L’Essentiel : Le 9 janvier 2023, le tribunal de proximité d’Asnières-sur-Seine a déclaré la résiliation du bail de M. [S] et l’a condamné à verser 8 765,48 euros à M. [G]. Ce dernier a également obtenu l’expulsion des défendeurs sous deux mois. M. [S] a interjeté appel le 25 février 2023, contestant la décision. Cependant, le 28 mars 2024, la cour a déclaré son appel irrecevable en raison du non-paiement du timbre fiscal. M. [S] a été condamné aux dépens d’appel, et la cour a confirmé le jugement de première instance, signant l’arrêt publiquement.
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Contexte de l’affairePar acte de commissaire de justice en date du 19 avril 2022, M. [H] [G] a engagé une procédure contre M. [N] [S] et M. [Z] [S] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité d’Asnières-sur-Seine. L’objectif de cette citation était de faire constater la résiliation d’un bail, d’obtenir l’expulsion des défendeurs, ainsi que le paiement de diverses sommes dues au titre des loyers et charges. Décision du tribunal de proximitéLe 9 janvier 2023, le tribunal a rendu un jugement contradictoire. Il a déclaré irrecevables certaines pièces présentées par M. [S], constaté la résiliation du bail à compter du 26 décembre 2021, et condamné solidairement M. [S] à verser à M. [G] la somme de 8 765,48 euros. Le tribunal a également prévu l’expulsion des défendeurs si ceux-ci ne libéraient pas les lieux dans un délai de deux mois après la signification du commandement de quitter les lieux. Appel de M. [S]M. [S] a interjeté appel de ce jugement le 25 février 2023, contestant la résiliation du bail et l’expulsion, ainsi que la condamnation à verser 300 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile. Il a également demandé des dommages et intérêts à M. [G] et la prise en charge de ses frais de justice. Réponse de M. [G]Dans ses conclusions du 22 août 2023, M. [G] a demandé à la cour de confirmer le jugement de première instance et de débouter M. [S] de toutes ses demandes. Il a également sollicité une condamnation de M. [S] à lui verser une somme supplémentaire au titre de l’article 700 du code de procédure civile. Irrecevabilité de l’appelLe 28 mars 2024, la cour a invité M. [S] à justifier le paiement du timbre fiscal requis pour son appel. Ne s’étant pas acquitté de cette obligation, l’appel a été déclaré irrecevable. M. [S] a également été condamné aux dépens d’appel. Conclusion de la courLa cour a statué par arrêt contradictoire, déclarant M. [S] irrecevable en son appel contre le jugement du 9 janvier 2023 et le condamnant aux dépens d’appel. L’arrêt a été prononcé publiquement et signé par le président et la greffière. |
Q/R juridiques soulevées :
Quelle est la portée de la clause résolutoire dans un contrat de bail ?La clause résolutoire est un mécanisme contractuel qui permet à une partie de mettre fin à un contrat en cas de manquement de l’autre partie à ses obligations. Selon l’article 1184 du Code civil, « la résolution est prononcée par le juge, à moins que les parties n’en aient convenu autrement ». Dans le cadre d’un bail, cette clause est souvent utilisée pour résilier le contrat en cas de non-paiement des loyers. Il est important de noter que la résiliation doit être constatée par le juge, comme cela a été fait dans le jugement du 9 janvier 2023, qui a constaté la résiliation du bail à compter du 26 décembre 2021. Cette décision est fondée sur le non-respect des obligations contractuelles par le locataire, ce qui justifie l’application de la clause résolutoire. Quelles sont les conditions d’expulsion d’un locataire en cas de résiliation de bail ?L’expulsion d’un locataire est encadrée par le Code des procédures civiles d’exécution, notamment par l’article L412-1. Cet article stipule que « le juge peut ordonner l’expulsion d’un occupant sans droit ni titre, à la demande du propriétaire ». Dans le cas présent, le jugement a prévu que si MM. [S] ne libéraient pas les lieux dans un délai de deux mois après la signification du commandement de quitter les lieux, M. [G] pourrait procéder à leur expulsion. Il est également précisé que l’expulsion peut être réalisée avec l’assistance de la force publique si nécessaire, ce qui est une mesure de dernier recours pour garantir le respect de la décision judiciaire. Comment se calcule l’indemnité d’occupation due par un locataire après résiliation du bail ?L’indemnité d’occupation est généralement calculée sur la base du montant du loyer et des charges qui auraient été dus si le bail n’avait pas été