Image des sportifs : attention aux montages financiers

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Image des sportifs : attention aux montages financiers

Droit à l’image du joueur professionnel

Le droit à l’image d’un joueur professionnel peut être commercialisé directement par le sportif lui-même soit via une société tierce à laquelle le sportif professionnel concède le droit d’exploiter son image moyennant rémunération versée directement par le partenaire commercial au joueur. Pour des raisons de rentabilité, il est parfois procédé à des montages juridiques plus ou moins complexes, dont l’économie générale a pour objet d’exploiter indirectement l’image individuelle par le club sportif auquel il appartient, via une ou plusieurs société écran, la dernière domiciliée hors de France, qui échappe de fait aux cotisations et contributions sociales assises sur les sommes liées à l’activité sportive du joueur en ce y compris la rémunération du droit à l’image individuelle. Ce type de montage peut emporter réintégration par l’URSSAF des redevances de droit à l’image dans l’assiette des cotisations sociales de l’employeur.

S’agissant d’un joueur professionnel, la jurisprudence considère que lorsqu’il reçoit de la part du club qui l’emploie, une somme d’argent en vertu d’un contrat de publicité, alors que son image et sa notoriété avaient été acquises par le joueur dans le cadre de l’exécution de son contrat de travail, la somme payée par le club pour leur exploitation présente le caractère d’une rémunération versée à l’occasion d’un travail accompli dans un lien de subordination, ce qui permet de considérer que lorsque la notoriété d’un sportif a été acquise dans le cadre de l’exécution de son contrat de travail, les sommes versées par le club qui l’emploie pour leur exploitation revêtent le caractère de salaire et doivent être réintégrées dans l’assiette des cotisations sociales.

Redevances de droit à l’image

Dans cette affaire, les juges ont de nouveau tranché dans le même sens : l’URSSAF était en droit de procéder au redressement d’un Club de rugby au titre des redevances de droit à l’image versées à ses joueurs professionnels. Le Club avait procédé à un montage juridique qui n’a pas eu l’effet escompté : en contrepartie de l’exploitation de leur droit à l’image, une SARL, partie associée au Club de rugby à raison de l’identité commune de leur dirigeant social et de l’existence des contrats de joueurs professionnels, versait à ceux-ci des honoraires via des sociétés de droit étranger.

Notoriété des sportifs due au Club

L’exploitation de l’image et de la notoriété des sportifs via les contrats de concession du droit à l’image des joueurs, ne pouvait être appréciée qu’au regard d’une notoriété acquise par eux sous les couleurs du Club et donc via l’exécution du contrat de travail les liant au Club sportif (le montage juridique avait créé une fiction selon laquelle les joueurs commercialisaient leur  image à titre individuel alors que celle-ci avait été patrimonialisée par le Club).

Le pouvoir de direction et de contrôle exercé par le Club sur l’activité du joueur se retrouvait  transposé dans le cadre du versement des indemnités correspondant aux concessions exclusives du droit à l’image, puisque le lien entre les deux contrats résultait de l’identité unique de l’ayant droit économique de la totalité des structures en cause.

Les contrats de concession exclusive du droit à l’image du sportif étaient en lien nécessaire et direct avec le contrat de travail des joueurs puisqu’ils stipulaient expressément que les droits à l’image individuelle du sportif étaient concédés dans la mesure où « ils se rapportaient au sportif en tant que joueur du RCT dans toute matière ayant trait à la Société et à ses partenaires commerciaux ». De la même manière, le contrat de concession du droit à l’image du sportif était exclusif de tout autre engagement. Sa résiliation pouvait intervenir en cas de résiliation du contrat de jeu du sportif avec le club de rugby en raison du bouleversement que cette résiliation entraînerait dans l’économie du contrat. Nonobstant la renommée antérieure du sportif, c’était nécessairement à raison de la poursuite de cette notoriété maintenue, développée ou acquise pendant le cours de son contrat, que le cessionnaire décidait ou non de la poursuite du contrat.

Cotisations sociales exigibles

En conséquence, les sommes versées aux sociétés associées des sportifs évoluant au Club de rugby pour l’exploitation de leur image et de leur notoriété avaient le caractère de rémunération et ont donc été assujetties à cotisations sociales. Pour rappel, l’article L.242-1 du Code de la sécurité sociale dispose que pour le calcul des cotisations des assurances sociales, des accidents du travail et des allocations familiales, sont considérées comme rémunérations toutes les sommes versées aux travailleurs en contrepartie ou à l’occasion du travail.

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