L’Essentiel : Le litige concerne un acheteur ayant commandé, le 25 mars 2010, une installation photovoltaïque auprès d’un vendeur pour un montant de 24 000 euros, financé par un prêt immobilier d’un montant identique, proposé par une banque. Le 12 octobre 2023, l’acheteur et sa conjointe ont assigné un mandataire judiciaire représentant le vendeur, ainsi que la banque, pour demander l’annulation des contrats de vente et de crédit. Lors de l’audience du 18 juin 2024, les plaignants ont formulé plusieurs demandes, tandis que la banque a contesté la recevabilité de ces demandes et a demandé le déboutement des plaignants.
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Contexte de l’affaireLe litige concerne un acheteur qui a commandé, le 25 mars 2010, une installation photovoltaïque auprès d’un vendeur, la SARL THERMALIA, pour un montant de 24 000 euros. Cette opération a été financée par un prêt immobilier d’un montant identique, proposé par une banque, la SA BANQUE SOLFEA, avec des modalités de remboursement sur 145 mensualités. Assignation en justiceLe 12 octobre 2023, l’acheteur et sa conjointe ont assigné un mandataire judiciaire, représentant la SARL THERMALIA, ainsi que la banque ayant accordé le prêt, afin de demander l’annulation des contrats de vente et de crédit. L’affaire a été présentée pour la première fois à l’audience du 14 novembre 2023, avec plusieurs renvois pour permettre aux parties de se préparer. Demandes des plaignantsLors de l’audience du 18 juin 2024, les plaignants, représentés par leur avocat, ont formulé plusieurs demandes au juge, incluant la nullité des contrats, la reconnaissance d’une faute de la banque dans le déblocage des fonds, et le remboursement de diverses sommes, notamment le prix de vente, les intérêts, et des dommages pour préjudice moral. Réponse de la banqueLa banque, représentée par son conseil, a contesté la recevabilité des demandes d’annulation et a demandé le déboutement des plaignants de l’ensemble de leurs demandes. Elle a également sollicité la condamnation solidaire des plaignants au paiement de frais. Absence de comparutionLa SAS ALLIANCE, en tant que mandataire judiciaire, n’a pas comparu ni été représentée lors des audiences. Les écritures des parties ont été référées pour un examen plus approfondi. Jugement et réouverture des débatsLe 18 septembre 2024, un jugement a ordonné la réouverture des débats pour examiner la compétence de la juridiction, en lien avec le crédit immobilier. Les plaignants ont reconnu l’incompétence du juge des contentieux de la protection, au profit du tribunal judiciaire. Décision finaleLe juge des contentieux de la protection a statué en se déclarant incompétent, transférant le dossier au Tribunal judiciaire de Paris. La décision a été mise à disposition au greffe, et les dépens ont été réservés. |
Q/R juridiques soulevées :
Quelle est la compétence juridictionnelle applicable au litige concernant le contrat de crédit immobilier ?La compétence juridictionnelle applicable au litige concernant le contrat de crédit immobilier est régie par l’article L213-4-5 du code de l’organisation judiciaire, qui stipule que le juge des contentieux de la protection connaît des actions relatives à l’application du chapitre II du titre Ier du livre III du code de la consommation. Cependant, les dispositions relatives au crédit immobilier relèvent du chapitre III du titre Ier du livre III du même code. Ainsi, le litige entre les parties, qui concerne un crédit immobilier ayant financé une installation photovoltaïque, ne relève pas de la compétence du juge des contentieux de la protection, mais du tribunal judiciaire. En vertu de l’article 82 du code de procédure civile, il est prévu que la transmission du dossier soit effectuée au tribunal judiciaire compétent. Quelles sont les conséquences de l’incompétence du juge des contentieux de la protection ?L’incompétence du juge des contentieux de la protection entraîne la nécessité de transmettre le dossier au tribunal judiciaire, conformément à l’article 82 du code de procédure civile. Cet article précise que le juge peut se déclarer incompétent d’office en cas de violation d’une règle de compétence d’attribution, notamment lorsque cette règle est d’ordre public. Dans le cas présent, le litige ne relève pas de la compétence du juge des contentieux de la protection, car il s’agit d’un crédit immobilier supérieur à 10 000 euros, ce qui le place sous la compétence du tribunal judiciaire. Le juge des contentieux de la protection a donc ordonné la transmission du dossier au