Inadéquation de l’appel en raison du non-paiement du timbre fiscal

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Inadéquation de l’appel en raison du non-paiement du timbre fiscal

L’irrecevabilité de l’appel est fondée sur l’article 963 du code de procédure civile, qui impose aux parties de justifier, à peine d’irrecevabilité, de l’acquittement du droit de timbre prévu à l’article 1635 bis P du code général des impôts lorsque l’appel entre dans son champ d’application. En l’espèce, l’appelant n’a pas justifié du paiement du timbre fiscal requis et n’a pas présenté d’observations à cet égard, entraînant ainsi la déclaration d’irrecevabilité de son appel. Cette règle vise à garantir le respect des formalités procédurales nécessaires à l’exercice du droit d’appel, assurant ainsi l’efficacité et la régularité de la procédure judiciaire.

L’Essentiel : L’irrecevabilité de l’appel est fondée sur l’article 963 du code de procédure civile, qui impose aux parties de justifier, à peine d’irrecevabilité, de l’acquittement du droit de timbre prévu à l’article 1635 bis P du code général des impôts. En l’espèce, l’appelant n’a pas justifié du paiement du timbre fiscal requis, entraînant ainsi la déclaration d’irrecevabilité de son appel. Cette règle vise à garantir le respect des formalités procédurales nécessaires à l’exercice du droit d’appel.
Résumé de l’affaire :

Contexte de l’Affaire

Dans cette affaire, un bailleur a engagé une procédure judiciaire contre un locataire et un co-locataire pour obtenir la résiliation de leur bail et leur expulsion. Le bailleur a également demandé le paiement de loyers impayés et d’indemnités d’occupation.

Demande du Bailleur

Le bailleur a cité les défendeurs devant le juge des contentieux de la protection, sollicitant plusieurs mesures, notamment la constatation de la résiliation du bail, l’expulsion des locataires et le paiement d’une somme due pour loyers et charges. Il a également demandé une indemnité d’occupation et la prise en charge des frais de justice.

Jugement du Tribunal

Le tribunal a rendu un jugement le 9 janvier 2023, déclarant irrecevables certaines pièces présentées par le locataire. Il a constaté la résiliation du bail et a condamné solidairement les locataires à payer au bailleur une somme pour loyers et charges. Le tribunal a également prévu les modalités d’expulsion en cas de non-libération des lieux.

Appel du Locataire

Le locataire a interjeté appel de ce jugement le 25 février 2023, demandant l’infirmation de la décision du tribunal, ainsi que le rejet des demandes du bailleur. Il a également sollicité des dommages et intérêts à son profit.

Réponse du Bailleur à l’Appel

En réponse, le bailleur a demandé à la cour de confirmer le jugement initial et de débouter le locataire de ses demandes. Il a également demandé une somme supplémentaire au titre des frais de justice.

Irrecevabilité de l’Appel

Le 28 mars 2024, la cour a invité le locataire à justifier le paiement d’un timbre fiscal, condition nécessaire à la recevabilité de son appel. Ne s’étant pas acquitté de cette obligation, l’appel a été déclaré irrecevable.

Décision Finale de la Cour

La cour a statué en déclarant l’appel du locataire irrecevable et a condamné ce dernier aux dépens d’appel. La décision a été prononcée publiquement et signée par le président et la greffière.

Q/R juridiques soulevées :

Quelle est la portée de la résiliation du bail dans le cadre de la clause résolutoire ?

La résiliation du bail par application de la clause résolutoire est régie par l’article 1184 du Code civil, qui stipule que « la condition résolutoire est celle qui, lorsqu’elle se réalise, met fin à l’obligation ».

Dans le cas présent, le juge a constaté la résiliation du bail à compter du 26 décembre 2021, ce qui signifie que les obligations des parties ont pris fin à cette date.

Cette résiliation a des conséquences directes sur les droits et obligations des parties, notamment en ce qui concerne l’expulsion des occupants et le paiement des loyers dus jusqu’à la libération des lieux.

Quelles sont les conditions d’expulsion des occupants en vertu de l’article L412-1 du Code des procédures civiles d’exécution ?

L’article L412-1 du Code des procédures civiles d’exécution précise que « lorsqu’un commandement de quitter les lieux a été signifié, le locataire doit libérer les lieux dans un délai de deux mois ».

Dans cette affaire, le juge a indiqué que si les défendeurs ne libéraient pas les lieux dans ce délai, l’appelant pourrait procéder à leur expulsion avec l’assistance de la force publique.

Cette disposition vise à protéger les droits du bailleur tout en respectant les délais légaux accordés aux locataires pour quitter les lieux.

