Indemnisation des préjudices corporels : enjeux et modalités de réparation

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Indemnisation des préjudices corporels : enjeux et modalités de réparation

L’Essentiel : Le 10 septembre 2021, Mme [L] [Z] et M. [C] [W] ont été victimes d’un accident de la circulation impliquant un véhicule assuré par la MATMUT. Le 28 août 2023, ils ont assigné la compagnie pour obtenir réparation de leurs préjudices, totalisant respectivement 9140,80 € et 8779,20 €. Dans ses conclusions du 26 octobre 2023, la MATMUT a reconnu le droit à indemnisation, tout en demandant une réduction des prétentions. Le tribunal a finalement condamné la MATMUT à verser 6440 € à Mme [L] [Z] et 7009 € à M. [C] [W], avec intérêts et dépens à sa charge.

Accident de la circulation

Le 10 septembre 2021, Mme [L] [Z] et M. [C] [W] ont été impliqués dans un accident de la circulation avec un véhicule assuré par la MATMUT.

Assignation de la MATMUT

Par acte d’huissier en date du 28 août 2023, Mme [L] [Z] et M. [C] [W] ont assigné la MATMUT pour obtenir réparation de leur préjudice en vertu de la loi du 5 juillet 1985.

Demandes d’indemnisation

Les victimes ont sollicité des indemnités pour divers préjudices, incluant des frais divers, des déficits fonctionnels temporaires et permanents, ainsi que des souffrances endurées. Pour Mme [L] [Z], le total s’élève à 9140,80 €, tandis que pour M. [C] [W], il est de 8779,20 €.

Réponse de la MATMUT

Dans ses conclusions du 26 octobre 2023, la MATMUT a reconnu le droit à indemnisation des victimes, mais a demandé l’acceptation des frais d’assistance à expertise, la réduction des prétentions, le rejet de la demande au titre de l’article 700 du CPC, et la distraction des dépens à son profit.

Évaluation des préjudices

Le tribunal a pris en compte les rapports d’expertise non contestés pour évaluer les préjudices corporels des deux victimes. Pour Mme [L] [Z], le préjudice a été évalué à 8140 €, et pour M. [C] [W], à 8779 €.

Décision du tribunal

Le tribunal a condamné la MATMUT à verser à Mme [L] [Z] la somme de 6440 € et à M. [C] [W] la somme de 7009 €, tous deux avec intérêts au taux légal à compter du jugement. De plus, la MATMUT a été condamnée à payer 750 € à chaque victime au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

Exécution provisoire et dépens

Le tribunal a déclaré que la décision est exécutoire à titre provisoire et a condamné la MATMUT aux entiers dépens de la procédure.

Q/R juridiques soulevées :

Quel est le fondement juridique de l’indemnisation des victimes d’accidents de la circulation ?

L’indemnisation des victimes d’accidents de la circulation est principalement régie par la loi du 5 juillet 1985, également connue sous le nom de « loi Badinter ». Cette loi a pour objectif de faciliter l’indemnisation des victimes d’accidents de la circulation en établissant un régime de responsabilité quasi-automatique à l’égard des assureurs.

Selon l’article 1 de cette loi :

« Toute personne victime d’un accident de la circulation, qu’elle soit conducteur, passager, piéton ou cycliste, a droit à une indemnisation intégrale de son préjudice. »

Cette disposition souligne que l’indemnisation doit couvrir l’ensemble des préjudices subis par la victime, qu’ils soient patrimoniaux ou extra-patrimoniaux.

En outre, l’article 2 précise que :

« L’indemnisation doit être effectuée par l’assureur du véhicule responsable de l’accident, sans que la victime ait à prouver la faute de ce dernier. »

Cela signifie que la MATMUT, en tant qu’assureur du véhicule impliqué dans l’accident, est tenue de réparer les dommages causés à Mme [L] [Z] et M. [C] [W] sans qu’ils aient à prouver une quelconque négligence de la part du conducteur.

Comment sont évalués les préjudices corporels dans le cadre d’une indemnisation ?

L’évaluation des préjudices corporels est effectuée sur la base d’expertises médicales et de rapports d’expertise. Les préjudices peuvent être classés en deux catégories : les préjudices patrimoniaux et les préjudices extra-patrimoniaux.

