sociales de [Localité 12],
-fixé la créance définitive des caisses sociales de [Localité 12] à la somme de 10 649,36 euros,
-condamné la SA Lloyd’s France à payer à M. [P] [T] :
-au titre des préjudices corporels patrimoniaux temporaires,
*au titre des dépenses de santé actuelles : 3 526,54 euros,
*au titre des frais divers : 5 376,08 euros, incluant 2 580 euros facturés par le Dr [D] [W] et le Dr [N] [G] selon note d’honoraires datée du 29 mai 2019,
*au titre de l’assistance par tierce personne : 420 euros,
-au titre des préjudices corporels patrimoniaux permanents,
*au titre des dépenses de santé futures : 176,98 euros,
*au titre de l’incidence professionnelle : 7 000 euros,
-au titre des préjudices corporels extra-patrimoniaux temporaires
*au titre du dé’cit fonctionnel temporaire : 2 867,20 euros,
*au titre des souffrances endurées : 7 000 euros,
-au titre des préjudices corporels extra-patrimoniaux permanents
*au titre du déficit fonctionnel permanent : 15 600 euros,
*au titre du préjudice esthétique permanent : 3 000 euros,
-dit que la somme de 35 735,52 euros portera intérêts au double du taux légal à compter du 29 octobre 2019 et jusqu’au 11 janvier 2021,
-dit que le surplus des sommes allouées portera intérêts au taux légal à compter du prononcé de la présente décision, en application des dispositions de l’article 1231 -7 du code civil,
-dit que les provisions versées, d’un montant de 26 896 euros, doivent venir en déduction des sommes ainsi allouées,
-débouté M. [P] [T] de sa demande au titre de consultations à [Localité 11] d’un montant de 45,73 euros,
-débouté M. [P] [T] de sa demande au titre d’une consultation de pré-anesthésie de 72,81 euros,
-débouté M. [P] [T] de sa demande au titre de soins dentaires d’un montant de 1 594,20 euros,
-débouté M. [P] [T] de sa demande au titre de séances de kinésithérapie d’un montant de 911,18 euros par an pendant trois ans,
-débouté M. [P] [T] de sa demande au titre d’une prothèse d’un montant de 12 287 euros,
-débouté M. [P] [T] de sa demande au titre d’un abonnement à la piscine, facturé 3 150 euros par semestre, dans le cadre des dépenses de santé actuelles et futures,
-débouté M. [P] [T] de sa demande au titre d’un abonnement wellness, facturé 3 400 euros par semestre, dans le cadre des dépenses de santé actuelles et futures,
-débouté M. [P] [T] de sa demande au titre de perte de gains professionnels actuels,
-débouté M. [P] [T] de sa demande au titre de perte de gains professionnels futurs,
-condamné la SA Lloyd’s France aux entiers dépens, étant rappelé que la SA Lloyd’s France a par ailleurs été condamnée à verser à M. [P] [T] la somme de 2 580 euros en remboursement des honoraires de l’expert judiciaire,
-condamné la SA Lloyd’s France à payer à M. [P] [T] la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par déclaration en date du 4 octobre 2022, M. [P] [T] a relevé appel de la décision en ce qu’elle a :
-condamné la SA Lloyd’s France à payer à M. [P] [T] :
-au titre des préjudices corporels patrimoniaux temporaires,
*au titre des dépenses de santé actuelles : 3 526,54 euros,
*au titre des frais divers : 5 376,08 euros, incluant 2 580 euros facturés par le Dr [D] [W] et le Dr [N] [G] selon note d’honoraires datée du,29 mai 2019,
*au titre de l’assistance par tierce personne : 420 euros,
-au titre des préjudices corporels patrimoniaux permanents,
*au titre des dépenses de santé futures : 176,98 euros,
*au titre de l’incidence professionnelle : 7 000 euros,
-au titre des préjudices corporels extra-patrimoniaux temporaires
*au titre du dé’cit fonctionnel temporaire : 2 867,20 euros,
*au titre des souffrances endurées : 7 000 euros,
-au titre des préjudices corporels extra-patrimoniaux permanents
*au titre du déficit fonctionnel permanent : 15 600 euros,