tribunal judiciaire de Paris, conformément aux dispositions légales applicables. Quels articles du code de la consommation sont pertinents dans ce litige ?Les articles pertinents du code de la consommation dans ce litige incluent ceux relatifs aux crédits immobiliers, notamment ceux du chapitre III du titre Ier, qui régissent les conditions de formation et d’exécution des contrats de crédit. La loi 93-949 du 26 juillet 1993, qui a créé le code de la consommation, a été abrogée par l’ordonnance 2016-301 du 14 mars 2016, mais les dispositions antérieures continuent de s’appliquer aux contrats conclus avant cette date. Il est également important de mentionner l’article L312-1 et suivants du code de la consommation, qui régissent les conditions de l’octroi de crédit et les obligations d’information des établissements de crédit envers les emprunteurs. Ces articles sont essentiels pour déterminer la validité des contrats de crédit et les droits des parties impliquées dans le litige. Quelles sont les demandes formulées par les demandeurs dans cette affaire ?Les demandeurs, un acheteur et une co-emprunteuse, ont formulé plusieurs demandes, notamment : – La déclaration de leurs demandes comme recevables et bien fondées. – La prononciation de la nullité du contrat de vente conclu avec la SARL THERMALIA. – La prononciation de la nullité du contrat de prêt affecté conclu avec la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE. – La constatation d’une faute dans le déblocage des fonds par la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE, entraînant la demande de remboursement des sommes versées. – La demande de dommages-intérêts pour préjudice moral et frais liés à l’exécution du contrat. Ces demandes visent à obtenir réparation et à annuler les contrats jugés non conformes aux dispositions légales en vigueur. Quelles sont les demandes de la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE en réponse ?La SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE a formulé des demandes en réponse, cherchant à : – Déclarer irrecevables les demandes d’annulation du contrat principal et du contrat de crédit affecté. – Débouter les demandeurs de l’intégralité de leurs demandes au fond. – Réserver les dépens et demander le paiement de frais irrépétibles au titre de l’article 700 du code de procédure civile. Ces demandes visent à contester la recevabilité des demandes des demandeurs et à obtenir une décision favorable sur le fond du litige, tout en cherchant à minimiser les conséquences financières de l’instance. |
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] Copie conforme délivrée
le :
à :
Me Jeremie BOULAIRE
Maître BONIN
Société SAS ALLIANCE es qualité mandataire ad’doc de la SARL THERMALIA
Pôle civil de proximité
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PCP JCP fond
N° RG 23/08367 – N° Portalis 352J-W-B7H-C3FE2
N° MINUTE :
3 JCP
JUGEMENT
rendu le mardi 18 février 2025
DEMANDEURS
Monsieur [X] [W], demeurant [Adresse 4]
Madame [L] [N], demeurant [Adresse 4]
représentés par Me Jeremie BOULAIRE, avocat au barreau de DOUAI, [Adresse 2]
DÉFENDERESSES
S.A. BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE venant aux droits de la SA SOLFEA, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître BONIN Laura avocat au barreau de PARIS, vestiaire B0496 non comparante
Société SAS ALLIANCE es qualité mandataire ad’doc de la SARL THERMALIA, dont le siège social est sis [Adresse 3]
non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Françoise THUBERT, Vice-présidente, juge des contentieux de la protection assistée de Inès CELMA-BERNUZ, Greffier,
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 09 décembre 2024
JUGEMENT
réputé contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition le 18 février 2025 par Françoise THUBERT, Vice-présidente assistée de Inès CELMA-BERNUZ, Greffier
Décision du 18 février 2025
PCP JCP fond – N° RG 23/08367 – N° Portalis 352J-W-B7H-C3FE2
M. [X] [W] a commandé le 25 mars 2010, auprès de la SARL THERMALIA, selon contrat d’achat n° 0156 et après démarchage à domicile, une installation photovoltaïque pour la somme de 24 000 euros.
L’opération a été entièrement financée par un prêt immobilier (fondé sur l’article L312-1 et suivants du code de la consommation) d’un montant de 24 000 euros, selon offre de prêt faite le 2 avril 2010 à M. [X] [W] et Mme [L] [N] auprès de la SA BANQUE SOLFEA, remboursable en 145 mensualités d’un montant de 244 euros hors assurance, au taux de 5,79% l’an, après différé de remboursement de 11 mois.