L’article 1240 du Code civil stipule :

« Tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. »

Dans le cadre d’un accident de la circulation, les préjudices patrimoniaux incluent les frais médicaux, les pertes de revenus, et d’autres dépenses directement liées à l’accident.

Les préjudices extra-patrimoniaux, quant à eux, comprennent :

– Le déficit fonctionnel temporaire, qui indemnise la perte de qualité de vie pendant la période de guérison.
– Les souffrances endurées, qui sont évaluées selon un barème de douleur.
– Le déficit fonctionnel permanent, qui compense les séquelles durables après la consolidation.

L’article 1231-6 du Code civil précise que :

« Les dommages-intérêts dus à la victime doivent être calculés en tenant compte de l’ensemble des préjudices subis. »

Ainsi, l’indemnisation doit être globale et tenir compte de tous les aspects du préjudice.

Quelles sont les conséquences de la décision de justice sur les frais de justice ?

La décision de justice a des implications sur les frais de justice, notamment en ce qui concerne les dépens et les frais d’assistance.

L’article 696 du Code de procédure civile stipule :

« La partie perdante est condamnée aux dépens. »

Dans ce cas, la MATMUT, en tant que partie succombante, est condamnée à payer les entiers dépens de la procédure. Cela inclut tous les frais engagés par les demandeurs pour faire valoir leurs droits.

De plus, l’article 700 du Code de procédure civile prévoit que :

« Le juge peut condamner la partie perdante à payer à l’autre partie une somme au titre des frais exposés non compris dans les dépens. »

Dans cette affaire, le tribunal a accordé à Mme [L] [Z] et M. [C] [W] une somme de 750 € chacun en application de cet article, ce qui compense les frais engagés pour obtenir la reconnaissance de leurs droits.

Quelles sont les modalités d’exécution de la décision de justice ?

L’exécution de la décision de justice est régie par l’article 514 du Code de procédure civile, qui dispose que :

« Les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire, à moins que la loi ou la décision n’en dispose autrement. »

Dans le cas présent, le tribunal a décidé qu’il n’y avait pas lieu d’écarter l’exécution provisoire de droit, ce qui signifie que les sommes dues par la MATMUT doivent être versées immédiatement, même si un appel est interjeté.

Cela permet aux victimes d’accidents de la circulation de recevoir rapidement une indemnisation pour leurs préjudices, sans attendre la fin d’éventuels recours.

Ainsi, la MATMUT est tenue de verser les montants dus à Mme [L] [Z] et M. [C] [W] dans les délais impartis, conformément à la décision rendue par le tribunal.

TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE MARSEILLE

DEUXIEME CHAMBRE CIVILE

JUGEMENT N°

Enrôlement : N° RG 23/10146 – N° Portalis DBW3-W-B7H-3ZV7

AFFAIRE : Mme [L] [Z] et Monsieur [C] [W]
(la SELARL DANJOU & ASSOCIES)
C/ MATMUT (la SELARL LESCUDIER & ASSOCIES)

DÉBATS : A l’audience Publique du 22 Octobre 2024

COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré

Président : Monsieur Cyrille VIGNON

Greffier : Madame Taklite BENMAMAS, lors des débats

A l’issue de laquelle, la date du délibéré a été fixée au : 19 Novembre 2024

Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 19 Novembre 2024

PRONONCE par mise à disposition le 19 Novembre 2024

Par Monsieur Cyrille VIGNON, Vice-Président

Assistée de Madame Taklite BENMAMAS, Greffier

NATURE DU JUGEMENT

réputée contradictoire et en premier ressort

NOM DES PARTIES

DEMANDEURS

Madame [L] [Z]
née le [Date naissance 2] 1979 à [Localité 12], demeurant [Adresse 10]
immatriculée à la sécurité sociale sous le n° [Numéro identifiant 5]

représentée par Maître Olivier DANJOU de la SELARL DANJOU & ASSOCIES, avocats au barreau de MARSEILLE

Monsieur [C] [W]
né le [Date naissance 3] 1982 à [Localité 9], demeurant [Adresse 10]
immatriculé à la sécurité sociale sous le n° [Numéro identifiant 1]

représenté par Maître Olivier DANJOU de la SELARL DANJOU & ASSOCIES, avocats au barreau de MARSEILLE