*au titre du préjudice esthétique permanent : 3 000 euros,
-dit que la somme de 35 735,52 euros portera intérêts au double du taux légal à compter du 29 octobre 2019 et jusqu’au 11 janvier 2021,
-dit que le surplus des sommes allouées portera intérêts au taux légal à compter du prononcé de la présente décision, en application des dispositions de l’article 1231 -7 du code civil,
-dit que les provisions versées, d’un montant de 26 896 euros, doivent venir en déduction des sommes ainsi allouées,
-débouté M. [P] [T] de sa demande au titre de consultations à [Localité 11] d’un montant de 45,73 euros,
-débouté M. [P] [T] de sa demande au titre d’une consultation de pré-anesthésie de 72,81 euros,
-débouté M. [P] [T] de sa demande au titre de soins dentaires d’un montant de 1 594,20 euros,
-débouté M. [P] [T] de sa demande au titre de séances de kinésithérapie d’un montant de 911,18 euros par an pendant trois ans,
-débouté M. [P] [T] de sa demande au titre d’une prothèse d’un montant de 12 287 euros,
-débouté M. [P] [T] de sa demande au titre d’un abonnement à la piscine, facturé 3 150 euros par semestre, dans le cadre des dépenses de santé actuelles et futures,
-débouté M. [P] [T] de sa demande au titre d’un abonnement wellness, facturé 3 400 euros par semestre, dans le cadre des dépenses de santé actuelles et futures,
-débouté M. [P] [T] de sa demande au titre de perte de gains professionnels actuels,
-débouté M. [P] [T] de sa demande au titre de perte de gains professionnels futurs.
M. [P] [T], dans ses dernières conclusions en date du 19 novembre 2024, demande à la cour, au visa de la loi n°85-677 du 5 juillet 1985, de :
– infirmer le jugement rendu le 12 septembre 2022 par le tribunal judiciaire de Toulouse (RG n° 20/02735) en ce qu’il a :
condamné la SA Lloyd’s France à payer à M. [P] [T] :
-au titre des préjudices corporels patrimoniaux temporaires,
*au titre des dépenses de santé actuelles : 3 526,54 euros,
*au titre des frais divers : 5 376,08 euros, incluant 2 580 euros facturés par le Dr [D] [W] et le Dr [N] [G] selon note d’honoraires datée du,29 mai 2019,
*au titre de l’assistance par tierce personne : 420 euros,
-au titre des préjudices corporels patrimoniaux permanents,
*au titre des dépenses de santé futures : 176,98 euros,
*au titre de l’incidence professionnelle : 7 000 euros,
-au titre des préjudices corporels extra-patrimoniaux temporaires
*au titre du dé’cit fonctionnel temporaire : 2 867,20 euros,
*au titre des souffrances endurées : 7 000 euros,
-au titre des préjudices corporels extra-patrimoniaux permanents
*au titre du déficit fonctionnel permanent : 15 600 euros,
*au titre du préjudice esthétique permanent : 3 000 euros,
-dit que la somme de 35 735,52 euros portera intérêts au double du taux légal à compter du 29 octobre 2019 et jusqu’au 11 janvier 2021,
-dit que le surplus des sommes allouées portera intérêts au taux légal à compter du prononcé de la présente décision, en application des dispositions de l’article 1231 -7 du code civil,
-dit que les provisions versées, d’un montant de 26 896 euros, doivent venir en déduction des sommes ainsi allouées,
-débouté M. [P] [T] de sa demande au titre de consultations à [Localité 11] d’un montant de 45,73 euros,
-débouté M. [P] [T] de sa demande au titre d’une consultation de pré-anesthésie de 72,81 euros,
-débouté M. [P] [T] de sa demande au titre de soins dentaires d’un montant de 1 594,20 euros,
-débouté M. [P] [T] de sa demande au titre de séances de kinésithérapie d’un montant de 911,18 euros par an pendant trois ans,
-débouté M. [P] [T] de sa demande au titre d’une prothèse d’un montant de 12 287 euros,
-débouté M. [P] [T] de sa demande au titre d’un abonnement à la piscine, facturé 3 150 euros par semestre, dans le cadre des dépenses de santé actuelles et futures,