Par acte de commissaire de justice du 12 octobre 2023, M. [X] [W] et Mme [L] [N] ont assigné la SAS ALLIANCE, prise en la personne de Me [G] [M], en qualité de mandataire judiciaire de la SARL THERMALIA, ainsi que la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE venant aux droits de la SA BANQUE SOLFEA, afin que soit prononcée l’annulation des contrats de vente et de crédit affecté.
L’affaire a été appelée pour la première fois à l’audience du 14 novembre 2023 et a fait l’objet de plusieurs renvois afin de permettre aux parties de se mettre en l’état.
A l’audience du 18 juin 2024 à laquelle l’affaire est appelée pour plaidoiries et retenue, M. [X] [W] et Mme [L] [N], représentés par leur conseil, déposent des écritures qu’ils font viser, en vertu desquelles ils demandent au juge de céans de:
* Déclarer leurs demandes recevables et bien fondées ;
* Prononcer la nullité du contrat de vente conclu entre M. [X] [W] et Mme [L] [N] et la SARL THERMALIA ;
* Prononcer la nullité du contrat de prêt affecté conclu entre M. [X] [W] et Mme [L] [N] d’une part et la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE venant aux droits de la SA BANQUE SOLFEA d’autre part ;
* Constater que la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE venant aux droits de la SA BANQUE SOLFEA a commis une faute dans le déblocage des fonds et doit être privée de sa créance de restitution du capital emprunté, et la condamner à procéder au remboursement de l’ensemble des sommes versées par M. [X] [W] et Mme [L] [N] au titre de l’exécution normale du contrat de prêt litigieux ;
* Condamner la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE venant aux droits de la SA BANQUE SOLFEA à verser à M. [X] [W] et Mme [L] [N] l’intégralité des sommes suivantes :
– 24 000 euros correspondant à l’intégralité du prix de vente de l’installation,
– 10 377,35 euros correspondant aux intérêts conventionnels et frais payés par M. [X] [W] et Mme [L] [N] à la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE venant aux droits de la SA BANQUE SOLFEA en exécution du prêt souscrit,
– 10 000 euros au titre de l’enlèvement de l’installation et de la remise en état de l’immeuble,
– 5 000 euros au titre du préjudice moral,
– 4 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
En tout état de cause,
* Prononcer la déchéance du droit aux intérêts contractuels à l’encontre de la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE venant aux droits de la SA BANQUE SOLFEA ;
* Débouter la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE venant aux droits de la SA BANQUE SOLFEA et la SARL THERMALIA de l’intégralité de leurs prétentions, fins et conclusions contraires ;
* Condamner la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE venant aux droits de la SA BANQUE SOLFEA à supporter les dépens de l’instance.
La SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE venant aux droits de la SA BANQUE SOLFEA, représentée par son conseil, dépose des écritures qu’elle fait viser, en vertu desquelles elle demande au juge de céans de :
Sur la recevabilité,
* Déclarer irrecevables les demandes d’annulation du contrat principal et du contrat de crédit affecté, ainsi que les demandes de dommages et intérêts formulés par M. [X] [W] et Mme [L] [N] à l’encontre de la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE venant aux droits de la SA BANQUE SOLFEA ;
Au fond,
* Débouter au fond M. [X] [W] et Mme [L] [N] de l’intégralité de leurs demandes ;
En tout état de cause,
* Débouter M. [X] [W] et Mme [L] [N] de leurs demandes au titre des frais irrépétibles et des dépens ;
* Condamner solidairement M. [X] [W] et Mme [L] [N] au paiement de la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.
La SAS ALLIANCE, prise en la personne de Me [G] [M], en qualité de mandataire judiciaire de la SARL THERMALIA, régulièrement convoquée, ne comparaît pas et n’est pas représentée.
Il sera référé aux écritures des parties déposées à l’audience pour un plus ample exposé de leurs moyens en application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
L’affaire, susceptible d’appel, est réputée contradictoire et a été mise en délibéré au 18 septembre 2024.
