Harcèlement et surcharge de travail – Questions / Réponses juridiques

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Harcèlement et surcharge de travail – Questions / Réponses juridiques

Mme [B] a été engagée par la fondation EPF en tant que directrice administrative et financière en mai 2014. Après un avertissement en janvier 2018 et un arrêt de travail, elle a été licenciée en juillet 2018 pour insuffisance professionnelle, notamment pour des retards et des erreurs dans la gestion. La fondation a également signalé des manquements éthiques, comme la collecte de fonds non justifiée. Contestant son licenciement, Mme [B] a été déboutée par le conseil de prud’hommes, mais la cour d’appel a finalement annulé son licenciement pour harcèlement moral, condamnant la fondation à des indemnités.. Consulter la source documentaire.

Quels sont les critères de prolongation de la rétention administrative selon l’article L.742-5 du CESEDA ?

L’article L.742-5 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) stipule que :

« À titre exceptionnel, le magistrat du siège peut à nouveau être saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de la durée maximale de rétention prévue à l’article L. 742-4, lorsqu’une des situations suivantes apparaît dans les quinze derniers jours :

1° L’étranger a fait obstruction à l’exécution d’office de la décision d’éloignement ;

2° L’étranger a présenté, dans le seul but de faire échec à la décision d’éloignement :

a) une demande de protection contre l’éloignement au titre du 5° de l’article L. 631-3 ;

b) ou une demande d’asile dans les conditions prévues aux articles L. 754-1 et L. 754-3 ;

3° La décision d’éloignement n’a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé et qu’il est établi par l’autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai.

Le juge peut également être saisi en cas d’urgence absolue ou de menace pour l’ordre public. »

Il est important de noter que les critères énoncés ne sont pas cumulatifs, ce qui signifie que l’administration n’a besoin d’établir qu’un seul de ces critères pour justifier la prolongation de la rétention.

Quelles sont les obligations de l’administration en matière de rétention administrative ?

L’article L.741-3 du CESEDA précise que :

« Il appartient au magistrat du siège de rechercher concrètement les diligences accomplies par l’administration pour permettre que l’étranger ne soit maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. »

Cela implique que dès le placement en rétention, l’administration doit saisir effectivement les services compétents pour faciliter le retour de l’étranger.

Cependant, il est également établi que l’administration française ne dispose d’aucun pouvoir de contrainte sur les autorités consulaires, comme l’indique la jurisprudence (1re Civ., 9 juin 2010, pourvoi n° 09-12.165).

Ainsi, le juge ne peut pas imposer à l’administration la réalisation d’actes sans véritable effectivité.

Comment est appréciée la menace pour l’ordre public dans le cadre de la rétention ?

La menace pour l’ordre public, qui peut justifier une prolongation de la rétention, doit être appréciée in concreto. Cela signifie qu’elle doit être évaluée en fonction d’un faisceau d’indices permettant d’établir la réalité des faits, la gravité, la récurrence ou la réitération, et l’actualité de la menace selon le comportement de l’intéressé.

La jurisprudence (CE, 16 mars 2005, n° 269313, Mme X.) a précisé que la commission d’une infraction pénale, à elle seule, ne suffit pas à établir que le comportement de l’intéressé constitue une menace pour l’ordre public.

L’appréciation de cette menace doit également prendre en compte les risques objectifs que l’étranger en situation irrégulière fait peser sur l’ordre public (CE, Réf. N°389959, 7 mai 2015, ministre de l’intérieur, B).

Quelles sont les voies de recours possibles contre l’ordonnance de prolongation de la rétention ?

Selon les dispositions applicables, le pourvoi en cassation est ouvert à l’étranger, à l’autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d’attente ou la rétention, ainsi qu’au ministère public.

Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification de l’ordonnance.

Le pourvoi doit être formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l’avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.

Il est également précisé que l’ordonnance n’est pas susceptible d’opposition, ce qui signifie que les voies de recours doivent être exercées dans le cadre défini par la loi.


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