-débouté M. [P] [T] de sa demande au titre d’un abonnement wellness, facturé 3 400 euros par semestre, dans le cadre des dépenses de santé actuelles et futures,
-débouté M. [P] [T] de sa demande au titre de perte de gains professionnels actuels,
-débouté M. [P] [T] de sa demande au titre de perte de gains professionnels futurs,
-et statuant à nouveau,
-condamner la SA Lloyd’s France à payer à M. [P] [T] les sommes suivantes :
*les dépenses de santé actuelles : 12.915,04 euros sauf à parfaire,
*la perte de gains professionnels actuels : 226.073,87 euros,
*les frais divers : 6.376,68 euros sauf à parfaire,
*les dépenses de santé futures : 12 552,31 euros sauf à parfaire,
*la perte de gains professionnels futurs : 3 701 413,80 euros,
*l’incidence professionnelle : 50.000 euros,
*le déficit fonctionnel temporaire : 3.379,20 euros,
*les souffrances endurées : 8.000 euros,
*le déficit fonctionnel permanent : 23.900 euros,
*le préjudice esthétique : 4.000 euros,
sous déduction de la provision versée de 26 896 euros,
-condamner la SA Lloyd’s France au versement cette indemnité assortie du double du taux de l’intérêt légal à compter du 27 avril 2016 et jusqu’au jour du jugement définitif,
-y ajoutant,
-condamner la SA Lloyd’s France au versement de la somme de 5.000 euros entre les mains de M. [P] [T] sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
-condamner la SA Lloyd’s France aux entiers dépens.
La SA Lloyd’s France, dans ses dernières conclusions en date du 14 mars 2024, demande à la cour, au visa de la loi n°85-677 du 5 juillet 1985, des articles L211-9 et L211-13 du code des assurances, et l’article 700 du code de procédure civile, de :
-confirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Toulouse le 12 septembre 2022 en ce qu’il a imputé la créance des Caisses Sociales de [Localité 12] du 3 décembre 2020 d’un montant de 10.649,36 euros poste par poste,
-confirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Toulouse le 12 septembre 2022 en ce qu’il a liquidé les préjudices de M. [P] [T] comme suit :
* frais divers : 5.376,08 euros,
* tierce personne temporaire : 420 euros
* dépenses de santé futures : 176,98 euros
* incidence professionnelle : 7.000 euros
* déficit fonctionnel temporaire : 2.867,20 euros
* souffrances endurées : 7.000 euros
* déficit fonctionnel permanent : 15.600 euros
* préjudice esthétique permanent : 3.000 euros
– juger que la SA Lloyd’s France ne s’oppose pas au versement de la somme de 3 451,20 euros au titre des dépenses de santé actuelle,
-confirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Toulouse le 12 septembre 2022 en ce qu’il a débouté M. [P] [T] de ses demandes au titre des pertes de gains professionnels actuelles et des pertes de gains professionnels futures,
-confirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Toulouse le 12 septembre 2022 en ce qu’il a limité le doublement des intérêts à la période allant du 29 octobre 2019 au 11 janvier 2021 et sur la base de l’offre formulée par la SA Lloyd’s France par voie de conclusions en date du 11 janvier 2021,
-confirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Toulouse le 12 septembre 2022 en ce qu’il a déduit la somme de 26.896 euros versée par la SA Lloyd’s France à titre de provision des sommes allouées à M. [P] [T],
-et en conséquence,
-débouter M. [P] [T] de l’ensemble de ses demandes,
-débouter M. [P] [T] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile et des dépens, ou à défaut la réduire à de plus justes proportions,
-débouter M. [P] [T] du surplus de ses demandes.
La Sa Mma Iard, à qui ont été signifiées les conclusions de Lloyd’s France le 18 mars 2024 et la déclaration d’appel le 25 novembre 2022, n’a pas constitué avocat.