C O N T R E

DEFENDERESSES

la MATMUT,
dont le siège social est sis [Adresse 8], prise en la personne de son représentant légal y domicilié en cette qualité

représentée par Maître Philippe DE GOLBERY de la SELARL LESCUDIER & ASSOCIES, avocats au barreau de MARSEILLE

l’ENIM, Etablissement public Établissement national des Invalides de la Marine, prise en la personne de son Président en exercice domicilié en cette qualité au siège, dont le siège social est sis [Adresse 6]

défaillante

la Mutuelle [Localité 11] HUMANIS
prise en la personne de son Président en exercice domicilié en cette qualité au siège, dont le siège social est sis [Adresse 4]

défaillante

la CPAM DES BOUCHES-DU-RHONE,
dont le siège social est sis [Adresse 7], prise en la personne de son représentant légal

défaillante

FAITS ET MOYENS DE PROCÉDURE :

Le 10 septembre 2021 , Mme [L] [Z] et M. [C] [W] ont été victimes d’un accident de la circulation dans lequel est impliqué un véhicule assuré auprès de la MATMUT.

Par acte d’huissier délivré le 28 août 2023, Mme [L] [Z] et M. [C] [W] ont assigné la MATMUT pour qu’elle soit condamnée à réparer, sur le fondement de la loi du 5 juillet 1985, le préjudice subi à la suite de l’accident de la circulation précité.

Le Docteur [D], désigné dans un cadre amiable , ayant déposé son rapport, Mme [L] [Z] et M. [C] [W] sollicitent que leur soient accordées, en réparation de leur préjudice corporel, les sommes suivantes :

Pour Mme [L] [Z] :

I) Préjudices Patrimoniaux

I-A) Préjudices patrimoniaux temporaires

– Frais divers 696 €

II) Préjudices extra-patrimoniaux

II-A) Préjudices extra-patrimoniaux temporaires

– Déficit fonctionnel temporaire partiel à 25 % 154 €
– Déficit fonctionnel temporaire partiel à 10 % 520,80 €
– Souffrances endurées 6000 €

II-B) Préjudices extra-patrimoniaux permanents

– Déficit fonctionnel permanent 1770 €

SOIT AU TOTAL 9140,80 €
dont il convient de déduire la somme de 1700 €, déjà versée à titre de provision.

Pour M. [C] [W] :

I) Préjudices Patrimoniaux

I-A) Préjudices patrimoniaux temporaires

– Frais divers 696 €

II) Préjudices extra-patrimoniaux

II-A) Préjudices extra-patrimoniaux temporaires

– Déficit fonctionnel temporaire partiel à 25 % 56 €
– Déficit fonctionnel temporaire partiel à 10 % 487,20 €
– Souffrances endurées 4000 €

II-B) Préjudices extra-patrimoniaux permanents

– Déficit fonctionnel permanent 3540 €

SOIT AU TOTAL 8779,20 €
dont il convient de déduire la somme de 1700 €, déjà versée à titre de provision.

Mme [L] [Z] et M. [C] [W] demandent en outre au tribunal de :

– condamner la MATMUT à lui payer la somme de 2500 € en application de l’article 700 du code de procédure civile,
– condamner la MATMUT aux entiers dépens avec distraction au profit de la SELARL DANJOU & ASSOCIES.

Par conclusions notifiées le 26 octobre 2023, la MATMUT ne conteste pas le droit à indemnisation de Mme [L] [Z] et de M. [C] [W] mais sollicite:

– l’acceptation des frais d’assistance à expertise,
– la réduction des autres prétentions émises,
– le rejet de la demande formulée en vertu de l’article 700 du CPC,
– la distraction des dépens au profit de son conseil.

Les organismes sociaux et la mutuelle, bien que régulièrement mis en cause, ne sont pas représentés.

MOTIFS DU JUGEMENT :

Sur le droit à indemnisation :

Il convient de donner acte à la MATMUT qu’elle ne conteste pas devoir indemniser Mme [L] [Z] et M. [C] [W] des conséquences dommageables de l’accident du 10 septembre 2021 .