Comment se calcule l’indemnité d’occupation due par les défendeurs ?

L’indemnité d’occupation est généralement calculée sur la base du montant des loyers et des charges qui auraient été dus si le bail n’avait pas été résilié.

Dans cette affaire, le juge a condamné les défendeurs à payer une indemnité mensuelle d’occupation égale au montant des loyers et des charges à compter du 1er décembre 2022 jusqu’au départ effectif des lieux.

Cette approche est conforme à l’article 1728 du Code civil, qui stipule que « le locataire est tenu de payer le loyer convenu ».

Ainsi, l’indemnité d’occupation vise à compenser le bailleur pour la perte de revenus locatifs pendant la période d’occupation illégale.

Quelles sont les implications de l’article 700 du Code de procédure civile dans cette affaire ?

L’article 700 du Code de procédure civile permet au juge de condamner la partie perdante à payer à l’autre partie une somme au titre des frais exposés pour la défense de ses droits.

Dans ce cas, le juge a condamné les défendeurs à verser une somme de 300 euros à l’appelant en application de cet article.

Cette disposition vise à garantir que les parties puissent récupérer une partie de leurs frais de justice, ce qui est essentiel pour l’accès à la justice.

Quelles sont les conséquences de l’irrecevabilité de l’appel selon l’article 963 du Code de procédure civile ?

L’article 963 du Code de procédure civile stipule que « lorsque l’appel entre dans le champ d’application de l’article 1635 bis P du code général des impôts, les parties justifient à peine d’irrecevabilité de l’appel ou des défenses, selon le cas, de l’acquittement du droit prévu à cet article ».

Dans cette affaire, l’appelant n’a pas justifié du paiement du timbre fiscal requis, ce qui a conduit à la déclaration d’irrecevabilité de son appel.

Cette décision souligne l’importance du respect des formalités procédurales, sans lesquelles les droits des parties peuvent être affectés.

En conséquence, l’appelant a été condamné aux dépens d’appel, ce qui signifie qu’il devra supporter les frais liés à la procédure d’appel.

COUR D’APPEL

DE

VERSAILLES

Code nac : 51A

Chambre civile 1-2

ARRET N°

CONTRADICTOIRE

DU 19 NOVEMBRE 2024

N° RG 23/01432 – N° Portalis DBV3-V-B7H-VWZ7

AFFAIRE :

[N] [S]

C/

[H] [G]

Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 09 janvier 2023 par le Tribunal de proximité d’Asnières

N° RG : 22-000582

Expéditions exécutoires

Copies certifiées conformes délivrées

le : 19/11/24

à :

Me Saliou OSSENI

Me Nathalie JOURDE-LAROZE

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

LE DIX-NEUF NOVEMBRE DEUX MILLE VINGT QUATRE,

La cour d’appel de Versailles a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :

APPELANT

Monsieur [N] [S]

[Adresse 1]

[Localité 3]

Représentant : Me Saliou OSSENI, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : 324

****************

INTIMÉ

Monsieur [H] [G]

[Adresse 4]

[Localité 2]

Représentant : Me Nathalie JOURDE-LAROZE, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 82

Plaidant : Me Laurence DENOT, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D1666

****************

Composition de la cour :

En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 30 mai 2024 les avocats des parties ne s’y étant pas opposés, devant Madame Isabelle BROGLY, magistrate honoraire chargée du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Monsieur Philippe JAVELAS, Président,

Madame Anne THIVELLIER, Conseillère,

Madame Isabelle BROGLY, magistrate honoraire,

Greffière lors des débats : Madame Céline KOC,

Greffière placée lors du prononcé : Madame Gaëlle RULLIER

EXPOSÉ DU LITIGE

Par acte de commissaire de justice du 19 avril 2022, M. [H] [G] a fait citer M. [N] [S] et M. [Z] [S] à comparaître devant le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité d’Asnières sur Seine aux fins d’obtenir, sous le bénéfice de l’exécution provisoire :

– la constatation de la résiliation du bail par application de la clause résolutoire,

– l’expulsion de MM. [S] et celle des occupants de leur chef, sous astreinte provisoire de 100 euros par jour de retard à compter de la décision à intervenir,

– la condamnation solidaire de MM. [S] au paiement de la somme de 5 672,96 euros avec intérêts légaux à compter du 25 octobre 2021 sur la somme de 4 120,34 euros et à compter de la présente assignation pour le surplus,

– la fixation de l’indemnité d’occupation due solidairement par les défendeurs au montant du loyer et des charges normalement exigibles jusqu’à la libération des lieux,

– la condamnation solidaire de MM. [S] au paiement d’une somme de 1 200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,

– les dépens dont le coût du commandement de payer.