La Camti, organisme social ayant son siège à [Localité 12], à qui ont été signifiées les conclusions de Lloyd’s France le 18 mars 2024 par remise à parquet et la déclaration d’appel le 2 décembre 2022, n’a pas constitué avocat.
La Cpam, venant aux droits de la sécurité sociale des indépendants, à qui la déclaration d’appel a été signifiée le 28 octobre 2022, n’a pas constitué avocat.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 2 décembre 2024.
Sur les dépenses de santé actuelles
L’appelant sollicite, outre les sommes allouées par le tribunal, la prise en charge d’une facture d’anesthésiste, demeurée à charge pour 51,20 €, deux factures des urgences de Dakar de 45,73 €, des frais de balnéothérapie et ‘wellness’ pour 9950 €.
La société Lloyd’s ne s’oppose pas à la prise en charge de la facture d’anesthésie, concluant à l’absence de lien de causalité entre le surplus des demandes et l’aggravation de l’état de santé de l’appelant.
Il convient de mettre à la charge de l’assureur le reste à charge de la facture d’anesthésie, non contesté, soit 51,20 €.
Concernant la balnéothérapie et le ‘wellness’, le premier juge n’a retenu que les frais afférents à la balnéothérapie écartant la formule ‘wellness’ dont il n’était pas établi qu’elle correspondait à des préconisations médicales.
En cause d’appel, l’appelant produit des certificats médicaux préconisant une balnéothérapie et la page internet d’un site de ‘fitness’ (pièce n°93) et d’un site espagnol de ‘wellness’ (pièce n°94).
Aucun de ces éléments n’établit de lien certain entre la formule ‘wellness’ qu’a choisi d’effectuer l’appelant et l’aggravation de son état de santé de sorte que le premier juge sera, en l’absence de prescription médicale expresse d’une telle formule, confirmé de ce chef.
Concernant les frais d’urgence à [Localité 11] (Sénégal), l’appelant produit des factures en date du 11 juin 2012, qui n’ont pas été visées par le médecin expert, le Dr [W], dans son rapport d’expertise, lequel a situé l’aggravation à compter du 27 août 2015, date de constatation médicale d’une majoration des douleurs, soit plus de trois ans après les soins réalisés à [Localité 11].
En cause d’appel, M. [P] [T] produit deux certificats du même médecin, le Dr [R], datés des 14 et 21 octobre 2022 (pièce n°105), c’est à dire postérieurs à la décison de première instance, mentionnant que l’appelant a été vu en consultation à la clinique [13] le 11 juin 2012 suite à des séquelles de raideur de la hanche gauche et de l’épaule droite.
D’une part, ces deux certificats n’ont pas été soumis à l’expert judiciaire pour qu’il en apprécie la pertinence alors que celle-ci est contestée par l’assureur.
D’autre part, l’appelant n’a pas signalé d’importantes difficultés au médecin expert en 2012, exposant une recrudescence des douleurs uniquement à compter de 2015.
C’est donc à bon droit que le premier juge a écarté cette unique consultation se situant bien en dehors de la période d’aggravation retenue par l’expert.
Sur la perte de gains professionnels actuels
L’appelant conteste l’absence de perte de gains professionnels actuels retenue par le premier juge, exposant que le Dr [A] notait, dès le 16 février 2015, des difficultés importantes pour la victime à subvenir à ses besoins par le travail, que l’expert judiciaire avait signalé une aggravation de l’état de santé depuis le 27 août 2015, qu’à compter de cette date il avait été obligé de suspendre son activité en Afrique pour effectuer des soins en France.
Il expose qu’il était associé dans trois sociétés différentes (Creadors Andorre, Bissau Solar Energy et Creadors Sénégal), spécialisées notamment dans les énergies solaires, pour lesquelles il avait cessé son activité et/ou vendu ses parts du fait de son état de santé, exposant ne pouvoir fournir d’avis d’imposition pour l’Andorre sur la période de 2010 à 2014, alors que de tels avis n’existaient pas à cette époque pour ce pays.
L’appelant chiffre sa perte de gains actuels à 226 073,87 €.