Sur le montant de l’indemnisation :

Pour Mme [L] [Z] :

Aux termes non contestés du rapport d’expertise, l’accident a entraîné pour la victime, les conséquences médico-légales suivantes :

– Consolidation fixée au 05/04/2022,
– A.T.A.P : du 10/09/21 au 19/09/21
– D.F.T.P : – à 25 % : du 10/09/21 au 01/10/21, – à 10 % : du 02/10/21 au 05/04/22,
– Quantum Doloris (SE): 2,5/7,
– D.F.P (A.I.P.P): 1%,

Sur la base de ce rapport, contre lequel aucune critique médicalement fondée n’est formée, et compte tenu des conclusions et des pièces produites, le préjudice corporel de Mme [L] [Z] et M. [C] [W] compte tenu de son âge au moment de sa consolidation, doit être évalué ainsi qu’il suit :

I) Les Préjudices Patrimoniaux :

I-A) Les Préjudices Patrimoniaux Temporaires :

Les frais divers :

Les frais divers sont représentés par les honoraires d’assistance à expertise du médecin conseil, soit 696 €, tel qu’admis par les deux parties.

II) Les Préjudices Extra Patrimoniaux :

II-A) Les Préjudices Extra-Patrimoniaux Temporaires :

Le déficit fonctionnel temporaire :

Ce poste de préjudice cherche à indemniser l’incapacité fonctionnelle totale ou partielle que subit la victime jusqu’à sa consolidation et correspond à une perte de qualité de vie et des joies usuelles de la vie courante incluant le préjudice d’agrément temporaire pendant cette période.
– déficit fonctionnel temporaire partiel à 25 % : 154 €
– déficit fonctionnel temporaire partiel à 10 % : 520 €
Total 674 €

Les souffrances endurées :

Les souffrances endurées fixées par l’expert à 2,5/7 seront indemnisées par le versement de la somme de 5000 €.

II-B) Les Préjudices Extra-Patrimoniaux Permanents :

Le déficit fonctionnel permanent :

Ce poste de préjudice cherche à indemniser le préjudice extra-patrimonial découlant de l’incapacité médicalement constatée et à réparer ses incidences touchant exclusivement la sphère personnelle de la victime, soit non seulement les atteintes aux fonctions physiologiques de celle-ci mais aussi la douleur permanente qu’elle ressent, la perte de la qualité de vie et les troubles dans ses conditions d’existence après consolidation. Compte tenu des séquelles conservées par la victime, il a été estimé par l’expert à 1%. Il y a donc lieu de l’indemniser par l’allocation de la somme de 1770 €.

RÉCAPITULATIF
– frais divers 696 €
– déficit fonctionnel temporaire 674 €
– souffrances endurées 5000 €
– déficit fonctionnel permanent 1770 €
TOTAL 8140 €
PROVISION A DÉDUIRE 1700 €
RESTE DU 6440 €

En application de l’article 1231-6 du code civil, cette somme portera intérêts au taux légal à compter du prononcé du jugement.

Pour M. [C] [W]:

Aux termes non contestés du rapport d’expertise, l’accident a entraîné pour la victime, les conséquences médico-légales suivantes :

– Consolidation fixée au 10/03/2022,
– D.F.T.P : – à 25 % : du 10/09/21 au 17/09/21, – à 10 % : du 18/09/21 au 10/03/22,
– Quantum Doloris (SE): 2/7,
– D.F.P (A.I.P.P): 2%,

Sur la base de ce rapport, contre lequel aucune critique médicalement fondée n’est formée, et compte tenu des conclusions et des pièces produites, le préjudice corporel de Mme [L] [Z] et M. [C] [W] compte tenu de son âge au moment de sa consolidation, doit être évalué ainsi qu’il suit :

I) Les Préjudices Patrimoniaux :

I-A) Les Préjudices Patrimoniaux Temporaires :

Les frais divers :

Les frais divers sont représentés par les honoraires d’assistance à expertise du médecin conseil, soit 696 €, tel qu’admis par les deux parties.