Par jugement contradictoire du 9 janvier 2023, le juge des contentieux et de la protection du tribunal de proximité d’Asnières :

– déclaré irrecevable les pièces n° 1 à 6 versées par M. [S] et les a en conséquence écartées des débats,

– constaté la résiliation du bail conclu entre les parties et portant sur le bien situé à [Localité 3] [Adresse 1] et ce, à compter du 26 décembre 2021,

– condamné solidairement MM. [S] à payer à M. [G] la somme de 8 765.48 euros au titre des loyers, charges et indemnités d’occupation dus au 2 novembre 2022 (mois de novembre 2022 inclus), avec intérêts au taux légal à compter de la signification de la présente,

– dit qu’à défaut par MM. [S] d’avoir libéré les lieux deux mois après la signification du commandement de quitter les lieux prévu par l’article L412-1 du code des procédures civiles d’exécution, M. [G] pourra procéder à leur expulsion et à celle de tous occupants de leur chef avec l’assistance de la force publique si besoin est et au transport des meubles laissés dans les lieux dans tel garde-meubles qu’il plaira au bailleur,

– condamné solidairement MM. [S] à payer à M. [G] une indemnité mensuelle d’occupation égale au montant des loyers et des charges qui auraient été dus en cas de non résiliation du bail à compter du 1er décembre 2022 jusqu’au départ effectif des lieux,

– débouté M. [S] de sa demande de dommages intérêts,

– débouté les parties de leurs autres demandes,

– condamné in solidum MM. [S] à payer à M. [G] la somme de 300 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,

– condamné in solidum MM. [S] aux dépens lesquels comprendront le coût du commandement de payer du 25 octobre 2021,

– rappelé que le bénéfice de l’exécution provisoire est de droit.

Par déclaration déposée au greffe le 25 février 2023, M. [S] a relevé appel de ce jugement.

Aux termes de ses dernières conclusions signifiées le 25 mai 2023, M. [S], appelant, demande à la cour :

– d’infirmer le jugement du tribunal judiciaire d’Asnières, en ce qu’il a ordonné la résiliation de son bail et l’expulsion,

– d’infirmer le jugement du tribunal judiciaire d’Asnières, en ce qu’il l’a condamné in solidum avec M. [Z] [S] à verser M. [G] une somme de 300 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,

– de débouter M. [G] de l’ensemble de ses demandes,

– de condamner M. [G] à lui payer, la somme 5 000 euros à titre de dommages et intérêts,

– de condamner M. [G] à lui payer la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’en tous les dépens de première instance et d’appel et autoriser la distraction au profit de l’avocat des concluants.

Aux termes de ses dernières conclusions signifiées le 22 août 2023, M. [G], intimé, demande à la cour de :

– le recevoir en ses constitution et conclusions et l’y disant bien fondé,

– débouter M. [S] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,

– confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions, la dette au jour des présentes écritures étant couverte par le jugement entrepris au titre des indemnités d’occupation courantes,

statuant à nouveau et y ajoutant,

– condamner l’appelant à payer à l’intimé la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens d’appel dont distraction au profit de Me Jourde.

La clôture de l’instruction a été prononcée le 25 avril 2024.

Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, pour plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens soutenus par les parties, la cour se réfère à leurs écritures et à la décision déférée.

MOTIFS DE LA DÉCISION

L’article 963 du code de procédure civile, dispose en son alinéa premier : ‘ Lorsque l’appel entre dans le champ d’application de l’article 1635 bis P du code général des impôts, les parties justifient à peine d’irrecevabilité de l’appel ou des défenses, selon le cas, de l’acquittement du droit prévu à cet article’.

Invité le 28 mars 2024 par voie électronique à s’expliquer sur l’irrecevabilité de son appel à défaut de paiement du timbre fiscal, l’appelant n’a pas fait valoir d’observations et ne s’est pas acquitté du paiement du timbre.

L’ appel sera en conséquence déclaré irrecevable.

M. [S] dont l’appel est irrecevable doit être condamné aux dépens d’appel.

PAR CES MOTIFS

La cour,

Statuant par arrêt contradictoire et par mise à disposition au greffe,

Déclare M. [S] irrecevable en son appel interjeté à l’encontre du jugement rendu le 9 novembre 2023 par le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité d’Asnières sur Seine,

Condamne M. [S] aux dépens d’appel.

– prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.

– signé par Monsieur Philippe JAVELAS, Président et par Madame Gaëlle RULLIER, greffière placée, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

La greffière placée, Le président,


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