Les doléances rapportées par M. [T] le 9 mars 2017 lors de l’examen par l’expert judiciaire étaient une recrudescence progressive des douleurs de la hanche gauche depuis 2015, de la gêne pour les actes de la vie quotidienne, ainsi que, sur le plan professionnel, ‘des difficultés pour commercer sur le terrain’ obligeant à du télé travail.
L’incapacité temporaire totale de travail retenue par l’expert judiciaire s’étend du 7 mai 2017 au 23 juillet 2017, l’expert retenant une incidence professionnelle et indiquant, ‘si la victime n’opte pas pour la chirurgie de la hanche gauche, il faut considérer que le déficit fonctionnel permanent est de nature à gêner les déplacements de façon importante’.
La date de l’aggravation a été fixée par l’expert au 27 août 2015 et la date de consolidation au 16 février 2018.
La cour observe en premier lieu que l’appelant a indiqué à l’expert judiciaire, en octobre 2018, qu’il était, au présent, ‘dans l’impossibilité [de] faire fonctionner son entreprise de lampadaires solaires qui nécessite des voyages réguliers en Afrique’ et ‘avoir fermé son entreprise de lampadaires solaires au 1er janvier 2018’ du fait de son état de santé alors qu’il ressort de son passeport, vierge de toute inscription et délivré le 20 avril 2015, plus de trois ans avant ses déclarations, qu’il n’a pas effectué de voyages en Afrique depuis au moins cette dernière date et que dans ses conclusions, il expose avoir cédé ses parts dans Creadors Andorre et Bissau Solar Energy et avoir démissionné de son poste de directeur général de Creadors Senegal entre la fin d’année 2014 et janvier 2015, soit bien avant ce qui a été indiqué à l’expert.
En second lieu, la fiche de rémunérations andorrane produite en pièce n°35, rédigé en catalan, non traduite, non certifiée par un expert comptable et ne comportant aucun logo d’entreprise, ne comporte pas le nom de l’appelant.
La seconde pièce afférente à la rémunération perçue en Andorre, toujours rédigée en catalan, non traduite et à laquelle a été ajoutée la mention manuscrite ‘Salaires [P] [T] Andorre 2010 à 2012″ ne comporte toujours pas, au delà de cette mention manuscrite apocryphe, l’identification du bénéficiaire (pièce n°75).
La balance de situation de la société Creadors 3000 SL d’avril 2012, produite en pièce n°37, également non traduite en français et non certifiée par un expert comptable, qui s’apparente à un bilan, n’établit pas la rémunération de M. [T].
Le relevé de compte produit toujours en pièce n°75, sans logo de banque et donc sans certitude d’authenticité, pour la période du 12 mars 2011 au 12 mars 2012, porte sur une période bien antérieure à la date d’aggravation retenue par l’expert.
Il en est de même de la pièce n°111 rédigée en catalan, non traduite, qui mentionne des rémunérations perçues en 2010 et 2011.
Aucun justificatif n’est produit pour l’année 2013.
Comme relevé à bon droit par le premier juge, ces pièces ne sont donc pas probantes et de surcroît portent sur une période bien antérieure à la date d’aggravation retenue par l’expert, c’est à dire août 2015.
Le fait que l’appelante ait vendu le 8 novembre 2014 ses parts dans la société Bissau Solar Energy pour 510000 F CFA, soit moins de 800 € au taux de conversion actuel, n’établit pas que cette cession était la conséquence de son état de santé (pièce n°66).
De même l’existence de projets passés pour les sociétés dans lesquelles il était associé n’établit pas une perte de revenus certaine pour l’appelant.
La lettre établie par un certain [I] [U], se présentant comme associé de l’appelant dans la société Creadors Senegal, indiquant que l’arrêt de l’activité de la société, à une date non précisée, est dû à l’état de santé de M. [T], est non conforme aux dispositions de l’article 202 du Code de procédure civile, étant seulement accompagnée d’une ancienne carte de visite qui ne peut pas faire foi de l’identité de l’attestant, et ne peut avoir aucune valeur probante, n’émanant pas d’un médecin.