II) Les Préjudices Extra Patrimoniaux :

II-A) Les Préjudices Extra-Patrimoniaux Temporaires :

Le déficit fonctionnel temporaire :

Ce poste de préjudice cherche à indemniser l’incapacité fonctionnelle totale ou partielle que subit la victime jusqu’à sa consolidation et correspond à une perte de qualité de vie et des joies usuelles de la vie courante incluant le préjudice d’agrément temporaire pendant cette période.
– déficit fonctionnel temporaire partiel à 25 % : 56 €
– déficit fonctionnel temporaire partiel à 10 % : 487 €
Total 543 €

Les souffrances endurées :

Les souffrances endurées fixées par l’expert à 2/7 seront indemnisées par le versement de la somme de 4000 €.

II-B) Les Préjudices Extra-Patrimoniaux Permanents :

Le déficit fonctionnel permanent :

Ce poste de préjudice cherche à indemniser le préjudice extra-patrimonial découlant de l’incapacité médicalement constatée et à réparer ses incidences touchant exclusivement la sphère personnelle de la victime, soit non seulement les atteintes aux fonctions physiologiques de celle-ci mais aussi la douleur permanente qu’elle ressent, la perte de la qualité de vie et les troubles dans ses conditions d’existence après consolidation. Compte tenu des séquelles conservées par la victime, il a été estimé par l’expert à 2 %. Il y a donc lieu de l’indemniser par l’allocation de la somme de 3540 €.

RÉCAPITULATIF
– frais divers 696 €
– déficit fonctionnel temporaire 543 €
– souffrances endurées 4000 €
– déficit fonctionnel permanent 3540 €
TOTAL 8779 €
PROVISION A DÉDUIRE 1700 €
RESTE DU 7009 €

En application de l’article 1231-6 du code civil, cette somme portera intérêts au taux légal à compter du prononcé du jugement.

Sur les demandes accessoires :

L’article 514 du Code de procédure civile, dans sa rédaction issue de l’article 3 du décret n°2019-1333 du 11 décembre 2019 applicable aux instances introduites après le 1er janvier 2020 prévoit que les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision n’en dispose autrement. Il n’y a pas lieu en l’espèce d’écarter l’exécution provisoire de droit.

Conformément à l’article 696 du code de procédure civile, la MATMUT, partie succombante, sera condamnée aux entiers dépens de la présente procédure.

Mme [L] [Z] et M. [C] [W] ayant exposé des frais pour obtenir la reconnaissance de leurs droits, il est équitable de condamner la MATMUT à leur payer la somme de 750 € chacun en application de l’article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

LE TRIBUNAL,

Statuant par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire, en matière civile ordinaire, en premier ressort, après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Donne acte à la MATMUT qu’elle ne conteste pas devoir indemniser Mme [L] [Z] et M. [C] [W] des conséquences dommageables de l’accident du 10 septembre 2021;

Evalue le préjudice corporel de Mme [L] [Z], hors débours de la CPAM des Bouches du Rhône, de l’ENIM et de la mutuelle [Localité 11] HUMANIS à la somme de 8140€;

EN CONSÉQUENCE :

Condamne la MATMUT à payer avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement à Mme [L] [Z] :

– la somme de 6440 € en réparation de son préjudice corporel, et ce déduction faite de la provision précédemment allouée,

– la somme de 750 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile;

Evalue le préjudice corporel de M. [C] [W], hors débours de la CPAM des Bouches du Rhône, de l’ENIM et de la mutuelle [Localité 11] HUMANIS à la somme de 8779€;

EN CONSÉQUENCE :

Condamne la MATMUT à payer avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement à M. [C] [W] :

– la somme de 7009 € en réparation de son préjudice corporel, et ce déduction faite de la provision précédemment allouée,

– la somme de 750 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile;

Déclare le présent jugement commun et opposable à la CPAM des Bouches du Rhône, l’ENIM et la mutuelle [Localité 11] HUMANIS ;

Dit qu’il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire de droit de la présente décision;

Rappelle que la présente décision est assortie de droit de l’exécution provisoire ;

Condamne la MATMUT aux entiers dépens;

AINSI JUGE ET PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE DE LA DEUXIÈME CHAMBRE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE LE 19 NOVEMBRE DEUX MILLE VINGT- QUATRE

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT


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