M. [J] [Z], de nationalité tunisienne, a déposé une requête le 19 décembre 2023 pour demander réparation de sa détention provisoire, qui a duré du 3 novembre 2017 au 14 avril 2021. Le 14 avril 2021, un magistrat a ordonné un non-lieu pour absence de charges suffisantes. M. [Z] sollicite 125 600 euros pour préjudice moral, arguant des conséquences psychologiques graves de sa détention. La cour a jugé la requête recevable et a alloué 100 000 euros en réparation, reconnaissant l’angoisse et les répercussions psychologiques comme des éléments significatifs du préjudice moral.. Consulter la source documentaire.
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Sur la recevabilité de la requête de M. [J] [Z]La recevabilité de la requête de M. [J] [Z] est régie par les articles 149, 149-1, 149-2 et R.26 du Code de Procédure Pénale. Selon l’article 149, « la personne qui a fait l’objet d’une détention provisoire au cours d’une procédure terminée à son égard par une décision de non-lieu, relaxe ou acquittement devenue définitive, a droit, à sa demande, à la réparation intégrale du préjudice moral et matériel que lui a causé cette détention. » Il est précisé que le requérant doit saisir le premier président de la cour d’appel dans un délai de six mois suivant la décision définitive. Ce délai ne court qu’à condition que la personne ait été informée de son droit à réparation. En l’espèce, M. [Z] a présenté sa requête le 19 décembre 2023, soit bien après la décision de non-lieu du 14 avril 2021. Toutefois, il n’a pas été informé de son droit à recours, ce qui suspend le délai de six mois. Ainsi, la requête de M. [Z] est déclarée recevable pour une détention de 1 256 jours, car le point de départ du délai n’a pas commencé à courir. Sur l’indemnisation du préjudice moralL’indemnisation du préjudice moral est également encadrée par les articles précités. M. [J] [Z] sollicite 125 600 euros pour le préjudice moral résultant de sa détention provisoire. L’article 149 stipule que la réparation doit être intégrale, prenant en compte les souffrances endurées. Le requérant fait état d’un choc carcéral important, aggravé par la durée de sa détention et l’angoisse liée à la peine encourue. Les conditions de détention, bien que dénoncées, ne sont pas directement liées à sa période d’incarcération, ce qui limite leur impact sur l’indemnisation. L’agent judiciaire de l’État propose une indemnité de 100 000 euros, considérant que la durée de détention ne constitue pas un facteur d’aggravation. Cependant, l’angoisse liée à la peine criminelle encourue et l’état de santé du requérant, qui a nécessité un suivi médical, sont des éléments à prendre en compte. En conséquence, il est alloué à M. [Z] la somme de 100 000 euros en réparation de son préjudice moral, tenant compte des éléments aggravants tels que l’angoisse et les répercussions psychologiques de l’incarcération. Sur la demande au titre de l’article 700 du Code de Procédure CivileLa demande de M. [J] [Z] au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile est fondée sur le principe selon lequel « la partie qui succombe peut se voir allouer une somme au titre des frais irrépétibles. » M. [Z] sollicite 1 200 euros pour couvrir ses frais d’avocat. L’agent judiciaire de l’État ne conteste pas le principe de l’allocation, mais propose une réduction. Le tribunal, considérant l’équité de la situation, alloue la somme de 1 200 euros à M. [Z] sur ce fondement, reconnaissant que le requérant ne doit pas supporter seul les frais liés à la procédure. ConclusionEn conclusion, la requête de M. [J] [Z] est déclarée recevable, et il se voit allouer 100 000 euros pour son préjudice moral ainsi que 1 200 euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile. Les autres demandes sont rejetées, et les dépens sont laissés à la charge de l’État. |
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