L’appelant justifie toutefois de revenus perçus en 2014 en produisant les bulletins de paie établis par Creadors Sénégal, mais uniquement sur trois mois pour un total annuel, après conversion en euros, de 13404 € (pièce n°110).
Pour la période postérieure à la date d’aggravation retenue par l’expert, soit le 27 août 2015, il est produit en pièce n° 41 une déclaration de revenus andorrane datée de 2016 dont on ne sait si elle a été adressée au gouvernement andorran et si elle a fait l’objet d’un avis d’imposition, l’appelant ne justifiant pas avoir payé des impôts en Andorre sur cette période.
L’appelant produit ses avis d’imposition français, au titre des revenus des années 2016, avec 18300 € de revenus annuels, de 2017, avec 21920 € de revenus annuels, de 2018, avec 11700 € de revenus annuels (également pièce n°41).
Il n’est donc pas justifié des revenus de l’appelant en 2013, et est justifié de revenus annuels de 13404 € pour 2014, de 18300 € pour 2016, de 21920 € pour 2017, de 11700 € pour 2018 de sorte que les pièces produites n’établissent pas, au regard du revenu moyen de M. [T] sur les années précédant la date d’aggravation, en août 2015, une perte de revenus.
Le jugement sera confirmé en ce qu’il a débouté l’appelant de ce chef.
Sur les frais divers
Le tribunal a retenu des frais divers pour une somme de 5376,08 € comprenant des frais de déplacement et de nuitée, d’honoraires d’expert et des frais d’huissier.
C’est par des motifs pertinents que la cour adopte que le tribunal a écarté certains frais qu’il a considérés comme étant sans lien avec la liquidation du préjudice, notamment un ticket de passage du viaduc de Millau, des factures d’essence sans plomb alors que l’appelant mentionne l’usage d’un véhicule diesel, une facture d’achat de fromages.
L’appelant n’établit pas la validité du certificat d’immatriculation étranger qu’il produit au titre des frais de déplacement, qui mentionne une expiration en 2013, comme retenu par le premier juge, et ne produit en appel aucune nouvelle pièce au titre de ses frais de déplacement.
Sur les dépenses de santé futures
C’est également par des motifs pertinents que la cour adopte que le tribunal a écarté les frais de prothèse, dont le coût n’est justifié par aucune pièce, et compte tenu du choix de l’appelant de ne pas avoir recours à une telle prothèse, comme indiqué au médecin expert (p.32 du rapport d’expertise), le fait qu’un médecin ait clairement indiqué que cette pose était préconisée étant indifférent à la prise en compte d’une dépense pour une prothèse que le patient a librement choisi de ne pas se faire poser et pour laquelle il ne justifie d’ailleurs d’aucune programmation future.
De même, dès lors que l’expert judiciaire, le Dr [W], a retenu le 29 mai 2019 la nécessité de poursuivre des séances de kinésithérapie pendant trois ans, à l’exclusion de toute balnéothérapie ou de soins de piscine, l’appelant n’est pas fondé à solliciter la prise en charge d’un abonnement de balnéothérapie ou de piscine pour 18900 € ni solliciter une somme au titre des frais de kinésithérapie alors qu’il n’est justifié d’aucun reste à charge au titre de ces frais, pris en charge par les caisses sociales de [Localité 12].
Sur les pertes de gains professionnels futurs
M. [T] produit son avis d’imposition français pour les revenus de l’année 2019, soit postérieurement à la consolidation, mentionnant des revenus annuels de 20261 €.
L’intimée justifie que l’appelant est également entrepreneur individuel à [Localité 12] et que M. [T] ne justifie d’aucun des revenus perçus de ce chef.
Il est de même constant que l’appelant a créé, en Andorre et en octobre 2022, une société Creadors Store pour laquelle il produit un compte de résultat prévisionnel mentionnant de faibles résultats à prévoir avant impôts pour 2022, 2023 et 2024.
Il ne justifie toutefois pas du compte de résultat définitif de sa société pour ces années.
De même, il produit un avis d’imposition de ses revenus en Andorre pour le 4ème trimestre des années 2022 et 2023 (pièces n°127 et 128) sans produire d’avis pour une année entière.