résilié. L’article 1728 du Code civil précise que « le locataire est tenu de payer le loyer aux termes convenus ». Dans le jugement, il a été décidé que MM. [S] devaient payer une indemnité mensuelle d’occupation égale au montant des loyers et des charges à compter du 1er décembre 2022 jusqu’à leur départ effectif. Cette indemnité vise à compenser le bailleur pour la perte de jouissance de son bien pendant la période où le locataire reste dans les lieux après la résiliation du bail. Quelles sont les implications de l’article 700 du Code de procédure civile dans ce litige ?L’article 700 du Code de procédure civile permet au juge de condamner la partie perdante à payer à l’autre partie une somme au titre des frais exposés pour la défense de ses droits. Cet article stipule que « le juge peut, dans sa décision, condamner la partie perdante à payer à l’autre partie une somme qui couvre les frais non compris dans les dépens ». Dans le jugement du 9 janvier 2023, MM. [S] ont été condamnés à payer 300 euros à M. [G] en application de cet article. Cette somme vise à compenser les frais engagés par M. [G] pour faire valoir ses droits dans le cadre de la procédure judiciaire. Quelles sont les conséquences de l’irrecevabilité de l’appel dans cette affaire ?L’irrecevabilité de l’appel a des conséquences significatives pour la partie appelante. Selon l’article 963 du Code de procédure civile, « lorsque l’appel entre dans le champ d’application de l’article 1635 bis P du code général des impôts, les parties justifient à peine d’irrecevabilité de l’appel ou des défenses, selon le cas, de l’acquittement du droit prévu à cet article ». Dans ce cas, M. [S] n’a pas justifié du paiement du timbre fiscal requis, ce qui a conduit à la déclaration d’irrecevabilité de son appel. Cela signifie que le jugement de première instance reste définitif et exécutoire, et que M. [S] doit également supporter les dépens d’appel, ce qui représente une perte financière supplémentaire pour lui. |
DE
VERSAILLES
Code nac : 51A
Chambre civile 1-2
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 19 NOVEMBRE 2024
N° RG 23/01432 – N° Portalis DBV3-V-B7H-VWZ7
AFFAIRE :
[N] [S]
C/
[H] [G]
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 09 janvier 2023 par le Tribunal de proximité d’Asnières
N° RG : 22-000582
Expéditions exécutoires
Copies certifiées conformes délivrées
le : 19/11/24
à :
Me Saliou OSSENI
Me Nathalie JOURDE-LAROZE
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE DIX-NEUF NOVEMBRE DEUX MILLE VINGT QUATRE,
La cour d’appel de Versailles a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
APPELANT
Monsieur [N] [S]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentant : Me Saliou OSSENI, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : 324
****************
INTIMÉ
Monsieur [H] [G]
[Adresse 4]
[Localité 2]
Représentant : Me Nathalie JOURDE-LAROZE, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 82
Plaidant : Me Laurence DENOT, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D1666
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 30 mai 2024 les avocats des parties ne s’y étant pas opposés, devant Madame Isabelle BROGLY, magistrate honoraire chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Philippe JAVELAS, Président,
Madame Anne THIVELLIER, Conseillère,
Madame Isabelle BROGLY, magistrate honoraire,
Greffière lors des débats : Madame Céline KOC,
Greffière placée lors du prononcé : Madame Gaëlle RULLIER
Par acte de commissaire de justice du 19 avril 2022, M. [H] [G] a fait citer M. [N] [S] et M. [Z] [S] à comparaître devant le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité d’Asnières sur Seine aux fins d’obtenir, sous le bénéfice de l’exécution provisoire :
– la constatation de la résiliation du bail par application de la clause résolutoire,
– l’expulsion de MM. [S] et celle des occupants de leur chef, sous astreinte provisoire de 100 euros par jour de retard à compter de la décision à intervenir,
– la condamnation solidaire de MM. [S] au paiement de la somme de 5 672,96 euros avec intérêts légaux à compter du 25 octobre 2021 sur la somme de 4 120,34 euros et à compter de la présente assignation pour le surplus,
– la fixation de l’indemnité d’occupation due solidairement par les défendeurs au montant du loyer et des charges normalement exigibles jusqu’à la libération des lieux,
– la condamnation solidaire de MM. [S] au paiement d’une somme de 1 200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
– les dépens dont le coût du commandement de payer.
