M. [G] [X], né en 1995, a déposé une requête le 18 août 2023, demandant une indemnisation de 70 000 euros pour préjudice moral suite à sa détention provisoire. Bien qu’il ait été relaxé des charges le 5 juin 2023, l’Agent Judiciaire de l’État a proposé 14 600 euros, tandis que le Ministère Public a reconnu le préjudice mais a conclu à l’irrecevabilité. La cour a jugé la requête recevable pour 255 jours de détention et a finalement alloué 17 500 euros à M. [X], rejetant le surplus de ses demandes, avec notification des parties le 6 janvier 2025.. Consulter la source documentaire.
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Quelle est la recevabilité de la requête de M. [G] [X] ?La recevabilité de la requête de M. [G] [X] est régie par les articles 149, 149-1, 149-2 et R.26 du Code de Procédure Pénale. Selon l’article 149, « la personne qui a fait l’objet d’une détention provisoire au cours d’une procédure terminée à son égard par une décision de non-lieu, relaxe ou acquittement devenue définitive, a droit, à sa demande, à la réparation intégrale du préjudice moral et matériel que lui a causé cette détention. » Il est précisé que « le délai de six mois ne court à compter de la décision définitive que si la personne a été avisée de son droit de demander réparation ainsi que des dispositions des articles 149-1, 149-2 et 149-3. » Dans le cas présent, M. [G] [X] a présenté sa requête le 18 août 2023, soit dans le délai de six mois suivant la décision de relaxe du 5 juin 2023, qui est devenue définitive. Ainsi, la requête est jugée recevable, car elle a été déposée dans les délais impartis et respecte les conditions énoncées par le Code de Procédure Pénale. Quel est le montant de l’indemnisation pour préjudice moral demandé par M. [G] [X] ?M. [G] [X] a sollicité une indemnisation de 70 000 euros pour son préjudice moral, en raison de la détention provisoire qu’il a subie. Il a fait valoir que cette détention, qui a duré 254 jours, a eu un impact psychologique significatif sur lui, notamment en raison de l’angoisse liée à la peine encourue pour des faits graves. L’article 149 du Code de Procédure Pénale stipule que « la réparation intégrale du préjudice moral et matériel » est due à la personne ayant subi une détention provisoire. Cependant, l’Agent Judiciaire de l’État a proposé une indemnisation de 14 600 euros, arguant que la durée de la détention ne constitue pas un facteur d’aggravation du préjudice, et que le casier judiciaire de M. [G] [X] doit être pris en compte pour minorer le montant de l’indemnisation. Le Ministère Public a également souligné que, bien que la détention ait causé un préjudice moral, M. [G] [X] n’a pas fourni de preuves suffisantes pour justifier une indemnisation plus élevée. Finalement, la cour a décidé d’allouer 17 500 euros en réparation de son préjudice moral, prenant en compte les éléments présentés par les parties. Quels éléments ont été pris en compte pour déterminer le montant de l’indemnisation ?Pour déterminer le montant de l’indemnisation, plusieurs éléments ont été pris en compte, notamment la durée de la détention, l’état de santé de M. [G] [X], et son casier judiciaire. La durée de la détention provisoire, qui a duré 254 jours, a été considérée comme un facteur de préjudice. Cependant, l’Agent Judiciaire de l’État a fait valoir que cette durée ne devait pas être considérée comme un facteur aggravant, mais plutôt comme un élément de base pour évaluer le préjudice moral. L’angoisse liée à la peine encourue, qui pouvait aller jusqu’à 30 ans de réclusion criminelle, a été retenue comme un facteur d’aggravation du préjudice moral. Concernant l’état de santé de M. [G] [X], bien qu’il ait présenté des documents médicaux attestant de son handicap, la cour a noté que ces documents ne prouvaient pas qu’il avait été privé de soins médicaux nécessaires durant sa détention. Enfin, le casier judiciaire de M. [G] [X], qui comportait plusieurs condamnations, a également été pris en compte pour minorer le montant de l’indemnisation. Ainsi, après avoir évalué tous ces éléments, la cour a décidé d’allouer 17 500 euros en réparation du préjudice moral. |
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