Faute pour l’appelant de produire les résultats des entreprises individuelles et des sociétés dont il est le gérant, établies dans plusieurs pays, et des avis d’imposition complets correspondant à ces pays, l’intéressé ne démontre pas une perte de gains professionnels futurs, comme à bon droit énoncé par le premier juge.
Sur l’incidence professionnelle
Cette incidence professionnelle prend notamment en compte la dévalorisation sur le
marché du travail et une augmentation de la fatigabilité au travail.
Le tribunal a accordé une somme de 7000 € de ce chef et l’appelant sollicite la somme de 50000 €.
L’expert a indiqué que le déficit fonctionnel permanent entraînait l’obligation pour la victime d’adapter son activité professionnelle, du fait de la limitation importante de son périmètre de marche, ce qui la laisse dans l’incapacité d’exercer une profession autre que sédentaire.
Il s’en déduit nécessairement une incidence professionnelle sur l’activité à venir de M. [T], étant justifié qu’il ne pourra plus exercer une activité impliquant de nombreux voyages comme il pouvait le faire en 2011 et 2012, ainsi qu’il en justifie par la production de son passeport qui mentionne des déplacements en Asie, et d’une attestation établissant des liens professionnels avec une entreprise asiatique à cette époque.
Il lui sera alloué de ce chef, par voie d’infirmation, une somme de 10000 €.
Sur le déficit fonctionnel temporaire
Le tribunal a retenu une indemnité de 28 € par jour alors que l’appelant sollicite une indemnité portée à 33 €.
L’indemnisation de ce déficit est proportionnellement diminuée lorsque l’incapacité temporaire est partielle.
L’expert a retenu un déficit fonctionnel temporaire de 10 % du 27 août 2015 au 6 mai 2017, total du 7 au 11 mai 2017, de 25 % du 12 mai au 30 juin 2017, de 10 % du 01 juillet 2017 au 15 février 2018.
Au regard d’un taux de déficit mesuré, et alors que l’appelant ne justifie d’aucune circonstance particulière conduisant à une majoration de la somme retenue, le jugement sera confirmé de ce chef.
Sur les souffrances endurées
Le tribunal a alloué une somme de 7000 € de ce chef qui correspond au taux fixé par l’expert, soit 3/7.
Les certificats produits en pièces n°104 à 107, qui font notamment état de prises d’antalgiques en septembre 2017, ce qui peut correspondre à la symptomatologie classique de l’affection dont souffre M. [T], ne sont pas de nature à allouer une somme supérieure.
Sur le déficit fonctionnel permanent
Ce poste a pour vocation d’indemniser la réduction définitive du potentiel physique, psychosensoriel ou intellectuel résultant de l’atteinte à l’intégrité anatomo-physiologique à laquelle s’ajoutent le préjudice moral et les troubles apportés aux conditions normales de l’existence dans la sphère personnelle, familiale et sociale.
L’expert a retenu, en relation directe et certaine avec l’aggravation, ‘un déficit fonctionnel qui peut être évalué à 10 %, prenant en compte l’aggravation de l’épaule droite et de la hanche gauche’ (p.27 du rapport).
L’appelant sollicite la fixation de la valeur du point en fonction du déficit fonctionnel total, qui résulte de l’addition de son déficit fonctionnel initial de 25 %, non contesté, et du déficit fonctionnel en aggravation de 10%.
L’intimée expose que seule une valeur du point correspondant à un taux de déficit fonctionnel permanent de 10 % peut être appliquée.
Le fait que l’appelant a déjà été indemnisé du déficit fonctionnel initial de 25 % n’implique pas que la valeur du point, lors de l’aggravation, soit déterminée en fonction d’un seul déficit fonctionnel en aggravation de 10%.
La cour fixera, par voie d’infirmation, la valeur du point, compte tenu de l’âge de la victime à la date de consolidation, soit 53 ans, à 2390 €, et allouera en conséquence la somme de 10 X 2390 = 23900 € au titre de l’aggravation du déficit fonctionnel permanent.