Par jugement contradictoire du 9 janvier 2023, le juge des contentieux et de la protection du tribunal de proximité d’Asnières :
– déclaré irrecevable les pièces n° 1 à 6 versées par M. [S] et les a en conséquence écartées des débats,
– constaté la résiliation du bail conclu entre les parties et portant sur le bien situé à [Localité 3] [Adresse 1] et ce, à compter du 26 décembre 2021,
– condamné solidairement MM. [S] à payer à M. [G] la somme de 8 765.48 euros au titre des loyers, charges et indemnités d’occupation dus au 2 novembre 2022 (mois de novembre 2022 inclus), avec intérêts au taux légal à compter de la signification de la présente,
– dit qu’à défaut par MM. [S] d’avoir libéré les lieux deux mois après la signification du commandement de quitter les lieux prévu par l’article L412-1 du code des procédures civiles d’exécution, M. [G] pourra procéder à leur expulsion et à celle de tous occupants de leur chef avec l’assistance de la force publique si besoin est et au transport des meubles laissés dans les lieux dans tel garde-meubles qu’il plaira au bailleur,
– condamné solidairement MM. [S] à payer à M. [G] une indemnité mensuelle d’occupation égale au montant des loyers et des charges qui auraient été dus en cas de non résiliation du bail à compter du 1er décembre 2022 jusqu’au départ effectif des lieux,
– débouté M. [S] de sa demande de dommages intérêts,
– débouté les parties de leurs autres demandes,
– condamné in solidum MM. [S] à payer à M. [G] la somme de 300 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
– condamné in solidum MM. [S] aux dépens lesquels comprendront le coût du commandement de payer du 25 octobre 2021,
– rappelé que le bénéfice de l’exécution provisoire est de droit.
Par déclaration déposée au greffe le 25 février 2023, M. [S] a relevé appel de ce jugement.
Aux termes de ses dernières conclusions signifiées le 25 mai 2023, M. [S], appelant, demande à la cour :
– d’infirmer le jugement du tribunal judiciaire d’Asnières, en ce qu’il a ordonné la résiliation de son bail et l’expulsion,
– d’infirmer le jugement du tribunal judiciaire d’Asnières, en ce qu’il l’a condamné in solidum avec M. [Z] [S] à verser M. [G] une somme de 300 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
– de débouter M. [G] de l’ensemble de ses demandes,
– de condamner M. [G] à lui payer, la somme 5 000 euros à titre de dommages et intérêts,
– de condamner M. [G] à lui payer la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’en tous les dépens de première instance et d’appel et autoriser la distraction au profit de l’avocat des concluants.
Aux termes de ses dernières conclusions signifiées le 22 août 2023, M. [G], intimé, demande à la cour de :
– le recevoir en ses constitution et conclusions et l’y disant bien fondé,
– débouter M. [S] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
– confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions, la dette au jour des présentes écritures étant couverte par le jugement entrepris au titre des indemnités d’occupation courantes,
statuant à nouveau et y ajoutant,
– condamner l’appelant à payer à l’intimé la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens d’appel dont distraction au profit de Me Jourde.
La clôture de l’instruction a été prononcée le 25 avril 2024.
Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, pour plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens soutenus par les parties, la cour se réfère à leurs écritures et à la décision déférée.
L’article 963 du code de procédure civile, dispose en son alinéa premier : ‘ Lorsque l’appel entre dans le champ d’application de l’article 1635 bis P du code général des impôts, les parties justifient à peine d’irrecevabilité de l’appel ou des défenses, selon le cas, de l’acquittement du droit prévu à cet article’.
Invité le 28 mars 2024 par voie électronique à s’expliquer sur l’irrecevabilité de son appel à défaut de paiement du timbre fiscal, l’appelant n’a pas fait valoir d’observations et ne s’est pas acquitté du paiement du timbre.
L’ appel sera en conséquence déclaré irrecevable.
M. [S] dont l’appel est irrecevable doit être condamné aux dépens d’appel.
La cour,
Statuant par arrêt contradictoire et par mise à disposition au greffe,
Déclare M. [S] irrecevable en son appel interjeté à l’encontre du jugement rendu le 9 novembre 2023 par le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité d’Asnières sur Seine,
Condamne M. [S] aux dépens d’appel.
– prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
– signé par Monsieur Philippe JAVELAS, Président et par Madame Gaëlle RULLIER, greffière placée, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La greffière placée, Le président,
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