Par jugement avant dire- droit du 18 septembre 2024, il a été statué selon les termes suivants :
ORDONNE la réouverture des débats à l’audience du juge des contentieux de la protection fond du Pôle civile de proximité du lundi 9 décembre 2024 à 9h01
ENJOINT M. [X] [W] et Mme [L] [N], la SAS ALLIANCE, prise en la personne de Me [G] [M], en qualité de mandataire judiciaire de la SARL THERMALIA et la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE, venant aux droits de la SA SOLFEA de présenter leurs observations sur la compétence d’attribution de la juridiction, s’agissant d’un crédit immobilier du 02 avril 2010 de 24000 euros ayant financé l’installation selon contrat de vente du 25 mars 2010 pour 24000 euros
RESERVE les dépens
A l’audience du 9 décembre 2024, M. [X] [W] et Mme [L] [N] reconnaissent l’incompétence du Juge des contentieux de la protection au bénéfice du tribunal judiciaire, en raison du crédit souscrit.
La SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE, venant aux droits de la SA SOLFEA n’a pas comparu ni été représentée.
La SAS ALLIANCE, prise en la personne de Me [G] [M], en qualité de mandataire judiciaire de la SARL THERMALIA n’a pas comparu ni été représentée.
Sur la compétence :
La loi applicable au contrat de crédit immobilier est la loi 93-949 du 26/07/1993 ayant créé le code de la consommation, abrogé ultérieurement par l’ordonnance 2016-301 du 14/03/2016.
Les dispositions applicables en l’espèce sont celles du code civil dans sa rédaction antérieure à l’ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 portant réforme du droit des contrats, du régime général et de la preuve des obligations, qui est entrée en vigueur le 1er octobre 2016.
En application de l’article 76 du code de procédure civile, sauf application de l’article 82-1, l’incompétence peut être prononcée d’office en cas de violation d’une règle de compétence d’attribution lorsque cette règle est d’ordre public ou lorsque le défendeur ne comparaît pas. Elle ne peut l’être qu’en ces cas.
Devant la cour d’appel et devant la Cour de cassation, cette incompétence ne peut être relevée d’office que si l’affaire relève de la compétence d’une juridiction répressive ou administrative ou échappe à la connaissance de la juridiction française.
En vertu de l’article L213-4-5 du code de l’organisation judiciaire, le juge des contentieux de la protection connaît des actions relatives à l’application du chapitre II du titre Ier du livre III du code de la consommation. Il est donc compétent pour connaître des litiges relatifs aux crédit à la consommation.
Les dispositions relatives au crédit immobilier relèvent du chapitre III du titre Ier du livre III du même code.
Les parties ont conclu un contrat de vente d’installation photovoltaïque de 24000 euros, soit plus de 10000 euros, financé par un crédit immobilier de la SA SOLFEA à hauteur de 24000 euros. Les demandeurs ont introduit leur action devant le tribunal de PARIS, lieu du siège social de la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE venant aux droits de la SA SOLFEA, puisque s’il y a plusieurs défendeurs le demandeur saisit , à son choix, la juridiction du lieu où demeure l’un deux en application de l’article 42 alinéa 2 du code de procédure civile.
S’agissant d’un crédit immobilier du 2 avril 2010 , qui a financé l’installation selon contrat du 25 mars 2010 , le litige entre les parties ne relève pas du juge des contentieux de la protection mais du tribunal judiciaire , le juge des contentieux de la protection n’étant compétent que pour les crédits relevant du chapitre II du titre Ier du livre III du code de la consommation et les contrats portant sur des sommes jusqu’à 10000 euros.
Il convient de se déclarer incompétent au profit du Tribunal judiciaire de PARIS et en application de l’article 82 du code de procédure civile de prévoir la transmission du dossier avec copie de la présente décision, à défaut d’appel dans le délai de 15 jours .
Sur les dépens :
Il convient de réserver les dépens
Le juge des contentieux de la protection statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, mis à disposition au greffe :
SE DECLARE incompétent au profit du Tribunal judiciaire de PARIS
DIT que le dossier de l’affaire sera transmis au Tribunal judiciaire avec copie de la présente décision à défaut d’appel dans le délai de l’article 84 du code de procédure civile
RESERVE les dépens
Le Greffier Le Juge des contentieux de la protection
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