Sur le préjudice esthétique
Le tribunal a alloué une somme de 3000 €, au résultat d’un préjudice esthétique fixé par l’expert à 2/7, suite à une modification de la silhouette en relation avec une boiterie.
En l’absence d’éléments complémentaires au rapport d’expertise susceptibles d’aboutir à une majoration de la somme allouée, le jugement sera confirmé de ce chef.
Sur le doublement du taux légal
L’appelant sollicite un doublement du taux légal sur l’indemnité allouée à compter du 27 avril 2016, soit huit mois après la date d’aggravation fixée par l’expertise du 29 mai 2019, exposant qu’aucune offre ne lui a été faite.
Aux termes de l’article L 211-13 du Code des assurances, si l’assureur qui garantit la responsabilité du conducteur d’un véhicule impliqué dans un accident de la circulation n’a pas présenté à la victime une offre d’indemnité dans le délai imparti par l’article L 211-9 du même code, le montant de l’indemnité offerte par l’assureur ou allouée par le juge à la victime produit intérêt de plein droit au double du taux de l’intérêt légal à compter de l’expiration de ce délai.
Aux termes de l’article L 211-9 de ce code, cette offre peut avoir un caractère provisionnel lorsque l’assureur n’a pas, dans les trois mois de l’accident, été informé de la consolidation de l’état de la victime. L’offre définitive d’indemnisation doit alors être faite dans un délai de cinq mois suivant la date à laquelle l’assureur a été informé de cette consolidation.
Faute de prévoir une distinction, les dispositions de l’article L. 211-9 du code des assurances sont applicables au dommage aggravé, ce dont il résulte que l’assureur est tenu de présenter à la victime une offre d’indemnisation dans le délai de cinq mois à compter de la date à laquelle il est informé de la consolidation de l’état aggravé de la victime.
En l’espèce, l’assureur a transmis au conseil de l’appelant par courrier du 18 décembre 2019, une offre d’indemnisation de 26896 €, en fonction du rapport d’expertise judiciaire déposé le 29 mai 2019, ventilée par postes de préjudice (pièce n°2 de l’intimée).
L’appelant n’est donc pas fondé à soutenir qu’aucune offre ne lui a été faite.
La date de consolidation de la victime n’a été fixée que par le rapport d’expertise judiciaire.
Dès lors que, d’une part, il n’est pas allégué, à hauteur d’appel, que l’offre du 18 décembre 2019, dont il est justifié, était insuffisante et incomplète, ce qu’il n’appartient pas à la cour de rechercher d’office, et que, d’autre part, l’assureur ne sollicite pas infirmation du jugement en ce qu’il a dit que la somme de 35 735,52 euros portera intérêts au double du taux légal à compter du 29 octobre 2019 et jusqu’au 11 janvier 2021, le jugement sera confirmé de ce chef.
Sur les demandes annexes
Partie partiellement perdante, la SA Lloyd’s France supportera les dépens d’appel.
Il apparaît inéquitable de laisser à la charge de M. [T] la somme de 3000 € au titre des frais irrépétibles exposés en appel.
La cour statuant dans les limites de sa saisine,
Confirme le jugement du tribunal judiciaire de Toulouse du 12 septembre 2022 sauf en ce qu’il a condamné la SA Lloyd’s France à payer à M. [P] [T] :
-au titre des dépenses de santé actuelles : 3 526,54 euros,
-au titre de l’incidence professionnelle : 7000 euros,
-au titre du déficit fonctionnel permanent : 15600 euros.
Statuant de ces seuls chefs,
Condamne la SA Lloyd’s France à payer à M. [P] [T] les sommes de :
-3’577,74 euros au titre des dépenses de santé actuelles,
-10000 euros au titre de l’incidence professionnelle,
-23900 euros au titre du déficit fonctionnel permanent.
Y ajoutant,
Condamne la SA Lloyd’s France aux dépens d’appel.
Condamne la SA Lloyd’s France à payer à M. [P] [T] la somme de 3000 euros au titre des frais irrépétibles exposés en appel.
Le greffier Le président
K. MOKHTARI E. VET
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