Indemnisation de la détention provisoire : Questions / Réponses juridiques

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Indemnisation de la détention provisoire : Questions / Réponses juridiques

Monsieur [B], né en 1997, a été condamné à 18 mois d’emprisonnement pour vol aggravé, mais a été relaxé en appel le 29 décembre 2022. Suite à sa détention provisoire, il a demandé une indemnisation de 20 000 euros pour préjudice moral, 5 520 euros pour préjudice matériel, et 2 000 euros selon l’article 700 du code de procédure civile. La cour a jugé la requête recevable et a accordé 9 000 euros pour le préjudice moral, 2 400 euros pour le préjudice matériel, et 1 500 euros au titre de l’article 700, rejetant le surplus des demandes.. Consulter la source documentaire.

Sur la recevabilité de la requête de M. [B]

La recevabilité de la requête de M. [B] est régie par les articles 149, 149-1, 149-2 et R.26 du Code de Procédure Pénale.

Selon l’article 149, « la personne qui a fait l’objet d’une détention provisoire au cours d’une procédure terminée à son égard par une décision de non-lieu, relaxe ou acquittement devenue définitive, a droit, à sa demande, à la réparation intégrale du préjudice moral et matériel que lui a causé cette détention. »

Il est précisé que « le délai de six mois ne court à compter de la décision définitive que si la personne a été avisée de son droit de demander réparation ainsi que des dispositions des articles 149-1, 149-2 et 149-3. »

En l’espèce, M. [B] a présenté sa requête le 28 juin 2023, soit dans le délai imparti, et la décision de relaxe est devenue définitive le 2 octobre 2023.

Ainsi, la requête est recevable, car elle respecte les conditions de forme et de délai prévues par la loi.

Sur l’indemnisation du préjudice moral

Le préjudice moral est évalué selon les circonstances de la détention et l’impact sur la vie du requérant.

M. [B] sollicite 20 000 euros pour le préjudice moral, arguant d’un choc psychologique dû à une incarcération injustifiée de 104 jours.

L’article 149-2 stipule que « la réparation du préjudice moral doit être intégrale et tenir compte des circonstances de la détention. »

Cependant, l’agent judiciaire de l’État propose une somme de 6 200 euros, arguant que les antécédents judiciaires de M. [B] atténuent son préjudice.

Il est établi que le requérant n’a pas fourni de preuves suffisantes concernant les conditions de détention difficiles.

En conséquence, après évaluation des éléments, il sera alloué à M. [B] la somme de 9 000 euros en réparation de son préjudice moral.

Sur l’indemnisation du préjudice matériel

Concernant le préjudice matériel, M. [B] demande 5 529 euros pour les frais d’avocat liés à sa détention.

L’article 12 du décret n°2005-790 du 12 juillet 2005 précise que « les frais d’avocat ne sont pris en compte que s’ils rémunèrent des prestations directement liées à la privation de liberté. »

L’agent judiciaire de l’État conteste une partie de cette demande, proposant 2 160 euros, en considérant que certaines diligences ne sont pas directement liées à la détention.

M. [B] a produit des factures détaillant les prestations effectuées en lien avec sa détention.

Ainsi, il sera alloué à M. [B] la somme de 2 400 euros TTC en réparation de son préjudice matériel.

Sur l’indemnisation au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile

M. [B] sollicite également 2 000 euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile.

Cet article prévoit que « la partie qui succombe peut être condamnée à payer à l’autre partie une somme au titre des frais irrépétibles. »

L’agent judiciaire de l’État n’a pas contesté cette demande, mais le tribunal a jugé qu’il serait inéquitable de laisser M. [B] supporter l’intégralité de ses frais.

Ainsi, une somme de 1 500 euros sera allouée à M. [B] sur ce fondement.

Conclusion

En conclusion, la requête de M. [B] est déclarée recevable.

Il sera alloué à M. [B] les sommes suivantes : 9 000 euros pour le préjudice moral, 2 400 euros pour le préjudice matériel, et 1 500 euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile.

Le surplus des demandes est rejeté, et les dépens sont laissés à la charge de l’État.


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